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16/11/2017 | FRANCE | N°16/01052

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 16 novembre 2017, 16/01052


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2017



N° 2017/381













Rôle N° 16/01052







SA LYONNAISE DE BANQUE





C/



[C] [V] [E]





















Grosse délivrée

le :

à : Me ROUSSEL

Me MOATTI















Décision déférée à la Cour :



Jugement

du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014F00150.





APPELANTE



SA LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son directeur général,

dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE

représentée et assistée de Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION CABINET...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2017

N° 2017/381

Rôle N° 16/01052

SA LYONNAISE DE BANQUE

C/

[C] [V] [E]

Grosse délivrée

le :

à : Me ROUSSEL

Me MOATTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014F00150.

APPELANTE

SA LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son directeur général,

dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE

représentée et assistée de Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [C] [V] [E]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE assisté de Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me MOATTI

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller, magistrat rapporteur

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 16 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte du 31 mars 2008, la SA Bonnasse Lyonnaise de Banque, aux droits de laquelle se trouve la SA Lyonnaise de Banque, a consenti à la SARL BSN, représentée par son gérant, M. [C] [E], un prêt, destiné à financer l'acquisition, à hauteur de 50.000 euros, du droit au bail d'un fonds de commerce situé à [Localité 2] et des travaux d'aménagement pour le surplus, d'un montant de 338.135 euros, au taux de 5,08 % l'an, remboursable en 84 mensualités.

En garantie de ce prêt, M. [C] [E] s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL BSN envers la banque dans la limite de 405.762 euros.

Par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'extension à la SARL BSN de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la SARL BS Diffusion par jugement du 26 septembre 2013.

Le 27 novembre 2013, la SA Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance au passif de la SARL BSN pour une somme de 78.439,96 euros, au titre du capital restant dû au jour de l'ouverture de la procédure collective, à titre privilégié en vertu d'un nantissement sur le fonds de commerce.

Par courrier du 27 novembre 2013, la banque en a informé, en sa qualité de caution solidaire, M. [C] [E] et l'a mis en demeure de lui régler, à l'issue de la période d'observation, ladite somme.

Par acte du 20 décembre 2013, la SA Lyonnaise de Banque, sollicitant dans un premier temps un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure collective dont faisait l'objet la société BSN, a fait assigner M. [C] [E] en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille.

Selon décision du 3 juillet 2014, le redressement judiciaire de la société BSN a été prononcé, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2014.

Par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille a :

- débouté la SA Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes,

- laissé à la charge de la SA Lyonnaise de Banque les dépens de l'instance,

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.

Suivant déclaration du 21 janvier 2016, la SA Lyonnaise de Banque a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 1er juin 2017, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 3 décembre 2015 en ce qu'il a déclaré l'engagement de caution souscrit par M. [E] disproportionné à ses biens et revenus,

- dire que M. [E], n'apportant aucune valorisation probante de son patrimoine immobilier et mobilier tant personnel que professionnel, ne prouve pas que son engagement était manifestement disproportionné lors de sa signature,

- dire que l'expertise produite par M. [E] n'émanant pas d'un professionnel de l'immobilier n'est pas utile ni recevable pour prouver la valorisation de ses actifs immobiliers au jour de l'engagement,

- réformer en conséquence la décision de première instance et condamner M. [C] [E] à lui payer :

' la somme de 78.439,96 euros arrêtée au 14 novembre 2013, outre intérêt au taux conventionnel de 5,08 % l'an depuis cette date jusqu'à complet paiement,

' la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

- condamner M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 5 juin 2017, auxquelles il convient également de se référer, M. [C] [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- condamner la SA Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Michel Moatti.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2017.

MOTIFS

La SA Lyonnaise de Banque fait grief au tribunal d'avoir retenu le caractère disproportionné de l'engagement de caution donné par M. [C] [E] alors que ce dernier avait signé une fiche patrimoniale qui ne comportait pas d'anomalies apparentes et qu'en tout état de cause il ne rapportait pas la preuve de la disproportion manifeste invoquée.

Selon les dispositions de l'article L 341-4, devenu L 332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus.

L'appelante expose qu'elle est, à cet égard, fondée à se prévaloir d'une fiche patrimoniale signée le 25 mars 2008 par l'intimé, dans la mesure où les éléments qu'il invoque n'ont aucunement le caractère d'anomalies apparentes, et en toutes hypothèses, ne peuvent pas discréditer l'ensemble de sa déclaration.

Sur ce point, il sera observé que, un tel document n'étant comme le rappelle la SA Lyonnaise de Banque pas obligatoire, l'existence d'une fiche de renseignements certifiés exacts par son signataire a simplement pour effet de dispenser la banque, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.

En l'espèce, d'une fiche patrimoniale « renseignements concernant la caution personne physique » signée le 25 mars 2008 par M. [C] [E], il résulte seulement que :

- celui-ci est marié sous le régime de la séparation de biens,

- exerçant une activité de gérant depuis 2002, il a perçu, pour l'année 2007, des revenus professionnels de 108.000 euros,

- il est propriétaire de son domicile, sis [Adresse 2], d'une valeur vénale de 750.000 euros, acquise en août 2003,

- il rembourse un emprunt, afférent à ce domicile, contracté auprès de LCL, valable jusqu'en 2018, d'un montant de 200.000 euros, par mensualités de 1.500 euros.

Si la lecture de cette fiche ne révèle pas d'anomalie apparente, les renseignements qui y figurent sont manifestement incomplets, ce que ne pouvait ignorer la banque, qui d'ailleurs n'en disconvient pas.

En effet, l'appelante produit elle-même aux débats une autre fiche patrimoniale de caution, signée le 13 mars 2007 par M. [C] [E], d'où se déduit l'existence d'une précédente opération de cautionnement.

Par ailleurs, aux termes de ce document, le déclarant avait alors fait état, outre de la maison sise à Marseille qu'il évaluait à 1.500.000 euros, de deux SCI, [K] et SB, acquises en 2002 et 2005, d'une valeur vénale respective de 700.000 et 800.000 euros, affectées d'emprunts contractés auprès de LCL.

Ceci étant, si, ainsi qu'il le prétend, la fiche précitée du 25 mars 2008 n'apparaît pas suffisante à justifier de la réalité de la situation de l'intimé à la date de souscription de l'acte litigieux, il appartient à ce dernier de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de ce cautionnement à ses biens et revenus à la date du 31 mars 2008.

S'agissant de ses revenus, de son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2008 qu'il produit aux débats, il ressort que M. [C] [E] a perçu, au titre des salaires et assimilés, des revenus nets imposables de 120.000 euros.

De cette même pièce, il résulte que son foyer fiscal a perçu, pour l'année considérée, des revenus de capitaux mobiliers de 32.322 euros et des revenus fonciers nets de 44.995 euros, sans cependant qu'aucune précision ne soit apportée quant à la répartition de ces ressources, qui justifient de l'existence d'un patrimoine mobilier et immobilier, entre les époux [E] dont il est acquis aux débats qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens.

En ce qui concerne son patrimoine immobilier, l'intimé verse aux débats un acte notarié aux termes duquel les époux [E] ont, en juillet 2003, acquis, à concurrence de la moitié indivise chacun, une maison sise à [Adresse 2], moyennant le prix de 633.000 euros.

Pour le surplus, afin de justifier de sa situation patrimoniale lors de la souscription du cautionnement litigieux, M. [C] [E] se prévaut d'un rapport unilatéralement établi à sa demande par la SARL A2C le 3 avril 2015, complété par un document émanant de cette même société daté du 29 mai 2017.

Il prétend que l'expertise ainsi réalisée du 3 avril 2015 établit, par la production en annexe des actes d'acquisition, de façon incontestable, la valeur brute de ses actifs patrimoniaux, dont a naturellement été déduit le passif constitué notamment par les soldes des prêts et le montant des cautionnements qu'il a souscrits, pour garantir tant les engagements des SCI que ceux de la société BS Diffusion et de ses filiales, de telle sorte qu'est déterminée à la date du cautionnement la valeur de ses biens, soit un patrimoine négatif de 2.926.280 euros.

Cependant, outre le fait que cette manière d'envisager les éléments à prendre en considération pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion n'est pas conforme à la règle plus haut rappelée, il ne peut qu'être constaté que le rapport précité ne justifie pas de la valeur des biens dont était propriétaire l'intimé au moment de la souscription de l'engagement en cause.

En effet, s'il faut effectivement déduire de l'actif brut que constitue un bien le passif y afférent, en l'occurrence le capital restant dû sur les prêts contractés pour son acquisition et/ou son amélioration, pour obtenir une valeur nette à retenir pour l'établissement d'une situation patrimoniale, encore faut-il disposer d'une estimation à la date requise.

Or, s'agissant tout d'abord du seul bien immobilier dont il est fait état, en l'occurrence la maison indivise précitée sise à [Localité 3] dont les époux [E] ont fait l'acquisition en juillet 2003, l'expert unilatéralement désigné par M. [C] [E] en fixe « jusqu'en janvier 2011 » la valeur à 700.000 euros, d'où selon lui un actif pour l'époux d'un montant brut de 350.000 euros à la date du 31 mars 2008, mais ce, sans aucune explication et sans que cette estimation soit étayée par une quelconque pièce justificative.

Une telle valorisation, qui ne relève que d'une simple allégation, et dont il convient en outre de noter qu'elle est sans commune mesure avec les déclarations de l'intimé dans les fiches de renseignements précitées par lui signées les 13 mars 2007 et 25 mars 2008, ne saurait donc être retenue.

En ce qui concerne ensuite son patrimoine mobilier, de ce même document du 3 avril 2015, auquel ne sont cependant pas même annexés les statuts des diverses sociétés citées, il ressort que, à la date du 31 mars 2008, M. [C] [E] était détenteur de 50 % des parts des SCI [K], SB, [Adresse 3], et [Adresse 3], créées entre septembre 2001 et mars 2006.

Selon toujours ce même rapport, la valeur nette des parts de l'intimé, calculée « en tenant compte, d'une part, de la valeur d'acquisition des biens immobiliers par les SCI, d'autre part, des dettes relatives aux emprunts contractés par les SCI auprès des établissements de crédit », serait, pour chacune des SCI précitées, de, respectivement, 103.493 euros, 45.120 euros, 176.030 euros, et 12.255 euros.

Mais, au vu des seuls éléments annexés, tous constitutifs de charges puisque n'y figurent que des actes de prêt et de caution, et en l'absence notamment de toute estimation des biens détenus par les différentes sociétés civiles immobilières à la date de souscription du cautionnement litigieux, les valeurs ainsi indiquées ne sauraient être retenues comme justifiant de la réalité de ce patrimoine mobilier de M. [C] [E] à cette date, quand au surplus il ressort des actes de prêts consentis aux SCI [Adresse 3] et [Adresse 3] que les crédits octroyés étaient destinés à financer des opérations immobilières consistant en l'acquisition de terrains et, pour la plus grande partie du financement, les travaux de construction et VRD nécessaires à la réalisation d'un ensemble immobilier à usage de locaux d'activités économiques.

Par ailleurs, il ne peut qu'être constaté que, dans le document initial du 3 avril 2015, à juste titre critiqué par la SA Lyonnaise de Banque, pour la détermination de son actif, n'était pas même évoquée la valeur des parts détenues par la caution dans le capital de la SARL BSN, de la société mère BS Diffusion et de toutes les filiales de cette dernière, dont M. [C] [E] était alors l'associé et le dirigeant.

Pour tenter de remédier à cette carence, notamment relevée par l'appelante, l'intimé produit un rapport complémentaire réalisé par la même SARL A2C le 29 mai 2017.

Aux termes de ce document, il apparaît que, à la date du 31 mars 2008 ici seule concernée, M. [C] [E] « détenait exclusivement des titres » dans les sociétés commerciales suivantes toutes intégrées fiscalement au Groupe BS Diffusion :

- SARL Eurodif depuis le 26 avril 1985,

- SARL BS Diffusion depuis le 2 juillet 2002,

- SARL SCM depuis le 12 mars 2007,

étant notamment précisé que la SARL BS Diffusion détenait 100 % des parts des sociétés BERSO, DATA, DT, TDSB, BSP, BSS, BSL, et BSN, l'intimé détenant alors 50 % du capital du Groupe BS Diffusion.

Selon le rédacteur de ce rapport, la valeur des participations de M. [C] [E] dans le Groupe BS Diffusion était, à la date du 31 mars 2008, de 78.263 euros, la valeur patrimoniale du groupe étant alors de 156.526 euros.

Mais, étant en outre observé que les développements sur la situation des dites sociétés commerciales lors de la liquidation judiciaire, intervenue en 2014, et sur la rentabilité de l'entreprise sont en l'espèce inopérants, il ne peut qu'être constaté que la seule pièce figurant en annexe de ce rapport qui soit susceptible de permettre d'appréhender la situation au jour de la souscription du cautionnement litigieux est un rapport d'examen limité du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés de la SARL BS Diffusion pour l'exercice clos le 31 mars 2008 établi le 29 juillet 2008.

Et, aux termes de ce rapport, le commissaire aux comptes, qui en rappelle le caractère limité, expose notamment, s'agissant des faits majeurs, que le groupe a poursuivi son développement au cours de l'exercice, qu'il a, par le biais de la SARL BS Diffusion, notamment créé deux nouvelles filiales, les SARL BSAP et BSN, et, s'agissant de la composition du capital social, que celui de la SARL BS Diffusion est composé de 960 actions ordinaires de 1.875 euros de nominal chacune, soit un capital social d'un montant de 1.800.000 euros au 31 mars 2008, avec la précision que, au cours de l'exercice clos à cette date, il a été procédé à une augmentation de capital de 360.000 euros par incorporation des réserves et apport en numéraire des associés.

Ainsi, étant encore observé que, si la société a bien évidemment des dettes et notamment des emprunts à rembourser, le bilan consolidé tel que présenté par le commissaire aux comptes les fait apparaître pour un total de 6.524.364 euros, l'actif total net étant de 9.154.376 euros et les capitaux propres de l'ensemble du groupe et des intérêts minoritaires de 2.146.546 euros, et que par ailleurs le détail des dettes fait ressortir des comptes courants créditeurs pour 81.430 euros dont il n'est aucunement fait état dans le document émanant de la SARL A2C du 29 mai 2017, celui-ci ne saurait être retenu comme de nature à justifier de la réalité, en ce qui concerne les sociétés commerciales, du patrimoine mobilier de M. [C] [E] à la date du 31 mars 2008.

En conséquence, il doit être constaté que, par les documents qu'il produit, si l'intimé justifie de l'intégralité des emprunts contractés par les sociétés civiles et commerciales dont il était alors le dirigeant et l'associé, ainsi que de l'ensemble des engagements qu'il a souscrits en leur faveur, il n'établit pas la valeur du patrimoine mobilier et immobilier qui était alors le sien.

Dans ces conditions, si le rapport émanant de la SARL A2C recense les cautionnements souscrits jusqu'au 31 mars 2008 au profit des diverses sociétés précitées tant civiles que commerciales pour un montant total de 2.838.500 euros pour les premières et de 1.085.486 euros pour les secondes, soit un total de 3.923.986 euros auquel vient s'ajouter le cautionnement litigieux de 405.762 euros portant donc le total de ses engagements à la date de souscription de ce dernier à 4.329.748 euros, il ne peut, malgré le montant extrêmement important ainsi révélé, être considéré, faute pour M. [C] [E] de justifier de la réalité de sa situation financière et patrimoniale au jour de sa conclusion, qu'est établi le caractère manifestement disproportionné de son engagement envers la SA Lyonnaise de Banque à ses revenus et biens.

Dès lors, le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L341-4, devenu L332-1, du code de la consommation est écarté.

En conséquence, M. [C] [E] doit, en sa qualité de caution solidaire de la SARL BSN, être condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque, au titre du prêt consenti par cette dernière d'un montant initial de 338.135 euros, la somme qui n'est pas autrement contestée de 78.439,96 euros, avec intérêts au taux de 5,08 % l'an à compter du 14 novembre 2013, et capitalisation annuelle des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil dans sa version applicable en la cause.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [C] [E] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 78.439,96 euros, avec intérêts au taux de 5,08 % l'an à compter du 14 novembre 2013,

Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1154, désormais 1343-2, du code civil,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. [C] [E] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/01052
Date de la décision : 16/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°16/01052 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-16;16.01052 ?
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