COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2017
N°2017/ 810
Rôle N° 16/06615
[Q] [F]
[L] [I] épouse [F]
C/
[G] [F] [N] [E]
[W] [X] [O] [S] épouse [E]
SARL COMETRA
Société MMA IARD
Grosse délivrée
le :
à :
Me ALLEGRINI
Me KEITA
Me SINELLE
Me DEGRYSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 31 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00146.
APPELANTS
Monsieur [Q] [F]
demeurant 20 avenue des Jambarts Dakar Etoile - DAKAR - SENEGAL
représenté et assisté par Me José ALLEGRINI de l'AARPI ALLEGRINI-SPITERI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [L] [I] épouse [F]
demeurant [Adresse 1] DAKAR - SENEGAL
représentée et assistée par Me José ALLEGRINI de l'AARPI ALLEGRINI-SPITERI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [G] [F] [N] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Samira KEITA de l'ASSOCIATION KEITA J L KEITA S., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, plaidant
Madame [W] [X] [O] [S] épouse [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Samira KEITA de l'ASSOCIATION KEITA J L KEITA S., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, plaidant
SARL COMETRA, prise en la personne de son gérant, sise [Adresse 3]
représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD- FERRI, avocat au barreau de TOULON
Société MMA IARD, [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
M. Luc BRIAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017.
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [Q] [F] et [L] [I] ont vendu le 21 juillet 2009 aux époux [G] [E] et [W] [S] une maison d'habitation située à [Localité 1], lotissement « Les jardins du Faron » moyennant le prix de 320'000 € . Les vendeurs déclaraient à l'acte que l'immeuble a fait l'objet « de travaux susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs, à savoir des travaux de confortement des fondations, reprise des fissures extérieures et intérieures, mise en peinture établis par la société Cometra à [Adresse 5]) ».
Des fissures étant apparues en 2012 sur les façades nord est et sud-est de l'habitation, les acquéreurs ont sollicité l'avis de M. [R], expert en béton armé qui a conclu à un défaut d'exécution dans les travaux confortatifs opérés par la SARL Cometra. Selon deux ordonnances de référé en date de 29 mars et 21 juin 2013, les époux [E]/[S] ont obtenu la désignation de l'expert judiciaire [P] puis ont assigné les époux [F]/[I] en nullité de vente devant le tribunal de grande instance de Toulon; par jugement rendu le 31 mars 2016 au contradictoire de la SARL Cometra et de son assureur MMA Iard cette juridiction a :
' déclaré recevable l'action des époux [E]/[S] ;
' prononcé la nullité de la vente intervenue le 29 octobre 2009 entre eux et les époux [F]/[I] ;
' condamné les époux [F]/[I] à rembourser aux époux [E]/[S] la somme de 340'252,86 € au titre du prix et des frais de vente ;
' condamné les mêmes au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 octobre 2009 ;
' autorisé la capitalisation des intérêts ;
' condamné les époux [F]/[I] à payer aux époux [E]/[S] les sommes de 8267 € et 826,60 € au titre des taxes foncières et de la cotisation syndicale du lotissement ;
' condamné les époux [F]/[I] à payer aux époux [E]/[S] les sommes respectives de 1004,04 €, 1000 € et 1500 € au titre des honoraires de l'expert [R], des frais de déménagement et du préjudice moral ;
' rejeté le surplus des demandes ;
' débouté les époux [F]/[I] de leur action en garantie décennale à l'encontre de la SARL Cometra ;
' déclaré sans objet la demande de garantie exercée par la SARL Cometra à l'encontre de l'assureur MMA ;
' condamné les époux [F]/[I] à payer aux époux [E]/[S] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté la SARL Cometra et l'assureur MMA de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
' condamné les époux [F]/[I] aux dépens incluant les frais d'expertise.
Les époux [F]/[I] ont régulièrement relevé appel de cette décision et demandent à la cour, selon conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2017, de :
vu les articles 1116, 1641 et 1648 du code civil,
vu les articles 122 et suivant du code de procédure civile,
vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' principalement déclarer les époux [E]/[S] irrecevables à agir, pour défaut d'intérêt, de publication de l'assignation et de mise en 'uvre de la clause compromissoire figurant à l'acte de vente ;
' subsidiairement au fond, déclarer irrecevable le rapport de l'expert [R] ;
' constater l'absence de dol et de vice caché ;
' très subsidiairement constater l'absence de responsabilité des époux [F]/[I];
' condamner le cas échéant la SARL Cometra et son assureur MMA Iard à les garantir de toutes condamnations pouvant être mises à leur charge ;
' en tout état de cause, condamner toute partie succombante, au besoin in solidum, à leur payer la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et celle de 8000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font valoir principalement que les époux [E]/[S] ont été informés de l'ampleur des travaux réalisés sur la villa, que les expertises de M.[R] et [P] ont été réalisées hors de leur contradictoire, que la publication de l'assignation introductive d'instance est intervenue tardivement et que l'historique des désordres et travaux figure à l'acte authentique de vente.
Les époux [E]/[S] sollicitent en réplique selon conclusions signifiées par voie électronique le 22 août 2016 :
vu l'article 1116 du code civil,
' confirmer le jugement déféré ;
' préciser la situation et la contenance exactes de l'immeuble concerné pour permettre la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière ;
' condamner solidairement les époux [F]/[I] au paiement de la somme de 340'252,86€ avec intérêts capitalisés au taux de 3 % ;
' ajouter au titre de la cotisation syndicale la somme de 320 € pour les années 2015 et 2016 outre la cotisation 2017 pour mémoire ;
' porter la condamnation au titre du préjudice moral à la somme de 10'000 € ;
' condamner les époux [F]/[I] au paiement d'une indemnité de 10'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés expliquent principalement que ce n'est que postérieurement à la vente que les époux [F]/[I] les ont informés du contentieux judiciaire les ayant opposés aux époux [U], leurs propres vendeurs, que les travaux entrepris étaient insuffisants et n'avaient pas permis de consolider ni même de stabiliser l'ouvrage et que les époux [F]/[I] ont manifesté une grande déloyauté dans la relation contractuelle en dissimulant des informations déterminantes.
Selon conclusions notifiées le 30 août 2017 par voie électronique, la SARL Cometra demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il déclare les époux [F]/[I] irrecevables à agir à son encontre ;
' principalement déclarer également les époux [E]/[S] irrecevables en leurs demandes et pour le moins déclarer celles-ci infondées ;
' subsidiairement condamner la compagnie MMA Iard à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge sous réserve du seul montant de la franchise contractuelle ;
' plus subsidiairement condamner la compagnie MMA Iard à payer à la SARL Cometra au visa de l'article 1147 du code civil une indemnité égale au montant des condamnations prononcées à son encontre ;
' en tout état de cause déclarer irrecevable la demande des époux [F]/[I] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
' condamner les mêmes à payer la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Cometra fait valoir pour l'essentiel que les époux [E]/[S] ont attendu plus de trois ans pour agir en justice après avoir été informés lors de la vente de l'intervention de travaux de reprise en sous 'uvre, que l'insuffisance de ceux-ci n'est pas démontrée et que les époux [F]/[I] sont irrecevables à agir à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Enfin, selon conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2016, la société MMA Iard demande à la cour de :
vu l'article 1792 du code civil, l'article L 241-1 et A 243-1 du code des assurances,
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute les époux [F]/[I] de leur action en garantie décennale et constate que l'action en garantie exercée par la SARL Cometra est sans objet;
' en tant que de besoin, débouter les époux [F]/[I] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SARL Cometra ;
' les déclarer irrecevables à agir sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de l'assureur ;
' subsidiairement dire que le contrat souscrit par la SARL Cometra a été résilié le 28 janvier 2009 et que les désordres liés au tassement du sol d'assise étaient apparents ;
' plus subsidiairement dire que la SARL Cometra n'a pas déclaré lors de la souscription du contrat l'activité P1.2 « reprises en sous 'uvre » et qu'en conséquence la garantie n'est pas due ;
' à titre infiniment subsidiaire dire et juger que les travaux réalisés par la SARL Cometra ne sont pas à l'origine de désordres et relèvent d'une insuffisance de fondations et débouter en conséquence les époux [F]/[I] et le cas échéant la SARL Cometra de leurs demandes à l'encontre de l'assureur ;
' plus subsidiairement encore, dire que la société MMA est fondée à opposer la franchise et les plafonds de garantie ;
' condamner les époux [F]/[I] et/ou tout succombant aux dépens et au paiement d'une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 5 septembre 2017.
MOTIFS de la DECISION
Sur la procédure :
C'est en vain que les époux [F]/[I] prétendent à une irrecevabilité de la demande pour cause de publication tardive de l'assignation introductive d'instance dès lors que d'une part le prétendu retard ne comporte aucune sanction et que d'autre part la formalité requise était effectuée au jour où le premier juge a statué, circonstance régularisant nécessairement sa saisine.
L'argument tiré d'une violation de la clause compromissoire figurant en page 12 de l'acte authentique est tout autant infondé ; en effet cette clause prévoyant le recours préalable à un conciliateur n'a pas été souscrite entre professionnels ; sa rédaction elliptique en termes très généraux lui confère le statut de « clause de style » et l'absence totale de modalités de saisine du conciliateur la rend inapplicable. D'ailleurs quelque peu convaincus de cette inefficacité, les appelants ne concluent aucunement sur la mise en 'uvre de cette clause.
Enfin, ils ne peuvent se prévaloir de l'irrecevabilité de la demande au seul visa de la clause de non garantie des vices cachés figurant à l'acte de vente, son efficacité étant dépendante d'une souscription de bonne foi qui est tout l'objet du débat de fond opposant les parties et qui sera examiné ci-après.
En conséquence, l'action des époux [E]/[S] est recevable en la forme.
Sur la demande en nullité de vente :
L'article 1116 ancien du code civil, [applicable en l'espèce conformément à l'article 9 du titre IV de l'ordonnance du 10 février 2016], prévoit que : « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
S'agissant d'un fait, cette preuve est libre et peut résulter du silence d'une partie.
Il est indiscutable, au visa de la clause insérée à l'acte authentique au paragraphe « Dommages à l'ouvrage-Assurance » que les époux [E]/[S], acquéreurs, ont été informés de l'existence de travaux de reprise achevés peu avant la vente ( cf attestation de fin de travaux en date du 15 juin 2009) et que le débat porte sur le contenu de cette information. Si le courriel du 3 décembre 2009 des époux [F]/[I] aux époux [E]/[S] enseigne que ces derniers ont bien été destinataires de certaines pièces préalablement à la vente, un dossier plus complet des travaux de reprise ne leur a été remis que postérieurement et notamment le rapport de l'expert [P] du 29 septembre 2006 révélant le contentieux judiciaire ayant opposé les époux [F]/[I] à leur propres vendeurs, les époux [U].
Ce rapport impute les fissures en façades à un déficit de profondeur de fondations, notamment en façade avant du bâtiment, et à un mauvais chaînage de la structure nécessitant une reprise de l'ensemble des fondations par gros béton et la réalisation de chaînages verticaux. Il mentionne également, en pièces annexes, une étude de sol effectuée par ESF, une étude de structure réalisée par le BET Prod'homme et un devis de réfection de la société Colombo.
Les travaux seront finalement effectués par la SARL Cometra mais le constat de visite du 8 janvier 2008 effectué par l'ingénieur en béton armé Prod'Homme à la demande des appelants montre que si les travaux extérieurs de reprise des façades ont bien été réalisés dans les règles de l'art, les reprises en sous 'uvre ne correspondent pas au plan initial préconisant une reprise générale des fondations. L'expert [P] dans son nouveau rapport du 29 novembre 2013 confirme cette reprise partielle et insuffisante pour stabiliser l'ouvrage.
Les appelants concluent à son inopposabilité au seul motif qu'il n'a pas été établi à leur contradictoire ; cependant leur conseil était présent lors de la première réunion d'expertise et surtout ils ont été à même de débattre du rapport en cours de procédure, étant ici rappelé que ses conclusions se rapprochent de celles du BET Prod'Homme missionné par les époux [F]/[I] eux-mêmes (cf supra); enfin, ces derniers ne produisent aucun document technique ou autre venant contredire les conclusions de l'expert judiciaire.
C'est donc par une appréciation exacte des circonstances ayant entouré la vente litigieuse que le premier juge a considéré que les époux [F]/[I] avaient délibérément omis d'informer leurs acquéreurs de « l'existence d'une procédure judiciaire concernant le bien objet de la vente, l'insuffisance des travaux réalisés pour empêcher la réapparition des désordres, la réapparition au moins partielle des désordres après réalisation des travaux ». Les « man'uvres » sont en effet caractérisées puisque les époux [F]/[I] informés le 8 janvier 2008 d'une insuffisance des reprises en sous 'uvre, non seulement n'informeront pas leurs acquéreurs mais encore dissimuleront cette insuffisance en procédant en mai 2009, soit à la veille de la vente, à la reprise des fissures qui étaient réapparues par des enduits de façade. Elles ont été déterminantes puisqu'il est certain que les époux [E]/[S] n'auraient pas acquis une habitation dont la stabilité demeure compromise, ce qui conduit à la confirmation de l'annulation de la vente.
Sur la demande en paiement de dommages intérêts :
Outre la restitution du prix et des frais annexes de vente dont le montant n'est pas discuté, les acquéreurs sont fondés à obtenir réparation des préjudices subis du fait des agissements des appelants en invoquant la responsabilité de droit commun telle qu'issue de l'article 1382 ancien du code civil. Les intimés invoquent à ce titre un préjudice financier issu selon eux de l'indisponibilité d'un capital de 340'000 € correspondant au prix de vente et dont ils auraient pu tirer des revenus financiers. Cependant ils ne justifient d'aucun placement antérieur d'un tel montant et c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
Les honoraires de l'expert amiable [R] ainsi que les frais de déménagement n'étant pas contestés, les montants retenus sont reconduits. Il en va de même de la taxe foncière exposée pour les années 2009 à 2015 et de la cotisation du lotissement sauf à rajouter la somme de 320 € au titre des années 2015 et 2016.
Enfin il n'est pas douteux que la tromperie dont les époux [E]/[S] ont été victimes dans l'acquisition d'une résidence secondaire et ses conséquences judiciaires ont été source d'un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 5000 €.
Sur la demande de garantie des époux [F]/[I] à l'encontre de la SARL Cometra:
Au soutien de leur demande, les époux [F]/[I] visent à la fois la garantie décennale à laquelle est tenu tout constructeur et un défaut de conseil relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L'action fondée sur l'article 1792 du code civil est relative à un contrat de construction et a pour objet la reprise de travaux défectueux révélés postérieurement à la réception de l'ouvrage; la garantie décennale est donc étrangère à la restitution du prix de vente, conséquence directe de son annulation et à laquelle seul le vendeur est tenu. En effet, la SARL Cometra qui n'est intervenue en rien dans la vente litigieuse est étrangère aux man'uvres dolosives évoquées ci-dessus ; par ailleurs nul ne sollicite en l'espèce le paiement ou l'exécution de travaux de réfection quelconques.
L'article 1792 du code civil n'a donc pas vocation à s'appliquer et si tel avait été le cas, il convient de rappeler que les époux [F]/[I] étaient parfaitement informés dès le 8 janvier 2008 de l'insuffisance des travaux confortatifs alors entrepris et de la nécessité de les poursuivre puisque les fissures nouvellement apparues traduisaient de nouveaux mouvements de l'ouvrage et en tout cas l'absence de stabilité qui était recherchée et qu'en acceptant sans réserve le 4 juin 2009 des travaux de « confortement des fondations » dans le but de conclure la vente au plus tôt le mois suivant, ils ont réceptionné des travaux affectés d'un vice apparent insusceptible d'être réparé dans les termes de l'article 1792 du code civil.
Enfin, s'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, on voit mal quel meilleur conseil ou mise en garde aurait pu leur délivrer l'entrepreneur Cometra postérieurement à l'intervention, à leur initiative, de l'ingénieur béton Prod'Homme du 8 janvier 2008 qui avait préconisé la poursuite des travaux en sous 'uvre suite à la réapparition des fissures.
La responsabilité contractuelle de la SARL Cometra n'est pas plus engagée et le rejet de la demande de garantie s'impose.
Sur le surplus des demandes :
Le rejet de la demande de garantie rend sans objet les demandes formées à l'encontre de l'assureur MMA.
L'appel ayant contraint les époux [E]/[S] à exposer de nouveaux frais de conseil et de représentation, il est fait application à leur seul profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes figurant ci-après.
Les époux [F]/[I] qui succombent sont condamnés aux dépens en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré et y ajoutant :
Condamne les époux [F]/[I] à payer aux époux [E]/[S] les sommes complémentaires de :
*320 € au titre de la cotisation syndicale du lotissement pour les années 2015 et 2016,
*3500 € au titre du préjudice moral
* pour mémoire et sur justificatifs, la taxe foncière des années 2016 et 2017 ainsi que la cotisation syndicale 2017 ;
Condamne les époux [F]/[I] à payer au époux [E]/[S] la somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne les mêmes aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code pour ceux exposés par les sociétés Cometra et MMA Iard.
LE GREFFIERLE PRESIDENT