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03/11/2017 | FRANCE | N°15/12452

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 03 novembre 2017, 15/12452


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 03 NOVEMBRE 2017



N°2017/ 737















Rôle N° 15/12452







[U] [N]





C/



SA SNCM, représentée par Me [O], Liquidateur judiciaire

AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST













Grosse délivrée le :



à :



-Me Jean-pierre NYST, avocat au barreau de

MARSEILLE



- Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2017

N°2017/ 737

Rôle N° 15/12452

[U] [N]

C/

SA SNCM, représentée par Me [O], Liquidateur judiciaire

AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

Grosse délivrée le :

à :

-Me Jean-pierre NYST, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 05 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2561.

APPELANT

Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-pierre NYST, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SA SNCM, représentée par Me [O], Liquidateur judiciaire, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Diane LEYDON GALLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2017

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2017

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[U] [N] a été engagé par la SA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM) à compter du 1er février 1977 en qualité d'agent de service passagers, d'abord dans le cadre de deux contrats à durée déterminée puis à compter du 1er juillet 1978 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;

Dans le dernier état de la relation contractuelle, il était responsable multi-media ;

Le 20 octobre 2000, il a été placé en arrêt de maladie longue durée et a été déclaré en invalidité de catégorie 2 le 31 janvier 2003 ;

Le 14 janvier 2013, il a été licencié pour inaptitude en ces termes :

' Vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le mercredi 2 janvier 2013, dans les circonstances qui vous sont rappelées ci-dessous ;

Suite à un arrêt de travail en septembre 2000, vous avez demandé à passer une visite de reprise; le médecin du travail a émis le 21 novembre 2012 l'avis suivant : danger immédiat (pas de 2ème visite selon l'article R 4624-31 du code du travail) ; inapte au poste ; pas de reclassement envisagé au sein de l'entreprise ';

Nous avons tout de même procédé à des recherches de reclassement au sein de la SNCM sur un poste disponible et compatible autant que se peut avec vos compétences professionnelles ; après une recherche approfondie, nous avons constaté qu'aucun poste de cadre correspondant à votre profil n'est disponible au sein de l'entreprise ;

Cependant nous avons tenu à aller au-delà de notre obligation de reclassement afin d'optimiser vos éventuelles possibilités d'être reclassé ; en effet les recherches de reclassement doiven s'apprécier parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; à ce titre les spécificités de la SNCM ne permettent aucune permutation du personnel avec les entreprises du groupe Véolia; pour autant nous avons étendu nos recherches au niveau du groupe ;

Nous avons donc interrogé les responsables de recrutement du groupe Veolia sur tout poste disponible et compatible avec vos compétences professionnelles, sur lesquels un reclassement serait envisageable ; il vous a été proposé dans ce cadre les postes suivants :

- responsable marketing

- responsable de secteur commercial

- responsable commercial BTP

- responsable commercial

- responsable informatique

- commercial confirmé

- chargé d'affaires

- chargé d'affaires

- chargé de communication

Vous avez expressément refusé ces postes par écrit ;

Nous avons également transmis au médecin du travail, pour étude et afin qu'il se prononce sur votre éventuelle aptitude physique à pouvoir les occuper, les descriptifs de ces postes ; le Docteur [P] nous a indiqué par écrit que vous n'étiez pas apte à occuper l'un de ces postes;

Faute d'éléments nouveaux, nous sommes contraints de vous notifier par le présent courrier votre licenciement pour impossibilité de reclassement...'

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, [U] [N] a saisi le 11 juin 2013 le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, divers rappels de salaire et d'indemnité de licenciement outre le paiement de l'indemnité de fin de carrière ;

La SNCM a été placée en redressement judiciaire le 28 novembre 2014, Me [Z] ayant été désigné administrateur judiciaire, Me [O], représentant des créanciers ;

Par jugement du 5 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

- confirmé le bien fondé du licenciement pour inaptitude

- 'condamné' la SNCM au remboursement de l'indemnité de fin de carrière indûment prélevée lors du paiement de l'indemnité de licenciement soit la somme de 13.116,75 €

- 'condamné' la SNCM au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- n'a pas ordonné l'exécution provisoire

-déclaré le jugement opposable au CGEA/ASSEDIC en qualité de gestionnaire de l'AGS

- condamné le défendeur aux dépens.

[U] [N] a relevé appel de la décision le 1er juillet 2015 ;

La SNCM a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire en vue de sa cession le 20 novembre 2015 ;

Suivant conclusions déposées le 23 mai 2017, [U] [N] demande à la cour de :

- Dire et juger que l'appel limité du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 5 juin 2015 est recevable et bien fondé, 

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à la demande de Mr [N] concernant le remboursement de l'indemnité de fin de carrière, et en ce qu'il a donc condamné l'employeur à rembourser cette indemnité, qui s'élevait à la somme de 13 116.75 euros,

- Le réformer sur le surplus,

- Juger à nouveau et vu les pièces produites,

En premier lieu,

- Dire et juger que la tentative de reclassement du salarié n'est pas sérieuse ni suffisante,

En conséquence,

- Condamner l'employeur à lui verser la somme de 42.406, 44€ euros, conformément à l'art L.1226-15 du code du travail,

Ou sur la base du salaire revalorisé 4 656.93 X12= 55 883.16€

En second lieu,

- Dire et juger que l'employeur aurait dû régler à Mr [N] son salaire entre l'avis rendu par la médecine du travail et la date de licenciement,

- En conséquence, condamner l'employeur à prendre en charge ce salaire et régler à Mr [N], la somme de 3254,16 euros ou sur la base du salaire revalorisé 4 348.68 euros au titre de rappel de salaire sur la base du salaire,

En troisième lieu,

- Dire et juger que le principe de la norme la plus favorable doit s'appliquer

Que la convention collective du 24 Septembre 2010 doit donc recevoir application,

- Recalculer l'indemnité de licenciement sur la base de 22.80 mois,

- En conséquence, condamner l'employeur à régler de ce chef la différence de 24 183.39 euros,

En quatrième lieu,

- Dire que la SNCM devra appliquer le salaire revalorisé et condamner donc celle-ci à régulariser le montant de l'indemnité de licenciement comme suit:

Sur la base de la convention collective : 49 766.26€e:

Sur la base du statut: 18 690.57€

- Condamner l'employeur à verser 3 000 euros de dommages et intérêts à Mr [N],

- Condamner la société SNCM à régler 2000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant conclusions remises à la barre et soutenues, la SNCM représentée par son liquidateur, sollicite de la cour qu'elle :

Vu le statut du personnel sédentaire applicable aux relations contractuelles,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile.

In limine litis, mettre hors de cause la SEL [Z] et la SCP DOUHAIRE AVAZERI co-administrateurs judiciaires de la SNCM.

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SNCM à «rembourser» à Monsieur [N] la somme de 13.116,75 € au titre de l'indemnité de fin de carrière déduite de son indemnité de licenciement.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a décidé que la SNCM a rempli ses obligations de reclassement à l'égard de Monsieur [N] et qu'en conséquence le licenciement prononcé est légitime.

- Confirmer le jugement déféré en débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes.

- Débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

- Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.

Le CGEA/AGS a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu la míse en cause du CGEA en application de I'article L.625-3 du Code de Commerce,

Vu I'article L625-4 du code de commerce,

- Réformer la décision attaquée,

- Débouter Monsieur [N] [U] de I'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.

- En tout état diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l'état des pièces produites.

- Débouter Monsieur [N] [U] de I'ensemble de ses demandes formulées à I'encontre du CGEA en qualité de gestionnaíre de I'AGS pour ta demande relative à la condamnation aux frais d'huissier en application de I'article L.143-11-1 du Code du Travail.

- Débouter Monsieur [N] [U] de l'ensemble de ses demandes formulées à I'encontre du CGEA pour la demande relative à la condamnation sous astreinte.

- Déclarer inopposable à I'AGS - CGEA la demande formulée par Monsieur [N] [U] au titre de I'article 700 du Code de procédure civile.

- Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné I'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de I'article L.622-28 du Code de Commerce.

- En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [N] [U] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1à D 3253-6 du Code du Travail.

- Dire et juger que I'AGS ne devra procéder à I'avance des créances visées à I'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 32S3-S du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de I'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.

Par arrêt avant-dire-droit du 7 juillet 2017, la cour a rouvert les débats aux fins que les parties justifient leurs affirmations selon lesquelles la SNCM relève ou non des dispositions de l'article L 2233-1 du code du travail à la date de l'ouverture du droit à l'indemnité de licenciement et pour que le salarié conclue également sur l'application éventuelle de l'article L 2253-1 du même code à la cause ;

La SNCM représentée par son liquidateur et le CGEA/AGS ont déposé à l'audience de renvoi s'étant tenue le 26 septembre 2017 des conclusions strictement identiques à celles déposées le 23 mai 2017 ;

[U] [N] a déposé des conclusions reprenant ses demandes initiales et répondant à l'objet de la réouverture des débats a additionnellement demandé à la cour de :

- dire que la SNCM n'est pas un EPIC et que l'article L 2233-1 du code du travail ne s'applique pas

- constater que l'article L 2253-3 permet l'application de la convention collective étendue

- faire application de l'article L 2254-1 du code du travail.

MOTIFS

Attendu que suite à la liquidation judiciaire, la procédure a été régularisée de sorte qu'elle est bien au seul contradictoire de la SA SNCM représentée par son liquidateur, Me [O] ;

A/ sur le licenciement

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque du licenciement, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

Attendu que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ;

Attendu qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

Attendu qu'à cet égard [U] [N] soutient que la SNCM n'a pas respecté son obligation de reclassement car elle se devait de 'prendre en considération l'avis de la médecine du travail,' et que 'les propositions qui lui ont été faites ne tenaient pas compte de l'avis du praticien de sorte qu'elles doivent être considérées comme inexistantes' ;

Attendu que la cour ne comprend pas très bien le sens de l'objection dans la mesure où le médecin du travail a indiqué au terme de la visite de reprise : 'danger immédiat ; inapte au poste ; pas de reclassement envisagé dans l'entreprise' et que saisi par l'employeur sur les propositions de reclassement au sein du groupe VEOLIA, le médecin du travail a précisé : 'l'état de santé de M. [N] ne me permet pas d'envisager un reclassement à un autre emploi par la mise en oeuvre d'une mesure telle que mutation ou transformation du poste de travail';

Attendu qu'en effet si l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant, en aucun cas l'avis du médecin du travail ne peut constituer en lui-même la preuve de l'impossibilité de reclassement ;

Attendu qu'il y a lieu de constater et comme le soulignent les intimées, qu'effectivement au-delà de l'avis d'inaptitude totale et définitive, formulé par le médecin du travail, la SA SNCM a engagé des recherches au sein du groupe auquel elle appartenait, adressé au salarié les fiches descriptives de 9 postes proposés, que celui-ci a refusés à deux reprises indiquant dans un courrier du 5 décembre 2012 au réponse à un questionnaire adressé par la société afin de cibler ses recherches : 'je suis étonné de la procédure que vous m'imposez alors que vous avez déjà écrit au Dr [P] pour lui proposer des emplois de reclassement au sein du groupe VEOLIA et pour lesquels il a exprimé son avis d'impossibilité d'envisager une transformation ou une mutation du poste de travail ; je ne peux donc que constater le dysfonctionnement de vos procédures, à moins que cela soit dû à un acharnement lié au contentieux en cours ' et le 14 décembre 2012: 'je réponds une nouvelle fois que je ne suis pas intéressé par ces propositions ; je note qu'aucun des postes n'est géographiquement accessible sans déménagement et que les fiches de poste ne correspondent pas à mon expérience professionnelle et requièrent une mobilité quotidienne alors que j'ai toujours occupé des postes sédentaires' ; que le salarié entendait à l'évidence ne pas déménager et n'évoque pas le moindre poste qui aurait été susceptible de lui convenir et que la société aurait omis de lui proposer ;

Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de constater que la société a satisfait à ses obligations en procédant, au-delà de l'avis du médecin du travail à des recherches de reclassement dont rien ne permet de mettre en doute le caractère sérieux et loyal et a proposé ces postes au salarié qui les a refusés, mettant en avant un refus de déménagement ;

Attendu dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant conclu que le licenciement était bien pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la demande du salarié tendant à obtenir des dommages-intérêts en application de l'article L 1226-15 est, comme le souligne l'employeur, dépourvue de fondement utile, l'inaptitude n'ayant pas de cause professionnelle ;

B/ sur la demande de revalorisation du salaire de référence

Attendu que [U] [N] conteste l'évaluation faite par l'employeur qui a retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire de référence perçu au moment où il a été placé en maladie, en octobre 2000, soit la somme de 3.533,87 € ; qu'il considère être en droit de prétendre au salaire tel qu'il était revalorisé au moment de la rupture soit 4.656,93 € ;

Mais attendu que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou 3 derniers mois précédant l'arrêt de maladie ;

Attendu que dans ces conditions, le salaire de référence à retenir est de 3.533,87 € ;

C/ sur la demande de paiement du salaire entre l'avis de la médecine du travail et la date de licenciement

Attendu que [U] [N] observe que l'avis d'inaptitude étant du 21 novembre 2012, l'employeur aurait dû reprendre le paiement des salaires à compter du 21 décembre et jusqu'au 17 janvier, date de réception du courrier du licenciement ;

Attendu que la SA SNCM par la voix de son liquidateur fait valoir d'une part que la procédure de licenciement a été engagée par la convocation à l'entretien le 19 décembre de sorte que la demande de [U] [N] ne peut prospérer et qu'en tout état de cause, le salarié a perçu pendant cette période sa pension d'invalidité et un complément au titre d'un contrat d'assurance souscrit par la SNCM ; que le conseil de prud'hommes a retenu cette dernière argumentation :

Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-4, lorsqu' à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ;

Attendu qu'il en résulte que la date de la convocation à l'entretien préalable au licenciement est indifférente ;

Attendu qu'en l'absence de disposition expresse, le salaire de remplacement a un caractère forfaitaire et ne peut faire l'objet d'aucune déduction, seuls les organismes ayant servi des rentes et des compléments ayant vocation éventuellement à tirer les conséquences du versement de salaire pour la période du 21 décembre 2013 au 17 janvier 2014;

Attendu enfin que doit être pris en considération le montant du salaire avant la suspension du contrat de travail et non celui revalorisé en fonction du temps qui s'est écoulé jusqu'au licenciement ; que le montant de 3254,16 € n'est pas autrement contesté ;

Attendu que la SA SNCM et le CGEA/AGS indiquent avec raison qu'en dépit des demandes de condamnations formées par le salarié, seule une fixation au passif de la procédure collective peut intervenir;

D/ sur le paiement d'un solde d'indemnité de licenciement

Attendu que l'indemnité de licenciement versée à [U] [N] a été calculée selon les statuts de la SNCM définis et entrés en vigueur en 1979 ; que le salarié indique qu'au moment de son embauche, en 1977, les relations de travail étaient alors soumises à la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation, laquelle existe toujours ;

qu'il estime être en droit de se prévaloir du principe reconnu d'application de la norme la plus favorable, en l'espèce la convention collective, de sorte qu'un solde de 24.183,39 € lui serait dû, la somme reçue au titre de l'application des statuts étant de 56.411,74 €, et celle susceptible de lui être allouée en application de la convention collective étant de 80.595,13 € ;

Attendu que les intimées reconnaissent qu'au moment de son recrutement puis de sa titularisation, les relations entre les parties étaient assujetties à la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation signée le 20 février 1951, annulée et remplacée par une nouvelle convention portant le même nom en date du 14 septembre 2010 ;

Attendu que la SNCM et le CGEA/AGS font valoir que par courrier du 27 décembre 1979, [U] [N] a 'adhéré' au statut du personnel sédentaire de la SNCM, le dit courrier étant rédigé comme suit: 'je soussigné, reconnais avoir reçu ce jour un exemplaire du nouveau statut du personnel sédentaire' ;

Attendu qu'elles observent préliminairement que [U] [N] n'a jamais contesté avoir un poste classé selon le statut de la SNCM, ledit statut lui étant rappelé sur tous les bulletins de salaire et remarquent qu'il revendique en outre un salaire fixé sur la base d'une classification incluse dans le statut du personnel sédentaire de la SNCM ;

Attendu que les intimées considèrent que la société, reconnue entreprise publique à caractère industriel et commercial, assurant une mission de service public relève des dispositions de l'article L 2233-1 lequel dispose : 'dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial déterminés par décret, assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans des conditions de droit privé, les conditions d'emploi et de travail, ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier, par des conventions et accords conclus conformément aux dispositions du présent titre (conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail); ces dispositions s'appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut particulier que celles d'entreprises ou d'établissement publics ; qu'elles précisent que la 'SNCM était une entreprise en partie publique (EPIC) qui assurait une mission de service public (délégation de service public pour les traversées au départ de [Localité 1]) et que le personnel sédentaire disposant d'un statut particulier, aucune convention collective de droit commun ne pouvait lui être appliquée' ;

Attendu que la SNCM insiste par ailleurs sur le fait que le principe de la norme la plus favorable ne s'applique que pour deux normes qui sont en concours et non pour des normes qui sont exclusives l'une de l'autre et qu'en l'espèce seuls avaient vocation à s'appliquer les statuts définis et appliqués depuis 1979 par la société ;

Attendu que pour ce faire, la SNCM se réfère aux dispositions de l'article L 2253-3 du code du travail (inséré dans le chapitre : rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large) qui selon elle exclut l'application de la convention collective revendiquée par le salarié s'agissant de l'indemnité de licenciement : que cet article dispose : 'en matière de salaire minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels;

Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement ' ; qu'en l'espèce, la SNCM fait valoir que le statut pouvait déroger aux dispositions de la convention collective, l'indemnité de licenciement n'étant pas une des matières énoncées à l'article L 2253-3, et aucune disposition de la convention collective l'interdisant ;

Sur ce,

Attendu que le courrier du 27 décembre 1979 ne s'analyse pas en une adhésion du salarié au nouveau statut mais est seulement la manifestation par l'employeur de son devoir d'information aux fins de son opposabilité au salarié ;

Attendu que dans le cadre d'une note de service antérieure en date du 20 décembre 1979, annonçant la remise aux salariés du nouveau statut, et dont [U] [N] se prévaut pour étayer sa demande, le directeur général précisait : 'conformément aux dispositions arrêtées en accord avec les organisations syndicales..le nouveau statut est applicable rétroactivement du 17 juillet 1979, date de son approbation par décret ; il est rappelé en tant que de besoin que pour le personnel auquel il s'applique, le nouveau statut se substitue de plein droit aux anciens statuts et contrats, étant précisé que les agents concernés continuent en vertu de dispositions transitoires à bénéficier à titre personnel des droits acquis au titre de ces statuts ou contrats';

Attendu qu'est également produit au débat par le salarié une note de la COMPAGNIE GENERALE MARITIME intitulée 'Précisions concernant les modalités pratiques d'application du nouveau statut du personnel sédentaire apportées au cours de la commission inter-syndicale du 24 octobre 1979 ':

Attendu que ce document apporte en effet certaines précisions sur la confrontation de l'ancien texte et du nouveau : qu'ainsi s'agissant de l'indemnité de licenciement, il est mentionné : ' il est convenu pratiquement que les agents recrutés sous l'ancien statut susceptibles de percevoir une indemnité de licenciement bénéficieront du mode de calcul le plus avantageux entre celui prévu à l'ancien article 44 et celui prévu au nouvel article 81 ' ;

Attendu qu'il ressort du courrier du salarié en date du 5 février 2013, comme le souligne à bon droit le liquidateur, que la référence à l'ancien statut et spécialement à son article 44 concerne en fait non pas la convention collective des personnels sédentaires de 1951 mais le statut de la compagnie transatlantique appliqué auparavant, l'article 44 se rapportant précisément au calcul de l'indemnité de licenciement, dont le salarié indique d'ailleurs que l'application lui serait défavorable par rapport au statut SNCM ;

Attendu qu'au moment où est né le droit à l'indemnité de licenciement de [U] [N], en janvier 2013, seul le statut de 1979 s'appliquait dans l'entreprise, dont le salarié a bénéficié notamment quant à ses dispositions pour l'indemnité de fin de carrière qui lui a été servie et au titre du régime de prévoyance ; que par suite, [U] [N] ne peut se prévaloir d'un quelconque droit acquis au titre l'indemnité de licenciement prévue dans la convention collective applicable à son contrat lors de sa signature;

Attendu que le statut de la SNCM est plus favorable s'agissant du calcul de l'indemnité de licenciement tel que fixé par l'article 81 que les dispositions réglementaires prévues à l'article R 1234-2 du code du travail ;

Attendu que dans ces conditions, doivent s'appliquer les dispositions de l'article 81; qu'il y a lieu de débouter [U] [N] en paiement d'un solde, l'employeur ayant pris en compte le salaire versé avant l'arrêt de maladie de sorte que le complément demandé dans l'hypothèse de l'application du statut n'est pas fondé ;

E/ sur l'indemnité de fin de carrière

Attendu que [U] [N] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé que le salarié pouvait prétendre au cumul de l'indemnité de fin de carrière qui lui a été versée lors de sa mise en invalidité (13.116,75 €) le 28 février 2003, en application des articles 82 et 84 du statut et à l'indemnité de licenciement et a 'condamné la SNCM à rembourser l'indemnité de fin de carrière indûment prélevée' ; qu'il convient de nouveau d'observer comme le souligne le liquidateur et le CGEA que tout au plus, seule une fixation au passif était envisageable ;

Attendu que la SNCM représentée par le liquidateur fait valoir que :

- qu'aux termes des articles précités, [U] [N] a reçu l'indemnité de fin de carrière due en cas de placement en invalidité et d'ancienneté dans l'entreprise depuis au moins 15 ans

- qu'il a reçu l'indemnité alors même qu'il a perçu pendant toute la période d'invalidité, la pension d'invalidité et le complément prévu au régime de prévoyance souscrit par la SNCM, et que le versement de l'indemnité de carrière n'avait été conçue à l'époque que pour compenser 'l'absence du bénéfice d'une pension compagnie' : qu'en effet la note de service du 20 décembre 1979 à laquelle a fait référence le conseil de prud'hommes selon laquelle l'indemnité de fin de carrière était destinée à compenser, comme les indemnités décès ou invalidité, l'absence de bénéfice d'une pension compagnie en cas de décès ou d'invalidité n'avait plus vocation à être prise en compte puisque depuis 1992 au moins un régime de prévoyance a été mis en place ;

- dès lors qu'il a été licencié, sa situation est devenue celui du personnel licencié et non plus invalide, le salarié ayant été conservé dans les effectifs pendant toutes ces années pour lui permettre de bénéficier du régime de prévoyance

- qu'enfin l'article 82 énonce que cette 'indemnité [de fin de carrière] n'est pas cumulable avec des avantages de même nature qui seraient accordés dans le cadre de la compagnie' ;

Attendu que la SNCM et le CGEA/AGS, en concluent que l'employeur était bien fondé à retrancher de la somme due au titre de l'indemnité de licenciement le montant de l'indemnité de carrière, versé en 2003;

Sur ce,

Attendu que [U] [N] se prévaut de la note du 20 décembre 1979 sur l'application du statut de 1979, dans laquelle le directeur général mentionnait : 'il est rappelé en tant que de besoin que pour le personnel auquel il s'applique, le nouveau statut se substitue de plein droit aux anciens statuts et contrats, étant précisé que les agents concernés continuent en vertu de dispositions transitoires à bénéficier à titre personnel des droit acquis au titre de ces statuts ou contrats' ; qu'il y a lieu d'observer à cet égard que implicitement mais nécessairement, l'appelant se réfère à l'ancien statut dit TRANSAT, qu'il ne produit pas, et ne revendique pas, alors qu'il fait en revanche référence expresse aux articles 83 et 84 du statut de 1979;

Attendu que la même note précise : 'comme l'indemnité de fin de carrière, les indemnités de décès ou d'invalidité, sont destinées à compenser l'absence du bénéfice d'une pension compagnie, en cas de décès ou d'invalidité ; c'est dans cet esprit que les articles 83 et 84 ont été rédigés ' ;

Attendu que le liquidateur observe à juste titre que pendant la période précédant le licenciement, [U] [N] a perçu une pension d'invalidité et un complément versé au titre du contrat d'assurance souscrit par le SNCM représentant au total son salaire brut, ce qui n'est pas démenti par le salarié ;

Attendu qu'il résulte de la lecture de l'article 82 que l'indemnité de fin carrière a été prévue pour les salariés prenant leur retraite que ce soit par application de la limite d'âge ou quittant la compagnie à partir de l'âge de 60 ans, pour partir en retraite par anticipation ; qu'il comporte l'alinéa suivant : 'cette indemnité n'est pas cumulable avec des avantages de même nature qui seraient accordés dans le cadre de la Compagnie ' ;

Attendu que l'article 84 indique : 'à l'expiration des congés de maladie prévus par le présent statut et sauf reprise du travail...la mise en congé sans solde pour une durée indéterminée ou le licenciement pour inaptitude au travail peuvent être prononcés par la Compagnie, après avis du médecin contrôleur;

L'agent confirmé placé en invalidité a droit à l'indemnité de fin de carrière prévue à l'article 82 s'il compte au moins 15 années d'ancienneté ';

Attendu que l'indemnité de fin de carrière comme l'indemnité de licenciement ont pour objet d'être servies à un salarié qui n'assure plus de travail effectif au sein de la société quel qu'en soit le motif, retraite, invalidité ou licenciement ; qu'elles sont par suite de même nature, de sorte que l'indemnité de fin de carrière et l'indemnité de licenciement n'ont pas vocation à se cumuler ; que par ailleurs, la circonstance même que l'indemnité de licenciement statutaire soit plus avantageuse que l'indemnité légale, caractérise l'existence d'un avantage né du statut ; qu'il n'existe donc pas de droit à cumul ;

Attendu que [U] [N] fait valoir qu'en toute hypothèse, l'indemnité de fin de carrière lui ayant été versée le 28 février 2003 puis lui ayant été retirée sur sa fiche de paie du 31 janvier 2013, plus de 5 années se sont écoulées de sorte que les règles de la prescription quinquennale s'opposaient à tout retrait;

Attendu que le conseil de prud'hommes a omis de se prononcer ;

Attendu que la SNCM concède que la somme versée à [U] [N] au titre de l'indemnité de carrière lui est définitivement acquise mais qu'il s'est agi 'simplement' de réduire l'indemnité de licenciement à due concurrence: que ce faisant, la SNCM a opéré une compensation ;

Attendu que l'article 1290 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque dispose : la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ;

Attendu que force est de constater qu'au moment où a été payée l'indemnité de licenciement soit le 31 janvier 2013, la somme versée le 28 février 2003 au titre de l'indemnité de carrière, était éteinte par l'effet de la prescription quinquennale alors applicable à la cause, de sorte que faute de coexistence des deux dettes, la SNCM ne pouvait 'par une réduction à due concurrence', retrancher du montant de l'indemnité de licenciement servie le montant de l'indemnité de fin de carrière ; qu'il convient en conséquence, de fixer au passif de la liquidation, la somme de 13.116,75 € au titre de l'indemnité de fin de carrière, indûment retranchée ; que la décision du conseil de prud'hommes est infirmée en ce qu'elle a condamné la SNCM au paiement ;

F/ sur les autres demandes

Attendu que le jugement emportant condamnation à des frais irrépétibles et aux dépens est infirmé;

Attendu que la cour fixe au passif de la procédure collective la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Attendu que les dépens des deux instances sont également mis à la charge de la procédure collective;

Attendu que la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux en application de l'article L 622-28 du code du commerce ;

Attendu que l'AGS ne sera tenue de procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du code du commerce ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté [U] [N] de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Déboute [U] [N] de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement

Déboute [U] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 1226-15 du code du travail

Fixe au passif de la procédure collective :

* la somme de 3254,16 € au titre de la reprise du paiement du salaire

* la somme de 13.116,75 € au titre de l'indemnité de fin de carrière

* la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la procédure collective.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 15/12452
Date de la décision : 03/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°15/12452 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-03;15.12452 ?
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