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16/11/2017 | FRANCE | N°15/21860

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 16 novembre 2017, 15/21860


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2017



N° 2017/379













Rôle N° 15/21860







[R] [W] épouse [X]

[W] [W] épouse [S]

[O] [T] épouse [W]

[U] [W]

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES





C/



[V] [G]

[T] [O] épouse [G]

[N] [U]













Grosse délivrée

le :

à :



Me M

axime ROUILLOT



Me Thierry TROIN



Me Joseph MAGNAN















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00648.







APPELANTES





Madame [R] [W] épouse [X]

de nati...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2017

N° 2017/379

Rôle N° 15/21860

[R] [W] épouse [X]

[W] [W] épouse [S]

[O] [T] épouse [W]

[U] [W]

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[V] [G]

[T] [O] épouse [G]

[N] [U]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Maxime ROUILLOT

Me Thierry TROIN

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00648.

APPELANTES

Madame [R] [W] épouse [X]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT - GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE

Madame [W] [W] épouse [S]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT - GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE

Madame [O] [T] épouse [W]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT - GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE

Madame [U] [W]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée et plaidant par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT - GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée et plaidant par Me Thierry TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [V] [G]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant chez M. [E] [G], [Adresse 6]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

Madame [T] [O] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant Chez M. [E] [G] - [Adresse 6]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

Maître [N] [U] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL CARROSSERIE VERAILLON, assignée le 29 Février 2016 à la requête des appelants, assignée le 11 Mars 2016 à la requête de MMA IARD, signification de conclusions le 14 Avril 2016 à la requête des époux [G], demeurant [Adresse 7]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Avril 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017 prorogé au 07 Juillet 2017, au 07 Septembre 2017, au 19 Octobre 2017 et au 16 Novembre 2017

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

Les époux [G] font l'acquisition, selon acte authentique en date du 13 novembre 2008, auprès des consorts [W], d'un appartement situé au premier étage d'un petit immeuble ancien, lui-même situé, [Adresse 8], soumis au régime de la copropriété, en vertu d'un acte notarié en date du 13 novembre 2008, portant règlement de copropriété et état descriptif de division, dont il forme le lot N° 3.

Cet appartement se situe au-dessus du local commercial, situé en rez-de-chaussée, formant le lot [Cadastre 1] de la copropriété, dans lequel la SARL carrosserie Veraillon, locataire des consorts [W], exploite un fonds artisanal de carrosserie, en vertu d'un bail commercial en date du 28 décembre 1993, renouvelé le 4 octobre 2009.

Le 31 mai 2011, un incendie se déclare dans la cabine de peinture située au fond de la carrosserie et se propage dans l'appartement du premier étage, nécessitant l'évacuation et le relogement des époux [G].

Sur assignation des époux [G] en date du 4 et du 11 juillet 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, met en place, selon ordonnance en date du 13 juillet 2011, une mesure d'expertise confiée à [G] [H] et condamne solidairement la SARL carrosseries Veraillon et son assureur la société MMA à payer aux époux [G] une provision d'un montant de 35'000 €, à valoir sur la réparation définitive de leurs différents préjudices, ainsi que la somme de 1200 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette ordonnance est exécutée 27 juillet 2011 par la société MMA.

Le rapport d'expertise est déposé le 23 juillet 2013.

Les époux [G], assignent, selon actes en date des 24 décembre 2013 et 8, 20 et 21 janvier 2014, les consorts [W], propriétaires du lot N° 1, la SARL carrosserie Veraillon, locataire, représentée par Maître [N] [U], prise en sa qualité de mandataire liquidateur, désignée par le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 14 février 2013 ayant ordonné la liquidation judiciaire de la SARL carrosserie Veraillon et enfin l'assureur de cette dernière, la société MMA.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Nice :

condamne in solidum la société MMA assurances et les consorts [W] à payer aux époux [G], en réparation de leur préjudice, les sommes suivantes :

61'585 €, au titre du préjudice matériel,

49'450 €, au titre du préjudice de perte de jouissance,

5632,74 euros, au titre du préjudice relatif au coût d'un conseiller technique, pour les assister dans le cadre des opérations d'expertise,

dit que de ces sommes, devra être déduit le montant de la provision allouée par l'ordonnance de référé,

déboute les époux [G] de leurs prétentions autres ou plus amples,

condamne in solidum la société MMA assurances, et les consorts [W] à payer aux époux [G] la somme de 3000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rejette les demandes autres ou plus amples formées par les parties,

condamne in solidum la société MMA assurances et les consorts [W] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Les consorts [W] relèvent appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date des 2 et 3 décembre 2015.

La société MMA, assureur de la carrosserie Veraillon, en relève appel, selon déclaration en date des 11 et 14 décembre 2015.

La société MMA assurances assigne devant la cour, Maître [N] [U], ès qualités, selon acte extrajudiciaire en date du 11 mars 2016, remis à Madame [B], secrétaire.

Maître [N] [U] n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt par défaut.

Dans leurs dernières écritures en date du 21 mars 2017, les consorts [W] concluent à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu leur responsabilité, au titre d'un trouble anormal de voisinage. Il doit être jugé que l'incendie est dû à un cas fortuit. Il s'ensuit que seule la responsabilité de la société carrosserie Veraillon peut être recherchée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil, en sa qualité de détenteur de l'immeuble. Il doit être statué ce que de droit sur cette responsabilité, étant jugé que le bailleur n'est tenu à aucune garantie, au titre des agissements de son locataire, en cas de propagation d'un incendie. Toutes les demandes de condamnation à leur égard doivent en conséquence être rejetées, que ce soit au titre de l'article 1382 du Code civil, de l'article 1384 alinéa 1 ou 2 du Code civil ou de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Subsidiairement, les époux [G] doivent être déboutés de leur demande en réparation du trouble de jouissance. La société MMA assurances mutuelles doit en toute hypothèse être condamnée à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Les parties succombantes seront enfin condamnées à leur payer la somme de 5000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 4 Mars 2016, la société MMA IARD Assurances Mutuelles conclut à l'infirmation du jugement dont appel. L'absence de faute de la société carrosserie Veraillon dans la survenance de l'incendie doit être constatée, de même que doit être constatée l'absence de préjudice des consorts [G]. Il doit en conséquence être jugé que la carrosserie Veraillon et son assureur ne sont pas responsables des dommages causés aux consorts [G] lesquels, ainsi que les consorts [W], seront déboutés de l'intégralité de leurs prétentions. Les consorts [G] doivent en conséquence être condamnés à lui rembourser la somme de 36'200 €, versées en exécution de l'ordonnance de référé et à lui payer en outre la somme de 4000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures en date du 4 avril 2017, les époux [G] concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société d'assurance MMA et les consorts [W] à lui payer diverses sommes, sauf à élever l'indemnité accordée en réparation du trouble de jouissance à la somme de 54'522 €, arrêtée au mois d'avril 2016, à parfaire au jour où toutes les condamnations prononcées seront réglées et à son infirmation, en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes. Les mêmes doivent être condamnés à leur payer la somme de 25'000 €, au titre notamment de la dégradation de l'état de santé psychologique de Madame [G], la somme de 11'560,24 euros, au titre du remboursement de l'emprunt, 1530,88 euros, au titre des frais avancés (Socotec) et 822,90 euros (Amoroso plomberie) et 5000 €, à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive, sauf à déduire de ces sommes le montant de la provision allouée par l'ordonnance de référé. La société MMA et les consorts [W] doivent en conséquence être condamnés au paiement desdites sommes, outre la somme de 5000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 12'290 euros. Leur créance doit être constatée à hauteur de la somme de 130'245,35 euros, outre mémoire et intérêts, à porter au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL carrosserie Verraillon.

Maître [N] [U], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL carrosserie Veraillon n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est en date du 5 avril 2017.

SUR CE

Il est admis par les éléments objectifs figurant au rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions techniques ne sont pas sérieusement combattues, que le foyer principal de l'incendie est resté localisé à l'espace constitué par l'emprise de la cabine de peinture et ses abords directs. Un court-circuit sur le fil conducteur cuivre est à l'origine de l'incendie qui s'est très rapidement propagé au tapis de filtres situé sous le véhicule stationné dans la cabine. Le feu s'est développé dans un premier temps à l'intérieur de la cabine et ensuite, après l'effondrement de celle-ci, il a continué son action aux abords immédiats de la cabine. Selon l'expert, la cause de l'incendie est bien d'origine électrique. Le sapiteur, dont l'expert judiciaire s'est adjoint le concours, indique que le conducteur rigide en cuivre alimentant le système d'éclairage de la cabine est d'un diamètre insuffisant et d'un type non normalisé. Or la société ayant fabriqué et vendu la cabine de peinture, dont le système d'éclairage est à l'origine de l'incendie est une société Saico, qui n'existe plus. L'expert judiciaire ajoute que le système d'éclairage néons se situe à environ 40 cm au-dessus des grilles constituant le sol de la cabine de peinture. À l'aplomb de ces grilles se trouvent les filtres permettant de piéger les particules de peinture projetées lors de chaque opération de mise en peinture d'un véhicule. Ces filtres sont hautement inflammables car chargés en solvants et ne demandent qu'à s'enflammer en présence de la moindre énergie d'activation.

Le premier juge, après avoir rappelé, en premier lieu, les dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil, selon lequel, par exception au principe général de responsabilité du fait des choses édicté par l'article 1384 alinéa 1, celui qui détient, à un titre quelconque, une partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable et, en second lieu, celles de l'article 1382 du même code, aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, a justement considéré que ces textes étaient sans application à l'encontre de la carrosserie Veraillon et de son assureur, la société MMA et des consorts [W], à l'égard desquels ils étaient invoqués par les époux [G], motif pris que les conclusions de l'expert judiciaire permettaient de se convaincre que la carrosserie Veraillon n'avait commis aucune négligence ou imprudence particulière ayant contribué au déclenchement ou à la propagation de l'incendie, le départ de celui-ci résultant d'un court-circuit provoqué par le câblage électrique sous-dimensionné de la cabine de peinture et qu'aucune faute à l'origine de l'incendie ne pouvait être reprochée à la carrosserie, simple utilisatrice de cette cabine.

Il doit être répondu à l'argument des consorts [G], selon lequel la responsabilité de la carrosserie est engagée dès lors que c'est la combinaison d'un court-circuit dans un milieu chargé de vapeurs de solvants inflammables qui est à l'origine de l'incendie, que la présence de solvants et de matériaux inflammables, inhérente par nature à l'activité déployée dans une cabine de peinture, ne peut être imputée à faute à la carrosserie Veraillon à l'encontre de laquelle aucun défaut d'entretien ou de maintenance en relation avec le sinistre n'est par ailleurs établi. L'expert précise en effet à cet égard que « les défauts de maintenance signalés ne sont en aucun cas à l'origine de l'incendie. Une maintenance plus régulière n'aurait sans doute pas changé le cours des événements puisque le court-circuit sur ce câble sous dimensionné et mal isolé aurait eu lieu, ceci dans une atmosphère hautement inflammable avec des matériaux « filtres » chargés en solvants ».

Les époux [G] ne peuvent davantage reprocher aux consorts [W], bailleurs-copropriétaires, d'avoir enfreint les règles de la copropriété en permettant, par le bail consenti à la SARL carrosserie Veraillon, qu'une activité de carrosserie soit exercée dans le local N° 1 du rez-de-chaussée.

L'acte en date du 13 novembre 2008 portant règlement de copropriété et état descriptif de division décrit en page 10 le lot litigieux comme étant un local à usage commercial ou professionnel et précise en page 12 que le local commercial pourra être utilisé pour l'exercice de n'importe quel commerce ou autre activité professionnelle, à la condition que l'activité exercée ne nuise pas à la sécurité de l'ensemble immobilier et à la tranquillité des autres occupants, notamment par le bruit qui serait produit ou les odeurs qui seraient dégagées.

Il suffit d'observer en réponse au moyen des époux [G] que l'activité de carrosserie n'est nullement interdite par le règlement de copropriété, dès lors qu'elle n'est pas à l'origine de nuisances olfactives et sonores et qu'en outre à l'époque où ils sont devenus propriétaires du lot N° 3, en novembre 2008, l'activité incriminée s'exerçait dans le lot du rez-de-chaussée, depuis au moins une quinzaine d'années (bail commercial en date du 28 décembre 1993) et qu'elle était ainsi parfaitement connue d'eux.

La cour juge en revanche que c'est à tort que le premier juge a retenu la notion de trouble anormal de voisinage pour retenir la responsabilité à la fois de la SARL Veraillon, locataire et des consorts [W], propriétaires.

Cette notion ne peut en effet être étendue au cas de communication d'un incendie entre immeubles voisins à l'effet notamment de déroger au régime particulier et exclusif institué par l'article 1384 alinéa 2 du Code civil.

Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires des époux [G] qui doivent être déboutés de toutes leurs prétentions.

Il n'apparaît pas inéquitable enfin de laisser à la charge de chacune des parties le montant des frais irrépétibles exposés tant en première instance que devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Déboute les époux [G] de toutes leurs demandes,

Rejette toutes les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux [G] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/21860
Date de la décision : 16/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°15/21860 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-16;15.21860 ?
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