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09/11/2017 | FRANCE | N°13/15258

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 09 novembre 2017, 13/15258


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2017



N° 2017/339













Rôle N° 13/15258



[G] [I] [V]

[D] [J] [X] épouse [V]

[Z] [B] [L]

[P] [H] [Q] épouse [L]

[K] [C]

[E] [M] [R] [A] épouse [C]

[A] [I]

[Q] [F] [M] épouse [I]

[B] [H]

[W], [N], [Y] [J]

[U] [O] [E]

[X] [O] épouse [E]

[L] [T] [S] [B]

[V] [D] épouse [B]

[C] [G]

[YY] [U] épouse [G]
r>[GG] [F]

[TT] [P]

[HH] [RR] [W]

[YY] [KK] [S] épouse [W]

[HH] [N]

[BB] [MM] [CC] [R] épouse [N]

[EE] [II] [AA] [K]

[ZZ] [WW] [UU] [Z] épouse [K]

[OO] [XX] [Y]

[QQ] [T] épouse [Y]

[FF] [UU]

[NN] [PP] épouse [UU]

[SS] [BB]

[JJ] [DD...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2017

N° 2017/339

Rôle N° 13/15258

[G] [I] [V]

[D] [J] [X] épouse [V]

[Z] [B] [L]

[P] [H] [Q] épouse [L]

[K] [C]

[E] [M] [R] [A] épouse [C]

[A] [I]

[Q] [F] [M] épouse [I]

[B] [H]

[W], [N], [Y] [J]

[U] [O] [E]

[X] [O] épouse [E]

[L] [T] [S] [B]

[V] [D] épouse [B]

[C] [G]

[YY] [U] épouse [G]

[GG] [F]

[TT] [P]

[HH] [RR] [W]

[YY] [KK] [S] épouse [W]

[HH] [N]

[BB] [MM] [CC] [R] épouse [N]

[EE] [II] [AA] [K]

[ZZ] [WW] [UU] [Z] épouse [K]

[OO] [XX] [Y]

[QQ] [T] épouse [Y]

[FF] [UU]

[NN] [PP] épouse [UU]

[SS] [BB]

[JJ] [DD] épouse [BB]

[B] [ZZ]

[VV] [TT]

[U], [PP], [B] [H]

[W], [N], [Y] [J]

SCI BELVEDERE DU HARAS

C/

SA ALLIANZ EUROCOURTAGE

SA SPTMI PHOCEENNE DE TRAVAUX

SCP [FF] & [OO]

SARL BET ICA INGENIERIE [DD] [VV]

Société SMABTP

Société FADISFERM

SARL HELIOS FERMETURE SCOP

SA SAGENA devenue SMA SA

Grosse délivrée

le :

à :

M. A. BOISRAME

Me C. BLANC

Me R. SIMON-THIBAUD

Me F. BOULAN

Me P. GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/12701.

APPELANTS

Monsieur [G] [V]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

de nationalité Française,

Madame [D] [X] épouse [V]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Z] [L]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1]

de nationalité Française,

Madame [P] [Q] épouse [L]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 1]

de nationalité Française,

Madame [E] [A] épouse [C]

née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [A] [I]

né le [Date naissance 6] 1938 à ALGER

de nationalité Française

Madame [Q] [M] épouse [I]

née le [Date naissance 7] 1942 à ALGER

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [U], [PP], [B] [H]

intervenant volontaire

né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Madame [W], [N], [Y] [J]

intervenante volontaire

née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Monsieur [U] [E]

né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 1]

de nationalité Française,

Madame [X] [O] épouse [E]

née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [L] [B]

né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 4]

de nationalité Française,

Madame [V] [D] épouse [B]

née le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [C] [G]

Intervenant volontaire

né le [Date naissance 13] 1972

de nationalité Française,

Madame [YY] [U] épouse [G]

Intervenante volontaire

née le [Date naissance 14] 1976 à

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [GG] [F]

Intervenant volontaire

né le [Date naissance 15] 1964 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

Madame [TT] [P]

Intervenante volontaire

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

Monsieur [HH] [W]

né le [Date naissance 16] 1967 à [Localité 1]

de nationalité Française,

Madame [YY] [S] épouse [W]

née le [Date naissance 17] 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [HH] [N]

né le [Date naissance 18] 1966 à [Localité 1]

de nationalité Française,

Madame [BB] [R] épouse [N]

née le [Date naissance 19] 1960 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [EE] [K]

né le [Date naissance 20] 1929 à FOUKA

de nationalité Française,

Madame [ZZ] [Z] épouse [K]

née le [Date naissance 21] 1935 à BONE

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [OO] [Y]

né le [Date naissance 22] 1960 à [Localité 1]

de nationalité Française,

Madame [QQ] [T] épouse [Y]

née le [Date naissance 23] 1962 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [FF] [UU]

né le [Date naissance 24] 1958 à [Localité 1]

de nationalité Française,

Madame [NN] [PP] épouse [UU]

née le [Date naissance 25] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [SS] [BB]

né le [Date naissance 26] 1973 à [Localité 1]

de nationalité Française,

Madame [JJ] [DD] épouse [BB]

née le [Date naissance 27] 1971 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [B] [ZZ]

né le [Date naissance 28] 1942 à [Localité 7]

de nationalité Française,

Madame [VV] [TT]

née le [Date naissance 29] 1954 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

SCI BELVEDERE DU HARAS

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

siège social Société [Adresse 6]

Tous représentés par Me Alexandra BOISRAME, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Camille CENAC, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

SA ALLIANZ EUROCOURTAGE venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE,

demeurant [Adresse 7]

représentée et assistée par Me Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Oriane LOBBENS de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE,

SA SPTMI PHOCEENNE DE TRAVAUX

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]

(plan d'exécution en cours)

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Adrien MOMPEYSSIN de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP [FF] & [OO], prise en la personne de Me [FF],

pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société STPMI, arrêté par jugement du 14.01.13 par le tribunal de commerce de MARSEILLE,

assigné en intervention forcée le 14.03.16 à personne habilitée à la requête des appelants

siège social [Adresse 9]

défaillante

SARL BET ICA INGENIERIE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

en redressement judiciaire,

siège social [Adresse 10]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [DD] [VV] pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la Société ICA INGENIERIE (SARL), nommé à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 28.10.15

assigné en intervention forcée le 01.09.16 à domicile à la requête de tous les appelants

demeurant [Adresse 11]

défaillant

Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 775 684 764,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12] et encore en son Unité de Gestion [Adresse 13]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Société FADISFERM

immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°B 388 965 988

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 14]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Emmanuelle ARDIGIER, avocate au barreau de MARSEILLE

SARL HELIOS FERMETURE SCOP

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 15]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Emmanuelle ARDIGIER, avocate au barreau de MARSEILLE,

SA SAGENA devenue SMA SA

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296

prise en la personne de son représentant légal en exercice

siège social [Adresse 16]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Fabien BOUSQUET de l'ASSOCIATION GASPARRI-LOMBARD/BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Damien NOTO de l'ASSOCIATION GASPARRI-LOMBARD/BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017

Le 28 Septembre 2017, les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017.

Le 26 Octobre 2017, les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

La SCI Belvédère du Haras a réalisé une opération immobilière à [Adresse 17], composée de quinze villas, qui ont été vendues en l'état futur d'achèvement.

La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société ICA Ingénierie, qui a reçu également une mission de pilotage et coordination.

Les lots menuiseries intérieures et extérieures (lot 4) ont été confiés à la société SPTMI Phocéenne de Travaux, qui s'est fournie auprès de la société Fadisferm pour les volets et les a fait poser par la société Hélios Fermetures.

La société Sud Travaux Peinture a été chargée du lot peinture.

La livraison des villas s'est échelonnée entre les mois de janvier et d'août 2006.

La SCI Belvédère du Haras, arguant de désordres affectant les volets (lames vrillées, fissures) et de l'absence de reprise effectuée par la société SPTMI Phocéenne de Travaux, a fait assigner celle-ci ainsi que la société ICA Ingénierie et la société Sud Travaux Peinture, devant le juge des référés de Marseille, à l'effet de voir ordonner une mesure d'expertise.

Après intervention à l'instance des acquéreurs des villas 3 à 14, une mesure d'expertise a été ordonnée par décision en date du 7 décembre 2007.

Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à la demande de la société SPTMI Phocéenne de Travaux, en premier lieu à la société GAN par décision de référé en date du 29 février 2008, puis à la société Fadisferm, à la société Hélios Fermetures et à la société SAGENA par décision de référé en date du 30 janvier 2009.

Par dire du 17 avril 2009, le conseil des propriétaires intervenus à l'instance en référé, a indiqué intervenir volontairement aux opérations d'expertise pour Monsieur [ZZ], propriétaire de la villa 15.

L'expert, Monsieur [LL], a clôturé son rapport le 18 mai 2009.

Par actes d'huissier en date des 2, 6 et 9 octobre 2009, la SCI Belvédère du Haras, Monsieur et Madame [V], Monsieur et Madame [L], Monsieur et Madame [C], Monsieur et Madame [I], Monsieur et Madame [E], Monsieur et Madame [B], Monsieur et Madame [W], Monsieur et Madame [N], Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [Y], Monsieur et Madame [UU], Monsieur et Madame [BB], Monsieur [ZZ] et Madame [TT] ont fait assigner la société SPTMI Phocéenne de Travaux, la société GAN, en tant qu'assureur de celle-ci, la société ICA Ingénierie, la SMABTP en tant qu'assureur de celle-ci, la société Fadisferm, la société Hélios Fermetures et la société SAGENA en tant qu'assureur de cette dernière, devant le tribunal de grande instance de Marseille, à l'effet de les voir condamnées au paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices respectifs.

La société SAGENA a appelé en garantie la société Sud Travaux Peintures par acte d'huissier en date du 22 septembre 2010.

Monsieur et Madame [G] sont intervenus volontairement à l'instance suite à l'acquisition de la villa de Monsieur et Madame [B].

Par décision en date du 14 mai 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- débouté les demandeurs de toutes leurs réclamations,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les appels en garantie,

- laissé les dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, à la charge des demandeurs,

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Belvédère du Haras a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2013, en intimant la société SPTMI Phocéenne de Travaux, la société GAN Assurances iard, la société ICA Ingénierie, la SMABTP, la société Fadisferm, la société Hélios Fermetures, la société SAGENA et la société Sud Peinture Travaux.

Monsieur et Madame [V], Monsieur et Madame [L], Monsieur et Madame [C], Monsieur et Madame [I], Monsieur et Madame [E], Monsieur et Madame [B], Monsieur et Madame [W], Monsieur et Madame [N], Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [Y], Monsieur et Madame [UU], Monsieur et Madame [BB], Monsieur [ZZ] et Madame [TT], Monsieur et Madame [G] ont également interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2013, en intimant la société SPTMI Phocéenne de Travaux, la société GAN Assurances iard, la société BET ICA Ingénierie, la SMABTP, la société Fadisferm, la société Hélios Fermetures, la société SAGENA et la société Sud Peinture Travaux.

Par conclusions respectives notifiées le 22 octobre 2013, la SCI Belvédère du Haras d'une part, les propriétaires susvisés d'autre part, ont indiqué se désister de leur appel à l'égard de la société Sud Peinture Travaux.

Par décisions en date des 5 novembre et 10 décembre 2013, le conseiller de la mise en état a constaté dans chacune des instances d'appel, le dessaisissement de la cour concernant la société Sud Peinture Travaux et la poursuite de l'instance entre les autres parties, et a condamné la partie qui se désiste aux dépens de l'instance éteinte.

Par acte d'huissier en date du 6 janvier 2014, la société Fadisferm et la société Hélios Fermetures ont fait assigner la société Sud Peinture Travaux en appel provoqué en visant les deux instances d'appel, à l'effet de voir celle-ci condamnée à les relever de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de la SCI Belvédère du Haras et des propriétaires appelants.

Par décision en date du 9 janvier 2014, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances d'appel susvisées.

Par décision en date du 3 avril 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel provoqué irrecevable et a condamné la société Fadisferm et la société Hélios Fermetures aux dépens de l'incident, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Par conclusions notifiées le 12 janvier 2015, Monsieur [H] et Madame [J] d'une part, Monsieur [F] et Madame [P] d'autre part, sont intervenus volontairement à l'instance, les premiers comme venant aux droits de Monsieur et Madame [I], les seconds comme venant aux droits de Monsieur et Madame [G], suite à l'acquisition de leurs villas respectives.

Par décision en date du 12 mars 2015, la cour :

- a constaté que l'ordonnance de clôture du 13 janvier 2015 a été révoquée par le conseiller de la mise en état le 27 janvier 2015 et que la procédure a été clôturée à nouveau à cette date avant ouverture des débats,

- a donné acte à Monsieur [C] [G], à Madame [YY] [U] épouse [G], à Monsieur [GG] [F], à Madame [TT] [P], en tant qu'acquéreurs successifs de la villa 8, ainsi qu'à Monsieur [U] [H] et Madame [W] [J] en tant qu'acquéreurs de la villa 6, de leurs interventions volontaires respectives et a déclaré celles-ci recevables,

- avant dire droit, a ordonné une expertise aux frais avancés de la Sarl Fadisferm et de la Sarl Helios Fermeture, à l'effet notamment :

de décrire avec précision les désordres affectant les volets des 13 villas objet de l'instance, et leurs conséquences,

d'analyser les CCTP des lots menuiseries et peinture et les obligations mises à la charge de leurs titulaires, ainsi que les bons de commande établis par la société SPTMI Phocéenne de Travaux vis à vis de la société Fadisferm,

de décrire les obligations techniques imposées par le DTU applicable et par les règles de l'art en matière de volets persiennes, concernant l'épaisseur des lames et le traitement du bois,

de rechercher dans quels délais la mise en peinture des volets a été effectuée après leur pose pour chacune des villas objet de l'instance,

de déterminer l'origine et la cause des désordres,

de donner tous éléments techniques utiles pour permettre à la cour de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables,

- a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état,

- a réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile jusqu'à ce qu'il puisse être statué au fond après dépôt du rapport d'expertise,

- a dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l'expert, Monsieur [LL].

L'expert, Monsieur [NN], a déposé son rapport le 23 décembre 2015.

Par acte d'huissier en date du 14 mars 2016, la SCI Belvédère du Haras, Monsieur et Madame [V], Monsieur et Madame [L], Monsieur et Madame [C], Monsieur et Madame [I], Monsieur [H] et Madame [J], Monsieur et Madame [E], Monsieur et Madame [B], Monsieur et Madame [W], Monsieur et Madame [N], Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [Y], Monsieur et Madame [UU], Monsieur et Madame [BB], Monsieur [ZZ] et Madame [TT], Monsieur et Madame [G], Monsieur [F] et Madame [P] intervenants volontaires, ont fait assigner en intervention forcée devant la cour, la SCP [FF] [OO] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde arrêté par jugement en date du 14 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Marseille à l'égard de la société SPTMI Phocéenne de Travaux.

Par acte d'huissier en date du 1er septembre 2016, la SCI Belvédère du Haras, Monsieur et Madame [V], Monsieur et Madame [L], Monsieur et Madame [C], Monsieur et Madame [I], Monsieur [H] et Madame [J], Monsieur et Madame [E], Monsieur et Madame [B], Monsieur et Madame [W], Monsieur et Madame [N], Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [Y], Monsieur et Madame [UU], Monsieur et Madame [BB], Monsieur [ZZ] et Madame [TT], Monsieur et Madame [G], ont fait assigner en intervention forcée maître [VV] en tant que mandataire judiciaire de la société ICA Ingénierie, selon jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 28 octobre 2015 ayant prononcé le redressement judiciaire de cette société.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 26 avril 2017, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la SCI Belvédère du Haras, Monsieur et Madame [V], Monsieur et Madame [L], Monsieur et Madame [C], Monsieur et Madame [I], Monsieur [H] et Madame [J], Monsieur et Madame [E], Monsieur et Madame [B], Monsieur et Madame [W], Monsieur et Madame [N], Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [Y], Monsieur et Madame [UU], Monsieur et Madame [BB], Monsieur [ZZ] et Madame [TT], Monsieur et Madame [G], Monsieur [F] et Madame [P] intervenants volontaires, demandent à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil et plus particulièrement 1792-3 du code civil, des articles 1382 et suivants, 1641 du code civil, L 124-3 du code des assurances, 325 du code de procédure civile:

- de réformer la décision déférée,

- de dire que le vice affectant l'ensemble des volets est un vice caché,

- de dire que la société SPTMI Phocéenne de Travaux, la société ICA Ingénierie, la société Fadisferm et la société Hélios Fermetures sont responsables du vice affectant l'ensemble des volets,

et qu'elles doivent réparer les conséquences dommageables de l'intégralité du sinistre objet des demandes,

- en conséquence,

' de déclarer recevable et fondée l'action des concluants sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement dirigée à l'encontre de la société ICA Ingénierie et de la société SPTMI Phocéenne de Travaux,

' de déclarer recevable et fondée l'action directe dirigée contre leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la société ALLIANZ Eurocourtage,

' de déclarer recevable et fondée l'action des concluants dirigée contre la société Fadisferm sur le fondement de la garantie des vices cachés,

' de déclarer recevable et fondée l'action de la concluante dirigée contre la société Hélios Fermetures sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

' de constater qu'en l'état de la procédure collective dont bénéficie la société SPTMI Phocéenne de Travaux et de l'absence de déclaration de créance faite par les concluants, la demande de condamnation est fondée sur la fraude commise par la société SPTMI Phocéenne de Travaux et de déclarer fondée cette demande fondée sur l'article 1382 du code civil,

' de dire que cette condamnation sera déclarée opposable à la SCP [FF] [OO], 'es qualité',

' de la condamner en l'état de la fraude à payer les sommes mises à la charge de la société SPTMI Phocéenne de Travaux,

' vu la procédure collective ouverte à l'encontre de la société ICA Ingénierie et la déclaration de créance de la SCI Belvédère du Haras en date du 29 août 2016, de fixer la créance des concluants à l'encontre de la société ICA Ingénierie,

' de condamner in solidum la société SPTMI Phocéenne de Travaux, la SMABTP, la société ALLIANZ Eurocourtage, la société Fadisferm, la société Hélios Fermetures et son assureur la SAGENA à réparer les conséquences dommageables du sinistre et à payer :

les sommes suivantes aux divers copropriétaires :

. au titre des travaux de reprise :

pour le lot n°3 (Monsieur et Madame [V]) la somme de 7217,88 € H.T.,

pour le lot n°4 (Monsieur et Madame [L]) la somme de 7217,88 € H.T.,

pour le lot n°5 (Monsieur et Madame [C]) la somme de 7217,88 € H.T.,

pour le lot n°6 ('Monsieur et Madame [H] et Madame [W]' venant aux

droits de Monsieur et Madame [I]), la somme de 7217,88 € H.T.,

pour le lot n°7 (Monsieur et Madame [E]) la somme de 7217,88 € H.T.,

pour le lot n°8 (Monsieur [F] et Madame [P] venant aux droits de

Monsieur et Madame [G] venant eux-mêmes aux droits de Monsieur et

Madame [B]) la somme de 7217,88 € H.T.,

pour le lot n°9 (Monsieur et Madame [W]) la somme de 7217,88 € H.T.,

pour le lot n°10 (Monsieur et Madame [N]) la somme de 7217,88 € H.T.,

pour le lot n°11 (Monsieur et Madame [K]) la somme de 7217,88 € H.T.,

pour le lot n°l2 (Monsieur et Madame [Y]) la somme de 7217,88 € H.T.,

pour le lot n°13 (Monsieur et Madame [UU]) la somme de 7217,88 € H.T.,

pour le lot n°14 (Monsieur et Madame [BB]) la somme de 7217,88 € H.T.,

pour le lot n°15 (Monsieur 'et Madame' [ZZ] et Madame [TT]) la somme

de 7217,88 € H.T.,

avec indexation sur l'indice BT01 au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit au mois de mai 2009, et application de la TVA applicable au jour de l'exécution de l'arrêt à intervenir, ces sommes devant en outre porter intérêts au taux légal avec capitalisation à compter d'octobre 2009, date de l'assignation au fond,

. au titre du préjudice de jouissance et moral :

pour le lot n°3 (Monsieur et Madame [V]) la somme de 5000 € H.T.,

pour le lot n°4 (Monsieur et Madame [L]) la somme de 5000 € H.T.,

pour le lot n°5 (Monsieur et Madame [C]) la somme de 5000 € H.T.,

pour le lot n°6 ('Monsieur et Madame [H] et Madame [W]' venant aux droits de Monsieur et Madame [I] ), la somme de 5000 € H.T.,

pour le lot n°7 (Monsieur et Madame [E]) la somme de 5000 € H.T.,

pour le lot n°8 (Monsieur [F] et Madame [P] venant aux droits de Monsieur et Madame [G] venant eux-mêmes aux droits de Monsieur et Madame [B]) la somme de 5000 € H.T.,

pour le lot n°9 (Monsieur et Madame [W]) la somme de 5000 € H.T.,

pour le lot n°10 (Monsieur et Madame [N]) la somme de 5000 € H.T.,

pour le lot n°11 (Monsieur et Madame [K]) la somme de 5000 € H.T.,

pour le lot n°12 (Monsieur et Madame [Y]) la somme de 5000 € H.T.,

pour le lot n°13 (Monsieur et Madame [UU]) la somme de 5000 € H.T.,

pour le lot n°14 (Monsieur et Madame [BB]) la somme de 5000 € H.T.,

pour le lot n°15 (Monsieur et 'Madame' [ZZ] et Madame [TT]) la somme de 5000 € H.T.,

. une indemnité forfaitaire de 2000 € à Monsieur et Madame [B], à Monsieur et Madame [I] et aux époux [G], au titre du préjudice subi par eux lors de leur occupation en tant que propriétaires avant cession,

à la SCI Belvédère du Haras,

une indemnité de 20 000 €, en réparation de son préjudice propre,

' d'entendre assortir le paiement de l'intégralité des condamnations de l'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de l'assignation introductive d'instance soit à compter d'octobre 2009,

- subsidiairement, au visa des articles 1134 et 1147 ainsi que 1382 du code civil,

' de déclarer les sociétés SPTMI Phocéenne de Travaux, ICA Ingenierie, Fadisferm et Hélios Fermetures responsables des défauts affectant les volets des propriétaires et des préjudices consécutifs subis par eux et par la SCI Belvédère du Haras,

' de fixer la créance de chaque appelant à l'encontre de la société SPTMI Phocéenne de Travaux et la société ICA Ingénierie,

' de les déclarer opposables à la SCP [FF] [OO] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et à Maître [VV] es qualité,

' de condamner les sociétés Fadisferm, Hélios Fermetures in solidum entre elles avec la SMABTP, la société ALLIANZ Eurocourtage et la société SAGENA à réparer les conséquences dommageables du sinistre et à payer aux propriétaires les sommes susvisées au titre des travaux de reprise,

' de condamner in solidum la SMABTP, la société SPTMI Phocéenne de Travaux, la compagnie ALLIANZ Eurocourtage, la société Fadisferm, la société Hélios Fermetures, la société SAGENA à payer les dommages et intérêts susvisés aux propriétaires au titre du préjudice de jouissance et moral,

' de condamner les mêmes sociétés à payer à Monsieur et Madame [B], à Monsieur et Madame [I] et aux époux [G] une indemnité forfaitaire de 2000 € au titre du préjudice par eux subi lors de leur occupation en tant que propriétaires avant cession,

' de les condamner à payer à la SCI Belvédère du Haras une indemnité de 20 000 € en réparation de son préjudice propre,

' d'assortir le paiement de l'intégralité des condamnations de l'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de l'assignation introductive d'instance, soit à compter d'octobre 2009,

- en tout état de cause,

' de dire que la créance relative aux frais irrépétibles et aux dépens est postérieure au plan de

sauvegarde dont bénéficie la société SPTMI Phocéenne de Travaux et au redressement judiciaire de la société ICA Ingénierie,

' de condamner les sociétés SPTMI Phocéenne de Travaux, ICA Ingénierie, Hélios Fermetures, Fadisferm in solidum et solidairement avec leurs assureurs la SMABTP, la société ALLIANZ Eurocourtage et la société SAGENA à payer une indemnité de 15 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise et des instances en référé, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Par ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2013 avant jonction, dans chacune des instances d'appel, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société BET ICA Ingenierie demande à la cour au visa des articles 1792-6 et 1382 du code civil :

- de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- de constater la prescription des demandes formulées par les propriétaires appelants en ce qu'elles ont trait aux désordres réservés et que la présente procédure a été mise en oeuvre postérieurement à l'expiration du délai de parfait achèvement,

- de constater la prescription des demandes de la SCI Belvédère du Haras en ce qu'elles ont trait à des désordres réservés et que la présente procédure a été mise en oeuvre postérieurement à l'expiration du délai de parfait achèvement,

- de constater le défaut de qualité à agir de la SCI Belvédère du Haras,

- de déclarer en conséquence les demandes respectives des appelants, irrecevables,

- subsidiairement,

° de constater que les désordres affectant les volets litigieux résultent directement d'une insuffisance d'exécution et ne sont pas imputables à la concluante, qui a rempli parfaitement la mission qui lui a été confiée,

° en conséquence, de rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la concluante, tant par les différents propriétaires et la SCI Belvédère du Haras, que par les sociétés Fadisferm et Hélios Fermetures,

- plus subsidiairement,

° de dire que la condamnation qui viendrait à être mise à la charge de la concluante ne pourra excéder 10% du montant total alloué aux demandeurs principaux,

° de débouter les demandeurs principaux de leurs demandes injustifiées et de limiter leurs préjudices à la somme de 40 403,97 €,

- à titre infiniment subsidiaire,

de condamner les sociétés SPTMI Phocéenne de Travaux et Fadisferm à relever la concluante de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,

- en tout état de cause, de condamner les demandeurs principaux ou tout succombant au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens d'appel, cette demande étant formée dans chacune des instances d'appel.

Par ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2017, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SMABTP demande à la cour au visa des articles 1792-6 et 1382 du code civil :

- de confirmer la décision déférée,

- de constater la prescription des demandes formulées par les appelants en ce qu'elles ont trait à des désordres réservés et en ce que la présente procédure a été mise en oeuvre postérieurement à l'expiration du délai de parfait achèvement,

- de déclarer en conséquence irrecevables les demandes principales,

- subsidiairement,

' de dire que la garantie de bon fonctionnement n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, les dommages étant réservés et apparents à la réception,

' de constater que les désordres affectant les volets litigieux résultent directement d'une insuffisance d'exécution et ne sont pas imputables au maître d'oeuvre qui a parfaitement rempli la mission qui lui avait été confiée,

' de rejeter en conséquence l'ensemble des demandes dirigées contre la concluante,

' de dire que la condamnation qui viendrait à être mise à la charge de la concluante ne pourra excéder 10% du montant total alloué aux demandeurs principaux,

' de débouter les demandeurs principaux de leurs demandes injustifiées et de limiter leurs préjudices à la somme de 40 403,97 €,

' de dire que la concluante pourra opposer le montant de sa franchise contractuelle et que toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ne pourra intervenir que franchise déduite, laquelle s'élève à 10% du sinistre avec un minimum de 2620 € et un maximum de 26 200 €,

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner les sociétés SPTMI Phocéenne de Travaux et Fadisferm à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,

- en tout état de cause, de condamner les demandeurs principaux ou tout succombant au paiement au profit du BET ICA Ingénierie et de la concluante, de la somme de 2000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Par ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2016, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société SPTMI Phocéenne de Travaux demande à la cour :

- à titre principal,

' de constater que les parties demanderesses n'ont pas déclaré leurs créances à la suite du jugement de sauvegarde du 16 juillet 2012,

' de dire qu'à défaut de déclaration de créance, les créances alléguées sont éteintes,

' de dire irrecevables les demandes de condamnation à l'encontre de la concluante,

' de dire irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, la demande formulée pour la première fois devant la cour, relative à la fraude qu'aurait commise la concluante,

' de débouter les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de la concluante,

' de confirmer la décision déférée,

- subsidiairement, de débouter les parties de toutes leurs demandes,

- à titre infiniment subsidiaire,

' de condamner in solidum la société Hélios Fermetures, la société Fadisferm, la société SAGENA et le GAN à relever la concluante de toute éventuelle condamnation, en principal, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens,

- de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

La société ALLIANZ Eurocourtage venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, par ses dernières écritures notifiées le 20 avril 2016, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil :

- de confirmer la décision déférée,

- subsidiairement,

' de dire que la garantie de la concluante en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale n'est pas due,

' de mettre hors de cause la concluante,

- très subsidiairement, en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la concluante,

' de dire qu'elle devra être relevée et garantie par la société Fadisferm et la société Hélios Fermetures et 'leurs assureurs SAGENA',

- de débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la concluante,

- de les condamner aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la société Fadisferm et la société Hélios Fermetures demandent à la cour au visa des articles 1134, 1147 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil, L 622-6 et L 622-26 du code de commerce, 783 et 784 du code de procédure civile, essentiellement :

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que les concluantes ont satisfait à leurs obligations professionnelles et que leurs responsabilités ne sauraient être engagées, a débouté la SCI Belvédère du Haras et les copropriétaires appelants, la société SPTMI Phocéenne de Travaux, la société ALLIANZ Eurocourtage, le BET ICA Ingénierie, la SMABTP, la société SAGENA et la société Sud Travaux Peinture de toutes leurs demandes,

- subsidiairement,

' de déclarer irrecevable toute demande en garantie de parfait achèvement à l'encontre des concluantes pour ne pas avoir été intentée dans le délai d'une année,

' de déclarer irrecevable l'action en garantie biennale à l'encontre des concluantes pour ne pas avoir été intentée dans le délai de deux ans,

' de déclarer irrecevable l'action en garantie décennale,

' de déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés,

' de débouter en conséquence les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes,

- en cas de condamnation,

' de dire que le coût de remplacement des volets ne saurait excéder le coût initial, soit 14 170,54 € TTC et plus subsidiairement, celui de 17 360,49 € TTC,

' de dire que le coût du traitement IFH des volets ne saurait être supporté par la société Fadisferm pour ne jamais lui avoir été commandé,

' de dire que le coût de la pose des volets défectueux ne saurait dépasser celui de 7744,10 € TTC et subsidiairement, celui de 9484,28 € TTC,

' en tout état de cause,

de prendre acte de ce que les concluantes se proposent pour l'une de fournir les volets tels qu'ils avaient été commandés par la société SPTMI Phocéenne de Travaux et pour l'autre de les poser tel que cela lui avait été demandé,

de condamner in solidum la société SPTMI Phocéenne de Travaux, la SAGENA, la société ALLIANZ Eurocourtage, la SMABTP, le BET ICA Ingénierie et la société Sud Travaux Peinture à relever les concluantes de toute condamnation en principal, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens,

de débouter la société SPTMI Phocéenne de Travaux, la société SAGENA, la société ALLIANZ Eurocourtage, la SMABTP, le BET ICA Ingénierie et la société Sud Travaux Peinture de leurs demandes de garantie à l'encontre des concluantes,

de dire que la répartition de responsabilité retenue par l'expert, Monsieur [LL], est erronée, pour être arbitraire et pour avoir été faite en méconnaissance de la qualité, de la hiérarchie et de la mission de chacun des intervenants,

de dire que la SAGENA devra relever la société Hélios Fermetures de toute éventuelle condamnation,

de constater l'absence de préjudice des appelants et son défaut de justification,

de débouter les appelants de leur demande en réparation d'un préjudice, et à tout le moins de ramener leurs demandes à de plus justes proportions,

- de débouter la société SPTMI Phocéenne de Travaux et la société BET ICA Ingénierie de toute demande tendant à dire que les créances des concluantes sont éteintes et de toute demande visant à déclarer les concluantes irrecevables,

- de condamner tout succombant à payer à chacune des concluantes la somme de

6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Par ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2016, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société SMA anciennement SAGENA, demande à la cour au visa des articles 1134, 1792 et suivants du code civil :

- à titre principal,

' de confirmer la décision déférée et de débouter les appelants de leurs demandes,

' de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,

- à titre subsidiaire, en cas de réformation,

' de dire que la garantie décennale de la société Hélios Fermetures ne peut être mise en jeu pour des éléments d'équipement dissociables et des désordres apparents ou réservés à la réception,

' de dire que la garantie de bon fonctionnement de la société Hélios Fermetures ne peut être mise en cause comme prescrite et afférente à des désordres apparents ou réservés à la réception,

' de rejeter en conséquence toute demande formée à l'encontre de la concluante,

' de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de réformation et de condamnation de la concluante,

' de dire que la part de responsabilité de la société Hélios Fermetures ne saurait excéder 10%,

' de limiter les prétentions des appelants à de plus justes proportions,

' de condamner in solidum la société SPTMI Phocéenne de Travaux, le GAN et la société Fadisferm à relever la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre,

' de dire que la concluante pourra opposer le montant de sa franchise contractuelle,

' de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Maître [VV] mandataire judiciaire de la société ICA Ingénierie, assigné à domicile, n'a pas constitué avocat.

La SCP [FF]-[OO] commissaire à l'exécution du plan de la société SPTMI Phocéenne de Travaux, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est en date du 23 mai 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile, l'une des parties défaillantes n'ayant pas été citée à sa personne.

* Sur la qualité à agir de la SCI Belvédère du Haras :

La société BET ICA Ingénierie qui soulève ce moyen, ne le motive pas ;

la cour observe que la SCI Belvédère du Haras entend obtenir réparation d'un préjudice propre en lien avec les désordres allégués ;

il s'ensuit qu'elle a qualité à agir pour ce faire.

* Sur la demande à l'encontre de la société SPTMI Phocéenne de Travaux fondée sur la fraude :

La société SPTMI Phocéenne de Travaux a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 16 janvier 2012, la SCP [FF] [OO] étant désignée comme administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et Maître [MM] en tant que mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 16 juillet 2012, le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité pour une période se terminant le 16 janvier 2013 pour permettre le dépôt d'un plan de redressement ;

par jugement en date du 14 janvier 2013, le tribunal a notamment arrêté un plan de sauvegarde de l'entreprise, a mis fin à la période d'observation, a fixé à 9 ans la durée du plan de sauvegarde et a déterminé les modalités de règlement du passif ;

ce plan a été modifié par jugement du 13 février 2017.

Par application des articles L 622-21, L 622-22 et L 631-14 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective entraîne :

d'une part, l'interdiction de toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent de la part de créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L 622-17, I du dit code,

d'autre part, l'interruption d'une instance en cours jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; la reprise de l'instance après mise en cause des organes de la procédure collective ne peut ensuite tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.

La créance résultant de la fraude invoquée à titre principal par la SCI Belvédère du Haras et les propriétaires appelants à l'encontre de la société SPTMI Phocéenne de Travaux, qui consisterait à avoir sciemment omis de déclarer aux organes de la procédure collective, la procédure en cours et à n'en avoir avisé les parties à celle-ci que par conclusions signifiées devant le premier juge en mars 2013 après la clôture, les mettant sciemment dans l'impossibilité de déclarer leur créance et de solliciter un relevé de forclusion, est postérieure à l'ouverture de la procédure collective.

La demande formée de ce chef par la SCI Belvédère du Haras et les propriétaires est toutefois irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile comme formée pour la première fois en appel, cette demande ne pouvant être considérée comme tendant aux mêmes fins que celle soumise au premier juge :

la demande de condamnation fondée sur la fraude ne peut tendre qu'à obtenir la réparation du préjudice consécutif à cette fraude et non la réparation des désordres consécutifs à l'inexécution de ses obligations par la société SPTMI Phocéenne de Travaux dans le cadre du marché de travaux lui ayant été confié.

* Sur la responsabilité des différents intervenants :

Les acquéreurs des villas en l'état futur d'achèvement agissant à l'encontre des locateurs d'ouvrage, sont tenus par l'existence et les mentions des procès-verbaux de réception intervenus entre le vendeur et les dits locateurs d'ouvrage.

En l'espèce, un document a été établi pour chaque villa, à la même date que leur livraison, à savoir le 6 janvier 2006 pour la villa 15, le 20 janvier 2006 pour la villa 8, le 25 janvier 2006 pour la villa 13, le 26 janvier 2006 pour les villas 10 et 14, le 2 février 2006 pour la villa 9, le 24 février 2006 pour les villas 7 et 12, le 23 mars 2006 pour la villa 11, le 18 avril 2006 pour la villa 5, le 21 avril 2006 pour la villa 4, le 28 avril 2006 pour la villa 6, le 3 août 2006 pour la villa 3, document intitulé 'réception villa' suivi du numéro de la villa et de la date, avec mention des réserves par entreprise et de la date à laquelle leur levée devait intervenir, ainsi que de la présence du maître d'ouvrage et des entreprises.

Ces documents ne portent pas mention de désordres affectant les volets faisant l'objet de la présente instance, excepté pour la dernière villa livrée, à savoir la villa 3, pour laquelle il est mentionné que 46 lames de volets sont vrillées, soit 10 vantaux.

Par courrier en date du 27 juin 2006, le maître d'oeuvre, faisant référence à un pointage sur site des lames de volets défectueuses (vrillées) lors de la semaine 25, a listé, à l'attention de la société SPTMI Phocéenne de Travaux, les lames à changer.

Par courrier en date du 28 juin 2006, la société SPTMI Phocéenne de Travaux indiquait parallèlement au maître d'oeuvre être dans l'attente du décompte du nombre de lames à changer pour faire un devis estimatif pour leur remplacement.

Par courrier daté du 5 juillet 2006, le maître d'oeuvre a alors transmis à la société SPTMI Phocéenne de Travaux le nombre de volets par villa pour lesquels une intervention était nécessaire, en lui demandant la communication de ses dates d'intervention et du mode opératoire envisagé.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 juillet 2006, la société SPTMI Phocéenne de Travaux a indiqué au maître d'oeuvre que les défauts sur les volets étant apparus après la réception des villas et la remise des clés aux propriétaires, relevaient de la garantie de parfait achèvement, qu'elle avisait sa compagnie d'assurance et qu'elle considérait que le défaut des volets ne lui paraissait pas provenir de son fait, mais plutôt d'un manque de coordination dans la prestation de peinture.

Un document daté du 23 février 2006, établi par la société BET ICA Ingénierie, intitulé 'liste des réserves non levées par entreprise' pour le lot 4, qui porte une date nécessairement erronée, dès lors qu'il vise la réception de la villa n°3 intervenue le 3 août 2006, récapitule le nombre de lames vrillées pour chacune des villas et indique que ce défaut est survenu pour l'ensemble des villas excepté les villas 1, 2 et 3 durant l'année de parfait achèvement.

Il se déduit de ces éléments que le maître de l'ouvrage a entendu, de façon non équivoque, procéder à la réception du lot menuiseries extérieures villa par villa, de façon échelonnée à la date des livraisons respectives de celles-ci, même si postérieurement le maître d'oeuvre a établi un document intitulé 'procès-verbal de réception de travaux liste des réserves par entreprise' visant le lot 04 SPTMI, qu'il a adressé à cette entreprise le 9 octobre 2006, document qui ne sera signé par aucune des parties.

***********

Il résulte des deux rapports d'expertise judiciaire et des pièces produites, les éléments suivants :

- le CCTP du lot n°4 prévoyait que les fermetures type persiennes devaient être des volets bois à 1 ou 2 vantaux, à lames bois à peindre, montées par emboîtement, bois en Pin des Landes ou Pin d'Orégon, qualité à vernir, constituées d'un tablier à lames verticales de 14 mm d'épaisseur, maintenues entre elles par doubles tiges en acier rivées à chaque élément de paumelles ;

- les volets posés sont en sapin blanc à lames américaines, deux vantaux, de 1 m de largeur, il n'y a pas de recoupements verticaux et les lames font toute la largeur du vantail, l'épaisseur mesurée des lames est de 7 mm, les assemblages traverses/montants sont réalisés par enfourchement et l'équerrage est repris par les pentures en équerre qui de ce fait participent au maintien des vantaux ;

- les travaux relevaient du DTU 34.4 P1-1 qui renvoie au DTU 34.4 P1-2 concernant les exigences en matière d'exposition, du DTU 34.4 P2 et des normes NF EN 335, NF EN 460 et NF EN 350-2, dont il résulte que le choix de l'essence sapin Nord blanc imposait de prévoir obligatoirement un traitement IFH (insecticide, fongicide, hydrofuge), traitement qui se pratique généralement par trempage dans un bain en sortie d'atelier ;

en revanche, les textes susvisés et les autres DTU relatifs aux ouvrages de fermeture ne spécifient pas d'épaisseur minimale des lames, ni de longueur maximale en fonction de l'épaisseur ;

si l'épaisseur habituelle des lames est plutôt de 10/12 mm, l'épaisseur des lames des volets litigieux mesurée à 7 mm se retrouve aussi sur de nombreux ouvrages ;

- le CCTP du lot peinture prévoyait : application de 2 couches de peinture microporeuse satinée ou mate sur bois : après travaux préparatoires et 2ème ponçage, teinte au choix de l'architecte / localisation : totalité des ouvrages bois intérieurs et extérieurs (huisseries et portes, volets extérieurs) ; un traitement IFH des bois n'y était pas prévu ;

au vu des procès-verbaux de chantier produits, les impressions et mise en peinture ont été réalisées en suivant, au fur et à mesure que les volets étaient posés ;

- le devis établi par la société Fadisferm ne mentionne aucune spécificité sur le traitement ou non traitement du bois, alors qu'elle propose une essence sapin Nord blanc qui implique impérativement un traitement IFH, compte tenu de la durabilité naturelle insuffisante de cette essence, ce traitement ne pouvant faire l'objet d'une simple option ;

- le bon de commande de la société SPTMI Phocéenne de Travaux à la société Fadisferm, passé sur la base de ce devis, mentionne un simple quantitatif des volets, sans mention de la qualité du bois et d'un traitement ;

- seule la fiche technique volets persiennes, fiche commerciale établie par la société Fadisferm, mentionne la possibilité en option d'un traitement IFH et propose trois types d'essences, sapin du Nord blanc, sapin du Nord rouge, bois exotique ;

- le bon de commande de la société SPTMI Phocéenne de Travaux à la société Hélios Fermetures mentionne un simple quantitatif des volets à poser ;

- les désordres sont consécutifs à l'absence de traitement IFH pour des volets fabriqués dans une essence de bois dont la durabilité naturelle est insuffisante au regard de la classe d'exposition des ouvrages (exposés à l'attaque d'agents biologiques), cette absence de traitement ayant participé dans un premier temps au vrillage des lames par reprise d'humidité et ayant entraîné à terme le pourrissement des bois ;

l'épaisseur des lames de volets ne peut être retenue comme ayant participé à la survenance des désordres.

********

Les appelants ne recherchent pas la responsabilité des constructeurs et assimilés, fournisseur et sous-traitant sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

le moyen tiré de la prescription de cette garantie ne sera donc pas examiné.

Cette responsabilité n'est pas davantage recherchée sur le fondement de la garantie décennale, de sorte que le moyen tiré de l'absence de caractère décennal des désordres ne sera pas non plus examiné.

La SCI Belvédère du Haras et les propriétaires des 13 villas recherchent la responsabilité de la société BET ICA Ingénierie et celle de la société SPTMI Phocéenne de Travaux sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du code civil, et subsidiairement, sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun.

La garantie biennale de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du code civil, dont il n'est pas contesté que soient susceptibles de relever les volets litigieux, en tant qu'éléments d'équipements dissociables, dont l'éventuelle prescription ne sera pas examinée par application de l'article 954 du code de procédure civile, en l'absence de demande formulée à ce titre dans le dispositif des conclusions des intimés, n'est susceptible de recevoir application que dans l'hypothèse de désordres apparus après réception.

Pour la villa 3, les désordres affectant les lames de volets ont été réservés ;

leur vrillage existait dès la réception dans toute son ampleur et ses conséquences :

en effet, le premier expert judiciaire n'a pas relevé lors de sa visite sur les lieux le 29 février 2008, d'aggravation du désordre, ses conséquences étaient mesurables dès la réception, et la preuve n'est pas rapportée d'une aggravation postérieure survenue dans le délai de la garantie biennale.

Pour les autres villas faisant l'objet de la présente instance, aucun élément ne permet de retenir que le vrillage existait lors des réceptions intervenues entre janvier et avril 2006 ;

par ailleurs, si l'existence d'une aggravation des désordres a été évoquée au cours de la première expertise, tant lors de la réunion sur place ayant eu lieu le 27 mars 2009 que dans le cadre du dire adressé par le conseil des propriétaires le 17 avril 2009, il ne peut qu'être relevé que l'expert, Monsieur [LL], n'a pas retenu d'impossibilité de fermeture des volets, évoquant seulement des difficultés à la fermeture pour un nombre restreint de volets ;

au surplus, aucun élément ne permet de retenir que les aggravations invoquées, qui seules pourraient caractériser un défaut de fonctionnement, se seraient produites avant l'expiration du délai de deux ans à compter des réceptions, les désordres antérieurs consistant en un vrillage des lames n'ayant pas pour effet de porter atteinte au bon fonctionnement des volets ;

le pourrissement des volets restés en place ou conservés, que le second expert judiciaire a constaté le 9 juillet 2015, n'est pas davantage attesté comme étant survenu dans le délai de deux ans des réceptions.

Il s'ensuit que la responsabilité des constructeurs et assimilés ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement s'agissant de désordres réservés pour la villa 3 et de désordres ne portant pas atteinte au bon fonctionnement des volets pour les autres, mais uniquement sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Il se déduit des éléments tirés des rapports d'expertise judiciaire et des pièces produites, que la société SPTMI Phocéenne de Travaux a commis une faute en lien de causalité avec la survenance des désordres, en modifiant l'essence de bois qui était prévue au CCTP et en optant pour du sapin Nord blanc sans s'interroger sur l'incidence de ce choix sur la durabilité du bois et sur l'éventuelle nécessité de prévoir un traitement particulier et du moment auquel ce traitement devait intervenir.

La société ICA Ingenierie a également commis une faute qui a contribué à la réalisation de l'entier dommage : il lui appartenait dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux, de vérifier que les volets commandés étaient conformes aux prescriptions du CCTP qu'elle avait rédigé, soit par un contrôle visuel à réception des volets, soit a minima par celui des bons de commande dont le libellé sybillin ne pouvait qu'attirer son attention et entraîner un questionnement de l'entreprise.

La SCI Belvédère du Haras et les propriétaires appelants ne contestent pas ne pas avoir déclaré à la procédure collective de la société SPTMI Phocéenne de Travaux, les créances respectives qu'ils allèguent, qui sont nées de l'exécution du marché de travaux confié à celle-ci, et ne pas avoir sollicité un relevé de forclusion.

En application de l'article L 622-26 du code de commerce, les créances antérieures à l'ouverture de la procédure qui n'ont pas été déclarées régulièrement dans les délais et n'ont pas fait l'objet d'un relevé de forclusion, sont inopposables à la procédure collective mais ne sont pas éteintes, contrairement à ce que soutient la société SPTMI Phocéenne de Travaux.

Il s'ensuit que seul le principe de la responsabilité de la société SPTMI Phocéenne de

Travaux sera posé, la demande des appelants en fixation de leur créance étant irrecevable.

Concernant la société ICA Ingenierie, seule la SCI Belvédère du Haras justifie avoir déclaré une créance de 38 852,67 € au passif de celle-ci au titre du 'dossier SPTMI', selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 août 2016 adressé à Maître [VV].

Il s'ensuit que seul le principe de la responsabilité de la société ICA Ingenierie sera posé concernant les propriétaires, leur demande en fixation de créance étant irrecevable et qu'il sera en revanche fait droit à la demande de la SCI Belvédère du Haras sur ce point.

********

La SCI Belvédère du Haras et les propriétaires des 13 villas recherchent la responsabilité de la société Fadisferm sur le fondement de la garantie des vices cachés, et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle pour faute.

Le premier fondement invoqué constitue un moyen nouveau invoqué en appel à l'appui des prétentions formulées en première instance ;

conformément à l'article 563 du code de procédure civile, il n'encourt aucune irrecevabilité.

Les appelants sont fondés à soutenir que la société Fadisferm, chargée uniquement de fournir des volets ne comportant aucune particularité ou indication spécifique, sans intervention sur le chantier, était liée avec la société SPTMI Phocéenne de Travaux par un contrat de vente.

Toutefois, en application de l'article 1648 du code civil, l'action devait être engagée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Or le vice affectant les volets, à savoir le vrillage des lames s'est révélé très rapidement, au mois d'août 2006 pour la villa 3 et dès le mois de juin 2006 pour les autres villas, seule la cause du vice n'ayant été révélée que suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Il s'ensuit que les appelants n'ayant assigné la société Fadisferm qu'en octobre 2009, leur action en garantie des vices cachés est prescrite, sans qu'ils puissent utilement invoquer pour échapper à la prescription, leur ignorance alléguée de l'identité du vendeur des volets, qui n'est pas constitutive d'une force majeure faisant obstacle au cours de la prescription.

Les appelants fondent en revanche à juste titre leurs demandes sur la faute contractuelle commise par la société Fadisferm :

si celle-ci a livré des volets conformes à la commande, il lui appartenait toutefois de mettre en garde son cocontractant, même si celui-ci était un professionnel de la menuiserie, sur les conséquences du choix d'une essence de sapin blanc en terme de durabilité et de mentionner sur le devis adressé, le caractère impératif d'un traitement IFH des volets vendus, la simple présence éventuelle sur les volets livrés d'une étiquette mentionnant l'absence de traitement, dont la réalité n'est au surplus pas établie, étant en tout état de cause insuffisante, alors que le traitement devait être préalable et que sa nature n'était pas précisée sur la dite étiquette ;

le défaut d'information et de conseil à l'égard de la société SPTMI Phocéenne de Travaux est constitutif d'une faute dont les appelants peuvent se prévaloir et qui a contribué à la réalisation de l'entier dommage à la réparation duquel la société Fadisferm sera condamnée.

Les appelants sont par contre mal fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de la société Hélios Fermetures :

celle-ci, qui intervenait comme sous-traitant de la société SPTMI Phocéenne de Travaux, était en charge exclusivement de la pose des volets et ne peut se voir reprocher un manquement au devoir de conseil lié à l'absence d'interrogation préalable de son co-contractant sur le traitement effectif et conforme des volets, question qui ne relevait pas de son intervention, la pose n'ayant par ailleurs fait l'objet d'aucune critique.

**********

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté la SCI Belvédère du Haras et les propriétaires de toutes leurs demandes.

* Sur la garantie des assureurs :

Les demandes à l'encontre de la société ALLIANZ Eurocourtage ne peuvent prospérer, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SPTMI Phocéenne de Travaux étant engagée, et le contrat souscrit par celle-ci auprès de la société GAN Assurances aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ Eurocourtage ne couvrant pas cette responsabilité.

La SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie à la société ICA Ingenierie ;

si elle est fondée à opposer la franchise contractuelle pour les garanties facultatives prévues dans les conditions particulières de la police qui sont versées aux débats, elle ne peut en revanche soutenir que la condamnation mise à sa charge ne pourrait excéder 10 %, la faute de son assurée ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage et celle-ci devant être tenue à réparation pour le tout à l'égard des maîtres de l'ouvrage.

Aucune responsabilité n'étant retenue à l'encontre de la société Hélios Fermetures, les demandes dirigées contre son assureur, la société SMA, seront rejetées.

* Sur le montant des réparations :

Monsieur [LL] avait chiffré le coût du remplacement des 85 paires de volets pour lesquels des désordres avaient été constatés ;

il avait également donné pour information le coût de remplacement de la totalité des volets en retenant le changement de 208 paires de volets ;

il avait inclu dans les deux hypothèses, la fourniture de volets sur la base d'une essence de Pin des Landes ou de Pin d'Orégon, le traitement des volets, la dépose des anciens volets et la pose des nouveaux volets, ainsi que leur mise en peinture.

Si les propriétaires, qui ne peuvent se voir imposer une réparation en nature, sont fondés à solliciter le remplacement de l'ensemble des paires de volets de leurs maisons respectives, eu égard à la généralisation des désordres résultant du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 14 juin 2011 et à l'analyse de Monsieur [NN] relative à l'évolution inéluctable vers le pourrissement des bois, ils ne peuvent en revanche prétendre à une modification de l'essence du bois et de l'épaisseur des lames choisies par la société SPTMI Phocéenne de Travaux pour les volets, seule l'absence de traitement de ces derniers étant à l'origine des désordres et la preuve n'étant pas rapportée que leur réparation nécessite le choix d'une autre essence de bois et de lames plus épaisses ;

ils ne peuvent davantage solliciter l'indemnisation sur la base de 208 paires de volets, Monsieur [LL] ayant commis une erreur de calcul puisqu'il avait indiqué antérieurement que le nombre total de paires de volets des villas était de 104 ;

la réparation intégrale du dommage nécessite en revanche l'ensemble des prestations retenues par Monsieur [LL], dont le traitement IFH.

Il s'ensuit que l'indemnisation des dommages matériels doit être fixée de la façon suivante :

- pour 26 paires de volets L1010/H2530 :

fourniture des volets : 184,44 € HT x 26 = 4795,44 € HT

traitement : 54,64 € HT x 26 = 1420,64 € HT

dépose des pentures et des espagnolettes des volets existants, ferrage des nouveaux volets, pose des pentures et espagnolettes, mise en jeu et réglage : 95 € HT x 26 =2470 € HT

mise en peinture : 95,81 € HT x 26 = 2491,06 €

- pour 78 paires de volets L1010/H1630 :

fourniture des volets : 124,61 € HT x 78 = 9719,58 € HT

traitement : 35,18 € HT x 78 = 2744,04 € HT

dépose des pentures et des espagnolettes des volets existants, ferrage des nouveaux volets, pose des pentures et espagnolettes, mise en jeu et réglage : 70 € HT x 78 = 5460 € HT

mise en peinture : 61,69 € HT x 78 = 4811,82 € HT,

soit la somme totale de 11 177,14 € + 22 735,44 € = 33 912,58 € HT.

La SMABTP et la société Fadisferm seront en conséquence condamnées in solidum à payer aux propriétaires actuels de chacune des villas, une somme de 2608,66 € HT, avec indexation sur l'indice BT01 entre le mois de mai 2009 et la date de la présente décision, outre la TVA applicable à la date du paiement et les intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

La capitalisation s'appliquera dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

Les propriétaires des villas sont par ailleurs fondés à solliciter la réparation d'un préjudice de jouissance et moral lié aux désordres ayant affecté les volets très rapidement après la livraison, aux tracas consécutifs et aux désagréments liés aux travaux de reprise dont la durée a été estimée à une semaine environ pour chaque habitation.

Pour les propriétaires des villas autres que 6 et 8, la réparation de ce préjudice doit être fixée à la somme de 5000 € chacun.

Monsieur et Madame [I] ont vendu leur villa (lot 6) à Monsieur [H] et Madame [J] le 10 septembre 2013 : la réparation du préjudice des époux [I] doit être fixée à la somme de 2000 € et celle du préjudice des consorts [H]/[J] à la somme de 3000 €.

Monsieur et Madame [B] ont vendu leur villa (lot 8) le 22 juillet 2011 à Monsieur et Madame [G] qui l'ont revendue à Monsieur [F] et Madame [P] le 15 juin 2012 : la réparation du préjudice des époux [B] doit être fixée à la somme de 2000 €, celle des époux [G] à la somme de 1000 € et celle des consorts [F]/[P] à celle de 2000 €.

La société Fadisferm et la SMABTP seront en conséquence condamnées in solidum à paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1153-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

La SCI Belvédère du Haras démontre avoir subi un préjudice financier lié aux désordres affectant les volets consécutif aux démarches entreprises pour solutionner le litige, au préfinancement de la procédure et à son maintien en activité, justifiant la condamnation in solidum de la société Fadisferm et de la SMABTP à lui payer la somme de 5000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1153-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

Une créance de même montant sera fixée au passif de la société ICA Ingenierie.

* Sur les recours entre intervenants :

Les appels en garantie à l'encontre de la société SPTMI Phocéenne de Travaux, formés par la SMABTP et par la société Fadisferm doivent être déclarés irrecevables, s'agissant de créances nées de l'activité de la dite société antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et aucune déclaration de créance n'ayant été faite à la procédure collective.

La demande de la société Fadisferm à l'encontre de la société Sud Travaux Peinture est par ailleurs irrecevable, cette dernière n'étant plus à la procédure.

La société Fadisferm est également irrecevable à exercer un appel en garantie à l'égard de la société ICA Ingenierie, pour les mêmes motifs qu'à l'égard de la société SPTMI Phocéenne de Travaux.

Eu égard aux fautes respectives retenues à l'encontre du maître d'oeuvre, de la société SPTMI Phocéenne de Travaux et de la société Fadisferm, la SMABTP sera relevée par cette dernière des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40% et la société Fadisferm sera relevée par la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20%.

* Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Les créances au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, naissant de la décision de justice qui les prononce, sont postérieures à l'ouverture de la procédure collective ;

elles peuvent en conséquence donner lieu à condamnation.

La société SPTMI Phocéenne de Travaux, la société ICA Ingenierie, la SMABTP et la société Fadisferm qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise et d'instances en référé, ainsi qu'à payer à la SCI Belvédère du Haras la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune autre partie.

Dans leurs rapports entre elles, la société SPTMI Phocéenne de Travaux, la société ICA Ingénierie et la SMABTP, la société Fadisferm supporteront la charge des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur respectivement de 40%, 20% et 40%.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, par défaut, après arrêt mixte en date du 12 mars 2015,

Infirme la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 14 mai 2013.

Statuant à nouveau,

Dit que la SCI Belvédère du Haras a qualité à agir.

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [G] [V] et Madame [D] [X] épouse [V], de Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [Q] épouse [L], de Monsieur [K] [C] et Madame [E] [A] épouse [C], de Monsieur [A] [I] et Madame [Q] [M] épouse [I], de Monsieur [U] [H] et Madame [W] [J], de Monsieur [U] [LL] et Madame [X] [O] épouse [E], de Monsieur [L] [B] et Madame [V] [D] épouse [B], de Monsieur [HH] [W] et Madame [YY] [S] épouse [W], de Monsieur [HH] [N] et Madame [BB] [R] épouse [N], de Monsieur [EE] [K] et Madame [ZZ] [Z] épouse [K], de Monsieur [OO] [Y] et Madame [QQ] [T] épouse [Y], de Monsieur [FF] [UU] et Madame [NN] [PP] épouse [UU], de Monsieur [SS] [BB] et Madame [JJ] [DD] épouse [BB], de Monsieur [B] [ZZ] et Madame [VV] [TT], de Monsieur [C] [G] et Madame [YY] [U] épouse [G], de Monsieur [GG] [F] et Madame [TT] [P], ainsi que de la SCI Belvédère du Haras fondées sur la fraude alléguée à l'encontre de la SA SPTMI Phocéenne de Travaux.

Dit que la SA SPTMI Phocéenne de Travaux et la SARL ICA Ingenierie ont commis des fautes contractuelles ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage causé aux appelants.

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [G] [V] et Madame [D] [X] épouse [V], de Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [Q] épouse [L], de Monsieur [K] [C] et Madame [E] [A] épouse [C], de Monsieur [A] [I] et Madame [Q] [M] épouse [I], de Monsieur [U] [H] et Madame [W] [J], de Monsieur [U] [LL] et Madame [X] [O] épouse [E], de Monsieur [L] [B] et Madame [V] [D] épouse [B], de Monsieur [HH] [W] et Madame [YY] [S] épouse [W], de Monsieur [HH] [N] et Madame [BB] [R] épouse [N], de Monsieur [EE] [K] et Madame [ZZ] [Z] épouse [K], de Monsieur [OO] [Y] et Madame [QQ] [T] épouse [Y], de Monsieur [FF] [UU] et Madame [NN] [PP] épouse [UU], de Monsieur [SS] [BB] et Madame [JJ] [DD] épouse [BB], de Monsieur [B] [ZZ] et Madame [VV] [TT], de Monsieur [C] [G] et Madame [YY] [U] épouse [G], de Monsieur [GG] [F] et Madame [TT] [P], ainsi que de la SCI Belvédère du Haras en fixation de leurs créances en réparation des préjudices consécutifs aux désordres affectant les volets, à la procédure collective de la SA SPTMI Phocéenne de Travaux.

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [G] [V] et Madame [D] [X] épouse [V], de Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [Q] épouse [L], de Monsieur [K] [C] et Madame [E] [A] épouse [C], de Monsieur [A] [I] et Madame [Q] [M] épouse [I], de Monsieur [U] [H] et Madame [W] [J], de Monsieur [U] [LL] et Madame [X] [O] épouse [E], de Monsieur [L] [B] et Madame [V] [D] épouse [B], de Monsieur [HH] [W] et Madame [YY] [S] épouse [W], de Monsieur [HH] [N] et Madame [BB] [R] épouse [N], de Monsieur [EE] [K] et Madame [ZZ] [Z] épouse [K], de Monsieur [OO] [Y] et Madame [QQ] [T] épouse [Y], de Monsieur [FF] [UU] et Madame [NN] [PP] épouse [UU], de Monsieur [SS] [BB] et Madame [JJ] [DD] épouse [BB], de Monsieur [B] [ZZ] et Madame [VV] [TT], de Monsieur [C] [G] et Madame [YY] [U] épouse [G], de Monsieur [GG] [F] et Madame [TT] [P], en fixation de leurs créances en réparation des préjudices consécutifs aux désordres affectant les volets, à la procédure collective de la SARL ICA Ingenierie.

Déclare irrecevable les demandes de Monsieur [G] [V] et Madame [D] [X] épouse [V], de Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [Q] épouse [L], de Monsieur [K] [C] et Madame [E] [A] épouse [C], de Monsieur [A] [I] et Madame [Q] [M] épouse [I], de Monsieur [U] [H] et Madame [W] [J], de Monsieur [U] [LL] et Madame [X] [O] épouse [E], de Monsieur [L] [B] et Madame [V] [D] épouse [B], de Monsieur [HH] [W] et Madame [YY] [S] épouse [W], de Monsieur [HH] [N] et Madame [BB] [R] épouse [N], de Monsieur [EE] [K] et Madame [ZZ] [Z] épouse [K], de Monsieur [OO] [Y] et Madame [QQ] [T] épouse [Y], de Monsieur [FF] [UU] et Madame [NN] [PP] épouse [UU], de Monsieur [SS] [BB] et Madame [JJ] [DD] épouse [BB], de Monsieur [B] [ZZ] et Madame [VV] [TT], de Monsieur [C] [G] et Madame [YY] [U] épouse [G], de Monsieur [GG] [F] et Madame [TT] [P], ainsi que de la SCI Belvédère du Haras, à l'encontre de la SARL FADISFERM fondées sur la garantie des vices cachés.

Dit que la SARL FADISFERM a commis une faute contractuelle ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage causé aux appelants.

Déboute Monsieur [G] [V] et Madame [D] [X] épouse [V], Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [Q] épouse [L], Monsieur [K] [C] et Madame [E] [A] épouse [C], Monsieur [A] [I] et Madame [Q] [M] épouse [I], Monsieur [U] [H] et Madame [W] [J], Monsieur [U] [LL] et Madame [X] [O] épouse [LL], Monsieur [L] [B] et Madame [V] [D] épouse [B], Monsieur [HH] [W] et Madame [YY] [S] épouse [W], Monsieur [HH] [N] et Madame [BB] [R] épouse [N], Monsieur [EE] [K] et Madame [ZZ] [Z] épouse [K], Monsieur [OO] [Y] et Madame [QQ] [T] épouse [Y], Monsieur [FF] [UU] et Madame [NN] [PP] épouse [UU], Monsieur [SS] [BB] et Madame [JJ] [DD] épouse [BB], Monsieur [B] [ZZ] et Madame [VV] [TT], Monsieur [C] [G] et Madame [YY] [U] épouse [G], Monsieur [GG] [F] et Madame [TT] [P], ainsi que la SCI Belvédère du Haras de leurs demandes à l'encontre de la SARL Hélios Fermetures, de la société ALLIANZ Eurocourtage et de la SA SMA.

Condamne in solidum la SMABTP et la SARL Fadisferm à payer :

- à Monsieur [G] [V] et Madame [D] [X] épouse [V] :

la somme de 2608,66 € HT indexée sur l'indice BT01 entre le mois de mai 2009 et la date de la présente décision, augmentée de la TVA en vigueur à la date du paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la réparation des désordres affectant les volets,

la somme de 5000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

- à Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [Q] épouse [L],

la somme de 2608,66 € HT indexée sur l'indice BT01 entre le mois de mai 2009 et la date de la présente décision, augmentée de la TVA en vigueur à la date du paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la réparation des désordres affectant les volets,

la somme de 5000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

- à Monsieur [K] [C] et Madame [E] [A] épouse [C],

la somme de 2608,66 € HT indexée sur l'indice BT01 entre le mois de mai 2009 et la date de la présente décision, augmentée de la TVA en vigueur à la date du paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la réparation des désordres affectant les volets,

la somme de 5000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

- à Monsieur [U] [H] et Madame [W] [J],

la somme de 2608,66 € HT indexée sur l'indice BT01 entre le mois de mai 2009 et la date de la présente décision, augmentée de la TVA en vigueur à la date du paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la réparation des désordres affectant les volets,

la somme de 3000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

- à Monsieur [A] [I] et Madame [Q] [M] épouse [I],

la somme de 2000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

- à Monsieur [U] [LL] et Madame [X] [O] épouse [E],

la somme de 2608,66 € HT indexée sur l'indice BT01 entre le mois de mai 2009 et la date de la présente décision, augmentée de la TVA en vigueur à la date du paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la réparation des désordres affectant les volets,

la somme de 5000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

- à Monsieur [GG] [F] et Madame [TT] [P],

la somme de 2608,66 € HT indexée sur l'indice BT01 entre le mois de mai 2009 et la date de la présente décision, augmentée de la TVA en vigueur à la date du paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la réparation des désordres affectant les volets,

la somme de 2000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

- à Monsieur [L] [B] et Madame [V] [D] épouse [B],

la somme de 2000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

- à Monsieur [C] [G] et Madame [YY] [U] épouse [G],

la somme de 1000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

- à Monsieur [HH] [W] et Madame [YY] [S] épouse [W],

la somme de 2608,66 € HT indexée sur l'indice BT01 entre le mois de mai 2009 et la date de la présente décision, augmentée de la TVA en vigueur à la date du paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la réparation des désordres affectant les volets,

la somme de 5000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

- à Monsieur [HH] [N] et Madame [BB] [R] épouse [N],

la somme de 2608,66 € HT indexée sur l'indice BT01 entre le mois de mai 2009 et la date de la présente décision, augmentée de la TVA en vigueur à la date du paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la réparation des désordres affectant les volets,

la somme de 5000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

- à Monsieur [EE] [K] et Madame [ZZ] [Z] épouse [K],

la somme de 2608,66 € HT indexée sur l'indice BT01 entre le mois de mai 2009 et la date de la présente décision, augmentée de la TVA en vigueur à la date du paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la réparation des désordres affectant les volets,

la somme de 5000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

- à Monsieur [OO] [Y] et Madame [QQ] [T] épouse [Y],

la somme de 2608,66 € HT indexée sur l'indice BT01 entre le mois de mai 2009 et la date de la présente décision, augmentée de la TVA en vigueur à la date du paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la réparation des désordres affectant les volets,

la somme de 5000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

- à Monsieur [FF] [UU] et Madame [NN] [PP] épouse [UU],

la somme de 2608,66 € HT indexée sur l'indice BT01 entre le mois de mai 2009 et la date de la présente décision, augmentée de la TVA en vigueur à la date du paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la réparation des désordres affectant les volets,

la somme de 5000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

- à Monsieur [SS] [BB] et Madame [JJ] [DD] épouse [BB],

la somme de 2608,66 € HT indexée sur l'indice BT01 entre le mois de mai 2009 et la date de la présente décision, augmentée de la TVA en vigueur à la date du paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la réparation des désordres affectant les volets,

la somme de 5000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

- à Monsieur [B] [ZZ] et Madame [VV] [TT],

la somme de 2608,66 € HT indexée sur l'indice BT01 entre le mois de mai 2009 et la date de la présente décision, augmentée de la TVA en vigueur à la date du paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la réparation des désordres affectant les volets,

la somme de 5000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

- à la SCI Belvédère du Haras,

la somme de 5000 € en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

Déboute Monsieur [G] [V] et Madame [D] [X] épouse [V], Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [Q] épouse [L], Monsieur [K] [C] et Madame [E] [A] épouse [C], Monsieur [A] [I] et Madame [Q] [M] épouse [I], Monsieur [U] [H] et Madame [W] [J], Monsieur [U] [LL] et Madame [X] [O] épouse [LL], Monsieur [L] [B] et Madame [V] [D] épouse [B], Monsieur [HH] [W] et Madame [YY] [S] épouse [W], Monsieur [HH] [N] et Madame [BB] [R] épouse [N], Monsieur [EE] [K] et Madame [ZZ] [Z] épouse [K], Monsieur [OO] [Y] et Madame [QQ] [T] épouse [Y], Monsieur [FF] [UU] et Madame [NN] [PP] épouse [UU], Monsieur [SS] [BB] et Madame [JJ] [DD] épouse [BB], Monsieur [B] [ZZ] et Madame [VV] [TT], Monsieur [C] [G] et Madame [YY] [U] épouse [G], Monsieur [GG] [F] et Madame [TT] [P], ainsi que la SCI Belvédère du Haras du surplus de leurs demandes en paiement.

Dit que la SMABTP pourra déduire le montant de la franchise contractuelle, des condamnations prononcées à son encontre.

Fixe la créance de la SCI Belvédère du Haras à la procédure collective de la SARL ICA Ingenierie à la somme de 5000 €.

Déclare irrecevables les appels en garantie formés par la SMABTP et la SARL Fadisferm à l'encontre de la SA SPTMI Phocéenne de Travaux.

Déclare irrecevables les appels en garantie formés par la SARL Fadisferm à l'encontre de la société Sud Travaux Peinture et de la SARL ICA Ingenierie.

Dit que la SMABTP sera relevée par la SARL Fadisferm, des condamnations susvisées prononcées à son encontre, à hauteur de 40%.

Dit que la SARL Fadisferm sera relevée par la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 20%.

Condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise et d'instance en référé, la SA SPTMI Phocéenne de Travaux, la SARL ICA Ingenierie, la SMABTP et la SARL Fadisferm, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens d'appel.

Condamne in solidum la SA SPTMI Phocéenne de Travaux, la SARL ICA Ingenierie, la SMABTP et la SARL Fadisferm à payer à la SCI Belvédère du Haras la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

Dit que dans leurs rapports entre elles, la SA SPTMI Phocéenne de Travaux, la SARL ICA Ingenierie et la SMABTP, la SARL Fadisferm supporteront la charge des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur respectivement de 40%, 20% et 40%.

Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l'expert, Monsieur [KKK] [NN].

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/15258
Date de la décision : 09/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°13/15258 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-09;13.15258 ?
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