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09/11/2017 | FRANCE | N°16/06643

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 09 novembre 2017, 16/06643


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2017



N° 2017/648













Rôle N° 16/06643







[E] [E]





C/



[H] [A] veuve [N]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Nino PARRAVICINI



Me Thimothée JOLY















Décision déférée à la Cour :

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Jugement du Tribunal d'Instance de MENTON en date du 1er Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2014/80.





APPELANTE



Madame [E] [E]

née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1] ( ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE





INTIM...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2017

N° 2017/648

Rôle N° 16/06643

[E] [E]

C/

[H] [A] veuve [N]

Grosse délivrée

le :

à : Me Nino PARRAVICINI

Me Thimothée JOLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MENTON en date du 1er Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2014/80.

APPELANTE

Madame [E] [E]

née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1] ( ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [H] [A] veuve [N]

née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Xavier BECK, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Suivant requête enregistrée le 21 juillet 2014, Madame [E] [E] a saisi le Tribunal d'instance de Menton d'une demande de saisie des rémunérations de Mme [H] [A] Veuve [N] , pour paiement d'une créance de 52 142,27 € sur le fondement d'un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 13 décembre 1993 l'ayant condamnée in solidum avec les époux [N] aux dépens de premièreinstane et d'appel et d'un arrêt de la cour d'Appe1 de PARIS du 31 octobre 1995 au paiement de diverses sommes pour un montant de 80 000 F sur le fondement e l'artice 700 de code de procédure civile

Par jugement dont appel rendu le 1er mars 2016, le Tribunal d'instance de Menton a déclarée non fondée la requête présentée par ses soins, l'a rejettée, et l'a condamnée aux dépens.

Le tribunal d'instance énonce en ses motifs qu'elle ne démontre pas être titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible, condition imposée par l'article R 3252-1 du code du travail, en prétendant avoir avancé pour le compte de Mme [H] [A] et celui de son mari, décédé depuis lors, les sommes dont elle fait état, d'autant qu'elle a été déboutée de sa réclamation fondée sur l'action paulienne qu'elle avait engagé à leur encontre, par jugement rendu le 20 Octobre 2009 émanant du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN confirmé par arrêt du 28 mai 2013 rendu par la cour d'appel de ce siège, et avait en outre condamné Madame [E] [E] au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, somme qui n'a pas été payée à ce jour,

Par déclaration d'appel du 11 avril 2016 enregistrée le 12 avril, Madame [E] a interjeté

appel de ce jugement

Madame [E] reprend par conclusions transmises le 6 juillet 2016 la même argumentation en soutenant avoir réglé la totalité des sommes mises à sa charge in solidum avec des époux [N] auxquels elle reproche d'avoir organisé leur insolvabilité en pétendant avoir une petite retraite alors même qu'ils ont acheté comptant le 24 mai 1996 une maison dont ils ont fait donation à leur fils

Elle demande à la cour en application des articles 1214 du code civil et R 3252 du code du travail, de

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Menton le 1°' mars 2016,

Et en conséquence,

Dire et juger recevable et bien fondée sa requête aux fins de saisie des rémunérations,

Ordonner la saisie des rémunérations de Madame [H] [A] veuve [N] pour la somme de 52 142.27 euros,

Condamner Madame [H] [A] veuve [N] aux entiers dépens de l'instance

Au terme de ses dernières écritures transmises le 5 septembre 2016 Mme [H] [A] veuve [N] , estimant que Mme [E] ne produit aucune autre pièce que celles déjà versées dans le cadre des procédures engagées devant le tribunal de grande instance de Draguignan, ,Ia cour d'appel de ce siège et le tribunal d'instance de Menton, demande à la cour de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Débouter Madame [E] [E] de ses demandes

Condamner Madame [E] [E] au paiement d'une indemnité de 3000€ autitre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

L'ordonnance clôturant l'instruction de la procédure a été rendue le 12 septembre 2017.

SUR CE :

Attendu qu'il ne résulte toujours pas des pièces produites par Mme [E] [E] en cause d'appel la preuve du paiement des sommes dont elle affirme s'être acquittée du paiement pour le compte des époux [N], nonobstant le rappel de cette exigence effectué par les différentes juridictions saisies et notamment par la cour d'appel de ce siège qui dans un arrêt du 28 mai 2013 avait souligné « que la contribution de chaque codébiteur condamné in solidum peut-être arbitrée judiciairement et qu'aucune décision de ce chef n'a été rendue ''.

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré, qui, par de justes motifs que la cour adopte, a rejeté la requête aux fins de saisie des rémunération de Mme [N], présentée par Mme [E] , sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi

vu l'article R 3252-1 du code du travail,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Rejette les demandes de Mme [E] [E]

La condamne à payer à Mme [H] [A] veuve [N] une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'aricle 700 du code de procédure civile

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/06643
Date de la décision : 09/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/06643 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-09;16.06643 ?
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