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16/11/2017 | FRANCE | N°15/13199

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 16 novembre 2017, 15/13199


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2017



N°2017/374















Rôle N° 15/13199







SARL DAT DEVELOPPEMENT





C/



SAS GGL GROUPE

































Grosse délivrée

le :

à :

Me SUSINI

Me MAGNAN


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Arrêt en date du 16 Novembre 2017 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 19 mai 2015, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la Cour d'Appel de MONTPELLIER (2ème Chambre).





DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION



SARL DAT DEVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représent...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2017

N°2017/374

Rôle N° 15/13199

SARL DAT DEVELOPPEMENT

C/

SAS GGL GROUPE

Grosse délivrée

le :

à :

Me SUSINI

Me MAGNAN

Arrêt en date du 16 Novembre 2017 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 19 mai 2015, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la Cour d'Appel de MONTPELLIER (2ème Chambre).

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

SARL DAT DEVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me François SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Didier CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE,

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

SAS GGL GROUPE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Olivier GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitant Me Cyrille AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme DUBOIS, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 16 Novembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS :

Les sociétés DAT développement, Hébergement Santé et Ataraxia aménagement ont entrepris la réalisation d'un programme immobilier au sein de la zone d'aménagement concertée dénommée « Les Terrasses de Maubec » à [Localité 1].

Elles étaient, sous couvert de leurs filiales, les sociétés Prodevar, 3M, Maubec et Horizon Terre et Pierre, propriétaires de terrains représentant une superficie de 63 hectares, 29 ares et 81 centiares correspondant à la première tranche de la ZAC.

La société Prodevar était par ailleurs bénéficiaire d'une concession d'aménagement de la ZAC qui lui a été consentie par la commune de [Localité 1] par acte du 27 juillet 2007.

Ne souhaitant plus poursuivre la réalisation de ce programme immobilier, les sociétés DAT développement et Hébergement Santé se sont rapprochées de la SAS Guiraudon Guipponi Leygue groupe (GGL groupe), aménageur lotisseur, en vue de céder leurs participations dans les sociétés Prodevar et 3M.

L'objectif poursuivi par les parties était de conférer à la cessionnaire une participation majoritaire dans les sociétés Prodevar et 3M, au moyen :

- d'une première acquisition, ferme et immédiate, portant sur 49 % des titres de chacune des sociétés,

- d'une seconde acquisition, conditionnelle et différée, portant sur 17 % des titres de chacune des sociétés.

Le protocole d'acquisition de parts signé par les parties le 16 novembre 2007 met ainsi en 'uvre :

I/ la cession immédiate au bénéfice de la société GGL groupe de :

- 1.470 parts de la société Prodevar, cédées à concurrence de :

- 490 parts par la société DAT développement,

- 980 parts par la société Hébergement Santé,

- 2.205 parts de la société 3M, cédées à concurrence de :

- 735 parts par la société DAT développement,

- 1.470 parts par la société Hébergement Santé.

sur la base d'un prix provisoire égal au montant des capitaux propres des sociétés Prodevar et 3M à la date du 31 décembre 2006, corrigé de la valeur réactualisée des terrains et participations inscrits à l'actif des sociétés sur la base d'une valorisation du foncier à 22 euros le m².

Le prix de cession définitif étant défini sur la base d'une valorisation du foncier à 30 euros le m² (au lieu de 22 euros le m²) sous réserve de la levée des conditions suspensives suivantes, devant intervenir au plus tard le 31 mars 2009, sauf prorogation convenue entre les parties :

- modification du PLU approuvée et libre de tous recours, ouvrant droit à l'urbanisation des terrains d'assiette de la ZAC, conformément au dossier de création de ladite ZAC approuvée par délibération du conseil municipal de la Ville de [Localité 1] du 24 avril 2006 et son traité de concession du 27 juillet 2007 ;

- approbation du dossier de réalisation de la ZAC sur la base des éléments inscrits dans le traité de concession annexé au protocole, libre de tous recours ;

- arrêté préfectoral portant autorisation au titre de la loi sur l'eau délivré sur la base des éléments d'études produits en annexe au protocole, libre de tous recours ;

- approbation par le comité de pilotage de la ZAC tel que défini par le traité de concession, ou de l'instance saisie pour prendre la décision, d'un plan de masse de la première tranche de la ZAC.

II/ la cession différée par la société DAT développement au bénéfice de la société GGL groupe, sous réserve de la levée des conditions suspensives précitées, de :

- 510 parts de la société Prodevar,

- 765 parts de la société 3M.

Le prix de cession de ces parts étant défini sur la base d'une valorisation du foncier à 30 euros le m² dans la mesure où la cession, si elle intervient, présuppose la levée des conditions suspensives.

Conformément au protocole, la société GGL groupe a payé le prix provisoire de la cession immédiate des parts de 1.291.127 euros.

Seule la condition suspensive relative à l'arrêté portant autorisation au titre de la loi sur l'eau n'a pas été remplie avant le 31 mars 2009.

Par courrier recommandé du 2 décembre 2010, la société DAT développement a indiqué à la société GGL groupe que les conditions suspensives avaient été levées dans le délai contractuel eu égard à « la prorogation tacite de la date-limite de réalisation des conditions suspensives », que le prix de la cession constatée des parts devait donc être fixé au prix définitif assis sur une valorisation foncière de 30 euros par mètre carré, et a mis la société GGL groupe en demeure de lui payer la somme de 711.057,10 euros au titre du complément du prix.

Par lettre du 10 décembre 2010, la cessionnaire lui a opposé une fin de non-recevoir.

Par acte du 13 avril 2011, elle a alors saisi le tribunal de commerce de Montpellier, réitérant judiciairement sa demande, en faisant valoir la mauvaise foi de la société GGL groupe et le caractère réputé accompli de la condition suspensive, à défaut l'absence de délai de levée des conditions, la prorogation dudit délai, et enfin la renonciation au bénéfice de la condition défaillie.

Par jugement du 21 novembre 2012, le tribunal a :

- débouté la SARL DAT développement de l'intégralité de ses demandes,

- condamné cette société à payer à la SAS GGL groupe la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La cour d'appel de Montpellier a confirmé cette décision par arrêt du 11 mars 2014 qui a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2015 lui reprochant de ne pas avoir recherché « comme elle y était invitée, si la société GGL, qui était obligée sous cette condition au paiement du complément de prix, n'en avait pas, faute de diligences, empêché l'accomplissement ».

L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie par déclaration de la SARL DAT développement du 21 juillet 2015.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 janvier 2017 et tenues pour intégralement reprises, la société DAT développement demande à la cour de :

- dire recevable et bien fondé l'appel,

- réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau,

- condamner la société GGL groupe à lui payer une somme de 711.057,10 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 2 décembre 2010, date de la mise en demeure,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 2 décembre 2011,

- condamner la société GGL groupe à lui payer une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l'instance et d'appel.

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 18 décembre 2015 et tenues pour intégralement reprises, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 1134, 1156 et 1176 du code civil, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- débouter la société DAT développement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2017.

***

**

SUR CE :

Il n'est pas discuté que l'ensemble des conditions suspensives prévues par le protocole ont été remplies avant le 31 mars 2009, à l'exception de l'obtention de l'arrêté préfectoral portant autorisation au titre de la loi sur l'eau délivré sur la base des éléments d'études produits en annexe au protocole, libre de tous recours.

Sur la mauvaise foi de la SAS GGL groupe :

Selon l'article 1178 du code civil, lorsque le vendeur a empêché l'accomplissement de la condition sous laquelle il s'est obligé, cette condition est réputée accomplie et la vente est, en conséquence, parfaite.

En l'espèce, la SARL DAT développement soutient que sa cocontractante, tenue d'une obligation de loyauté et seule débitrice de l'obligation conclue sous la condition suspensive d'obtention de l'arrêté préfectoral portant autorisation au titre de la loi sur l'eau, n'a accompli aucune diligence pour faire avancer le projet alors qu'elle devait intervenir personnellement et tout mettre en 'uvre pour permettre l'accomplissement de la condition avant la date butoir mais qu'elle a au contraire volontairement retardé la délivrance de l'autorisation.

L'intimée objecte valablement que seule la société Prodevar devait procéder aux formalités en sa qualité d'aménageur, puisque sa proposition de mettre en 'uvre les dossiers de réalisation et de loi sur l'eau contenue dans sa lettre adressée à Prodevar le 18 juin 2007 dans laquelle elle manifeste son intérêt pour l'opération de la [Adresse 3], n'a pas été reprise dans le protocole.

Il n'en reste pas moins qu'obligée sous la condition d'obtention de l'arrêté préfectoral au paiement du complément du prix, elle ne devait pas en empêcher son accomplissement.

A cet égard, l'appelante considère que la mauvaise foi de la SAS GGL groupe, ayant le même dirigeant que la société Prodevar, est démontrée par l'absence de communication au bureau d'études C2I initialement désigné, des documents que celui-ci avait régulièrement réclamés, par la désignation tardive d'un nouveau bureau d'études, par le dépôt tardif du dossier auprès de l'autorité compétente, et par son caractère incomplet jusqu'au 31 mars 2009.

Il ne peut préalablement être tiré de conséquence comme celle d'une collusion, de la seule circonstance que la SAS GGL groupe et la SARL DAT développement ont le même dirigeant.

Il convient en premier lieu d'observer que le bureau d'études qui a été remplacé le 17 novembre 2008, avait été mandaté dès le 2 mars 2005 pour un marché d'études en vue de la production des documents de conception et d'obtention des autorisations administratives de la ZAC.

La SAS GGL groupe qui a signé le protocole le 16 novembre 2007, plus de deux ans et demi après cette désignation, ne peut donc se voir imputer les lenteurs et insuffisances de C2I pendant ce laps de temps ni l'absence de fourniture de documents qu'il aurait sollicités.

D'autre part, le compte rendu de réunion du 30 octobre 2008 dont la SARL DAT développement conteste aujourd'hui la teneur sans toutefois produire la moindre correspondance qu'elle aurait adressée à l'époque à son rédacteur pour en contredire les propos, établit notamment que :

- lors d'une réunion du 10 avril 2008, tous les associés, les bureaux d'étude et notamment C2I, avaient arrêté le principe d'une réunion de présentation du dossier « loi eau » avec le représentant de la MISE et qu'à ce stade de l'avancement de ce dossier et malgré quelques doutes sur la capacité de le mener à bien, il semblait plus judicieux à tout le monde de conserver C2I qui faisait partie d'un groupement solidaire et travaillait dessus depuis l'origine,

- cette réunion a eu lieu le 22 avril 2008 ; le représentant de la MISE a accepté le principe du dépôt d'un seul dossier pour l'ensemble de la ZAC sur les bases de la 1ere tranche à dupliquer aux deux autres tranches, le principe de ramener toutes les eaux pluviales en partie basse (') à charge pour l'aménageur de produire des dossiers modificatifs « loi eau » au fur et à mesure de l'avancement de la ZAC,

- le dossier a été déposé en minute pour analyse par la MISE en mai et a fait l'objet d'un retour avec deux pages d'observations le 30 mai, puis après nouveau dépôt définitif en août 2008, nouveau retour de la MISE avec toujours autant de remarques,

-il est donc décidé à l'unanimité des associés de rompre le contrat avec C2I,

- RV est pris avec AEE en vue de lui confier la mission d'élaboration du nouveau dossier « autorisation loi eau »,

- le représentant de la SARL DAT développement a présenté pour validation le contrat d'AEE pour la mission « élaboration du dossier loi eau »,

- les associés ont constaté que toutes les conditions suspensives ne seront pas levées à l'échéance du contrat au 31 mars 2009.

Il ne s'évince pas de l'historique ainsi retracé une quelconque négligence de la SAS GGL groupe au regard des dates des réunions et des décisions prises mais au contraire une participation active à la bonne continuation de l'opération.

Le choix fait en avril 2008 de conserver C2I présent sur le projet depuis l'origine, justifié par le fait de lui laisser une chance de régulariser ses travaux, a été mis à mal par les deux pages de critiques formulées par l'administration sur les nouveaux dossiers élaborés par le bureau d'étude et déposés en mai puis en août 2008.

Les observations émises portent essentiellement sur l'élaboration de cinq dossiers différents avec pour chacun plusieurs indices et corrections, l'incohérence dans les calculs des bassins versants d'un dossier sur l'autre et l'incohérence dans les calculs des volumes de rétentions des eaux.

La perte de confiance totale subséquente envers C2I a été ressentie par l'ensemble des associés qui a décidé de le remplacer.

La SARL DAT développement est donc aujourd'hui mal fondée à reprocher à l'intimée la rupture de ce contrat et ce d'autant plus qu'avant même le CRR du 30 octobre 2008, elle avait personnellement déjà contacté un autre bureau d'études (AEE) qu'elle a présenté le 30 octobre 2008.

Par ailleurs, outre les explications techniques qu'il a fournies en réponse à son éviction, CEI a indiqué que dès le début de sa mission il a signalé au maître d'ouvrage que le plan de principe d'aménagement de la ZAC ne suffisait pas, que le détail des voiries et des espaces communs devait être clairement défini et que n'ayant pas eu de précisions supplémentaires sur ce point, il a rédigé ses dossiers sur la base d'hypothèses d'urbanisation et donc de dimensionnement des ouvrages d'assainissement.

L'appelante en tire à tort comme conclusion que la SAS GGL groupe a volontairement omis de lui communiquer les renseignements demandés puisque, d'une part, le bureau d'étude avait réclamé des informations dès 2005 à une époque où l'intimée n'avait pas encore intégré l'opération ZAC Maubureau d'étudec et que, d'autre part, la réponse technique de C2I ne met aucunement en cause la SAS GGL groupe.

La SARL DAT développement soutient également à mauvais escient que la mauvaise foi de la cessionnaire est mise en exergue par le caractère tardif du dépôt de dossier le 1er septembre 2008 (comme spécifié dans l'arrêté d'autorisation du 1er juin 2010 et non le « 1er septembre 2009 » comme indiqué de manière erronée par l'appelante), et par l'insuffisance du dossier qui a du être complété les 11 mai 2009, 26 août 2009 et 3 février 2010.

Il faut en effet tenir compte du nécessaire remplacement de C2I par un nouveau bureau d'étude qui a dû découvrir le projet, reprendre l'étude de l'ensemble du dossier technique « loi eau » avant de réussir à présenter à son tour un dossier complet dans un délai qui s'avère ainsi raisonnable.

Il s'ensuit qu'en l'absence de carence des associés et aménageurs dans la poursuite de l'opération, l'intimée n'avait pas à formuler de réclamations ou d'injonctions à l'encontre de la société Prodevar.

Le moyen tiré de ce que la condition d'obtention de l'arrêté préfectoral portant autorisation au titre de la loi sur l'eau est réputée accomplie du fait de la carence manifeste de la SAS GGL groupe et du manquement à ses obligations, invoqués par l'appelante mais non démontrés, est par conséquent inopérant.

Sur le délai attaché à la levée des conditions :

La SARL DAT développement fait valoir qu'aux termes du protocole, le prix de cession provisoire des parts du titre I, à 22 euros le m² devient définitif à hauteur de 30 euros le m² dès la réalisation des conditions suspensives puisque aucune stipulation n'enferme le paiement du complément de prix de 8 euros le m² dans un délai ferme et impératif.

Selon l'article 2-1-2-2 relatif à la « fixation du prix définitif » du titre I « sur la cession de la première partie des titres » de convention expresse entre les parties, le prix définitif de la présente cession variera en fonction de la situation des capitaux propres des sociétés cibles et de ses filiales à la date du 31 octobre 2007 et en fonction de la réalisation des conditions suspensives visées à l'article 12-1 du titre II des présentes.

L'article 2-1-2-2-1 intitulé « en cas de réalisation des conditions suspensives relatives à l'aménagement de la ZAC visées à l'article 12-1 du titre II des présentes » précise qu'en cas de réalisation des conditions suspensives visées à l'article 12-1 du titre II des présentes, le prix définitif des parts cédées sera fixé dans les mêmes conditions que le prix provisoire arrêté à l'article 2-1-1 des présentes, après une revalorisation des terrains et des titres de participations détenus par les sociétés 3M et Prodevar au 31 octobre 2007, sur la base de 30 euros par mètre carré de terrain.

L'article 2-1-2-2-2 prévoit qu'en cas de non réalisation d'une des conditions suspensives relatives à l'aménagement de la ZAC visées à l'article 12-1 TITRE II des présentes, si les cédants renoncent au bénéfice de la clause résolutoire visée à l'article 6 du titre I des présentes, ou ne peuvent se prévaloir de ladite clause, le prix définitif des parts cédées sera égal au prix provisoire tel que défini l'article 2-1-1-1 des présentes.

L'article 12-1 intitulé « conditions suspensives à l'aménagement de la ZAC auquel ces clauses renvoient, stipule expressément, juste sous la liste des quatre conditions suspensives qu'il énonce, que ces conditions suspensives devront se réaliser au plus tard le 31 mars 2009, sauf prorogation convenue entre les parties.

Cet article 12-1 formant un tout, comme l'a à juste titre souligné le premier juge, le délai fixé pour la réalisation des conditions suspensives est indissociable de ces conditions, et s'applique par conséquent à la cession immédiate des parts du titre I et pas seulement à celle conditionnelle du titre II.

Il importe donc peu que le préambule et le titre I du protocole ne fassent pas mention de la date butoir du 31 mars 2009, la référence à l'article 12-1 suffisant à enfermer le paiement du complément du prix dans le délai fixé au 31 mars 2009.

C'est au demeurant, même si elle s'en défend aujourd'hui, l'analyse que l'appelante en avait faite dans son courrier de mise en demeure du 2 décembre 2010 (qui contrairement à sa thèse, ne constitue pas une réponse à une contestation de GGL groupe) quand elle explique que « ces conditions suspensives devaient être réalisées avant le 31 mars 2009, sauf prorogation convenue entre les parties, en application de l'article 12-1 du protocole d'acquisition du 16 novembre 2007 ».

Le jugement n'a donc pas dénaturé les termes de la convention.

L'argument selon lequel la réalisation des conditions suspensives rend définitif le prix de cession provisoire, indépendamment de toute date butoir, doit par conséquent être écarté.

Sur la condition résolutoire :

Selon l'article 6 « condition résolutoire » du protocole, si l'une des conditions suspensives relatives à l'aménagement de la ZAC, visées à l'article 12-1 du titre II des présentes, n'est pas réalisée et si le cessionnaire s'en prévaut pour ne pas acquérir les titres visés au titre II, les cessions de parts sociales prévues au présent titre I, seront résolues si bon semble aux cédants.

Chaque cédant devra se prévaloir de la présente clause par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours à compter de l'expiration du délai de réalisation des conditions suspensives visées à l'article 12-1 du titre II des présentes. A défaut de quoi, le cédant sera considéré comme ayant renoncé à se prévaloir de ladite condition résolutoire.

La SARL DAT développement en conclut que l'intimée ne s'étant pas prévalue de la défaillance des conditions suspensives, ne peut invoquer la défaillance d'une condition suspensive pour refuser de régler le solde du prix de la première partie des titres.

Mais, il se déduit seulement de la clause précitée que le jeu de la condition résolutoire, réservé au seul cédant, faute de levée des conditions suspensives avant le 31 mars 2009, permet au vendeur de ne pas rester en l'état d'une cession des titres immédiatement cédés au prix provisoire.

De plus, la SAS GGL groupe n'a pas acquis les parts sociales du titre II, lesquelles ont d'ailleurs été vendues par l'appelante à un tiers dès le 1er juin 2009.

Le moyen tiré de la condition résolutoire n'est donc pas fondé.

Sur la renonciation au bénéfice des conditions suspensives :

La SARL DAT développement expose que même si la date prévue par la condition suspensive, le 31 mars 2009, n'a pas été respectée, la SAS GGL groupe a néanmoins conservé les parts sociales du titre I du protocole sans invoquer le bénéfice de la condition résolutoire prévue à l'article 6 du protocole, et qu'elle a accompli toutes les diligences pour obtenir l'arrêté préfectoral portant autorisation au titre de la loi sur l'eau, même après le 31 mars 2009.

Elle en déduit que sa cocontractante a manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice de la condition suspensive.

Toutefois, l'article 6 n'accorde le bénéfice de la condition résolutoire qu'au cédant.

En outre, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que l'intimée ait tout mis en 'uvre pour obtenir l'arrêté préfectoral puisqu'elle avait elle-même intérêt à l'obtention de cette autorisation administrative. Ses diligences sont dès lors sans incidence sur le prix de cession des parts.

Sur la prorogation du délai de levée des conditions :

L'article 12 du protocole stipule expressément que les conditions suspensives devront se réaliser au plus tard le 31 mars 2009, sauf prorogation convenue entre les parties.

L'appelante prétend que par suite du changement de bureau d'études, il a été convenu de modifier tous les délais comme l'établit le compte rendu de réunion du 30 octobre 2008 aux termes duquel :

« il est décidé à l'unanimité des associés de rompre le contrat C2I ; AG et DC feront une analyse complète du contrat liant SARL DAT développement avec Archigroup en vue de cette rupture et se chargeront de l'envoi du courrier RAR de dénonciation dudit contrat.

RV est pris pour le 3 novembre avec Mlle [S] en vue de lui confier la mission d'élaboration du nouveau dossier autorisation loi sur l'eau : en suivant recaler un planning en fonction des nouveaux délais.

[F] [R] se charge de prévenir le maire de ce changement,

DC se charge de prévenir [P] [V] (...) ».

Cependant, contrairement à ce qu'elle soutient, il s'en évince seulement que les nouveaux délais visent les modalités de rupture du contrat avec C2I, l'information des divers intervenants de l'opération ZAC du remplacement du bureau d'étude, l'intervention du nouveau bureau d'étude et la mise en place de son nouveau planning en fonction des rectifications imposées par la MISE et non la modification de la date butoir de la réalisation des conditions suspensives fixée contractuellement au 31 mars 2009.

Par ailleurs, la seule poursuite des diligences pour l'obtention de l'autorisation préfectorale ne saurait témoigner de la volonté de la SAS GGL groupe de proroger tacitement la date limite de réalisation des conditions suspensives.

Au surplus, la SARL DAT développement ayant elle-même cédé ses participations dans les sociétés Prodevar et 3M à un tiers dès le 1er juin 2009 en application du titre II du protocole, a nécessairement considéré que les conditions suspensives n'étaient pas réalisées à cette date et qu'elle était donc déliée de son engagement envers l'intimée.

L'existence d'une prorogation tacite du délai de levée de la conditions suspensive alléguée par l'appelante, ne peut être retenue.

Il s'ensuit que le jugement qui a débouté la SARL DAT développement de l'intégralité de ses demandes doit être confirmé en toutes ses dispositions.

L'appelante qui succombureau d'étude, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SAS GGL groupe la somme de 6.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

***

**

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

CONDAMNE la SARL DAT développement à payer à la SAS GGL groupe la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE la SARL DAT développement aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/13199
Date de la décision : 16/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°15/13199 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-16;15.13199 ?
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