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16/11/2017 | FRANCE | N°346

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0753, 16 novembre 2017, 346


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2017

No 2017/346

Rôle No 15/18698

Société d'Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD

C/

Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU ROY

Grosse délivrée
le :
à :
Me JR DRUJON D'ASTROS
Me O. DUFLOT CAMPAGNOLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le no 13/04835.

APPELANTES

So

ciété d'Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits et obligations de COVEA RISKS
inscrite au RCS du MANS sous le no 776 652 12...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2017

No 2017/346

Rôle No 15/18698

Société d'Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD

C/

Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU ROY

Grosse délivrée
le :
à :
Me JR DRUJON D'ASTROS
Me O. DUFLOT CAMPAGNOLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le no 13/04835.

APPELANTES

Société d'Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits et obligations de COVEA RISKS
inscrite au RCS du MANS sous le no 776 652 126
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [...]
représentée et plaidant par Me Jean-Rémy DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS BALDO etamp; ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA MMA IARD venant aux droits et obligations de COVEA RISKS
inscrite au RCS du MANS sous le no 440 048 882
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [...]
représentée et plaidant par Me Jean-Rémy DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS BALDO etamp; ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES TERRASSES DU ROY
[...]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SA FONCIA ROBACHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social [...]
représenté et assisté par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Claire DER MATHEOSSIAN, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Pour la construction d'un ensemble immobilier dénommé les Terrasses du Roy, à édifier [...] , la SCI Aix-en-Provence Sextius a souscrit un contrat d'assurance dommages ouvrage auprès de la compagnie COVEA RISKS, aux droits et obligations de laquelle viennent actuellement la S.A. MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Les opérations de construction firent l'objet d'un procès-verbal de réception le 30.6.2000.

Pour des faits survenus le 10.6.2009, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Terrasses du Roy, [...] , a procédé le 23.6.2009 à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur DO en signalant comme dommages :
« – carreaux de parement de façades décollés côté rue [...] : risque de chute des carreaux
– désordres électriques : très grande consommation d'ampoules dans les paliers basse consommation ».

L'assureur DO a désigné un expert.

Par lettre du 25 août 2009, l'assureur D.O. indiquait au syndicat des copropriétaires que pour le premier désordre, les garanties dommages ouvrage étaient acquises à concurrence des réparations nécessaires, ce qui n'était pas le cas pour les désordres électriques.

Suite à rapport définitif de l'expert missionné par lui, l'assureur dommages ouvrage a, par lettre du 5 janvier 2011, arrêté le coût des réparations à la somme de 22463,06 € TTC, et, compte tenu d'un premier règlement de 770,15 € concernant la mise en sécurité de l'ouvrage, proposé de verser une indemnité de 21692,91 € TTC.

Le syndicat des copropriétaires a refusé cette offre, estimant qu'elle était insuffisante puisque ne portant pas sur la réfection de la totalité des parements des façades.

À la suite d'une procédure de référé-expertise engagée par assignation du 23 septembre 2011, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, a, par ordonnance du 18 octobre 2011, ordonné une expertise et commis pour y procéder Jean-Marc D....

L'expert a clôturé son rapport le 5 novembre 2012.

Le syndicat a fait procéder à la reprise de l'ensemble des pierres de parement de l'ensemble immobilier. Ces travaux facturés à hauteur de la somme de 97951,45 € hors-taxes, soit avec une TVA au taux de 7 % 104808,05 € TTC, ont été réceptionnés le 6 novembre 2013.

Auparavant, par acte du 14 août 2013, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Terrasses du Roy, [...] avait fait assigner la société COVEA RISKS devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 104808,05 € au titre des travaux de reprise outre celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 8 septembre 2015, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
– condamné la société COVEA RISKS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Terrasses du Roy :
** 104808,05 € avec indexation sur la variation de l'indice BT 01 entre le 5 novembre 2012 et la date du paiement,
** 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société COVEA RISKS aux dépens,
– dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
– débouté les parties de leurs autres demandes.

Le 22 octobre 2015, la société COVEA RISKS interjetait appel.

Par conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 11 août 2017, la S.A. MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, indiquant venir aux droits et obligations de la société COVEA RISKS, demandent notamment à la cour :
– d'infirmer le jugement déféré,
– de dire et juger les demandes du syndicat des copropriétaires les Terrasses du Roy prescrites, et en tout état de cause mal fondées en ce qu'elles excèdent la somme de 21192,91 €
– de leur donner acte de leur offre de régler ladite somme de 21192,891€ en réparation des désordres de nature décennale admis par l'expert dommage ouvrage,
– de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses autres demandes
– de le condamner à leur payer ensemble une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Par conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 15 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Terrasses du Roy, [...] conclut :
à titre principal :
à la confirmation, afin qu'il soit dit et jugé que MMA venant aux droits de COVEA RISKS soit « condamnée à lui payer la somme de 104808,05 € indexée sur l'indice BT 01 à compter du 5 novembre 2012, ladite somme majorée de plein droit, dont un intérêt égal au double du taux d'intérêt légal jusqu'à complet paiement »,
à titre subsidiaire :
vu l'offre formulée, de la condamner à payer la somme de 21192,91 €,
et demande en outre :
de porter à la somme de 4000 € le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
de lui allouer une indemnité de 2000 € sur le même fondement au titre de la procédure d'appel,
de condamner le syndicat aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il n'est pas contesté que la S.A. MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES viennent aux droits et obligations de la société COVEA RISKS.

Sur les désordres, la garantie décennale et l'indemnité due par l'assureur dommages ouvrage:

Pour être indemnisé par l'assureur dommages ouvrage de dommages affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires doit rapporter la preuve de dommages de nature décennale affectant l'ouvrage réalisé, c'est-à-dire de dommages non apparents à réception, postérieurs à celles-ci, présentant dans le délai de la garantie décennale, un certain caractère de gravité, ces dommages devant porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, voire présenter un risque direct d'atteinte à la sécurité des personnes.

En outre, pour donner lieu à indemnisation, le dommage dit "futur" doit avoir, de manière certaine, atteint une gravité décennale à l'intérieur du délai de 10 ans.

En l'espèce, il n'est nullement contesté que la réception des ouvrages étant intervenue le 30.6.2000 (et non 2010 comme indiqué par erreur au §5 de la page 3 du jugement déféré), la garantie décennale expirait le 30.6.2010 et que la déclaration de sinistre fut faite par le syndicat auprès de l'assureur DO avant expiration de ce délai, par lettre du 23.6.2009, reçue le 26.6.2009.

En premier lieu, comme il l'indique de façon expresse dans ses écritures (page 3) le syndicat des copropriétaires ne se prévaut nullement de la notion de désordres évolutifs, c'est-à-dire apparus après le délai de 10 ans mais étant la conséquence inéluctable de ceux dénoncés dans ce délai.

Contrairement à ce qu'allègue le syndicat, sa déclaration de sinistre du 23.6.2009 ne concerne pas un désordre généralisé à l'ensemble des façades où sont apposés en partie inférieure des carreaux de parement, au motif qu'ils menacent de chuter, mais bien un désordre limité, puisque à deux reprises, sous les titres " nature des sinistres" et " nature des dommages", il indique que cette déclaration concerne :
"carreaux de parement de façades décollés côté rue [...] : risque de chute des carreaux " .

Et, il doit être relevé qu'il n'adressa ultérieurement aucune autre déclaration de sinistre à l'assureur DO,

En outre, dans le délai d'épreuve décennal, les seuls désordres dûment constatés et examinés par l'expert missionné par l'assureur D.O. lors de ses visites des 6.8.2009 et 2.7.2010, concernent des décollements partiels de carreaux sur certaines façades, ce qui nécessite des travaux de reprise partielle chiffrés par lui à 21692,91€ (pièces 2 et 6 du syndicat).

Les examens faits par le technicien Bruno E..., auquel eu recours le syndicat, furent effectués le 17 mai 2011, après expiration de la garantie décennale. Au surplus, ils n'établissent nullement l'existence de désordres généralisés à l'ensemble des carreaux des parements qui menaceraient de chuter, et qui seraient survenus pendant la période de garantie décennale.

Et si l'expert judiciaire D... préconise de procéder à la réfection de la totalité des parements, il convient de rappeler que ses investigations eurent lieu également après expiration du délai de garantie décennale, puisqu'il a visité les lieux les 21.1.2012 et 10.7.2012 et qu'il n'a pas été en mesure de dire si, dans le délai d'épreuve de dix ans, soit avant le 30.6.2010, les désordres concernant le risque de chute des carreaux de parement disposés en partie inférieure de ces façades, présentaient un caractère généralisé nécessitant une reprise totale.

Comme l'indique avec raison l'assureur DO, le seul fait que les carreaux n'aient pas été collés correctement et qu'ils "sonnent creux", ce qui n'est d'ailleurs pas discuté, ne génère pas nécessairement un désordre.

Ces carreaux disposés en partie basse des façades n'ont qu'une fonction esthétique.

Les désafleurements limités, affectant certains d'entre eux, ne constituent pas des désordres de nature décennale.

Par contre, constituent des désordres de nature décennale, les carreaux des parements menaçant de chuter, ce risque direct de chute portant directement atteinte à la sécurité des personnes.

S'il est exact que le syndicat, au vu notamment des appréciations de l'expert judiciaire, faites après expiration de la garantie décennale, fit le choix d'une réfection totale des parements pour un coût nettement supérieur au montant de l'indemnité proposée, il ne peut cependant, une fois expiré ce délai de 10 ans, solliciter une indemnisation correspondant au montant de travaux destinés à réparer des désordres, dont certains n'ont pas présenté un caractère de gravité décennale dans ce délai, alors au surplus qu'il n'a pas, dans les délais et formes s'imposant à lui, déclaré à l'assureur DO un sinistre généralisé.

Le syndicat n'est donc fondé à obtenir de l'assureur DO que le paiement de l'indemnité proposée qui correspond, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, à l'indemnisation due au titre des travaux de réparation des seuls désordres décennaux déclarés et constitués dans le délai de la garantie décennale.

L'indemnité due par l'assureur DO est donc égale au coût des réparations à effectuer pour les seuls désordres de nature décennale survenus pendant la période de garantie, soit 22463,06 € TTC, dont il convient de déduire un premier règlement déjà effectué de 770,15 € concernant la mise en sécurité de l'ouvrage, soit une indemnité de 21692,91 € TTC, somme proposée par l'assureur le 5.1.2011, alors refusée par le syndicat.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant dans la majorité de ses réclamations, le syndicat supportera les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire.

L'équité commande d'allouer aux appelantes une indemnité de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR:

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

CONSTATE que la S.A. MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES viennent aux droits et obligations de la société COVEA RISKS,

INFIRME le jugement déféré,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONSTATE que la S.A. MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES offrent de régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Terrasses du Roy, [...] une indemnité de 21692,91 € au titre des travaux de réparation des désordres déclarés le 23.6.2009, après déduction d'un premier règlement de 770,15€ concernant la mise en sécurité de l'ouvrage,

En tant que de besoin,

CONDAMNE la S.A. MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Terrasses du Roy, [...] à Aix-en-Provence la somme de 21692,91 € à titre d'indemnité,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Terrasses du Roy, [...] à payer à la S.A. MMA IARD et à la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Terrasses du Roy, [...] de ses autres demandes, notamment en paiement d'une indemnité complémentaire et d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le greffe communiquera à l'expert une copie du présent arrêt,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Terrasses du Roy, [...] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0753
Numéro d'arrêt : 346
Date de la décision : 16/11/2017

Analyses

Pour donner lieu à indemnisation de la part de l'assureur dommages-ouvrage, le dommage dit «futur» doit avoir, de manière certaine, atteint, à l'intérieur du délai de dix ans, une gravité suffisante pour lui octroyer la nature décennale. Ainsi, constituent des désordres de nature décennale dont les travaux de réparation pourront faire l'objet d'une indemnisation au profit du syndicat des copropriétaires, des carreaux de parements de façades menaçant de chuter, ce risque de chute survenu dans le délai décennal portant directement atteinte à la sécurité des personnes. A l'inverse, ne fonde pas sa demande le syndicat des copropriétaires qui, une fois expiré le délai de dix ans, sollicite une indemnisation correspondant à la réfaction de la totalité des parements de façades, excédant les travaux de réparation des seuls désordres décennaux déclarés et constitués dans le délai de la garantie décennale, sans avoir au préalable déclaré à l'assureur dommages-ouvrage un sinistre généralisé.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 08 septembre 2015


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2017-11-16;346 ?
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