COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2017
N°2017/1645
Rôle N° 16/06671
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
[C] [O]
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Me Christian BAILLON-PASSE,
avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 16 Mars 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21206192.
APPELANTE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [C] [P] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La caisse primaire d'assurance maladie qui avait procédé, courant 2011, à un contrôle des facturations des actes AIS3 de Madame [O], infirmière libérale, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 mars 2011, a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 16 mars 2016 qui avait annulé toute la procédure de recouvrement et l'a débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 51866,59 euros représentant le montant des actes facturés indûment et des autres demandes des parties.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 2017, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner Madame [O] à lui payer la somme de 51866,59 euros correspondant aux soins facturés indûment, ainsi qu'à la majoration de 10% appliquée à l'indu.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, Madame [O] a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MNC a été avisée de l'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [O] a été entendue dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie le 20 septembre 2011, par un certain [E] qui avait mentionné dans le procès-verbal d'audition qu'il était « agréé » par le directeur général de la Cnam, et « ayant prêté serment devant le juge d'instance, agissant conformément aux dispositions des articles L114-10 et L243-9 du code de la sécurité sociale ».
En fin de procédure, et après de multiples demandes de Madame [O] et de son avocat, qui soulevaient l'irrégularité de cette audition, la caisse a communiqué la carte professionnelle de M.[E].
Il en résulte que celui-ci a prêté serment devant le tribunal d'instance le 10 octobre 2011.
A la date de l'audition, il était peut-être « agréé » par son directeur (à compter du 27 avril 2011), mais il n'était pas encore assermenté puisqu'il n'avait pas encore prêté serment devant le tribunal d'instance.
Les allégations de la caisse, qui ne peut justifier d'aucune prestation de serment antérieure à la date du 20 septembre 2011, sont donc fausses.
Or, cette assermentation est une condition essentielle de la validité des enquêtes faites par les agents de cette caisse dans le cadre des articles L114-10 et L243-9 du code de la sécurité sociale
En conséquence, l'audition doit être annulée et cette annulation entraîne l'annulation de tous les actes postérieurs.
La Cour, sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens soulevés par les parties, confirme le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 16 mars 2016,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes,
La dispense de payer le droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie à payer à Madame [O] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT