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09/11/2017 | FRANCE | N°15/08154

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 09 novembre 2017, 15/08154


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2017



N°2017/371













Rôle N° 15/08154







EURL JACQUES MOREILLON





C/



[A] [O]

[L] [C] épouse [O]

SARL ARPENTEURS GEOMETRES





























Grosse délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN



Me Romain CHERFILS





Me Françoise DELMAS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Mars 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/05579.





APPELANTE



EURL JACQUES MOREILLON prise en la personne de son gérant légal en exercice dommicilié en cette qualité audit sièg...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2017

N°2017/371

Rôle N° 15/08154

EURL JACQUES MOREILLON

C/

[A] [O]

[L] [C] épouse [O]

SARL ARPENTEURS GEOMETRES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Romain CHERFILS

Me Françoise DELMAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Mars 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/05579.

APPELANTE

EURL JACQUES MOREILLON prise en la personne de son gérant légal en exercice dommicilié en cette qualité audit siège, et aussi [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE,

INTIMES

Monsieur [A] [O]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [L] [C] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL ARPENTEURS GEOMETRES, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Françoise DELMAS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Béatrice MARS, Conseiller-Rapporteur,

et Mme Florence TANGUY, Conseiller-Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017.

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [A] [O] et Mme [L] [C] épouse [O] ont acquis le 4 décembre 2003, aux enchères publiques, une propriété bâtie située à [Adresse 5], consistant en une maison d'habitation élevée d'un simple rez-de-chaussée, avec garage attenant, sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 1], pour 7 ares, 70 centiares.

Désirant construire sur ce terrain un immeuble de six logements, ils ont conclu, le 17 juillet 2004, un contrat d'architecte avec l'EURL [E] [P] aux fins de faire réaliser les études préliminaires, l'avant-projet ainsi que le dossier de permis de construire, et d'établir le projet et dossier de consultation des entreprises.

En juillet 2004, M. et Mme [O] ont sollicité plusieurs géomètres en vue de l'établissement d'un devis comprenant le relevé topographique et périmétrique de leur propriété, précisant l'adresse, les références cadastrales et la superficie (770 m2), en vue de la demande d'un permis de construire. Un extrait du plan cadastral était joint à leurs demandes.

Ils ont opté pour la proposition de la SARL Arpenteurs géomètres.

La SARL Arpenteurs géomètres a établi un plan topographique et périmétrique, le 11 août 2014, se référant à la parcelle cadastrée [Cadastre 2] et faisant état d'une surface cadastrale de 845 m².

Elle leur a adressé une note d'honoraires le 17 août 2004, à hauteur de 862,32 € TTC.

Le 14 mars 2005 la demande de permis de construire déposée par l'architecte a été rejetée car le dossier était incomplet.

Une nouvelle demande de permis de construire, déposée 3 octobre 2006, a également été refusée le 28 décembre 2006.

L'architecte déposera deux autres demandes avant de parvenir à la délivrance du permis de construire le 3 juillet 2008.

A la requête de M. et Mme [O], un expert a été désigné en référé aux fins de déterminer les causes du retard dans l'obtention du permis.

M. et Mme [O] ont assigné l'architecte et le géomètre afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice résultant du retard dans la délivrance du permis de construire.

Par jugement du 20 mars 2015, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- débouté M. et Mme [O] de leur demande de rejet de la pièce n° 20 communiquée par l'EURL [E] [P] ;

- condamné l'EURL [E] [P] à payer à M. et Mme [O] la somme de 55 000 € en réparation du préjudice résultant pour eux des manquements commis par l'architecte dans ses obligations contractuelles ;

- débouté M. et Mme [O] du surplus de leurs demandes à l'encontre de l'architecte ;

- débouté M. et Mme [O] de leur demande en dommages et intérêts à l'encontre de la SARL Arpenteurs géomètres ;

- condamné l'EURL [E] [P] à payer à M. et Mme [O] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'EURL [E] [P] aux dépens de la procédure, en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- rejeté tous autres chefs de demandes.

Le 7 mai 2015, l'EURL [E] [P] a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises au greffe le 8 juillet 2015, elle a demandé à la cour de :

- recevant la concluante en son appel, le dire recevable et bien fondé,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité de l'EURL [P],

- mettre l'EURL [P] purement et simplement hors de cause,

- en tout état de cause, réformer la décision entreprise quant au quantum des sommes allouées aux époux [O] aucune justification n'ayant été apportée au visa de la réalité des prétendus préjudices invoqués,

- et réformant le jugement dans toutes ses dispositions, mettre l'appelante hors de cause et condamner les époux [O] en cause d'appe1, au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs conclusions remises au greffe le 4 septembre 2015, M. et Mme [O] ont demandé :

- vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

- vu l'article 16 du code de procédure civile,

- de débouter l'EURL [P] purement et simplement de ses fIns, moyens et conclusions,

- de recevoir M. et Mme [O] en leur appel incident,

- de constater la responsabilité de l'EURL [E] [P],

- de constater la responsabilité de la SARL Arpenteurs Géomètres,

- de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 20 mars 2015,

- et statuant à nouveau,

- d'écarter des débats la pièce non contradictoire numérotée 16,

- de condamner l'EURL [E] [P] à payer aux époux [O],

* la somme de 21 916 68 € en dédommagement des honoraires réglés,

* la somme de 192 709 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de louer le bien immobilier projeté,

* la somme de 190 989 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de vendre le bien immobilier projeté,

* la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral,

- de condamner la SARL Arpenteurs Géomètres à payer aux époux [O] en réparation de leur préjudice financier la somme de 6400 €,

- de condamner in solidum l'EURL [E] [P] et la SARL Arpenteurs Géomètres à payer aux époux [O] la somme de 6000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 21 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables comme tardives les conclusions notifiées les 6 novembre 2015 et 20 janvier 2016 par l''EURL [E] [P],

- déclaré irrecevable la demande de l'EURL [E] [P] tendant à 'déclarer irrecevables les conclusions de [A] [O] et [L] [O], à défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes',

- condamné l'EURL [E] [P] à payer à M. et Mme [O] une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'EURL [E] [P] aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 12 juillet 2017, les époux [O] demandent à la cour :

- vu l'article 910 du code de procédure civile,

- vu l'ordonnance d'incident rendue le 21 octobre 2016,

- vu l'arrêt sur déféré rendu le 23 février 2017,

- dire et juger irrecevables les conclusions notifiées le 2 mars 2017 pour le compte de l'EURL [E] [P].

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 6 septembre 2017, l'EURL [E] [P], reprenant ses conclusions du 8 juillet 2015, demande à la cour de :

- vu l'arrêt de déféré du 23 février 2017 listant les paragraphes des conclusions conférant réponse à l'appel incident,

- vu les articles 910, 914 et 916 et suivants du code de procédure civile,

- débouter les consorts [O] de leur demande qui est tant irrecevable qu'infondée,

- en tous les cas, constater que les conclusions du 17 mars 2017 ne contiennent aucun élément de réponse à l'appel incident adverse,

- dire et juger que ces conclusions sont parfaitement recevables,

- en tout état de cause,

- constater que la cour n'est pas compétente pour se prononcer sur l'irrecevabi1ité des conclusions an visa de l'article 910 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions au fond remises au greffe le 2 mars 2017, L'EURL [P] demande à la cour de :

- faire droit à la fin de non-recevoir soulevée, tirée du défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes,

- et en conséquence, dire et juger l'action des intimés irrecevable et les en débouter,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité de l'EU'RL [P],

- mettre l'EURL [P] purement et simplement hors de cause,

- en tout état de cause, réformer la décision entreprise quant au quantum des sommes allouées aux époux [O], aucune justification n'ayant été apportée au visa de la réalité des prétendus préjudices invoqués,

- et réformant le jugement dans toutes ses dispositions, mettre l'appelante hors de cause et condamner les époux [O], en cause d'appel, au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs conclusions remises au greffe le 7 septembre 2016, la SARL Arpenteurs Géomètres demande à la cour :

- voir constater que l'appelante sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a retenu sa

responsabilité, qu'elle entend être mise purement et simplement hors de cause ; et qu'en tout état de cause la cour devrait réformer le quantum des sommes auxquelles elle a été condamnée,

- vu l'appel incident des époux [O],

- les dire mal fondés dans leur appel incident à l'encontre de la SARL Arpenteurs Géomètres,

- confirmer en conséquence le débouté des époux [O] de leur demande en dommages

et intérêts à l'encontre de la SARL Arpenteurs Géomètres,

- y ajoutant,

- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Arpenteurs Géomètres, ainsi qu'aux dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2017.

MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile.

Les conclusions remises au greffe le 12 juillet 2017 par M. et Mme [O] afin que soient déclarées irrecevables les conclusions notifiées le 2 mars 2017 par l'EURL [E] [P], ont été prises devant la cour et non devant le conseiller de la mise en état que M. et Mme [O] avaient la possibilité de saisir de cet incident de procédure jusqu'à l'ouverture des débats à l'audience du 21 septembre 2017. La demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'EURL [P] est donc irrecevable, étant au surplus observé que ces conclusions étaient destinées à développer le seul appel principal et à soulever une fin de non-recevoir et qu'elles ne répondaient pas à l'appel incident des époux [O].

Dans ses dernières conclusions du 2 mars 2017, l'EURL [P] soulève une fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes. Cette fin de non-recevoir est recevable en application de l'article 123 du code de procédure civile.

Le contrat d'architecte prévoit en son article 5.2 Résiliation, en son paragraphe 3 : "en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire".

Cette clause qui prévoit la saisine systématique, en préalable à toute procédure judiciaire, du Conseil de l'Ordre régional de l'architecte organise une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, et les demandes formées contre l'architecte, par M. et Mme [O], avant toute saisine du conseil de l'ordre des architectes, sont irrecevables.

La SARL Arpenteurs Géomètres a par erreur indiqué sur son plan d'anciennes références cadastrales (BK n°18 pour une superficie de 845 m²) alors que, dans l'acte d'acquisition, le bien immobilier était identifié sous les références cadastrales [Cadastre 1] pour une superficie de 770m². Il s'agit d'une faute dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée par M. et Mme [O].

Ainsi que l'a observé l'expert, le refus de permis de construire du 28 décembre 2006, est motivé par plusieurs raisons, certaines effectivement liées à l'erreur d'identification ou de superficie du terrain, d'autres indépendantes de cette erreur tenant au non-respect de la servitude d'utilité publique au droit des emprises ferroviaires, au non-respect des prospects du bâtiment par rapport aux limites séparatives et à l'incompatibilité du projet avec la création d'une troisième voie entre [Localité 3] et [Localité 4].

L'erreur sur l'identification et la superficie du terrain n'ayant pas un rôle prépondérant dans le refus du permis de construire, chaque motif constituant à lui seul un obstacle suffisant à la délivrance du permis, la demande de permis de construire aurait fait l'objet d'un rejet même en l'absence de cette erreur. Il en résulte qu'il n'existe pas un lien de causalité direct et certain entre la faute de la SARL Arpenteurs Géomètres et le refus de délivrance du permis suite à la première demande déposée.

La SARL Arpenteurs Géomètres ayant rectifié l'erreur en février 2007. le rejet des demandes ultérieures de permis n'est pas lié à cette erreur.

C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts formée contre la SARL Arpenteurs Géomètres.

Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'architecte et du géomètre.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet des demandes formées contre la SARL Arpenteurs Géomètres ;

Statuant à nouveau ;

DECLARE irrecevables les demandes formées par M. et Mme [O] contre l'EURL [E] [P] ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. et Mme [O] aux dépens de première et instance et d'appel, en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire et dit que les dépens pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/08154
Date de la décision : 09/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°15/08154 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-09;15.08154 ?
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