La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2017 | FRANCE | N°16/01949

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 09 novembre 2017, 16/01949


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 9 NOVEMBRE 2017



N° 2017/373













Rôle N° 16/01949







[E] [W]

[J] [Z]





C/



SARL BILLEGA

SARL BILLEGA PISCINES





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Layla TEBIEL



Me Mary CASTALDO









Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MANOSQUE en date du 18 Décembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/14/0002.





APPELANTS



Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Ludovic TOM...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 9 NOVEMBRE 2017

N° 2017/373

Rôle N° 16/01949

[E] [W]

[J] [Z]

C/

SARL BILLEGA

SARL BILLEGA PISCINES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Layla TEBIEL

Me Mary CASTALDO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MANOSQUE en date du 18 Décembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/14/0002.

APPELANTS

Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Ludovic TOMASI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Ludovic TOMASI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEES

SARL BILLEGA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

SARL BILLEGA PISCINES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteuur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017, prorogé au 09 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

Les consorts [W]-[Z]confient, selon deux devis en date du 3 mars 2012, à la SARL Billega-Entreprise de Maçonnerie-Rénovation et à la SARL Billega-Piscines, l'exécution des travaux relatifs à l'installation et à la fourniture d'une piscine en kit, sur le terrain attenant à leur maison d'habitation située à [Localité 1], dans les Alpes de Haute-Provence.

Les travaux sont exécutés courant 2012.

Les consorts [W]-[Z] font établir, le 23 mars 2013, un procès-verbal d'huissier, destiné à caractériser l'existence des désordres et des inachèvements allégués.

La SARL Billega se prévalant, quant à elle, de factures impayées, les assigne devant le tribunal d'instance de Manosque, selon acte extrajudiciaire en date du 14 janvier 2014.

Les consorts [T] [Z] appellent en cause, selon acte extrajudiciaire du 11 avril 2014, la société Billega Piscines.

Par jugement avant dire droit en date du 18 août 2014, cette juridiction ordonne une mesure d'expertise confiée à [B] [E] qui dépose son rapport le 27 juillet 2015.

Statuant au fond par jugement en date du 18 décembre 2015, le tribunal d'instance de Manosque :

condamne solidairement [E] [W] et [J] [Z] à payer à la SARL Billega la somme de 6267,40 euros, au titre du coût non réglé des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2013,

condamne la société Billega Piscines à payer à [E] [W] et à [J] [Z] la somme de 500 € en réparation de leur préjudice,

condamne solidairement [E] [W] et [J] [Z] à payer à la SARL Billega la somme de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Les consorts [T] [Z] relèvent appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 19 décembre 2015.

Dans leurs dernières écritures en date du 27 avril 2016 [E] [W] et [J] [Z] demandent, au visa des articles 1134, 1147, 1184 et 1315 du Code civil, qu'il soit jugé que la gravité des fautes contractuelles commises par la SARL Billega est de nature à justifier la résiliation du contrat pour faute, au stade du chantier arrêté, constaté par le procès-verbal du 23 mars 2013. La résiliation du contrat doit en conséquence être « confirmée » ou prononcée au 11 avril 2013, aux torts de la SARL Billega, laquelle non fondée à se prévaloir d'un quelconque préjudice de ce chef doit être déboutée de sa demande à ce titre. La SARL Billega doit être condamnée à leur payer la somme de 9789 € TTC, en répétition du coût du kit piscine Waterair, jamais fourni, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard à courir partir du délai d'un mois à compter de la signification de la décision à venir. La SARL Billega doit être condamnée à leur payer la somme de 6022,20 euros, au titre de la reprise des désordres, malfaçons et non façons évaluée par une entreprise tierce, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction et intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard à partir du délai d'un mois à compter de la signification de la décision à venir. La SARL Billega doit être condamnée à leur payer la somme de 1500 €, au titre de la reprise des désordres malfaçons et non façons n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation par l'entreprise tierce, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard, à partir du délai d'un mois à compter de la signification de la décision à venir. La SARL Billega doit être condamnée à leur payer la somme de 500 €, en réparation du préjudice moral subi, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard, à compter du délai d'un mois à partir de la signification de la décision à venir et celle de 2000 €, en réparation du préjudice de jouissance, non terminé à ce jour, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard, à partir du délai d'un mois à compter de la signification de la décision. La SARL Billega doit être déboutée de sa demande en paiement d'une facture d'un montant de 6267,40 euros TTC ne correspondant à aucune réalité. Les deux sociétés intimées doivent enfin et en tout état de cause être condamnées solidairement à leur payer la somme de 6000 €, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 4500 €, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 23 mars 2013, d'un montant de 346,74 € et les frais d'expertise judiciaire.

Dans leurs dernières écritures en date du 20 mai 2016, la SARL Billega et la SARL Billega Piscines concluent à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a retenu un préjudice pour les consorts [T] [Z] résultant du seul fait de ne pas avoir une piscine équipée de la marque Waterair et en ce qu'il a fixé la somme due à la SARL Billega, au titre du coût non réglé des travaux à 6267,40 euros. Les appelants doivent être déboutés de toutes leurs demandes et condamnés solidairement à payer à la SARL Billega les sommes suivantes :

7415,56 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la lettre de mise en demeure adressée le 28 mai 2013,

3000 € en réparation du préjudice subi, à la suite de la rupture unilatérale du marché,

5400 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d'appel, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 17 mai 2007.

SUR CE

A ) Sur les relations contractuelles entre les parties :

Il est établi par les pièces régulièrement versées aux débats que les consorts [T] [Z] sont liés à la SARL Billega Maçonnerie et Rénovation et à la SARL Billega Piscines par les documents contractuels suivants :

- vis-à-vis de la SARL Billega Maçonnerie et Rénovation :

Les parties sont liées par un devis en date du 3 mars 2012, signé par le maître d'ouvrage, intitulé « installation de votre piscine » 11 X 3, 50 », mentionnant les postes suivants : terrassement en masse de la piscine, montage du kit piscine, support plage, électricité (à réaliser par un électricien) plomberie, remblais et liner, pour un montant total de 7105 € hors-taxes, soit 8497,58 euros TTC.

Ce devis a donné lieu à l'établissement d'une facture N° 080 912, en date du 3 septembre 2012, reprenant les 7 postes visées par le devis du 3 septembre 2012 et y ajoutant le huitième poste pour plus-value : allongement de 2 mètres (960 €) de la longueur de la piscine, d'un montant de 8445 € hors-taxes, soit 10'100,22 euros TTC.

Le maître d'ouvrage a réglé cette facture par un chèque en date du 8 octobre 2012.

La SARL Billega. Maçonnerie et Rénovation verse aux débats un devis en date du 30 juillet 2012, non signé par le maître d'ouvrage, intitulé « création de plage béton » visant les postes tassement et raccordement, dont il indique les quantités et les prix unitaires, sans fournir le calcul des sommes totales.

Ce devis a donné lieu à l'établissement d'une facture en date du 20 décembre 2012, intitulée « situation d'avancement N° 1 » comprenant, en plus des postes visées au devis initial du 3 mars 2012, la réalisation des plages (terrassement et maçonnerie) entraînant un supplément de prix d'un montant de 6267,40 euros, dont le non-paiement par le maître d'ouvrage est à l'origine de l'introduction de l'instance à son encontre, selon acte en date du 14 janvier 2014.

- Vis-à-vis de la SARL Billega Piscines :

Les parties sont liées par un devis en date du 3 mars 2012, signé par le maître d'ouvrage intitulé « fournitures de votre piscine », modèle rectangle. : 15 X 3,50, comportant les mentions suivantes : kit départ usine, liner 75/100, uni, 2 skimmers, une bonde, trois refouleurs, une pompe Hayward et un filtre Hayward, d'un montant total de 9090 € TTC majoré des frais de port pour 699 €, soit la somme globale de 9789 € TTC. Ce devis porte l'en-tête « société Billega Piscines (...) agent 04 05, WATERAIR » et il est signé par « l'agent Waterair ».

Ce devis a donné lieu à l'établissement d'une facture en date du 1er août 2012, portant le même en-tête que le devis du 3 septembre 2012, intitulée « kit piscine 15 X 3,50 », d'un montant de 9789 € TTC, réglée par le maître d'ouvrage, selon chèque en date du 25 juillet 2012.

Le maître d'ouvrage a également signé un bon de commande en date du 17 mars 2012, comportant les postes suivants : liner uni 75/100, électrolyse au sel 95, robot Dolfin M 4 et Alarm Aqualarm ayant donné lieu à l'émission d'une facture en date du 19 septembre 2012, reprenant les mêmes postes que ceux du bon de commande du 17 mars 2012, à l'exception de l'alarme qui a été restituée. Le montant de cette facture, soit la somme de 3620 € TTC a été réglé par le maître d'ouvrage, selon chèque en date du 29 octobre 2012.

Le maître d'ouvrage s'est en définitive acquitté de la somme totale de 23'509,22 euros TTC (10'100,22 euros TTC+ 9789 € TTC+ 3620 € TTC).

C'est donc le non paiement de la facture du 20 décembre 2012 d'un montant de 6267,40 euros qui constitue l'objet du litige, en ce qui concerne les comptes entre parties.

B ) Sur la résiliation du contrat :

Les pièces versées aux débats mettent en évidence la dégradation des relations entre les parties à compter de l'envoi d'un courriel par le maître d'ouvrage aux entreprises le 19 novembre 2012, énumérant plusieurs griefs techniques à l'encontre de l'exécution des travaux.

S'en sont suivis un échange de courriels entre les parties, de novembre à décembre 2012, puis un échange de lettres recommandées avec accusé de réception, à partir du 12 janvier 2013. Le maître d'ouvrage a informé les entreprises par un courrier recommandé du 25 février 2013 de la venue d'un huissier de justice sur le chantier, le samedi 23 mars 2013 à l'effet de constater les désordres et les a conviés à cette réunion, ce que les entreprises ont décliné, s'agissant d'un samedi, jour non ouvré.

L'huissier de justice a dressé procès-verbal de ses constatations le 23 mars 2013.

C'est dans ces conditions que le maître d'ouvrage, tout en portant à la connaissance des entreprises le contenu du procès-verbal d'huissier, les a informés de la rupture de leurs relations contractuelles et du fait qu'il retenait le solde du coût des travaux, pour couvrir les frais d'achèvement et de reprise par des entreprises tierces.

En ne donnant pas suite aux demandes réitérées du maître d'ouvrage tendant à la tenue d'une réunion contradictoire sur les lieux pour faire le point sur les défauts affectant, selon lui, les travaux alors inachevés et y remédier, l'entreprise a manqué à ses obligations contractuelles.

Le contrat liant le maître d'ouvrage à la SARL Billega doit en conséquence être résilié aux torts de celles-ci.

Le maître d'ouvrage n'est pas pour autant dispensé de son obligation de s'acquitter de la facture intitulée « situation d'avancement N°1 », d'un montant de 6267,40 euros TTC. Le fait qu'il n'ait pas signé le devis correspondant, en date du 30 juillet 2012 est en effet inopérant, dès lors que les pièces du dossier montrent clairement qu'il a accepté et ratifié sans la moindre équivoque la réalisation des travaux, concernant pour l'essentiel des aménagements en périphérie de la piscine, objet de ladite facture.

Si le rapport d'expertise judiciaire n'est pas affecté par les défauts grossiers que lui prête le maître d'ouvrage, il apparaît néanmoins que sa rédaction sommaire justifie que la cour complète son information, s'agissant de l'analyse des désordres allégués, par les autres pièces figurant au dossier et en particulier par le procès-verbal de constat en date du 23 mars 2013.

L'étude combinée de ces documents montre sans conteste que les travaux réalisés présentent des défauts d'exécution, des non finitions et des désordres, considérés à tort par l'expert judiciaire [E] comme constituant seulement « un équipement en état de fonctionnement, nécessitant un service après-vente, pour finaliser l'installation, pour remplacer les pièces défaillantes, vérifier les risques d'hydrolyse, etc. » ces prestations s'inscrivant dans le cadre des opérations d'achèvement que l'entreprise Billega a précisément et fautivement refusé de réaliser.

La SARL Billega, entreprise de Maçonnerie-Rénovation, doit en conséquence être condamnée à payer au maître d'ouvrage, la somme de 6022,20 euros TTC , correspondant à la reprise des désordres et des défauts de finition, telle que dégagée par l'entreprise tierce consultée par ce dernier, ladite somme étant indexée conformément aux modalités stipulées dans le dispositif du présent arrêt, sans cependant qu'il soit nécessaire d'assortir la condamnation du prononcé d'une astreinte.

La demande concernant le paiement d'une somme complémentaire de 1500 €, insuffisamment justifiée, doit en revanche être rejetée.

De même, doit être écartée la demande du maître d'ouvrage en paiement de la somme de 9789 € TTC, « en répétition du coût du kit piscine Waterair, jamais fourni ». La société Billega Piscines ne s'est en effet jamais contractuellement obligée à fournir un kit de cette marque. Le devis en date du 3 mars 2012 et le bon de commande en date du 17 mars 2012 prévoient la fourniture d'une piscine, dont les caractéristiques données n'indiquent à aucun moment la marque Waterair, les seules mentions figurant sur l'en-tête de ces documents, faisant référence à ladite marque, étant à cet égard largement insuffisantes pour caractériser un quelconque engagement contractuel.

Les circonstances de la cause permettent à la cour de fixer la réparation du préjudice subi par le maître d'ouvrage du fait de l'exécution défectueuse du marché à la somme de 1500 €, toutes causes confondues.

La solution apportée au litige justifie enfin le rejet de toutes les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel..

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Prononce la résolution du contrat liant [E] [W] et [J] [Z] à la SARL Billega, aux torts exclusifs de la SARL Billega,

Condamne solidairement [E] [W] et [J] [Z] à payer à la SARL Billega la somme de 6267,40 euros TTC, correspondant au montant de la facture en date du 20 décembre 2012, demeurée impayée, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 28 mai 2013,

Condamne la SARL Billega à payer à [E] [W] et à [J] [Z] la somme de 6022,20 euros TTC, au titre des travaux de reprise des défauts d'exécution et des non finitions affectant les travaux réalisés,

Dit que ladite somme sera valorisée en fonction de l'augmentation du coût de la construction, par référence aux indices BT 01 publiés en juillet 2013, date du devis de réparation jusqu'au jour du présent arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, jusqu'au parfait paiement,

Condamne la SARL Billega à payer à [E] [W] et à [J] [Z] la somme de 1500 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice complémentaire subi, toutes causes confondues,

Rejette la demande de [E] [W] et de [J] [Z] tendant à ce que ces condamnations soient assorties du prononcé d'une astreinte,

Déboute la SARL Billega du surplus de ses demandes,

Déboute [E] [W] et [J] [Z] de leurs demandes formées à l'encontre de la SARL Billega Piscines et du surplus de leurs demandes formées à l'encontre de la SARL Billega,

Rejette toutes les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Billega aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/01949
Date de la décision : 09/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°16/01949 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-09;16.01949 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award