COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2017
N°2017/1633
Rôle N° 16/19594
[A] [L]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
SARL MARI
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de GRASSE
Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL MARI
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 19 Septembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21200637.
APPELANTE
Madame [A] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL MARI, demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 28 octobre 2016, le Conseil de [A] [L] a relevé appel des dispositions d'un jugement contradictoirement prononcé le 19 septembre 2016 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes, qui l'a déboutée de sa demande aux fins de voir prendre en charge à titre d'accident du travail les faits à elle survenus le 30 décembre 2010 et ayant donné lieu à certificat médical du 15 janvier 2011.
Lors de l'audience devant la Cour, le Conseil de [A] [L] a développé oralement ses conclusions pour solliciter la réformation du jugement, de voir prendre en charge au titre d'un accident du travail les lésions dont elle a été victime le 30 décembre 2010 à son genou gauche, subsidiairement voir désigner tel expert qu'il plaira et voir condamner la Caisse primaire d'assurance maladie au versement à son profit de la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes a développé oralement ses conclusions écrites pour solliciter la confirmation du jugement et le versement à son profit de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL MARI régulièrement convoquée pour l'audience n'a pas comparu ;
La Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement avisée ne comparaît pas.
ET SUR CE :
Attendu que la SARL MARI a été régulièrement convoquée ainsi qu'en atteste l'accusé de réception figurant à la procédure ;
Qu'elle ne comparaît pas ;
Qu'il sera statué par décision réputée contradictoire à son endroit ;
Attendu que [A] [L] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 30 décembre 2010 ;
Que la déclaration d'accident du travail rédigée par son employeur le 15 janvier 2011 indique : « en serrant un balai en aluminium le genou a flanché » ;
Qu'elle précise que l'accident avait eu lieu à 9 heures 30 pendant les heures de travail et avait provoqué « une fissure du ménisque au genou gauche » ;
Que la Caisse a refusé de prendre en charge ces évènements au titre de la législation professionnelle ;
Que le Docteur [B] a été désigné pour réaliser une expertise médicale technique ;
Que [A] [L] fait grief à cet avis et au jugement qui l'a entériné, d'avoir refusé de considérer qu'elle avait effectivement subi un accident du travail, alors qu'elle n'avait jamais souffert de son genou, que si elle prenait un anti-inflammatoire c'était en raison de ses douleurs à l'épaule et que les constatations médicales réalisées postérieurement à l'accident du 30 décembre 2010 sont compatibles avec un traumatisme et non une dégénérescence comme indiqué par le service médical de la Caisse ;
Que la Caisse s'oppose à ces prétentions ;
Attendu que si [A] [L] a complété son dossier en produisant l'attestation de [I] [R], celle-ci n'apporte pas d'élément complémentaire utile aux débats, dès lors qu'il n'a pas constaté la survenance de la chute de [A] [L] et qu'ayant entendu les cris de celle-ci, il a constaté qu'elle était à terre et que « le manche du balai était plié en deux » ;
Que pour débouter [A] [L] de sa demande, le Tribunal s'est pour l'essentiel fondé sur les conclusions de l'expert désigné au titre de l'expertise technique, lequel a considéré que le phénomène de dérobement du genou tel que décrit par [A] [L] ne peut être reconnu comme accidentel alors qu'il existe un pincement fémoro-tibial interne et une lésion de stade III du ménisque interne de type dégénératif ;
Attendu que [A] [L] ne verse pas aux débats de nouveaux arguments d'ordre médical propres à apporter un début de contestation à l'encontre de l'expertise médicale du Docteur [B] et au caractère dégénératif de la pathologie affectant son genou gauche ;
Que c'est à bon droit que le Tribunal l'a déboutée de sa demande de prise en charge à titre d'accident du travail des lésions subies par elle le 30 décembre 2010 ;
Que le jugement ne pourra qu'être confirmé ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ainsi qu'elle le sollicite ;
Qu'il convient de dispenser [A] [L] qui succombe en ses prétentions devant la Cour du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l'appel,
Déboute [A] [L] des fins de celui-ci,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispense [A] [L] du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier,Le Président.