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09/11/2017 | FRANCE | N°439

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 09 novembre 2017, 439


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre

ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 09 NOVEMBRE 2017

No 2017/ 439

Rôle No 17/ 09845

Asma X...

C/

COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PARISIENNE
CPAM DU VAR
MUTUELLE KORELIO PRO BTP

Grosse délivrée
le :
à :
Me Thierry CABELLO

Me Caroline CARRE-PAUPART

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 05 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le no 11-17-302.

APPELANTE

Madame Asma X...
née le 06

Février 1986 à BIZERTE (99)- de nationalité Française,
demeurant ...
représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Aurélie...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre

ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 09 NOVEMBRE 2017

No 2017/ 439

Rôle No 17/ 09845

Asma X...

C/

COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PARISIENNE
CPAM DU VAR
MUTUELLE KORELIO PRO BTP

Grosse délivrée
le :
à :
Me Thierry CABELLO

Me Caroline CARRE-PAUPART

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 05 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le no 11-17-302.

APPELANTE

Madame Asma X...
née le 06 Février 1986 à BIZERTE (99)- de nationalité Française,
demeurant ...
représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PARISIENNE,
dont le siège social est : 120-122 rue Réaumur-75002 PARIS
Me Caroline CARRE-PAUPART
Avocat au Barreau de Paris

CPAM DU VAR,
dont le siège social est : Rue Emile Ollivier-BP 328-83082 TOULON CEDEX
défaillant

MUTUELLE KORELIO PRO BTP,
dont le siège social est : 5 rue Jean Marie Chavant-69369 LYON CEDEX
défaillante

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme Asma X... a été victime d'un accident de la circulation le 18 août 2014 à Bizerte (Tunisie) en qualité de passagère d'un véhicule conduit par M. Mostari X..., accident causé par un véhicule conduit par Mme Lilia A...et assuré auprès de la compagnie d'assurances la Parisienne.

Par exploit d'huissier en date du 20 janvier 2017, Mme Asma X... a fait assigner la compagnie d'assurances la Parisienne devant le tribunal d'instance de Toulon afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

La compagnie d'assurances la Parisienne a soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal d'instance de Paris 2ème arrondissement.

Par jugement en date du 5 mai 2017, le tribunal d'instance de Toulon a :
- dit être territorialement incompétent,
- renvoyé l'affaire et le dossier devant le tribunal d'instance de Paris (2ème arrondissement),
- réservé les demandes et les dépens.

Le tribunal a considéré que lorsque c'est la victime qui assigne un assureur, la règle dérogatoire de l'article R 114-1 du code des assurances qui attribue compétence de principe au tribunal du domicile de l'assuré n'a plus de raison de s'appliquer car cette règle a été posée pour favoriser l'assuré et qu'elle est étrangère aux rapports de l'assureur et de la victime.

Par acte remis au greffe du tribunal d'instance de Toulon, le 15 mai 2017, Mme X... a formé un contredit à l'encontre de ce jugement.

Le contredit et une copie du jugement ont été transmis au greffe de la cour par le secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2017 par lettre recommandée avec avis de réception.

Aux termes de ses conclusions en date du 8 août 2017, Mme X... demande à la cour de :
- la recevoir en ses observations et les déclarer bien fondées,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 5 mai 2017 par le tribunal d'instance de Toulon soulevant l'incompétence territoriale de ce tribunal au profit du tribunal d'instance de Paris 2ème,
- déclarer le tribunal d'instance de Toulon territorialement compétent,
- condamner la compagnie d'assurances la Parisienne au paiement de la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie d'assurances la Parisienne aux entiers dépens du contredit.

Mme X... fait valoir que :
- elle a choisi d'exercer l'action directe expressément prévue à l'article L 124-3 du code des assurances,
- la victime exerçant l'action directe peut se prévaloir soit des règles de l'article R 114-1 du code des assurances, soit de celles des articles 42 et suivants du code de procédure civile,
- ainsi, dans le cadre de l'action directe, elle peut se prévaloir des règles de l'article R 114-1 du code des assurances en sa qualité de victime de cet accident et choisir la juridiction de son domicile, soit le tribunal d'instance de Toulon.

Aux termes de ses conclusions remises à la cour le 27 septembre 2017, la compagnie d'assurances la Parisienne demande à la cour de :
- la recevoir en ses observations et les déclarant bien fondées,
- confirmer l'incompétence territoriale du tribunal d'instance de Toulon au profit du tribunal d'instance de Paris 2ème,
- condamner Mme Asma X... aux entiers dépens du contredit,
- la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie d'assurances la Parisienne fait valoir que :
- il ressort de la procédure que le lieu du siège social du seul défendeur se situe dans le 2ème arrondissement de Paris,
- en effet, la caisse primaire d'assurance maladie du Var dont le siège est à Toulon ne saurait recevoir la qualité de défendeur dés lors qu'aucune action personnelle et directe n'est exercée contre cette partie,
- par ailleurs, Mme X... ne peut se prévaloir des règles de l'action directe à son encontre dés lors qu'elle n'est pas son assureur et le tribunal d'instance de Toulon a rappelé à bon droit que la règle dérogatoire de l'article R 114-1 du code des assurances est étrangère aux rapports de l'assureur et de la victime.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour asseoir la compétence territoriale du tribunal d'instance de Toulon, Mme X... qui est domiciliée sur la commune de Toulon se prévaut des dispositions de l'article R 114-1 du code des assurances lequel dispose que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.

Il est de jurisprudence constante que la victime exerçant l'action directe peut se prévaloir, soit des règles de l'article R 114-1 du code des assurances, impératives dans les seuls litiges entre assureur et assuré quand ils ont trait à la fixation et au règlement de l'indemnité, soit des règles des articles 42 et suivants du code de procédure civile.

Cette règle qui équivaut à conférer à toute personne qui a qualité et intérêt à agir à l'encontre de l'assureur en paiement d'une indemnité d'assurance, l'avantage des règles protectrices édictées par l'article R 114-1 sus visé, doit s'interpréter dans le sens qu'elle autorise tout bénéficiaire de la prestation, y compris donc la victime qui agit directement contre l'assureur, à saisir la juridiction du lieu de son domicile.

En l'espèce, il est constant que Mme X... est domiciliée à Toulon.

En vertu des dispositions sus visées, le tribunal d'instance de Toulon est donc compétent pour statuer sur le présent litige.

Il convient de réformer le jugement déféré et de renvoyer l'affaire devant le tribunal d'instance de Toulon territorialement compétent.

A ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Les dépens de l'instance en contredit sont à la charge de la compagnie d'assurances la Parisienne.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le tribunal d'instance de Toulon est territorialement compétent pour statuer sur l'action en indemnisation engagée par Mme Asma X... à l'encontre de la compagnie d'assurances la Parisienne.

Renvoie la cause devant le tribunal d'instance de Toulon.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la compagnie d'assurances la Parisienne aux dépens du contredit.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 439
Date de la décision : 09/11/2017

Analyses

La victime exerçant l'action directe contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable du dommage peut se prévaloir, soit des règles de l'article R 114-1 du code des assurances, impératives dans les seuls litiges entre assureur et assuré quand ils ont trait à la fixation et au règlement de l'indemnité, soit des règles de droit commun des articles 42 et suivants du code de procédure civile. Cette option laissée à la victime équivaut à conférer à toute personne ayant qualité et intérêt à agir à l'encontre de l'assureur en paiement d'une indemnité d'assurance, l'avantage des règles protectrices édictées par l'article R 114-1 et doit donc s'interpréter dans le sens qu'elle autorise tout bénéficiaire de la prestation à saisir la juridiction du lieu de son domicile. Par conséquent, si l'article R 114-1 ne vise expressément que le domicile de l'assuré comme critère de compétence, il offre également à la victime exerçant l'action directe la possibilité d'assigner l'assureur devant le tribunal du lieu de son domicile.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon, 05 mai 2017


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2017-11-09;439 ?
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