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02/11/2017 | FRANCE | N°17/02428

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 02 novembre 2017, 17/02428


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2017



N° 2017/ 361













Rôle N° 17/02428







Société CREDIT LOGEMENT





C/



[O] [J]

SCI RAL













































Grosse délivrée

le :

à :





- Me Nicolas SIRO

UNIAN de la SELARL PROVANSAL-D'JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/07724.





APPELANTE



Société CREDI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2017

N° 2017/ 361

Rôle N° 17/02428

Société CREDIT LOGEMENT

C/

[O] [J]

SCI RAL

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL-D'JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/07724.

APPELANTE

Société CREDIT LOGEMENT,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL-D'JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

Madame [O] [J]

appelant incident

née le [Date naissance 1] 1971 à ORAN,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI RAL PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE DOMICILIE ES QUALITE AUDIT SIEGE

appelant incident,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2017

Signé par Madame Valérie GÉRARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Le 20 octobre 2009, le Crédit du Nord a consenti à la SCI RAL un prêt immobilier de 240 000 € sur 15 ans, au taux de 4,15 %, garanti par le cautionnement solidaire de Mme [O] [J], associée et gérante, dans la limite de 312 000 €, et par le cautionnement bancaire du Crédit logement.

Des échéances étant restées impayées, la Société marseillaise de crédit, venant aux droits du Crédit du Nord, s'est prévalue de la déchéance du terme à compter du 6 janvier 2016.

Après avoir exécuté son obligation de caution, le Crédit logement a mis en demeure la SCI RAL et Mme [J] puis les a fait assigner en paiement, le 8 juin 2016.

Les défenderesses n'ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 2 janvier 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- condamné la SCI RAL à payer la somme de 191 465,02 €, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 26 avril 2016 ;

- rejeté la demande formée à l'encontre de Mme [J], au motif qu'il n'a pas été justifié d'un engagement de caution ;

- condamné la SCI RAL aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Crédit logement est appelant de ce jugement.

****

Par conclusions remises le 12 juin 2017, le Crédit logement demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée à l'encontre de Mme [J] ;

- condamner Mme [J], solidairement avec la SCI RAL, à payer à concurrence de la moitié, la créance du Crédit logement, arrêtée à la somme de 191 465,02 € au 26 avril 2016, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, les intérêts se capitalisant dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

- condamner solidairement la SCI RAL et Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

- qu'il produit l'acte de cautionnement souscrit par Mme [J], lequel est conforme aux exigences de l'article L 331-1 du code de la consommation ;

- que la créance étant exigible depuis 2011, la SCI RAL ne peut prétendre à un délai de paiement ;

- que le Crédit logement agissant sur le fondement du recours subrogatoire ne peut se voir opposer une exception de caractère personnel, ni aucun moyen de défense dont le débiteur aurait pu se prévaloir à l'encontre du créancier originaire ;

- que Mme [J] s'est prévalue, dans la fiche de renseignements patrimoniaux établie lors de la souscription de son engagement, de la propriété d'un immeuble d'une valeur de 700 000 € et d'un placement financier d'un montant de 130 000 €.

Par conclusions remises le 9 mai 2017, la SCI RAL et Mme [J] demandent à la cour de :

- accorder à la SCI RAL un délai de 24 mois pour s'acquitter de la créance ;

- confirmer le jugement attaqué par substitution de motifs, en jugeant que le cautionnement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme [J] ;

- condamner le Crédit logement au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir :

- que la SCI RAL ne conteste pas la créance du Crédit logement ;

- qu'il y aura lieu de lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette ;

- que lors de la souscription de son engagement, Mme [J] était célibataire, percevait un salaire de 1 100 € par mois et ne détenait aucune trésorerie mobilisable, en sorte que le montant du cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande formée à l'encontre de la SCI RAL

La SCI RAL ne conteste pas son obligation. Elle se borne à former une demande de délai de paiement, laquelle ne peut qu'être rejetée puisqu'elle ne justifie pas de sa situation financière.

Sur la demande formée à l'encontre de Mme [J]

Le Crédit logement produit en cause d'appel l'acte de cautionnement sur lequel il fonde sa demande.

Mme [J] lui oppose le grief de disproportion manifeste en se prévalant de la modicité de ses revenus et d'une absence de liquidité de son patrimoine.

En vertu de l'article L 341-4 devenu l'article L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le contrat de cautionnement manifestement disproportionné au sens du texte précité est privé d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs. Dès lors, le Crédit logement, qui agit contre son cofidéjusseur sur le fondement du recours personnel, est infondé à soutenir que le moyen de défense de Mme [J] lui est inopposable pour constituer une exception purement personnelle.

Mme [J] s'est portée caution solidaire, le 20 octobre 2009, dans la limite de 312 000 €.

La fiche de renseignements patrimoniaux, dont elle a certifié l'exactitude le 31 août 2009, fait mention d'un revenu annuel de 14 244 € et d'un patrimoine constitué par une maison d'habitation d'une valeur de 700 000 € et par un placement financier de 130 000 €. Il n'est pas fait état d'un endettement particulier.

Il importe peu que le patrimoine de Mme [J] n'ait pas été immédiatement mobilisable. Dès lors que sa valeur nette excédait largement le montant maximal de l'obligation de caution, il n'existait pas, au jour de la souscription de l'engagement, une disproportion manifeste au sens de l'article L 332-1 du code de la consommation.

Le moyen d'appel étant rejeté, la demande en paiement est accueillie.

****

La SCI RAL et Mme [J], qui succombent, sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de condamner Mme [J], solidairement avec la SCI RAL, à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement attaqué en ses dispositions relatives à la SCI RAL,

Rejette la demande en octroi d'un délai de paiement formée par la SCI RAL,

Infirme le jugement attaqué en ses dispositions relatives à Mme [O] [J],

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [O] [J], solidairement avec la SCI RAL, à payer à la société Crédit logement, à concurrence de la moitié, la somme de 191 465,02 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016, les intérêts se capitalisant dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Condamne Mme [O] [J], solidairement avec la SCI RAL, aux dépens de première instance, et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement la SCI RAL et Mme [O] [J] aux dépens d'appel, distraits au

profit de M. Nicolas Sirounian, avocat.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 17/02428
Date de la décision : 02/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°17/02428 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-02;17.02428 ?
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