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16/11/2017 | FRANCE | N°16/00523

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 16 novembre 2017, 16/00523


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2017



N° 2017/380













Rôle N° 16/00523







[G] [L]





C/



SA LYONNAISE DE BANQUE





















Grosse délivrée

le :

à : Me MOATTI

Me ROUSSEL















Décision déférée à la Cour :



Jugement du T

ribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00440.





APPELANT



Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

assisté de Me Vincen...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2017

N° 2017/380

Rôle N° 16/00523

[G] [L]

C/

SA LYONNAISE DE BANQUE

Grosse délivrée

le :

à : Me MOATTI

Me ROUSSEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00440.

APPELANT

Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

assisté de Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Me MOATTI

INTIMEE

SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son président de conseil d'administration,

dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE

représentée et assistée de Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme DEMORY-PETEL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 16 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing privé du 20 janvier 2009, la SA Lyonnaise de Banque a consenti à la SARL DT, filiale de la société BS Diffusion, un prêt, destiné à l'acquisition du droit au bail de deux locaux mitoyens pour les réunir et créer un nouveau magasin avec travaux d'aménagement, d'un montant de 600.000 euros, au taux de 5,50 % l'an, remboursable en 84 mensualités.

Au titre des garanties de ce prêt, qui comportaient notamment un nantissement au profit de la banque sur le fonds de commerce dont la société était propriétaire, M. [G] [L], gérant de la SARL DT, s'est porté caution solidaire des engagements de cette dernière envers la SA Lyonnaise de Banque dans la limite de 360.000 euros, ou 50 % des sommes dues.

Par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'extension à la SARL DT de la procédure de sauvegarde ouverte le 26 septembre 2013 à l'encontre de la société BS Diffusion.

La SA Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance pour un montant de 230.244,38 euros.

La société DT a procédé à la cession du droit au bail du fonds de commerce qui avait été financé par la banque, et par courrier recommandé du 5 décembre 2013, la SA Lyonnaise de Banque a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt.

La banque a mis en demeure la caution de lui payer la somme de 115.122,19 euros.

Par acte du 15 janvier 2014, la SA Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [G] [L] en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille.

Le 27 février 2014, un protocole transactionnel a été signé entre la SARL DT et M. [G] [L], d'une part, la SA CIC Lyonnaise de Banque, d'autre part, en présence de Me [B], en sa qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde de la SARL BS Diffusion, contenant reconnaissance de dette, et prévoyant substitution de nantissement de fonds de commerce et paiement provisionnel d'une somme de 80.000 euros à valoir sur le montant de la déclaration de créance de la banque, réduisant le montant dû à la somme de 138.496,16 euros outre intérêts au taux conventionnel.

Par ordonnance du 2 mai 2014, le président du tribunal de commerce de Marseille a donné force exécutoire à ce protocole transactionnel.

Par jugement du 3 juillet 2014, la société DT a été déclarée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 28 juillet 2014.

Par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille a :

' condamné M. [G] [L] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 69.248,08 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % l'an à compter du 27 février 2014,

' conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, dit que les intérêts au taux contractuel se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux,

' condamné M. [G] [L] aux dépens,

' dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

' rejeté pour le surplus toutes autres demandes.

Suivant déclaration du 13 janvier 2016, M. [G] [L] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 19 juin 2017, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :

' constater que le protocole d'accord du 27 février 2014 avait pour objet de permettre une substitution de nantissement de fonds de commerce au profit de la banque et non de régler un différend relatif à la disproportion du cautionnement souscrit par lui,

' infirmer le jugement déféré,

statuant à nouveau,

' dire que la SA Lyonnaise de Banque ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par lui le 20 janvier 2009,

' débouter la SA Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes,

' condamner la SA Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 31 mai 2017, auxquelles il convient également de se reporter, la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour de :

' débouter M. [G] [L] de l'intégralité de ses demandes en l'état de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord signé le 27 février 2014 revêtu de la formule exécutoire et signifié à M. [L],

' dire que M. [G] [L] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une disproportion entre ses biens et revenus, dans la mesure où il occulte à la cour la valorisation des parts sociales qu'il détient dans les sociétés de son groupe au jour de la signature de son engagement de caution, en conséquence, le débouter de la disproportion qu'il invoque,

' débouter M. [G] [L] de l'intégralité de ses demandes,

' confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [G] [L] à lui payer la somme de 69.248,08 euros outre intérêts au taux contractuel depuis le 27 février 2014 et ce jusqu'à complet paiement,

' dire que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l'article 1154 du code civil,

y ajoutant,

' condamner M. [G] [L] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner M. [L] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2017.

MOTIFS

Sur l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel :

M. [G] [L] fait grief au jugement d'avoir considéré qu'il n'était pas en droit d'opposer à la banque la disproportion de son engagement de caution, au motif d'une prétendue autorité de chose jugée du protocole transactionnel du 27 février 2014.

Il expose que ce protocole d'accord ne vaut aucunement titre exécutoire contre lui et que, n'ayant nullement pour objet de mettre fin à une contestation sur la disproportion du cautionnement qui n'était pas encore née à cette date entre la caution et la banque, il ne saurait lui interdire de se prévaloir des dispositions d'ordre public de l'article L341-4 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause.

La SA Lyonnaise de Banque fait à juste titre valoir que, contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant était, en sa qualité de caution de la SARL DT, partie au protocole qui a reçu force exécutoire.

Mais, dans le cadre de cet accord qui prévoyait une substitution de garantie, en l'occurrence une inscription de nantissement sur un autre fonds de commerce de la SARL DT, et un paiement provisionnel au profit de la banque à hauteur de 80.000 euros, les concessions réciproques dont fait état cette dernière, qui a accepté de ne recevoir qu'une partie du prix de cession du fonds précédemment nanti permettant ainsi à la société de récupérer de la trésorerie nécessaire au plan de sauvegarde qu'elle espérait alors présenter, ne peuvent être considérées, s'agissant de M. [G] [L], comme lui bénéficiant directement qu'en sa seule qualité de dirigeant de la société.

Et, si l'appelant, aux termes du protocole du 27 février 2014, « en sa qualité de caution de la société DT selon engagement en date du 20 janvier 2009, se reconnaît débiteur de 50 % des sommes dues au titre du contrat de prêt du 20 janvier 2009 dans la limite de 360.000 euros et dont l'exécution sera soumise à l'homologation et au respect scrupuleux du plan de sauvegarde », l'accord intervenu n'est pas de nature à lui interdire de se prévaloir dans le cadre de l'action en paiement dirigée à son encontre des dispositions d'ordre public précitées du code de la consommation.

En effet, si l'existence et le montant de l'engagement de caution ne peuvent désormais être contestés, son caractère quant à une éventuelle disproportion n'a pas même été évoqué, et la transaction n'a donc pas autorité de la chose jugée à cet égard.

Sur le grief de disproportion :

Invoquant les dispositions de l'article L 341-4, devenu L 332-1, du code de la consommation, M. [G] [L] fait valoir que, lors de la conclusion du contrat de cautionnement pour lequel il est présentement recherché, son engagement était manifestement disproportionné par rapport à la consistance de ses biens et à ses revenus.

Selon le texte précité, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus.

Sur ce dernier point, de l'avis d'imposition sur le revenu 2009 qu'il produit aux débats, il ressort que M. [G] [L] a, en 2008, perçu, au titre des salaires et assimilés, des revenus nets imposables de 120.000 euros.

De cette même pièce, il résulte que son foyer fiscal a perçu, pour l'année considérée, des revenus de capitaux mobiliers de 32.322 euros et des revenus fonciers nets de 44.995 euros, sans cependant qu'aucune précision ne soit apportée quant à la répartition de ces ressources, qui justifient de l'existence d'un patrimoine mobilier et immobilier, entre les époux [L] dont il est acquis aux débats qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens.

En ce qui concerne son patrimoine immobilier, l'appelant verse aux débats un acte notarié aux termes duquel les époux [L] ont, en juillet 2003, acquis, à concurrence de la moitié indivise chacun, une maison sise à [Adresse 1], moyennant le prix de 633.000 euros.

Pour le surplus, afin de justifier de sa situation patrimoniale lors de la souscription du cautionnement litigieux, M. [G] [L] se prévaut d'un rapport unilatéralement établi à sa demande par la SARL A2C le 3 avril 2015, complété par un document émanant de cette même société daté du 29 mai 2017.

Il prétend que l'expertise ainsi réalisée établit, de façon incontestable et étayée, la valeur brute de ses actifs par la production en annexe des actes d'acquisition, dont a naturellement été déduit le passif constitué notamment par le solde des prêts et le montant des engagements de caution qu'il a souscrits, de telle sorte qu'est déterminée à la date du cautionnement la valeur précise de son patrimoine, compte tenu de son endettement, soit une valeur négative démontrée de 4.282.184 euros.

Cependant, outre le fait que cette manière d'envisager les éléments à prendre en considération pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion n'est pas conforme à la règle plus haut rappelée, il ne peut qu'être constaté que le rapport précité ne justifie pas de la valeur des biens dont était propriétaire l'appelant au moment de la souscription de l'engagement en cause.

En effet, s'il faut effectivement déduire de l'actif brut que constitue un bien le passif y afférent, en l'occurrence le capital restant dû sur les prêts contractés pour son acquisition et/ou son amélioration, pour obtenir une valeur nette à retenir pour l'établissement d'une situation patrimoniale, encore faut-il disposer d'une estimation à la date requise.

Or, s'agissant tout d'abord du seul bien immobilier dont il est fait état, en l'occurrence la maison indivise précitée sise à [Localité 2] dont les époux [L] ont fait l'acquisition en juillet 2003, l'expert unilatéralement désigné par M. [G] [L] en fixe « jusqu'en janvier 2011 » la valeur à 700.000 euros, d'où selon lui un actif pour l'époux d'un montant brut de 350.000 euros à la date du 20 janvier 2009, mais ce, sans aucune explication et sans que cette estimation soit étayée par une quelconque pièce justificative.

En ce qui concerne ensuite son patrimoine mobilier, de ce même document, où ne figurent cependant pas même les statuts des diverses sociétés citées, il ressort que, à la date du 20 janvier 2009, l'appelant était détenteur de 50 % des parts des SCI Sophie, SB, St Marcel 1, St Marcel 2, et BSV, créées entre 2001 et 2008.

Selon toujours ce même rapport, la valeur nette des parts de M. [G] [L], calculée « en tenant compte, d'une part, de la valeur d'acquisition des biens immobiliers par les SCI, d'autre part, des dettes relatives aux emprunts contractés par les SCI auprès des établissements de crédit », serait, pour chacune des SCI précitées, de, respectivement, 114.435 euros, 58.514 euros, 138.125 euros, 29.445 euros, et - 86.000 euros.

Mais, au vu des seuls éléments annexés, tous constitutifs de charges puisque n'y figurent que des actes de prêt et de caution, et en l'absence notamment de toute estimation des biens détenus par les différentes sociétés civiles immobilières à la date de souscription du cautionnement litigieux, les valeurs ainsi indiquées ne sauraient être retenues comme justifiant de la réalité de ce patrimoine mobilier de l'appelant à cette date, quand au surplus il ressort des actes de prêts consentis aux SCI St Marcel 1 et St Marcel 2 que les crédits octroyés étaient destinés à financer des opérations immobilières consistant en l'acquisition de terrains et, pour la plus grande partie du financement, les travaux de construction et VRD nécessaires à la réalisation d'un ensemble immobilier à usage de locaux d'activités économiques.

Par ailleurs, il ne peut qu'être constaté que, dans le document initial du 3 avril 2015, à juste titre critiqué par la SA Lyonnaise de Banque, pour la détermination de son actif, n'était pas même évoquée la valeur des parts détenues par M. [G] [L] dans le capital de la SARL DT, de la société mère BS Diffusion et de toutes les filiales de cette dernière, dont il était alors l'associé et le dirigeant.

Pour tenter de remédier à cette carence, notamment relevée par l'intimée, l'appelant produit un rapport complémentaire daté du 29 mai 2017.

Aux termes de ce document, il est indiqué que, à la date du 20 janvier 2009 ici seule concernée, M. [G] [L] « détenait exclusivement des titres » :

- dans les sociétés commerciales suivantes toutes intégrées fiscalement au Groupe BS Diffusion :

- SARL Eurodif depuis le 26 avril 1985,

- SARL BS Diffusion depuis le 2 juillet 2002,

- SARL SCM depuis le 12 mars 2007,

- ainsi que dans la SARL Vivaux Literie/ Foody depuis le 7 octobre 2008,

étant notamment précisé que la SARL BS Diffusion détenait 100 % des parts des sociétés BERSO, DATA, DT, TDSB, BSP, BSS, BSL, et BSN, l'appelant détenant alors 50 % du capital du Groupe BS Diffusion.

Selon le rédacteur de ce rapport, la valeur des participations de M. [G] [L] dans le Groupe BS Diffusion était, à la date du 20 janvier 2009, de 13.807 euros, la valeur patrimoniale des sociétés étant alors de 27.613 euros.

Mais, étant en outre observé que les développements sur la situation du groupe lors de la liquidation judiciaire intervenue en 2014 et sur la rentabilité de l'entreprise sont en l'espèce inopérants, il ne peut qu'être constaté que la seule pièce annexée qui soit antérieure à la date à prendre en considération est un rapport d'examen limité du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés de la SARL BS Diffusion pour l'exercice clos le 31 mars 2008 établi le 29 juillet 2008.

Et, aux termes de ce rapport, le commissaire aux comptes, qui en rappelle le caractère limité, expose notamment, s'agissant des faits majeurs, que le groupe a poursuivi son développement au cours de l'exercice, qu'il a, par le biais de la SARL BS Diffusion, notamment créé deux nouvelles filiales, les SARL BSAP et BSN, et, s'agissant de la composition du capital social, que celui de la SARL BS Diffusion est composé de 960 actions ordinaires de 1.875 euros de nominal chacune, soit un capital social d'un montant de 1.800.000 euros au 31 mars 2008, avec la précision que, au cours de l'exercice clos à cette date, il a été procédé à une augmentation de capital de 360.000 euros par incorporation des réserves et apport en numéraire des associés.

Ainsi, étant encore observé que, si la société a bien évidemment des dettes et notamment des emprunts à rembourser, le bilan consolidé tel que présenté par le commissaire aux comptes les fait apparaître pour un total de 6.524.364 euros, l'actif total net étant de 9.154.376 euros et les capitaux propres de l'ensemble du groupe et des intérêts minoritaires de 2.146.546 euros, et que par ailleurs le détail des dettes fait ressortir des comptes courants créditeurs pour 81.430 euros dont il n'est aucunement fait état dans le document émanant de la SARL A2C du 29 mai 2017, celui-ci ne saurait être retenu comme de nature à justifier de la réalité, en ce qui concerne les sociétés commerciales, du patrimoine mobilier de M. [G] [L] à la date du 20 janvier 2009.

En conséquence, il doit être constaté que, par les documents qu'il produit, si l'appelant justifie de l'intégralité des emprunts contractés par les sociétés civiles et commerciales dont il était alors le dirigeant et l'associé, ainsi que de l'ensemble des engagements qu'il a souscrits en leur faveur, il n'établit, ni la consistance exacte, ni la valeur, du patrimoine mobilier et immobilier qui était alors le sien.

Dans ces conditions, si le rapport émanant de la dite SARL A2C recense les cautionnements souscrits jusqu'au 20 janvier 2009 au profit des diverses sociétés précitées tant civiles que commerciales pour un montant total de 3.802.500 euros pour les premières et de 1.775.248 euros pour les secondes, soit un total de 5.577.748 euros auquel vient s'ajouter le cautionnement litigieux de 360.000 euros portant donc le total de ses engagements à la date de souscription de ce dernier à 5.937.746 euros, il ne peut, malgré le montant extrêmement important ainsi révélé, être considéré, faute pour M. [G] [L] de justifier de la réalité de sa situation financière et patrimoniale au jour de sa conclusion, qu'est établi le caractère manifestement disproportionné de son engagement envers la SA Lyonnaise de Banque à ses revenus et biens.

Dès lors, le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L341-4, devenu L332-1, du code de la consommation est écarté.

Sur la contre garantie Oseo :

L'appelant fait valoir que la banque dispose, au titre du prêt de 600.000 euros pour lequel a été souscrit le cautionnement litigieux, d'une contre garantie Oseo à hauteur de 40 %, soit 240.000 euros, c'est à dire d'un montant largement supérieur au solde du prêt restant dû de 138.496,16 euros, de telle sorte que la SA Lyonnaise de Banque, à défaut de pouvoir le poursuivre, serait intégralement désintéressée par Oseo.

Mais, étant rappelé que cette garantie du risque final que fournit Oseo ne peut être invoquée par la caution solidaire, ce moyen est inopérant.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [L] à payer la somme de 69.248,08 euros, outre intérêts et capitalisation.

Sur les frais irrépétibles :

En cause d'appel, il sera alloué à l'intimée une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne M. [G] [L] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. [G] [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/00523
Date de la décision : 16/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°16/00523 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-16;16.00523 ?
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