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07/11/2017 | FRANCE | N°16/07617

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre b, 07 novembre 2017, 16/07617


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2017



N°2017/459













Rôle N° 16/07617







[U] [N] épouse [H]





C/



[H] [H]





































Grosse délivrée

le :

à :Me CATHERINEAU ROUX

Me SIMON THIBAUD









Décision déf

érée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 17 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00947.





APPELANTE



Madame [U] [N] épouse [H]



née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]



de nationalité Française,



demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Karine CATHERINEAU-ROUX de l'...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2017

N°2017/459

Rôle N° 16/07617

[U] [N] épouse [H]

C/

[H] [H]

Grosse délivrée

le :

à :Me CATHERINEAU ROUX

Me SIMON THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 17 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00947.

APPELANTE

Madame [U] [N] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Karine CATHERINEAU-ROUX de l'ASSOCIATION CATHERINEAU-ROUX K / SERVANT JC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [H] [H]

né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne,

demeurant c/ Monsieur [L] [H] - [Adresse 2]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Serge BICKERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2017, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, et M. Benoît PERSYN, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

M. Benoît PERSYN, Conseiller

Madame Marie-France SEREE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2017.

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [N] et Monsieur [H] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1964 à [Localité 3], sous l'ancien régime légal de la communauté de biens et ce en l'absence de contrat de mariage préalable.

Onze enfants sont issus de ce mariage :

' Monsieur [L] [H], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 3] ;

' Madame [A] [H], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 3] ;

' Madame [T] [H], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 3] ;

' Monsieur [F] [H], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 4] (Algérie), décédé le [Date décès 1]

[Date décès 1] 1965 ;

' Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 4] (Algérie) ;

' Madame [O] [H], née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 5] (Algérie) ;

' Monsieur [B] [H], né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 3] ;

' Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 3] ;

' Monsieur [E] [H], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 3] ;

' Monsieur [D] [H], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 3] ;

' Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 3].

Par requête en date du 23 janvier 2014, Monsieur [H] [H] a présenté une demande en divorce par devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Marseille.

Par ordonnance en date du 24 juin 2014, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de

Grande Instance de Marseille a pris les mesures provisoires suivantes:

- la jouissance du domicile conjugal est attribuée à Madame [U] [H] ;

- la jouissance divise du bien immobilier situé [Adresse 3] est attribuée aux époux, les charges et revenus y afférant étant partagés par moitié ;

- Madame [H] a été déboutée de sa demande de pension alimentaire.

Par exploit d'huissier en date du 16 octobre 2014, Monsieur [H] [H] a fait assigner son épouse en divorce et en fixation de mesures accessoires :

- sur le prononcé du divorce, Monsieur [H] [H] sollicite que celui-ci intervienne pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions de l'article 238, alinéa 1er, du code civil,

- sur les conséquences du divorce, Monsieur [H] [H] précise qu'il s'oppose au versement d'une prestation compensatoire à Madame [U] [H] et demande que les mesures accessoires au divorce soient les suivantes :

o la reprise, par Madame [U] [H], de son nom de naissance à l'issue de la procédure de divorce ;

o le maintien en indivision, avec partage par moitié des charges et revenus y afférant, de l'immeuble à usage d'hôtel meublé situé [Adresse 4] ;

o le partage des frais et droits résultant de la procédure de divorce.

Par jugement en date du 17 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a:

- prononcé le divorce des époux Mme [N]-M. [H] pour altération définitive du lien conjugal,

- ordonné la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile,

- fixé la date des effets du divorce au 24 juin 2014,

- débouté Mme [N] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son époux,

- débouté Mme [N] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal,

- dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire pour l'un ou l'autre des époux,

- commis le président de la chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux dépens de l'instance.

Mme [N] a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2016.

Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 2 mai 2017, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, Mme [N] demande à la cour de:

- réformer le jugement frappé d'appel et, à titre principal, débouter Monsieur [H] [H] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux, ainsi que de l'ensemble des mesures accessoires qu'il sollicite,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait disposer d'éléments lui permettant de prononcer le divorce des époux [H] pour altération définitive du lien conjugal, en application des dispositions de l'article 238 du code civil :

- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 1964 à [Localité 3], ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs de Madame [U] [N] épouse [H] et de Monsieur [H] [H];

- autoriser Madame [U] [H] à conserver l'usage de son nom d'épouse;

- condamner Monsieur [H] [H] à verser à Madame [U] [H], à titre de prestation compensatoire, une rente viagère d'un montant mensuel de 600 € et, à défaut de versement sous forme de rente viagère, le condamner à verser à Madame [U] [H] une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 97 927 €,

- ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - condamner Monsieur [H] [H] à verser à Madame [U] [H] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [N] fait notamment valoir que:

- M. [H] [H] ne rapporte pas la preuve d'une séparation effective durant plus de deux années à la date de l'assignation;

- si la cour devait constater une altération définitive du lien conjugal et prononcer le divorce des époux [H] sur ce fondement, Madame [U] [H] sollicite, à titre subsidiaire, de pouvoir conserver l'usage du nom marital en raison d'un mariage qui a duré 50 ans, et que ses 11 enfants portent également,

- la communauté a massivement investi dans les biens propres que l'époux possède en Algérie, Monsieur [H]; que la demande de maintien dans l'indivision formulée par l'intimé pour l'immeuble est dénuée de limite temporelle et, partant irrecevable;

- elle sollicite une prestation compensatoire compte tenu de la durée du mariage, de son âge (76 ans) et de son état de santé déficient; que ses revenus sont faibles et qu'elle héberge depuis quatre ans l'un de ses fils, Monsieur [J] [H], lequel ne perçoit aucun revenu et souffre d'épilepsie; que M. [H] dispose d'un compte courant créditeur de plus de 4 000 € et de plus de 9 000 € déposés sur des livrets d'épargne ; qu'il indique qu'il a, jusqu'à tout récemment, été hébergé par Monsieur [R] [H], fils du couple, et son épouse; qu'il a hérité en 1957 d'une maison familiale située en Algérie, qui a été rénové notamment grâce au travail de l'épouse et aux fonds de la communauté; qu'elle a pour seul patrimoine l'immeuble indivis situé [Adresse 5], tandis que l'époux possède en outre, de son côté, de nombreux autres immeubles et d'avoirs à l'étranger.

Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 11 août 2016, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, M. [H] demande à la cour de:

- confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions,

- dire que Mme [N] devra rembourser à M. [H] sa quote-part aux recettes nettes depuis le 1er mai 2011, date de leur séparation, sur l'immeuble situé au [Adresse 3], seul bien commun, soit 31.500 € à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,

- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [H] fait valoir à l'appui de ses prétentions que :

- les époux sont séparés depuis le 1er mai 2011, ainsi qu'en témoigne une déclaration de situation établie le 30 juin 2012 par l'épouse elle-même,

- il s'oppose à ce que Mme [N] conserve l'usage du nom d'épouse; que la durée du mariage ou le nombre des enfants ne constituent pas l'intérêt particulier exigé par l'article 264 du code civil,

- il n'y a pas de disparité entre les époux dans la mesure où M. [H], âgé de 81 ans, est de santé fragile et ne dispose que d'un revenu inférieur à celui de Mme [N], soit 664 €; que celle-ci encaisse les loyers de l'immeuble, soit environ 1.000 € par mois; que le fonds de commerce d'hôtel meublé puis les murs ont été acquis avec les deniers de l'époux seul; que son immeuble en Algérie est une maison de famille dans un village, et dont M. [H] n'est que propriétaire indivis; que Mme [N] possède pour sa part une maison et des terrains en Algérie; qu'il ne dispose ni de comptes ni d'autres immeubles en Algérie.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

EN LA FORME

Le jugement a été rendu le 17 mars 2016. Mme [N] en a interjeté appel par déclaration enregistrée le 25 avril 2016.

Aucun élément ne permet de critiquer la régularité de l'appel, qui n'est par ailleurs pas contesté. L'appel sera en conséquence déclaré recevable.

AU FOND

Il convient de rappeler à titre liminaire, d'une part, qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et d'autre part, que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions.

Sur le prononcé du divorce

L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, tandis que l'article 238 du même code précise que cette altération résulte de la cessation de la communauté de vie entre époux lorsqu'ils vivent depuis plus de deux ans lors de l'assignation en divorce.

Mme [N] s'oppose à la demande formulée par M. [H] sur le fondement de l'article 237 précité, au motif que ce dernier n'apporterait pas la preuve d'une séparation effective de plus de deux années au jour de l'assignation en divorce.

La requête initiale en divorce a été déposée le 23 janvier 2014 par M. [H]. Il produit la copie d'une déclaration de situation personnelle établie à l'attention de la caisse d'allocations familiales par Mme [N] elle-même, en date du 3 décembre 2012, dans laquelle l'épouse précise vivre séparée depuis le 1er mai 2011. L'intimé se fonde également sur une attestation établie par M. [R] [H], fils du couple, et contresignée par l'épouse de celui-ci, aux termes de laquelle M. [H] réside chez eux depuis le mois d'octobre 2011.

Mme [N] ne conteste pas la régularité de la déclaration de situation personnelle qui lui est attribuée. Elle rejette l'attestation de M. [R] [H] en s'appuyant sur les dispositions des articles 259 du code civil et 205 du code de procédure civile. Mais ces textes ne prohibent les témoignages des descendants qu'en ce qui concerne les griefs invoqués par les époux. Or, l'attestation litigieuse se borne à confirmer la présence de M. [H] chez son fils et se trouve donc parfaitement admissible.

Le fait que M. [H] ait versé à la procédure une demande de clôture de son livret A en date du 16 avril 2013, laquelle indique qu'il est à cette date domicilié au domicile conjugal, n'est pas en soi suffisante. En effet, il s'agit simplement de l'adresse utilisée par la banque à la souscription du livret, et non d'une déclaration d'adresse par l'intimé à la date du 16 avril 2013.

Il résulte des éléments relevés ci-dessus que plus de deux années se sont écoulées entre la séparation des époux et la date de l'assignation en divorce. L'argumentation de Mme [N] doit être écartée, et il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qui concerne le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Sur la demande de maintien de l'usage du nom d'épouse

L'article 264 du code civil prévoit que le prononcé du divorce entraîne la perte pour chaque époux de l'usage du nom du conjoint, sauf accord de l'autre époux, ou sur autorisation du juge, s'il est justifié d'un intérêt particulier pour le demandeur ou pour les enfants.

En l'occurrence, M. [H] s'oppose à la demande formée à ce titre par Mme [N]. Celle-ci argue de la longue durée du mariage, soit cinquante ans, et qu'il lui est douloureux et pénible de ne plus porter son nom d'épouse. Elle ajoute qu'elle souhaite porter le même nom que ses dix enfants. Mais ces considérations ne suffisent pas à caractériser l'intérêt particulier qu'exige l'article 264 précité.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur la demande de prestation compensatoire:

En vertu des dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

En application de ce texte, c'est donc au moment de la dissolution du mariage que doivent être appréciées les conditions d'attribution éventuelle d'une prestation compensatoire.

L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelle ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraites qui aura pu être causées, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels de l'époux débiteur.

En l'espèce, le mariage a duré cinquante ans.

Les époux sont tous deux âgés, soit 76 ans pour l'épouse, et 82 ans pour l'époux. Ils justifient tous deux avoir de sérieux problèmes de santé. Mme [N] est prise en charge à 100 % par l'assurance-maladie pour une affection de longue durée à compter du 9 mai 2014, et justifiant de l'intervention d'une infirmière à domicile deux fois par jour, comme d'un suivi pour des troubles psychologiques. M. [H] est pour sa part également pris en charge à 100 % pour une affection de longue durée depuis le 31 janvier 2002, et il justifie avoir récemment subi une intervention et être régulièrement suivi dans le cadre d'une pathologie vasculaire évoluée.

Les deux époux sont retraités, et il est établi qu'ils disposent de ressources équivalentes au titre des pensions de retraite, soit 722 € par mois pour Mme [N] et 664 € par mois pour M. [H]. Selon le dernier avis d'imposition produit au débats, qui concerne les revenus 2014, M. [H] a perçu 7.978 € de pension de retraite et Mme [N] la somme de 9.732 €.

Les époux sont propriétaires des murs d'un hôtel meublé à [Localité 6], dont le loyer est de 1.000 € par mois, perçu actuellement par Mme [N], à charge de restituer la moitié des gains à son époux.

Mme [N] établit que M. [H] a soldé le 16 avril 2013 un livret A de 3.685,91 € et un livret de développement durable de 5.745,18 €, tous deux à son nom. Ces opérations sont désormais anciennes et concernent des montants relativement faibles.

Mme [N] justifie héberger l'un de ses fils, M. [J] [H], lequel justifie souffrir d'épilepsie et ne percevoir aucun revenu. Néanmoins, né en 1970 et de nationalité française, ce dernier a vocation à percevoir au moins les minima sociaux.

Mme [N] occupe toujours l'ancien domicile conjugal, consistant en un appartement de 99 m² loué 1.062,20 € par mois. Elle perçoit 115 € d'allocation logement et 105 € d'allocation familiale.

L'appelante allègue que M. [H] possède de nombreux autres immeubles et avoirs à l'étranger. Ce dernier ne reconnaît que la propriété indivise d'une maison de famille en Algérie. Mme [N] produit plusieurs attestations tendant à établir qu'au fil des années cet immeuble, initialement délabré, aurait été rénové pour devenir une résidence de trois étages avec piscine, et elle fournit quelques photographies. En réponse, M. [H] soutient que le fonds de commerce puis les murs de l'hôtel ont été acquis de ses seuls deniers, allégation non démontrée, mais crédible dans la mesure où Mme [N] a eu onze enfants, dont le dernier est né en 1975, et où le fonds a été acquis en 1978, et où, alors que l'acte précise que c'est Mme [N] qui est l'acquéreur, elle indique dans ses conclusions que c'est le couple qui a acquis le fonds.

Certes, Mme [N] produit plusieurs attestations de ses proches soutenant qu'elle aurait assuré l'essentiel du fonctionnement de l'hôtel, tandis que M. [H] aurait tout simplement cessé de travailler. Pour autant, il résulte des actes de ventes produits aux débats qu'elle a perçu le prix de vente du fonds de commerce lorsqu'il a été cédé en 1986. En tout état de cause, Mme [N] aurait ainsi exploité l'hôtel pendant moins de huit ans.

En définitive, la preuve n'est pas rapportée d'une disparité tant en ce qui concerne les revenus, les droits à retraite ou la situation patrimoniale qui conduise à ordonner le versement d'une prestation compensatoire.

La décision du premier juge ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu à prestation compensatoire pour aucune des deux parties sera donc confirmée.

Sur la demande reconventionnelle de M. [H] relative aux loyers

M. [H] demande à ce que la cour juge que Mme [N] devra lui rembourser sa quote-part aux recettes nettes depuis le 1er mai 2011, date de leur séparation, sur l'immeuble situé au [Adresse 3], seul bien commun, soit 31.500 € à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir.

Cette demande relève de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties et n'est pas de la compétence du juge du divorce, étant précisé que c'est l'ordonnance du 24 juin 2014 qui a attribué la jouissance divise du bien immobilier commun avec partage des charges et des revenus par moitié.

Sur les autres dispositions du jugement

Les écritures des parties concordent à demander la confirmation du jugement frappé d'appel en ce qui concerne la publicité du prononcé du divorce comme la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de M. [H], qui a pris l'initiative de la procédure ayant abouti au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

La nature familiale du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Dit que la demande de remboursement de la quote-part des recettes du bien immobilier commun formée par M. [H] est irrecevable comme relevant des opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

Y ajoutant,

Dit que M. [H] supportera la charge des dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/07617
Date de la décision : 07/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6B, arrêt n°16/07617 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-07;16.07617 ?
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