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16/11/2017 | FRANCE | N°344

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0753, 16 novembre 2017, 344


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2017

No 2017/344

Rôle No 15/18579

Compagnie d'assurances CAPMA-CAPMI

C/

Elisabeth X...

Grosse délivrée
le :
à :
Me M. Y...
Me L. Z...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 01 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le no 14/04481.

APPELANTE

Compagnie d'assurances CAPMA-CAPMI
siège social [...] ,
représentée par Me Marc Y..., avocat au barreau d'A

IX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Isabelle C... , avocate au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame Elisabeth X...,
demeurant [...]
représentée par Me Laurence Z....

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2017

No 2017/344

Rôle No 15/18579

Compagnie d'assurances CAPMA-CAPMI

C/

Elisabeth X...

Grosse délivrée
le :
à :
Me M. Y...
Me L. Z...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 01 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le no 14/04481.

APPELANTE

Compagnie d'assurances CAPMA-CAPMI
siège social [...] ,
représentée par Me Marc Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Isabelle C... , avocate au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame Elisabeth X...,
demeurant [...]
représentée par Me Laurence Z..., avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Cédric A..., avocat au barreau de NICE, substitué par Me Sabrina B..., avocate au barreau de NICE

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Madame Georgette X... a souscrit le 20 décembre 1991, un contrat d'assurance sur la vie, dit Carnet multi-épargne no212691, auprès de la société CAPMA CAPMI, en désignant ses deux enfants comme bénéficiaires par parts égales, Monsieur Pierre X... et Madame Elisabeth X....

Le 12 mars 1999, Madame Georgette X... a sollicité une avance sur la valeur de rachat de son contrat, d'un montant de 410 000 Francs, soit 62 504,10 €.

Madame Georgette X... est décédée le [...] .

Le 24 février 2009, la CAPMA CAPMI a réglé la somme de 64 897,99 € à Monsieur Pierre X... et celle de 64 898 € à Madame Elisabeth X....

Par acte d'huissier en date du 31 octobre 2011, la société CAPMA CAPMI, soutenant avoir omis de tenir compte de l'absence de remboursement de l'avance consentie à Madame Georgette X..., de sorte que chacun des bénéficiaires n'aurait dû percevoir qu'une somme de 9351,03 €, et n'avoir perçu de Madame Elisabeth X... que la somme de
32 449 € en remboursement, a fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance de Nice, à l'effet de la voir condamnée au paiement de la somme de 23 097,97 € sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil, avec intérêts à compter du 1er février 2010.
Cette instance a été radiée le 8 novembre 2012.
Après sa remise au rôle le 12 décembre 2012, elle a de nouveau été radiée le 6 juin 2014 pour défaut de diligence des parties.
Elle a été remise au rôle le 25 août 2014.

Par ses dernières conclusions, la société CAPMA CAPMI a ramené sa demande en restitution de sommes indûment versées à 17 332,10 € avec intérêts à compter du 1er février 2010, en concluant à la prescription de l'exception de nullité soulevée par la défenderesse et en contestant tout manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil.
Madame Elisabeth X... a soulevé la prescription de l'action intentée par la société CAPMA CAPMI ;
subsidiairement, elle a conclu au débouté de celle-ci de ses demandes, en soutenant que le montant des intérêts sollicités n'était pas justifié et que la société CAPMA CAPMI avait manqué à son obligation d'information et de conseil,
et plus subsidiairement elle a sollicité des délais de paiement.

Par jugement en date du 1er octobre 2015, le tribunal de grande instance de Nice a :
- dit l'action prescrite en application de l'article L 114-1 du code des assurances,
- condamné la société CAPMA CAPMI aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'à payer à Madame Elisabeth X... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CAPMA CAPMI a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2015.

Au terme de ses conclusions notifiées le 19 janvier 2016, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société CAPMA CAPMI demande à la cour au visa des articles L 114-1, L 114-2 du code des assurances, 1235, 1376, 1377 et 2240 du code civil, 1304 du code civil et 122 du code de procédure civile, L 132-5-1 ancien, L 132-21 ancien et L 132-22 ancien du code des assurances :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de recevoir la concluante en son action en répétition de l'indû et de la dire bien fondée, - d'accueillir la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'exception de nullité,
- de dire que le contrat d'avance stipule un intérêt,
- de donner acte à la concluante de ce qu'elle renonce à la capitalisation des intérêts,
- de condamner Madame X... au paiement de la somme de 17 332,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010,
- de déclarer Madame X... prescrite en son action tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la concluante,
- subsidiairement, de dire que la concluante n'a pas failli à son obligation d'information et à son devoir de conseil,
- en tout état de cause,
de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes,
de condamner Madame X... aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2016, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame X... demande à la cour au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1315, 1134 du code civil, L 111-1 à L 111-3 du code de la consommation, L 114-1 et L 114-2 du code des assurances :
- de confirmer la décision déférée,
- subsidiairement,
de constater que la société CAPMA CAPMI ne justifie pas du montant des intérêts qu'elle réclame,
de constater que la société CAPMA CAPMI a manqué à son obligation d'information et de conseil,
de rejeter les exceptions de prescription soulevées,
de débouter en conséquence la société CAPMA CAPMI de sa demande en paiement de la somme de 17 332,10 €,
- à titre infiniment subsidiaire,
d'accorder à la concluante 24 mois de délai pour s'acquitter du paiement de quelque somme que ce soit mise à sa charge par "le tribunal", conformément aux articles 1244-1 et 1244-2 du code civil,
de débouter la demanderesse du surplus de ses demandes,
- en tout état de cause, de condamner la société CAPMA CAPMI aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est en date du 12 septembre 2017.

Par conclusions de procédure notifiées le 14 septembre 2017, Madame Elisabeth X... a sollicité en application de l'article 16 du code de procédure civile, le rejet des conclusions notifiées par la société CAPMA CAPMI le 11 septembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par décision intervenue avant ouverture des débats, la cour a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société CAPMA CAPMI le 11 septembre 2017, en application de l'article 16 du code de procédure civile, en ce que leur notification la veille de l'ordonnance de clôture n'a pas permis à Madame X... d'en prendre en connaissance en temps utile pour pouvoir y répondre si nécessaire, alors que les parties avaient été avisées le 15 mars 2017 des dates de la clôture et de l'audience de plaidoirie.

L'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit à défaut de disposition spéciale, selon le délai de droit commun applicable aux quasi-contrats;
il s'ensuit que l'action en restitution fondée par la société CAPMA CAPMI sur les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, ne relève pas de la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances et qu'elle est soumise au délai de prescription de 5 ans instauré par l'article 2224 du code civil.
La dite action ayant été engagée par assignation délivrée le 30 octobre 2011, après un paiement effectué le 24 février 2009, ne se heurte en conséquence à aucune prescription et doit être déclarée recevable.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré l'action prescrite en application de l'article L 114-1 du code des assurances.

Lors de la souscription du contrat le 20 décembre 1991, Madame Georgette X..., en apposant sa signature au-dessous de la mention correspondante, a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat valant note d'information ;
l'article 10 de ces conditions générales prévoit la possibilité pour le souscripteur d'obtenir une avance de trésorerie à concurrence de 80% de la valeur de remboursement du contrat dans le cas d'un fonds composé d'obligations ou de 50% dans le cas d'un fonds composé de Sicav actions ou d'un fonds immobilier, moyennant le paiement d'un intérêt annuel égal à un taux déterminé par référence au taux de rendement annuel du contrat dans le premier cas ou au taux moyen mensuel des emprunts d'Etat à long terme calculé par la Caisse des Dépôts et Consignations dans les deux autres cas ; il est ajouté que ses modalités sont fixées dans le règlement des avances qui peut être communiqué sur simple demande, que l'avance ne modifie pas les garanties du contrat et qu'elle est remboursable à tout moment et au plus tard lors du rachat du contrat ou au décès de l'assuré.
Madame Georgette X... a signé un avenant le 28 décembre 1995, comportant au verso, les conditions générales de celui-ci dont un article 11 relatif à l'avance de trésorerie identique à l'article 10 susvisé ;
il n'est toutefois pas fait référence à ces conditions générales au recto du document sur lequel figure la signature de l'assurée.
Par ailleurs, tant dans le contrat initial que dans l'avenant, le règlement des avances n'est porté à la connaissance de l'assuré que si celui-ci en fait la demande.

Il s'ensuit que la société CAPMA CAPMI a ainsi manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de Madame Georgette X..., les conditions précises du remboursement d'une avance n'ayant pas été portées à sa connaissance préalablement à la souscription du contrat et de son avenant, et son attention n'ayant pas été attirée sur le taux d'intérêt applicable.

Toutefois, le 12 mars 1999, Madame Georgette X... a sollicité le versement d'une avance.
Il n'est pas contesté que postérieurement à ce versement, la société CAPMA CAPMI
ait adressé à Madame Georgette X... un courrier en date du 2 mai 2002, l'avisant du montant au 31 décembre 2001, des intérêts applicables à l'avance lui ayant été consentie, accompagné du règlement des avances.
Il s'ensuit que le contrat souscrit par Madame Georgette X... et son avenant ont reçu un commencement d'exécution et que celle-ci a eu connaissance du montant des intérêts et de ses modalités de calcul au mois de mai 2002.
La société CAPMA CAPMI est en conséquence fondée à opposer à Madame Elisabeth X... la prescription de sa demande en inopposabilité de la clause du contrat relative aux intérêts :
en effet, s'il résulte de l'article L 114-1 du code des assurances que l'exception de nullité d'un contrat est perpétuelle, c'est sous réserve qu'elle soit invoquée pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté totalement ou en partie;
par ailleurs, le point de départ du délai de prescription doit s'apprécier en la personne de Madame Georgette X... et non en celle de sa fille qui vient à ses droits, de sorte que l'inopposabilité de la clause du contrat relative aux intérêts aurait dû être invoquée avant le mois de mai 2004, en application du texte précité.

La société CAPMA CAPMI est en conséquence recevable à solliciter la prise en compte, pour déterminer la somme revenant aux bénéficiaires du contrat d'assurance vie, non seulement de l'avance consentie à Madame Georgette X..., mais également des intérêts ayant couru sur celle-ci.
Elle justifie suffisamment par la production du règlement des avances, mentionnant que le taux d'intérêt annuel de l'avance sur le fonds F1 (fonds choisi par Madame X...) est le taux de rendement brut de l'année civile précédente accordé sur ce fonds majoré de 1 point, ainsi que par le tableau des intérêts appliqués sur la somme de 62 473,61 € à compter du 16 mars 1999 jusqu'au 30 avril 2008, que le montant de l'avance augmenté des intérêts, sans capitalisation de ces derniers, s'élevait à la somme de 99 562,20 €.
Il n'est pas contesté que le montant du capital décès total, sans tenir compte de l'avance était de 129 795,99 €.
Il s'ensuit que la société CAPMA CAPMI aurait dû verser à Madame Elisabeth X... la somme de 15 116,90 €.
Celle-ci ayant remboursé la somme de 32 449 €, reste en conséquence redevable de la somme de 17 332,10 €, indûment versée, au paiement de laquelle elle sera condamnée, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer adressée à Madame Elisabeth X... le 1er février 2010, dont celle-ci ne conteste pas la réception.

Madame Elisabeth X... justifiant par les pièces produites (attestations Pôle Emploi et bulletins de salaires de 2012, avis du montant de l'impôt à payer pour l'année 2014) d'une situation financière précaire au cours des dites années, mais n'ayant pas actualisé sa situation, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement dans la limite de 10 mois, conformément à l'offre formulée par la société CAPMA CAPMI dans les motifs de ses conclusions, sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

Madame Elisabeth X... succombant en ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne justifie pas l'application de ce texte au profit de la société CAPMA CAPMI.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement,

Rappelle que par décision prise avant ouverture des débats, la cour a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société CAPMA CAPMI le 11 septembre 2017.

Infirme la décision du tribunal de grande instance de Nice en date du 1er octobre 2015.

Statuant à nouveau,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la société CAPMA CAPMI et déclare en conséquence ladite action recevable.

Déclare irrecevable comme prescrite, la demande de Madame Elisabeth X... tendant à l'inopposabilité de la clause relative aux intérêts sur avance, pour manquement de la société CAPMA CAPMI à son devoir d'information et de conseil.

Condamne Madame Elisabeth X... à payer à la société CAPMA CAPMI la somme de 17 332,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010.

Dit que Madame Elisabeth X... pourra s'acquitter de cette somme en 10 mensualités d'un montant égal.

Dit que le premier terme sera payable le 1er jour du mois suivant la signification de la présente décision et les autres termes le 1er des mois suivants.

Dit que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt au taux légal.

Dit que le non paiement d'un seul terme rendra la totalité de la dette immédiatement exigible après mise en demeure, sans nouvelle décision judiciaire.

Condamne Madame Elisabeth X... aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0753
Numéro d'arrêt : 344
Date de la décision : 16/11/2017

Analyses

1. L'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit à défaut de disposition spéciale, selon le délai de droit commun applicable aux quasi-contrats. L'action en restitution de prestations indues engagée par l'assureur sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil ne relève pas de la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances, mais est soumise au délai de prescription de cinq ans instauré par l'article 2224 du code civil. 2. A manqué à son devoir d'information et de conseil, l'assureur auprès duquel un contrat d'assurance vie a été souscrit, qui n'a pas porté à la connaissance de l'assuré les conditions de remboursement d'une avance, préalablement à la souscription du contrat et de son avenant, et qui n'a pas attiré son attention sur le taux d'intérêt applicable. 3. Si l'exception de nullité d'un contrat est perpétuelle, c'est sous réserve qu'elle soit invoquée pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté totalement ou en partie. L'assureur qui a manqué à son devoir d'information et de conseil est donc fondé à opposer à l'assuré la prescription biennale de sa demande en inopposabilité de la clause relative au montant des intérêts et à ses modalités de calcul, ce dernier ayant pris connaissance de ces éléments en raison du commencement d'exécution du contrat, étant précisé que le point de départ du délai de prescription doit s'apprécier en la personne de l'assuré et non de ses ayant-droits.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 01 octobre 2015


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2017-11-16;344 ?
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