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16/11/2017 | FRANCE | N°15/18511

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 16 novembre 2017, 15/18511


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2017



N° 2017/379













Rôle N° 15/18511







SARL ARCHITEC





C/



SAS CM-CIC LEASINGE SOLUTIONS

SAS INPS GROUPE

SAS ATLANCE FRANCE





















Grosse délivrée

le :

à :

Me LA BALME

Me IMPERATORE

Me GARANDET

Me GRANIER









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 23 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00030.





APPELANTE



SARL ARCHITEC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représen...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2017

N° 2017/379

Rôle N° 15/18511

SARL ARCHITEC

C/

SAS CM-CIC LEASINGE SOLUTIONS

SAS INPS GROUPE

SAS ATLANCE FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me LA BALME

Me IMPERATORE

Me GARANDET

Me GRANIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 23 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00030.

APPELANTE

SARL ARCHITEC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON

assistée de Me Nadège DE CARLO, avocat au barreau de TOULON substituant Me LA BALME

INTIMEE ET APPELANTE

SAS CM-CIC LEASINGE SOLUTIONS (anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE) prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER de la SCP LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

SAS INPS GROUPE, anciennement dénommée COPY MANAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS ATLANCE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son Président,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme GERARD, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 21 juillet 2011, la SARL Architec a conclu avec la SARL Copy Management, devenue SAS INPS Groupe, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de fourniture, de garantie et de maintenance copie afférent à un photocopieur Ineo 280 et un photocopieur TA 2128

Le matériel a été financé de la manière suivante :

- un contrat de location de 66 mois consenti par la SA GE Capital Équipement Finance le 17 août 2011 pour le photocopieur Ineo 280, les loyers étant fixés trimestriellement à 1 442,10 euros après un premier loyer intercalaire de 229,42 euros.

- un contrat de location de 63 mois consenti par la SAS Atlance le 29 août 2011 pour le photocopieur multifonctions TA 2128, les loyers étant fixés 1 376,75 euros HT par trimestre après un premier loyer de 5 000 euros HT.

Dans le cadre de la conclusion de ces contrats, la SAS INPS Groupe a versé à la SARL Architec la somme de 27 689 euros HT soit 33 116,04 euros TTC au titre de sa participation sur le solde d'un précédent contrat.

Le contrat conclu avec la SAS INPS Groupe stipule en outre « renouvellement de l'opération à compter du 12 mois avec possibilité d'évolution dans la gamme, solde du contrat en cours ».

Après la première année, la SARL Architec a sollicité le versement de la somme de 27 689 euros HT, ce qu'a refusé la SAS INPS Groupe, expliquant que son offre ne valait que lors de la conclusion d'un nouveau contrat.

La SARL Architec a fait assigner la SAS INPS Groupe, la SAS Atlance et la SCS GE Capital Équipement Finance devant le tribunal de commerce de Toulon pour voir prononcer la nullité du contrat conclu avec la SARL Copy Management et voir prononcer la nullité subséquente des contrats de location.

Par jugement du 23 septembre 2015, le tribunal de commerce de Toulon a statué en ces termes :

- déboute les sociétés GE Capital et Atlante France de l'exception d'incompétence territoriale soulevée et se déclare compétent,

- déboute la SARL Architec de toutes ses demandes,

- déboute les sociétés GE Capital et Atlante France de leurs demandes reconventionnelles non justifiées,

- condamne la SARL Architec, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer les sommes de :

- 2 000 euros à la SAS INPS Groupe,

- 1 500 euros à la société GE Capital

- 1 500 euros à la SAS Atlante France,

- dit que le bon de commande du 21 juillet 2011 ne dispense en rien le respect des obligations contractuelles souscrites par la SARL Architec auprès des sociétés GE Capital et Atlante France,

- condamne la SARL Architec aux dépens.

La SARL Architec a interjeté appel le 20 octobre 2015.

La SAS GE Capital Équipement Finance a interjeté appel le 23 octobre 2015.

Les instances ont été jointes le 6 janvier 2016.

Vu les conclusions de la SARL ARCHITEC du 27 avril 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- infirmer le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 23 septembre 2015 en toutes ses dispositions.

- prononcer la nullité du contrat conclu en date du 21 juillet 2011 avec la SARL Copy Management.

- dire et juger que la nullité du contrat conclu entre la SARL Architec et la SARL Copy Management entraîne la nullité des contrats conclus par la SARL Architec en date des 17 août 2011 et 29 août 2011 avec la SAS GE Capital Finance et la SAS Atlance.

- débouter la SARL INPS Groupe de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- débouter la SAS GE Capital Équipement Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- débouter la SAS Atlance France de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement la SAS INPS Groupe venant aux droits de la SARL Copy Management, la SAS GE Capital Finance et la SAS Atlance à payer à la SARL Architec la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la SAS INPS Groupe venant aux droits de la SARL Copy Management, la SAS GE Capital Finance et la SAS Atlance aux entiers dépens

Vu les conclusions de la SAS CM-CIC Leasing Solutions, venue aux droits de GE Capital Équipement du 2 août 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elles demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2015 par le tribunal de commerce de Toulon en ce qu'il a débouté la société Architec de l'ensemble de ses demandes,

- l'infirmer en ce qu'il a débouté la société CM CIC Leasing Solutions de ses demandes reconventionnelles.

En conséquence,

- rejeter les demandes, fins et conclusions dirigées contre la société CM-CIC Leasing Solutions,

À titre reconventionnel,

- déclarer recevable et bien fondée la société CM-CIC Leasing Solutions anciennement GECEF en ses conclusions,

- rejeter les demandes, fins et conclusions parfaitement infondées dirigées contre la société CM-CIC Leasing Solutions,

- voir constater la résiliation du contrat de location 'nancière aux torts et griefs de la société Architec,

- s'entendre la société Architec condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée, et ce dans la huitaine de la signification du jugement (sic) à intervenir sous astreinte de 20 € par jour de retard,

- condamner la société Architec à payer à la société CM CIC Leasing Solutions, les sommes suivantes :

* loyers impayés 1.442,10 €

* pénalités de retard 144,21 €

* loyers à échoir 17.305,20 €

* pénalité contractuelle 1.730,52 €

Soit un total de 20.322,03 €

Avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2013

À titre subsidiaire dans l'hypothèse où la Cour de céans faisait droit aux demandes de la société Architec et prononçait la nullité du contrat de location,

- condamner la société INPS Groupe à restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions le prix de cession du matériel soit la somme de 18.475,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2011,

En tout état de cause,

- allouer à la société CM CIC Leasing Solutions une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Architec aux entiers dépens,

Vu les conclusions de la SAS Atlance France du 28 août 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société Architec de l'ensemble de ses demandes tendant à la résolution des contrats de location,

- condamner la Société Architec à régler à la Société Atlance France la somme de 28.052,64 € au titre de l'ensemble des échéances de loyer trimestrielles contractuellement dues jusqu'au terme du contrat de location n° 156296/01,

- condamner la Société Architec à régler à la Société Atlance France la somme de 4.956,30 €, à titre d'indemnité de non-restitution des équipements loués portant sur la période allant du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017, à parfaire,

- ordonner à la Société Architec de procéder à la restitution des équipements loués, conformément aux termes de l'article 15.1 des conditions générales de location, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal (sic) venait à prononcer la nullité du contrat conclu entre la Société Architec et la Société INPS Groupe, aux torts de cette dernière, ainsi que la nullité des contrats subséquents, dont celui conclu avec la Société Atlance France le 29 août 2011, condamner la Société INPS Groupe à garantir la Société Atlance France de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, outre le paiement de la somme de 28.052,64 € au titre de l'ensemble des échéances de loyer trimestrielles contractuellement dues jusqu'au terme du contrat de location n° 156296/01.

- condamner la Société Architec à régler à la Société Atlance France la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement sur le fondement de l'article 1153 du code civil.

- condamner la Société Architec à verser à la Société Atlance France la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la Société Architec aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la SAS INPS Groupe du 26 juillet 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté que le bon de commande du 21 juillet 2011 ne prévoit pas le renouvellement automatique et sans contrepartie de la participation financière de 27.689 euros HT ; que seule la conclusion d'un nouveau contrat après obtention d'un accord de financement peut ouvrir droit au versement d'une seconde participation au solde pour, précisément, solder le contrat en cours et lui en substituer un nouveau et en ce qu'il a débouté en conséquence la Société Architec de toutes ses demandes de paiement à l'encontre de la Société INPS Groupe ;

- subsidiairement, si la Cour de céans devait, par extraordinaire, faire droit à la demande d'annulation de la société Architec :

- remettre les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat de 2011 ;

En conséquence,

- condamner la Société Architec à restituer à la Société INPS Groupe :

- les copieurs Ineo 280 Et Triumph Adler DC 2128 dont la concluante recouvrerait la propriété et qui sont toujours à ce jour en place dans les locaux de la Société Architec ;

- la somme de 27.689 euros HT (33.116,04 euros TTC) que la Société INPS Groupe a versé à la Société Architec par chèque n°6403173,

En tout état, y ajoutant:

- condamner la Société Architec à payer à la Société INPS Groupe la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la nullité du contrat conclu avec la SARL Copy Management devenue SAS INPS GROUP :

La SARL ARCHITEC soutient que son consentement a été vicié, qu'elle a été induite en erreur par la clause figurant au contrat, qu'elle pensait que la participation financière d'un montant de 27 689 euros serait renouvelée à l'issue du délai de 12 mois, que le contrat ne s'est pas formé et qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait su que cette participation financière était subordonnée à l'obtention d'un nouveau financement, la clause relative à l'obtention d'un nouveau financement n'étant pas apparente.

Le bon de commande est libellé de la manière suivante :

« photocopieur TA 128 - photocopieur Ineo 280 neuf, copieur fax, pc fax, scanner, imprimante + socle + 2 cassettes connexion réseaux 5 postes livraison, installation paramétrage et formation à notre charge. Garantie totale, pièce main d'oeuvre et déplacement du technicien sous 4 heures ouvrées. Enlèvement copieur Panasonic + Canon. Un 1er loyer majoré de 5 000 euros HT. Participation au solde d'un montant total de 27 689 euros HT par chèque 45 jours après livraison et réception facture. Coût mensuel locatif GE Capital 401,82 euros HT sur 21 trimestres dont 90 euros HT de service + ECS 458,91 euros HT sur 20 trimestres. Renouvellement de l'opération à compter du 12 mois avec possibilité d'évolution dans la gamme, solde du contrat en cours ».

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le renouvellement de l'opération s'entend de la souscription d'un nouveau contrat de location pour un nouveau matériel, la SARL Copy Management prenant en charge dans cette hypothèse le solde du contrat précédent. Il ne peut être sérieusement soutenu que cette clause signifie que la SARL Copy Management s'est engagée à régler la somme de 27 689 euros HT chaque année, étant observé qu'il est clairement précisé que cette participation est versée 45 jours après livraison et réception facture ce qui suppose bien évidemment un renouvellement de la commande et non le maintien du contrat en cours.

Cette clause ne caractérise aucune pratique trompeuse ni aucun dol de la part de la SARL Copy Management et n'a été source d'aucune erreur ayant vicié le consentement de la SARL ARCHITEC, la rédaction de ladite clause ne permettant aucune croyance légitime de celle-ci dans le versement annuel de la somme de 27 689 euros HT.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat.

- Sur la résiliation des contrats de location :

-1- le contrat de location consenti par la SAS Atlance France :

Il n'est pas discuté par la SARL ARCHITEC qu'elle a cessé de régler les loyers et qu'elle est toujours en possession du matériel loué. La SAS Atlance France a prononcé la résiliation du contrat de location après mises en demeure des 17 septembre 2012 et 3 septembre 2013 conformément à l'article 14-3 des conditions générales du contrat de location.

La SARL ARCHITEC n'est pas fondée à soutenir que ces conditions générales ne lui sont pas opposables dès lors que le contrat précise en caractères très apparents, (majuscules aux mots locataires, conditions générales et particulières) au-dessus de sa signature, la mention selon laquelle elle déclare en avoir pris connaissance et les approuver par l'apposition de sa signature.

L'article 14-4 stipule que le locataire est redevable des sommes dues à la résiliation outre une somme égale au montant des loyers dus jusqu'au terme de la location soit la somme de 28 052,64 euros.

Elle est également redevable à la SAS Atlance France de l'indemnité de non restitution du matériel prévue à l'article 14-8 de ces mêmes conditions générales soit la somme de 4 956,30 euros. La restitution du matériel loué sera enfin ordonnée sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

La SAS Atlance réclame la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement. Toutefois, la SAS Atlance ne démontre pas la mauvaise foi de la SARL ARCHITEC et ne justifie d'aucun préjudice indépendant du simple retard dans l'exécution de l'obligation de paiement, déjà réparé par l'allocation des intérêts au taux légal.

-2- le contrat de location consenti par la SA CM-CIC Leasing Solutions :

Le contrat de location comporte au recto, immédiatement à gauche de l'encadré prévu pour la signature du locataire, une clause aux termes de laquelle le locataire après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso, certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport avec celle-ci. La position particulière de cette clause lui confère un caractère très apparent de sorte que la SARL ARCHITEC ne peut soutenir que les conditions générales ne lui sont pas opposables.

L'article 10 de ces conditions générales prévoit que le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur sans adresser de mise en demeure ou accomplir de formalité judiciaire, en cas d'inexécution d'une seule des conditions de la location, notamment en cas de paiement d'un seul loyer.

Il n'est pas discuté par la SARL ARCHITEC que les loyers ne sont plus réglés depuis le 1er décembre 2013.

La SARL ARCHITEC est par conséquent redevable de la pénalité de retard prévue à l'article 4-4 des conditions générales, et, aux termes de l'article 10-3 des conditions générales, du montant des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation égale au montant total des loyers HT postérieures à la résiliation et « pour assurer la bonne exécution du contrat » d'une pénalité égale à 10 % du montant de l'indemnité de résiliation soit :

- loyers impayés : 1 442,10 euros,

- pénalité de retard:144,21 euros

- indemnité de résiliation:17 305,20 euros

- pénalité de 10 % : 1 730,52 euros

TOTAL 20 322,03 euros

La restitution du matériel doit être ordonnée sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles des SAS Atlance France et SA CM-CIC Leasing Solutions.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 septembre 2015 en ce qu'il a débouté les sociétés GE Capital et Atlante France de leurs demandes reconventionnelles non justifiées,

Statuant à nouveau,

Constate la résiliation des contrats de location conclus avec la SAS Atlante France et SA CM-CIC Leasing Solutions,

Condamne la SARL ARCHITEC à payer à la SAS Atlante France la somme de 28 052,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2013 outre la somme de 4 956,30 euros au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel arrêtée au 31 mai 2017,

Dit que la SARL ARCHITEC devra restituer le matériel loué dans les 15 jours de la signification du présent arrêt au lieu précisé par la SAS Atlante Finance,

Déboute la SAS Atlante France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,

Condamne la SARL ARCHITEC à payer à la SA CM-CI Leasing Solutions la somme de 20 322,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2013,

Dit que la SARL ARCHITEC devra restituer le matériel loué dans les 15 jours de la signification du présent arrêt au lieu précisé par la SA CM-CIC Leasing Solutions,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL ARCHITEC à payer :

- à la SAS INPS GROUP la somme de 3 000 euros,

- à la SAS Atlante France la somme de 3 000 euros,

- à la SA CM-CIC Leasing Solutions la somme de 3 000 euros,

Condamne la SARL ARCHITEC aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/18511
Date de la décision : 16/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°15/18511 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-16;15.18511 ?
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