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16/11/2017 | FRANCE | N°16/11834

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 16 novembre 2017, 16/11834


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2017



N° 2017/ 443













Rôle N° 16/11834







[I] [X]





C/



AREAS DOMMAGES



























Grosse délivrée

le :

à :



Me Isabelle FICI



SCP ROBERT



















r>


Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 12 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n°14-1396 .





APPELANT



Monsieur [I] [X]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, Me Isabelle FICI, avocat au barr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2017

N° 2017/ 443

Rôle N° 16/11834

[I] [X]

C/

AREAS DOMMAGES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Isabelle FICI

SCP ROBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 12 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n°14-1396 .

APPELANT

Monsieur [I] [X]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Léa LANGOMAZINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

AREAS DOMMAGES,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [I] [X], fils de M. [M] [X], souscripteur auprès de la société Areas dommages d'un contrat d'assurance « multirisques professionnels de l'automobile » pour l'ensemble des véhicules de son entreprise, a été à l'origine, le 23 février 2012, d'un accident de la circulation ayant entraîné le décès de [W] [K].

Par jugement du 15 janvier 2013 le tribunal correctionnel de Tarascon a déclaré M. [I] [X] coupable d'homicide involontaire et par arrêt du 25 octobre 2013 la cour d'appel d'Aix en Provence l'a condamné à payer aux parties civiles la somme de 85'371 € qui a été réglée par la société Areas dommages.

Par acte du 1er juillet 2014 la société Areas dommages a assigné M. [I] [X] devant le tribunal de grande instance de Tarascon pour obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme versée aux parties civiles outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 mai 2016 cette juridiction a :

- condamné M. [I] [X] à verser à la société Areas dommages la somme de 85'371 € avec les intérêts de droit à compter de la décision,

- rejeté les autres demandes,

- condamné M. [I] [X] à payer à la société Areas dommages la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] [X] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que les conditions générales du contrat d'assurance étaient opposables à M. [I] [X] car il avait signé les conditions particulières du contrat qui se terminaient par la mention selon laquelle il avait reçu un exemplaire des conditions générales et les informations exigées par les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances et que la décision judiciaire ayant constaté que la suspension administrative du permis de conduire de M. [I] [X] avait été annulée n'avait pas fait disparaître la circonstance qu'il conduisait le jour des faits en sachant que son permis était suspendu.

Par déclaration du 23 juin 2016 M. [I] [X] a interjeté appel général de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [I] [X] demande à la cour dans ses conclusions du 4 janvier 2017, en application des articles 1134 du code civil et L. 224-9 du code de la route, de :

- réformer le jugement et statuant de nouveau,

- constater que par décision du 5 décembre 2012 la juridiction de proximité de Nîmes a déclaré nulle et non avenue la suspension administrative du 12 décembre 2011,

- juger en conséquence que la clause d'exclusion de garantie ne peut trouver application,

- juger que la société Areas dommages doit garantir le sinistre,

- débouter la société Areas dommages de ses demandes formées à son encontre,

- condamner la société Areas dommages à lui verser la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Areas dommages aux dépens.

Il soutient que :

- la société Areas dommages a refusé de garantir le dommage en invoquant la mention contenue en page 21 selon laquelle «en complément des exclusions propres à chaque garantie, sont également exclus les dommages survenus lorsque au moment du sinistre le conducteur du véhicule n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule »,

- son permis de conduire a été suspendu par une décision administrative du préfet du Gard du 12 décembre 2011 à la suite d'un contrôle du 9 décembre 2011,

- il a été convoqué devant le tribunal de police devant lequel il a contesté les conditions du contrôle de vitesse effectué et par jugement du 5 décembre 2012 cette juridiction lui a donné gain de cause,

- le tribunal correctionnel saisi pour homicide involontaire commis par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur avec au moins deux circonstances aggravantes, notamment conduite malgré une suspension de permis de conduire, a constaté que du fait de la relaxe prononcée par le tribunal de police de Nîmes le 5 décembre 2012 la mesure de suspension administrative devait être considérée comme non avenue,

- en application de l'article L. 224-9 alinéa 2 du code de la route la suspension administrative dont il a fait l'objet le 12 décembre 2012 est réputée n'avoir jamais existé et il ne peut en être tenu compte en aucune manière,

- la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé dans un arrêt du 27 avril 2007 que le jugement de relaxe alors même qu'il a été prononcé au bénéfice du doute implique en application de l'article L. 224-9 du code de la route que la décision contestée soit considérée comme non avenue et que dès lors l'intéressé doit être estimé fondé à en demander l'annulation,

- contrairement aux affirmations de la société Areas dommages il ne conteste pas la validité de la clause d'exclusion mais dénie que les conditions de son application soient réunies,

- la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par la société Areas dommages est relative à une décision d'amnistie laquelle au sens de l'article 133-10 du code pénal ne peut préjudicier aux tiers et en outre il n'a jamais été condamné à une peine de suspension de permis mais a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension qui a été réputée non avenue par le tribunal correctionnel.

La société Areas dommages demande à la cour dans ses conclusions du 24 mars 2017, de:

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant

- condamner M. [I] [X] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [I] [X] aux dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que :

- il ressort des constatations consignées dans le procès-verbal de gendarmerie qu'au moment de l'accident le permis de conduire de M. [I] [X] avait été suspendu par le préfet du Gard par décision du 12 décembre 2011 pour une durée de quatre mois et que cette suspension était en cours,

- elle est en droit de se prévaloir de l'exclusion de garantie prévue par le paragraphe 47- 4 des conditions générales du contrat d'assurance qui stipule que « sont exclus les dommages survenus lorsque au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule »,

- cette clause est valable car elle est formelle et limitée, elle figure en caractères très apparents et de la même taille de police que le reste des conditions générales et M. [M] [X] a signé les conditions particulières qui précisent de manière expresse qu'elle accorde sa garantie aux conditions générales et particulières dont le sociétaire reconnaît avoir reçu un exemplaire,

- au moment de l'accident M. [I] [X] était bien sous le coup d'une suspension de son permis de conduire et il est indifférent que cette suspension ait par la suite été déclarée non avenue car seule la validité du permis «au moment du sinistre» ainsi que mentionné par la clause d'exclusion doit être prise en compte ; la Cour de cassation a d'ailleurs considéré que l'amnistie de la peine de suspension de permis de conduire n'empêche pas l'assureur d'invoquer l'exclusion de garantie pour un accident survenu antérieurement,

- l'article L. 224-9 du code de la route prévoit que dans les cas qu'il énumère la mesure administrative est seulement non avenue mais pas nulle ce qui signifie que l'absence de condamnation à une peine de suspension du permis par la juridiction pénale ne rend pas nul l'arrêté de suspension du préfet et en cas de relaxe la chambre criminelle de la Cour de cassation estime conformément aux textes que celle-ci n'entraîne pas la nullité de l'arrêté du préfet,

- la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Bordeaux invoquée par M. [I] [X] n'a pas lieu de s'appliquer car cette cour a annulé non seulement le jugement rendu par le tribunal administratif mais également l'arrêté du préfet de la Dordogne et le conseil d'État a jugé que «dans le cas où l'intéressé a été relaxé non au bénéfice du doute mais au motif qu'il n'a pas commis l'infraction l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive impose au juge administratif d'en tirer les conséquences quant à l'absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet et qu'en dehors de cette hypothèse la circonstance que la mesure de suspension doive être regardée comme non avenue par application du deuxième alinéa de l'article L. 224-9, eu égard à la décision rendue par le juge pénal, est par là elle-même sans incidence sur la légalité de cette mesure et par suite sur l'engagement de la responsabilité de l'État»,

- la lecture de la décision du tribunal de police de Périgueux laisse supposer que M. [I] [X] n'a pas été relaxé au motif qu'il n'a pas commis l'infraction mais en raison d'un problème procédural relatif à la saisine du tribunal ce qui a par la suite entraîné l'annulation des pièces de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [I] [X] ne conteste pas la validité ni l'opposabilité de la clause d'exclusion de garantie contenue dans les conditions générales du contrat d'assurances souscrit auprès de la société Areas dommages, invoquée par celle-ci, selon laquelle «sont exclus les dommages survenus lorsque au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule» mais estime qu'il n'est pas dans l'un des cas prévus par cette disposition.

Il est mentionné à L. 224-9 du code de la route que 'Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire'.

En l'espèce par jugement du 5 décembre 2012 le juge de proximité de Nîmes a :

- joint l'incident au fond,

- dit y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure,

- renvoyé M. [I] [X] des fins de la poursuite.

Dans les motifs de cette décision il est indiqué qu'une exception de nullité a été soulevée par le prévenu relative à l'acte de saisine, que la juridiction de proximité a joint l'incident au fond et qu'il y a lieu d'annuler les pièces de la procédure.

En l'absence de motivation plus précise il y a lieu de considérer que M. [I] [X] a été 'renvoyé des fins de la poursuite' en raison de l'absence d'élément probant subsistant quant aux faits poursuivis, par suite de l'annulation des pièces de la procédure, et que c'est donc la matérialité des faits délictueux qui a été exclue.

Ainsi le tribunal correctionnel de Tarascon saisi contre M. [I] [X] d'une infraction d'homicide involontaire avec deux circonstances aggravantes soit violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité et conduite malgré suspension du permis de conduire n'a pas retenu cette dernière circonstance aggravante en requalifiant les faits.

M. [I] [X] ne pouvant être considéré comme ayant conduit malgré la suspension de son permis de conduire, la société Areas dommages n'est donc pas fondée à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie visant le cas de l'assuré ne possédant pas les certificats en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.

La société Areas dommages qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Déboute la société Areas dommages de ses demandes,

- Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Areas dommages aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 16/11834
Date de la décision : 16/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°16/11834 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-16;16.11834 ?
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