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02/11/2017 | FRANCE | N°15/21062

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 02 novembre 2017, 15/21062


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2017



N° 2017/638













Rôle N° 15/21062







Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LA MADONETTE





C/



[A] [L]

[G] [W]

[U] [L]

[Y] [H] épouse [L]

[W] [L]

[R] [L]

[L] [L]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Elie MUSACCH

IA



Me Frédéric MORISSET















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02803.





APPELANT



Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1], re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2017

N° 2017/638

Rôle N° 15/21062

Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LA MADONETTE

C/

[A] [L]

[G] [W]

[U] [L]

[Y] [H] épouse [L]

[W] [L]

[R] [L]

[L] [L]

Grosse délivrée

le :

à : Me Elie MUSACCHIA

Me Frédéric MORISSET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02803.

APPELANT

Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SA CABINET TABONI, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMES

Monsieur [A] [L]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE

Madame [G] [W] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE

Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE

Madame [Y] [H] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE

Monsieur [W] [L]

né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par ses parents, M. [U] [L] et Mme [Y] née [H]

représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE

Mademoiselle [R] [L]

née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE

Monsieur [L] [L]

né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2017,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement rendu le 1er décembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Nice a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à réaliser au bénéfice de M [A] [L], Mme [G] [W] épouse [L], M [U] [L] et Mme [Y] [H] épouse [L] , (les consorts [L]) « les travaux d'élagage et/ou d'éradication des arbres en tête de talus, de purge du talus, de mise en place de parades pour contenir la chute de matériaux, conformément au devis en date du 17 février 2012 établi par HEAVEN CLIMBER, sous le contrôle d'un maître d''uvre spécialisé » sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant six mois, passé un délai de 3 mois à compter de sa signification.

Ce jugement était assorti de l'exécution provisoire.

Il a a été signifié au syndicat des copropriétaires le 17 décembre 2014, lequel en a relevé appel.

Pendant l'instance d'appel, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] et les consorts [L] ont signé une convention afin de faire réaliser par l'entreprise Garelli commise par la copropriété, et sous la supervision du cabinet MERIDION, maître d''uvre, les travaux ordonnés par le jugement du 23 novembre 2015, sur le talus de sa propriété depuis celle des consorts [L], qui ont duré de mai à septembre 2015. Mais estimant que seule une partie de ceux assortis de l'astreinte avait été réalisée et que manquaient notamment, le gunitage (béton projeté, et la cunette sommitale, destinée à capter les eaux en tête de talus), ainsi que la purge totale d'un écaille de plus de 100 tonnes, les consorts [L] ont présenté au Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NICE une demande de liquidation de l'astreinte à un montant s'établissant dans leurs dernières écritures à 20.700 €.

Par jugement dont appel rendu le 23 novembre 2015, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NICE, a :

- liquidé l'astreínte à la somme de 15 000,00 euros,

- condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs que si le syndicat des copropriétaires a réalisé l'essentiel des travaux ordonnés par la décision du tribunal, ces travaux n'ont pas été exécutés dans le délai de trois mois venant à expiration le 17 mars 2015

Le 30 novembre 2015, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement

Par arrêt du 21 avril 2016, signifié au syndicat des copropriétaires le la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, a :

confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :

-déclaré le syndicat des copropriétaires responsable sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage

-fixé à trois mois le délai d'exécution des travaux et dit que 1'astreinte courrant à l`expiration de ce délai ;

-condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [L] la sommede 3 700 euros correspondant à des frais d'élagage ;

-dit que les dépens comprendront les frais des procès-verbaux de constat ;

et, statuant sur les chefs infirmés, a:

Déclaré le syndicat des copropriétaires responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa

1er du code civil, des dommages causés aux consorts [L] du fait de l'éboulement du talus;

Dit que les travaux mis à la charge du syndicat des copropriétaires devraient être réalisés dans le délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt et que l'astreinte de 300 euros par jour de retard ne courrait qu'à l'expiration de ce délai ;

Débouté les consorts [L] de leur demande en paiement de la somme de 3 700 euroscorrespondant à des frais d'élagage ;

Débouté les consorts [L] de leur demande relative à la mise en oeuvre de béton teinté ;

Dit que les frais exposés par les consorts [L] pour faire établir des procès-verbaux de constat

par un huissier ne seraient pas compris dans les dépens de première instance ;

Condamné le syndicat des copropriétaires à leur payerla somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens

Le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par un arrêt du 18 mai 2017, comme n'étant « pas de nature à entraîner la cassation ».

Par ordonnance du 23 mars 2017 le conseiller de la mise en état a débouté les consorts [L] de leur demande tendant au prononcé d'un sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour de cassation et les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Au terme de ses dernières conclusions transmises le 7 septembre 2017, jour de la clôture, le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Madonnette , représenté par son syndic, la SA cabinet [B] demande à la cour de

Déclarer recevable et bienfondé l'appel interjeté par ses soins

Y faisant droit,

Après avoir débouté les consorts [L], au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile de l'ensemble de leurs moyens, fins, demandes et conclusions pour les dires

irrecevables et infondées.

Statuer sur le fondement de l'arrêt au fond rendu le 21 Avril 2016 par la 4ème Chambre A de la Cour d'appel d'Aix en Provence n° 2016/247 qui a réformé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du le 1 er décembre 2014.

Réformer intégralement le jugement rendu le 23 novembre 2015 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice dont le fondement juridique a été définitivement annulé par l'arrêt du 21 avril 2016.

Dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte à l'encontre du syndicat des copropriétaires appelant.

Condamner les consorts [L] au paiement d'une somme de celle de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entier frais et dépens,

Il invoque à cet effet son comportement exempt de tout reproche en vue de déférer à l'obligation mise à sa charge par le jugement du 1 er décembre 2014 puis, l'arrêt du 21 avril 2016 en ce que l'essentiel des travaux a été mis en 'uvre et réalisé dans les délais les plus brefs compte-tenu des difficultés rencontrées tenant :

-au refus opposé par les consorts [L] à l'entreprise Garelli d' accéder à leur propriété, constaté par huissier le 13 février 2017,

-aux règles régissant la copropriété auxquelles le syndic doit se soumettre et aux diligences incombant au syndic en vertu des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965

- aux difficultés techniques auxquelles il s'est heurté à savoir le refus de la première entreprise qu'il avait contactée de mener à terme sa mission considérant ne pas pouvoir adapter les préconisations de l'expert judiciaire et devoir substituer le gunitage en béton projeté déjà réalisé par un grillage cablé et doublé d'une géogrille tridimensionnelle, suivies de la difficulté rencontrées pour trouver un nouveau maître d'oeuvre au regard de la complexité du dossier.

Il indique avoir saisi le juge de l'exécution d'une demande de suppression de l'astreinte.

Au terme de leurs dernières écritures transmises le 18 septembre 2017, postérieures à l'ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2017, les consorts [L] qui estiment avoir démontré que le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Madonnette n'avait pas réalisé certains des travaux ordonnés, essentiels pour leur sécurité, à savoir le gunitage, ainsi que la cunette sommitale et la purge de l'écaille de 100 tonnes, demandent à la cour sur le fondement de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991, et des articles 563, 564 et 565 du CPC, de :

Confirmer le jugement entrepris sur le principe de la liquidation de l'astreinte, l'article 700 et

les dépens de première instance.

En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, ordonner la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt de

la cour d'Aix en Provence du 21 avril 2016 ;

Liquider l'astreinte à la somme de 96.300 €, sauf à parfaire, la dire définitive et condamner le

syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Madonnette à leur payer cette somme.

Débouter le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Madonnette de l'ensemble de ses demandes.

Condamner le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Madonnette à leur payer une somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de Procédure Civile,

Le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Ils soutiennent à cet effet que

- le syndicat des copropriétaires n'a pas effectué de nouveaux travaux depuis l'arrêt d'appel

- ils n'ont pas mis obstacle à leur exécution, se prévalant à cet égard de la convention signée en mai 2015, à l'occasion des premiers travaux réalisés, et des dégradations constatées par huissier, constatées par huissier, commises par l'entreprise Garelli lorsque elle est intervenue sur leur fonds de mai à septembre 2015, nécessitant des travaux de reprise qui s'élevaient à 11.319 €, somme qui malgré l'information du syndicat par lettres de leur avocat des 14 octobre 2016, du 19 janvier 2017 et du 10 février 2017 , n'avait pas été prise en charge par la copropriété, raison pour laquelle ils réclamaient qu'une nouvelle convention encadre la pénétration d'engins de chantiers sur leur propriété, ce à quoi le syndicat des copropriétaires s'est toujours refusée, envoyant son représentant sur place en exigeant de pouvoir réaliser les travaux

SUR CE :

Sur la procédure:

A l'audience, avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture signée le 7 septembre 2017 a été révoquée et la procédure a été de nouveau clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.

Sur le fond :

Attendu qu'il résulte de l'article L 131 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l' injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » étant précisé que « l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie si il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. », et « qu'il incombe au débiteur de l'obligation d'en démontrer l'exécution.»

Attendu que si le juge de l'exécution a statué sur le fondement d'un jugement infirmé en cause d'appel, il n'en demeure pas moins que l'objet du litige consiste toujours dans la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de réaliser les travaux identiques à ceux retenus par le jugement du 1er décembre 2014, selon une disposition reprise dans son intégralité par l'arrêt du 21 avril 2016, la seule différence se rapportant au délai d'exécution et au motant de l'astreinte, ce dont les parties ont contradictoirement débattu et ont d'ailleurs bénéficié pour ce faire d'un délai repporté au jour de l'audience.

Qu'il incombe en conséquence à la cour de retenir sa compétence pour statuer sur l'appel incident relevé par les consorts [L] qui se rattache à l'appel principal par un lien suffisant, dès lors que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice n'est lui même uniquement saisi que d'une demande de suppression de l'astreinte.

Attendu que la cour d'appel de ce siège a imposé la réalisation des « travaux d'élagage et/ou d'éradication des arbres en tête de talus, de purge du talus, de mise en place de parades pour contenir la chute de matériaux, conformément au devis en date du 17 février 2012 établi par HEAVEN CLIMBER, sous le contrôle d'un maître d''uvre spécialisé » dans le délai de 6 mois de sa signification intervenue le 17 mai 2016, le délai de 300 € par jour de retard ayant couru à compter du 18 novembre 2016, date à laquelle l'intégralité des travaux mis à sa charge n'avait pas été réalisée par la copropriété.

Qu'en effet, si il résulte du procès verbal de réception rédigé le 28 septembre 2015 et établi postérieurement à une réunion de chantier qui s'est tenue le 16 septembre 2015 en présence des époux [L], que les travaux d'élagage et de débrousaillage ont été réalisés, et un filet de protection appliqué sur la totalité du talus considéré, l'entreprise Garelli n'a pas procédé à la projection de béton par gunitage préconisée par l'expert judiciaire ni à la pose de la cunette en haut du talus dont le dévoiement du tuyeau de raccordement entre ses deux antennes devait être exécuté par un plombier;

Attendu que la situation n'a manifestement pas évolué à ce jour.

Que toutefois doivent prises en considération les difficultés d'exécution auxquelles s'est heurté le syndicat des copropriétaires, qui ne tiennent ni aux règles posées par le règlement de la copropriété, le juge de l'exécution ayant déjà répondu à cet égard que l'autorisation par un vote de l'assemblée générale n'était pas nécessaire compte tenu de l'urgence des travaux ordonnés par une décision de justice assortie de l'exécution provisoire, ni aux difficultés rencontrées pendant la période assortie de l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance , mais à la résistance des consorts [L] par leur refus opposé à l'intervention de l'entreprise Garelli dont la dernière manifestation résulte du constat d'huissier dressé le 13 février 2017; qu'en effet alors même que le procès verbal de réception des travaux mentionnait qu'ils n'avaient signalé aucune difficulté particulière dans l'application de la convention qu'ils avaient signée, les consorts [L] posent désormais comme condition préalable le paiement d'une somme de 11 319 € en indemnisation de dégâts qu'ils rattachent à la précédente intervention et la signature d'une nouvelle convention.

Attendu que ces conditions ne peuvent se rajouter à celles posées par la décision ordonnant l'astreinte, d'autant que l'évolution du litige ne tend pas vers la réalisation d'un nouvel accord, mais qu'il convient toutefois de retenir l'obstacle mis par le créancier de l'astreinte n'est pas insurmontable dès lors que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic avait la possibilité de requérir les autorisations judiciaires y compris en référé permettant de pénétrer sur le fonds des intimés.

Que ces éléments conduisent à réduire le montant de la liquidation de l'astreinte mise à la charge du syndicat des copropriétaires à le fixer à 20 000 €

Qu'il s'ensuit l'infirmation du jugement en ce que le juge de l'exécution a statué sur le fondement d'un jugement infirmé en cause d'appel, et le prononcé d'une condamnation du débiteur de l'astreinte au paiement d'une somme se substituant à celle évaluée par le premier juge

Que l'appelant supportera la charge des dépens et des frais irrépétibles engagés par l'intimé.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi

Infirme le jugement déféré

Statuant à nouveau, en exécution de l'arrêt du 21 avril 2016,

Liquide à 20 000 € le montant de l'astreinte provisoire mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4]

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SA Cabinet [B] à payer cette somme de 20 000 € à M [A] [L], Mme [G] [W] épouse [L], M [U] [L] et Mme [Y] [H] épouse [L]

Rejette toutes autres demandes des parties

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SA Cabinet [B] à payer à M [A] [L], Mme [G] [W] épouse [L], M [U] [L] et Mme [Y] [H] épouse [L] une indemnité complémentaire de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SA Cabinet [B] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/21062
Date de la décision : 02/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°15/21062 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-02;15.21062 ?
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