La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2017 | FRANCE | N°16/04323

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 16 novembre 2017, 16/04323


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2017



N° 2017/387













Rôle N° 16/04323







SARL CENTRAZUR

SARL FRANCE AZUR GESTION





C/



Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES IARD





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Julien SALOMON



Me Pierre-Yves IMPERATORE




<

br>







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Février 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/04556.





APPELANTES



SARL CENTRAZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2017

N° 2017/387

Rôle N° 16/04323

SARL CENTRAZUR

SARL FRANCE AZUR GESTION

C/

Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES IARD

Grosse délivrée

le :

à :

Me Julien SALOMON

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Février 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/04556.

APPELANTES

SARL CENTRAZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Philippe TOSSAN, avocat au barreau de NICE

SARL FRANCE AZUR GESTION prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Philippe TOSSAN, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son Agence de [Localité 1], le CABINET NIDDAM, [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SARL Centrazur exerçant une activité de transaction immobilière, gestion locative et syndic de copropriété, et assurée auprès de la société Axa au titre d'une police multirisque professionnelle, et d'une police responsabilité civile, a été victime depuis 2006 de détournements de la part de sa salariée, Mme [H] qui a été condamnée pour ces faits par le tribunal correctionnel de Nice le 1er juillet 2009.

Par ordonnance du 31 juillet 2008, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à M. [F],

afin de chiffrer le montant des dommages subis, et a condamné la compagnie Axa Assurances Iard à verser aux SARL Centrazur et France Azur Gestion ayant acquis en 2009 le portefeuille de gestion locative et de syndic de copropriété de la SARL Centre Azur, la somme de 70 000 € à titre de provision.

A près dépôt du rapport d'expertise le 28 septembre 2012 et échec de la tentative de règlement amiable, la SARL Centrazur et la SARL France Azur Gestion ont assigné, en paiement des sommes dues au titre de sa garantie, la société Axa Assurances Iard devant le tribunal de grande instance de Nice qui, par jugement du 9 février 2016, a :

- débouté la compagnie Axa Assurances Iard de sa demande de sursis à statuer ;

- condamné la compagnie Axa Assurances Iard à payer aux sociétés Centrazur et France Azur Gestion ensemble la somme de 112 599,98 € en exécution de sa garantie, déduction faite de la provision de 70 000 € déjà versée ;

- dit que cette somme donnera lieu à application de la franchise contractuelle de 10 % dans la

limite maximum de 1700 € ;

- débouté les sociétés Centrazur et France Azur Gestion de leurs demandes plus amples ;

- donné acte aux sociétés Centrazur et France Azur Gestion de ce qu'elles s'engagent à déduire des condamnations prononcées à leur avantage, le montant des sommes qui seraient versées par la compagnie Axa Assurances Iard à M. [N], dans le cadre du dossier TGI de Nice RG 13/02515 ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné la compagnie Axa Assurances Iard à payer aux sociétés Centrazur et France Azur Gestion ensemble la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la compagnie Axa Assurances Iard aux dépens.

Par déclaration du 9 mars 2016, la SARL Centrazur et la SARL France Azur Gestion ont relevé appel de cette décision en limitant leur appel aux demandes auxquelles il n'a pas été fait droit.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 13 juillet 2017, elles demandent à la cour :

- vu les articles 1134 et suivants du code civil,

- vu le rapport de l'expert judiciaire du 28 septembre 2012,

- vu l'article 1147 du code civil,

- vu le jugement rendu le 22 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Nice et l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

- vu le jugement rendu le 9 février 2016 par le tribunal de grande instance de Nice,

- de réformer le jugement entrepris s'agissant des seules dispositions par lesquelles il n'a pas été fait droit à certaines des demandes des sociétés Centrazur et France Azur Gestion, et statuant à nouveau,

- d'homologuer le rapport de l'expert judiciaire sur l'évaluation du préjudice subi par les sociétés Centrazur et France Azur Gestion,

- de dire et juger que le préjudice direct subi par les concluantes, tel que chiffré par l'expert, s'élève à la somme de 154 207,51 €,

- de dire et juger que les dommages et intérêts, tels que chiffrés par l'expert, s'élèvent à la somme de 64 745,34 €,

- de dire et juger que les sociétés Centrazur et France Azur Gestion sont bien fondées à solliciter au visa de l'article 1147 du code civil des dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 20 000 €,

- en conséquence,

- de condamner la compagnie Axa à payer aux sociétés Centrazur et France Azur Gestion la somme de 154 952,85 € déduction faite de la provision de 70 000€ obtenue par voie de référé,

- de la condamner au paiement d'une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Elles font valoir que la somme de 24.767,69 € dont elles demandent le paiement correspond à des frais qu'elles ont remboursés à leurs mandants et à des honoraires et frais qu'elles ont été contraintes d'engager dans le cadre de diverses procédures judiciaires initiées par leurs mandants victimes des agissements de Mme [H]. Elles soutiennent par ailleurs que la compagnie d'assurances n'a pas exécuté loyalement le contrat d'assurance en déniant sa garantie et en ne formulant aucune offre.

Par conclusions remises au greffe le 13 juillet 2016, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France Iard demande à la cour :

- vu les articles 1147, 1992 et 1993 du code civil,

- vu l'ordonnance de référé du 31 juillet 2008,

- vu le rapport de l'expert [F],

- vu le jugement rendu le 22 janvier 2015 confirmé par l'arrêt du 5 juillet 2016,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* donné acte aux sociétés Centrazur et France Azur Gestion de ce qu'elles s'engagent à déduire des condamnations prononcées à leur avantage, le montant des sommes qui seraient versées par la compagnie Axa à M. [N],

* débouté les sociétés Centrazur et France Azur Gestion de leur demande au titre d'une prétendue gestion déloyale du contrat d'assurance,

* dit que le versement des sommes allouées par la compagnie Axa au titre de sa garantie donnera lieu à l'application de sa franchise contractuelle de 10 % dans la limite maximum de 170 €,

- de réformer le jugement pour le surplus, en conséquence, statuant à nouveau :

- de dire et juger que la garantie de la compagnie Axa n'est mobilisable que pour les préjudices subis par des tiers,

- en conséquence,

- de limiter la garantie due par la compagnie Axa, aux préjudices subis par les tiers et induits par la gestion locative fautive de Mme [H] à hauteur de la somme de 129 439,82 €,

- de dire et juger que les sommes restant dues par la compagnie Axa s'élèvent à la somme de 59.439,82 € (129 439,82 - 70 000) après déduction de la provision déjà versée, étant précisé que toute condamnation devra prononcée en deniers ou quittances,

- de condamner in solidum les sociétés Centrazur et France Azur Gestion à déduire des condamnations prononcées le montant des sommes qui vont être versées par la compagnie Axa à M. [N] en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 22 janvier 2015 confirmé par l'arrêt de la cour du 5 juillet 2016,

- de débouter les sociétés Centrazur et France Azur Gestion du surplus de leur demande, et notamment de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formulées au titre de leur propre préjudice financier,

- de débouter les sociétés Centrazur et France Azur Gestion du surplus de leurs demandes fins et conclusions,

- de débouter les sociétés Centrazur et France Azur Gestion de leurs demandes formées en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire et juger qu'il sera fait masse des dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et que chaque partie à l'instance devra en assumer la charge par parts égales,

- de condamner in solidum les sociétés Centrazur et France Azur Gestion au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum les sociétés Centrazur et France Azur Gestion aux entiers dépens de l'appel.

Elle prétend qu'en vertu des conditions particulières du contrat d'assurance, sa garantie ne couvre que les préjudices subis par les tiers et non les préjudices subis par l'assuré lui-même.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2017.

MOTIFS :

Au paragraphe Objet de la garantie du contrat d'assurance souscrit par les SARL Centrazur et France Azur Gestion, il est indiqué que la garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré, en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers dans l'exercice des activités garanties par le contrat. S'agissant d'une assurance de responsabilité, ne sont donc garantis que les dommages causés aux tiers et dont l'assuré est responsable et non les dommages subis par l'assuré.

Il ressort du rapport d'expertise que Mme [H], du fait de ses agissements frauduleux, a causé aux tiers ayant confié la gestion locative de leurs biens aux SARL Centrazur et France Azur Gestion, des préjudices à hauteur de 129 439,82 €.

Les demandes formées par les SARL Centrazur et France Azur Gestion au titre de leur préjudice résultant des agissements de Mme [H] mais n'entrant pas dans le domaine de la gestion locative et au titre des frais que ces sociétés ont engagés en raison de la gestion fautive de leur salariée, tels que le surcoût d'assurance, les frais de vérification de la comptabilité et les frais et honoraires des conseils, doivent être rejetées puisqu'elles ne se rapportent pas à des dommages causés aux tiers mais à des préjudices personnels des sociétés assurées.

Le montant de l'indemnisation due par la société Axa France Iard aux SARL Centrazur et France Azur Gestion s'élève donc à la somme de 129 439,82 € dont il convient de déduire la provision de 70 000 €, soit la somme de 59 439,82 € et la franchise contractuelle.

La société Axa France Iard, en attendant l'issue de la procédure pénale et le rapport d'expertise judiciaire et en contestant les prétentions des appelantes, n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat et les SARL Centrazur et France Azur Gestion seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Axa Assurances Iard les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la compagnie Axa France Iard à payer aux sociétés Centrazur et France Azur Gestion, ensemble, la somme de 112 599,98 € en exécution de sa garantie, déduction faite de la provision de 70 000 € déjà versée,

- condamné la compagnie Axa France Iard à payer aux sociétés Centrazur et France Azur Gestion ensemble, la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la compagnie Axa Assurances Iard aux dépens,

Le CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

CONDAMNE la compagnie Axa France Iard à payer aux sociétés Centrazur et France Azur Gestion, ensemble, la somme de 59 439,82 € en exécution de sa garantie, déduction faite de la provision de 70 000 € déjà versée et sauf à déduire la franchise contractuelle,

CONDAMNE la SARL Centrazur et la SARL France Azur Gestion à payer à la société Axa France Iard la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés en première instance, à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés par moitié entre elles ;

CONDAMNE la SARL Centrazur et la SARL France Azur Gestion aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/04323
Date de la décision : 16/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°16/04323 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-16;16.04323 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award