COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 26 OCTOBRE 2017
No 2017/310
Rôle No 15/16788
Philippe X...
EARL TERRE DE LURE
C/
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
SA Y...
Grosse délivrée
le :
à :
Me A. Z...
Me S. A...
Me S. B...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 09 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le no 13/00996.
APPELANTS
Monsieur Philippe X... en qualité de responsable légal de son fils Théo
de nationalité Française,
demeurant [...] /FRANCE
représenté et plaidant par Me Anne Z..., avocate au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
EARL TERRE DE LURE,
siège social [...] /FRANCE
représentée et plaidant par Me Anne Z..., avocate au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEES
Société GROUPAMA MEDITERRANEE,
siège social Maison de l'agriculture - [...]
représentée par Me Sophie A..., avocate au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
SA Y...
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]
représentée et plaidant par Me Séverine B..., avocate au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
C... X..., né le [...], était agriculteur à [...] . Le [...], a cessé son "activité non salariée agricole".
Son fils, Philippe X..., né le [...], également agriculteur, a constitué l'E.A.R.L TERRE de LURE, immatriculée à compter du 10.7.2007, dont il est le gérant, son épouse Arielle E... étant également gérante.
En 2007, Philippe X... résiliait plusieurs contrats d'assurance souscrits auprès de AXA (assurances habitation, multirisques agricole, matériel agricole, automobiles) et, par l'intermédiaire du Crédit Agricole, souscrivait auprès de la S.A. Y... plusieurs contrats d'assurance, dont une assurance multirisque agricole no3378524908, résiliée par la suite, alors qu'un contrat multirisque agricole no [...] était souscrit par L'E.A.R.L TERRE.
Par acte notarié du 24 septembre 2008, C... X... et son épouse Marie X... ont fait donation-partage de biens immobiliers communs et propres de l'épouse au profit de leurs deux enfants Danielle et Philippe X... et des deux enfants de leur fille.
Par cet acte, Philippe X... est devenu nu-propriétaire de parcelles de terre, d'une maison d'habitation et de divers bâtiments qui étaient des biens propres de sa mère qui en devenait usufruitière, à savoir un hangar, un petit moulin, une bergerie, une porcherie et des hangars, situés lieudit les Valettes à [...] .
Le 22 juin 2009, le fils de Philippe X...: Théo, né le [...], a passé le débroussailleur autour d'un de ces hangars.
Après s'être arrêté et avoir rangé son matériel, il a déclaré aux gendarmes avoir aperçu des flammes se propager derrière le hangar où il coupait l'herbe. En raison du vent violent qui soufflait ce jour-là, le hangar incendié a été complètement détruit ainsi que le matériel qui y était entreposé, semblant être à la fois du matériel de l'EARL TERRE DE LURE et du matériel agricole ancien, du bois, de la paille et du lavandin de C... X....
Selon rapport d'expertise établi par l'assureur de GROUPAMA, compagnie se présentant comme étant l'assureur de C... X..., le montant du sinistre peut être évalué à
- Bâtiment:
** reconstruction.................................................................................................... 56819,00 HT
** démolition, déblais ..............................................................................................1450,00 HT
- matériels propriété de M. X... C... :
** matériels divers ...................................................................................................3500,00€ HT
** matériels autoportés (non garanti) 54000,00€ HT
L'expert missionné par Groupama proposait donc, après application de la TVA et ajout du coût des honoraires d'expert :
un premier règlement TTC de..................................................................................... 53464,81€
un deuxième règlement différé sur justificatifs de .......................................................23226,90€
Selon l'expert missionné par la S.A.Y..., assureur de l'E.A.R.L TERRE de LURE, le montant des dommages subis par l'assurée au titre du matériel à usage agricole et de l'"approvisionnement" (ballots de paille de lavandin) pouvait être évalué à 7800€ HT. Après déduction d'une franchise de 750€, il proposait de verser à l'E.A.R.L une indemnité de 7050€ HT.
Par lettre du 18.4.2011, C... X..., agissant pour son compte personnel, acceptait la proposition d'indemnité consécutive au sinistre, déterminée par expertise, d'un montant de 76691,71€ TTC, se décomposant en 53464,81€ d'indemnité immédiate et en 23226,90€ d'indemnité différée sur présentation des justificatifs.
Par "quittance d'indemnité" du 9.9.2013," Madame et Monsieur X... C..." déclaraient avoir reçu la somme de 53464,81€ à titre d'indemnité, et, conformément à l'article L 121-12 du code des assurances, subroger GROUPAMA SUD dans leurs droits et actions contre tout tiers responsable.
Auparavant, par acte du 31 juillet 2013, la société GROUPAMA avait fait assigner devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains Philippe X... et l'assureur Y... aux fins de condamnation solidaire à lui payer le "montant du sinistre ", soit 76691,71€, outre intérêts et capitalisation des intérêts, en indiquant que Philippe X... était civilement responsable de son fils mineur Théo X....
L‘EARL TERRE DE LURE intervenait volontairement.
Par jugement du 9.9.2015, le tribunal de grande instance de Digne les Bains a :
- Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l‘EARL TERRE DE LURE,
- Condamné Philippe X... à payer à la SA GROUPAMA la somme de 53.464,81€ assortie des intérêts au taux légal a compter du 30 juillet 2013,
- Dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Condamné Philippe X... aux dépens.
Le 21.9.2015, Philippe X... et l'EARL TERRE DE LURE interjetaient appel.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le RPVA le 7.8.2017, Philippe X... et l'EARL TERRE DE LURE demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1184 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 1315 du Code Civil,
Vu les articles 783 et 325 et suivants du code de procédure civile
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance rendu le 09 septembre 2015 en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'EARL TERRE DE LURE,
- Condamné Philippe X... à payer à la SA GROUPAMA la somme de 53.464,81 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2013,
- Dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, pourvu qu'il s'agisse des intérêts dus au moins pour une année entière,
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Condamné Philippe X... aux dépens,
Et en conséquence,
- DIRE ET JUGER que Philippe X... et la EARL TERRE DE LURE s'en rapportent à la sagesse de la Cour pour statuer sur la recevabilité de l'action diligentée par la société GROUPAMA
- STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'action diligentée par la société GROUPAMA
À TITRE PRINCIPAL,
- CONSTATER que l'incendie survenu le 22 juin 2009 n'a pas de lien de causalité directe avec les opérations de débroussaillage réalisées auparavant par Théo X....
- DIRE ET JUGER que la compagnie GROUPAMA ne rapporte pas la preuve du lien de causalité directe avec les opérations de débroussaillage réalisées auparavant par Théo X....
En conséquence,
- DEBOUTER la société GROUPAMA de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions
- CONDAMNER la société GROUPAMA au paiement de la somme de 10.000 € pour procédure abusive
- CONDAMNER la société GROUPAMA au paiement de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER GROUPAMA aux entiers dépens de l'instance
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par impossible la cour devait retenir que GROUPAMA a rapporté la preuve d'un lien de causalité certain entre l'incendie et l'opération de débroussaillage réalisée par Théo X... :
- DECLARER RECEVABLE l‘intervention volontaire de la EARL TERRE DE LURE
- DIRE ET JUGER que D... X... est intervenu en sa qualité de participant habituel pour le compte de la EARL TERRE DE LURE
Et par conséquent,
- DIRE et JUGER que la compagnie Y... devra relever et garantir la EARL TERRE DE LURE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
- CONDAMNER la société Y... à relever et garantir la EARL TERRE DE LURE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
- DIRE ET JUGER que Monsieur Philippe X... doit être exonéré de sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article 1384 alinéa 7 du code civil.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- CONSTATER que la compagnie Y... est intervenue en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M Philippe X...
Et par conséquent,
- DIRE et JUGER que la société Y... devra relever et garantir Mr Philippe X... de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
- CONDAMNER la société Y... à relever et garantir Mr Philippe X... de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
En tout état de cause
- CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le RPVA le 13.7.2017, la S.A. Y... demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER irrecevable l'intervention volontaire de l'EARL TERRE DE LURE
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS du 9 septembre 2015 en toutes ses dispositions concernant la société Y...
PRONONCER la mise hors de cause de la société Y...
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER l'action de GROUPAMA MEDITERRANEE à l'encontre de la société Y... irrecevable
CONSTATER que le lien de causalité entre les opérations de débroussaillage réalisées par Théo X... et l'incendie du 22 Juin 2009 n'est pas prouvé
CONSTATER que la société GROUPAMA MEDITERRANEE ne démontre pas être subrogée dans les droits et actions de son assuré,
En tout état de cause,
DEBOUTER Philippe X... et la société GROUPAMA MEDITERRANEE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Y...
Si par extraordinaire l'intervention volontaire de l'EARL TERRE DE LURE n'était pas déclarée irrecevable, DEBOUTER l'EARL TERRE DE LURE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Y...
CONDAMNER solidairement Philippe X... et la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la société Y... la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
CONDAMNER Philippe X... aux entiers dépens de l'instance
**
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le RPVA le 5.2.2016, GROUPAMA MEDITERRANEE demande à la cour de :
Condamner Philippe X... et Y... solidairement à payer à Groupama la somme de 53.464,81 € avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation
Faire application de l'article 1154 du Code Civil
Condamner Y... et Monsieur X... à payer à Groupama la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile.
Les condamner aux dépens
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22.8.2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'intervention volontaire de l‘E.A.R.L. TERRE de LURE :
En vertu de l'article 325 du code de procédure civile : " L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ".
En outre, l'intervention volontaire qui est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie, n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie (article 330 du code de procédure civile).
En l'espèce, le litige initial dont le premier juge fut saisi opposait GROUPAMA, présentée comme étant l'assureur de C... X..., agissant sur le fondement d'une quittance d'indemnité, à Philippe X..., père de D..., enfant mineur à qui était imputé le déclenchement par imprudence d'un incendie, et à Y..., compagnie présentée comme étant son assureur.
L'EARL, assurée auprès de Y..., ayant déclaré le sinistre, puis reçu proposition d'indemnisation de cet assureur pour des dommages distincts mais résultant du même incendie ayant provoqué la destruction d'un hangar agricole, justifie donc d'un lien suffisant entre les prétentions initiales et l'appui qu'elle entendait apporter aux prétentions de Philippe X....
Cependant, alors qu'aucune demande de condamnation n'est formulée à son encontre que ce soit par GROUPAMA, ou par Y..., elle ne justifie pas avoir un "intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir" Philippe X..., condition exigée par l'article 330 alinéa 2 du code de procédure civile.
C'est donc avec raison que le premier juge a déclaré irrecevable cette intervention.
Sa décision doit ici être confirmée, mais pour d'autres motifs.
Sur la procédure d'arbitrage et l'irrecevabilité des demandes de GROUPAMA :
En écartant la fin de non-recevoir tirée de l'absence de respect d'une clause préalable d'arbitrage concernant les seuls assureurs, alors que le litige concerne également un particulier et qu'il a un caractère indivisible, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter que devant la cour la compagnie Y... ne justifie nullement du bien fondé de sa demande d'irrecevabilité et ne s'explique pas sur le caractère indivisible du litige.
Sur l'action subrogatoire de GROUPAMA :
Ayant réglé "à son assuré" une somme 53464,81€, l'assureur GROUPAMA estime qu'il " se trouve dès lors subrogé dans les droits et actions de ce dernier " (page 2 de ses conclusions d'appel ).
L'examen de la "quittance d'indemnité" du 9.9.2013, versée par cet assureur, révèle que "Madame et Monsieur X... C..." déclarent avoir reçu la somme de 53464,81€ à titre d'indemnité, et, conformément à l'article L 121-12 du code des assurances, déclarent subroger GROUPAMA SUD dans leurs droits et actions contre tout tiers responsable (pièce 5).
Cet article du code des assurances édicte une subrogation légale pour " l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance".
Cette subrogation légale ne peut être invoquée lorsque le versement n'a pas été effectué en exécution du contrat d'assurance, les conditions de la garantie n'étant pas réunies.
Ainsi, l'assureur qui soutient être légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré indemnisé, mais qui ne produit pas la police d'assurance, ne justifie pas que son paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'" indemnité d'assurance " visée par l'article L 121-12 du code des assurances.
Tel est bien le cas en l'espèce, puisque malgré demandes réitérées, l'assureur GROUPAMA ne produit pas le contrat d'assurance en exécution duquel il a versé une "indemnité".
Selon les mentions figurant au rapport de l'expert qu'il a missionné, il s'agirait d'un contrat garantissant C... X... en qualité de "propriétaire occupant", dit "SILLON", à effet au 10.11.2005 (pièce 2).
Sur la lettre d'acceptation de la proposition d'indemnité par C... X..., datée du 18.6.2011, établie sur un imprimé de GROUPAMA, figure un numéro de police: 01006224Y6061 (pièce 3).
Enfin, sans qu'aucune explication ne soit fournie, la quittance d'indemnité est établie au nom de " Madame et Monsieur X... C...".
Il ressort pourtant de la lecture de l'acte de donation-partage précité, comme de celle du rapport de l'expert missionné par GROUPAMA, que C... X... n'est nullement le "propriétaire occupant" du hangar incendié, Philippe X... en étant devenu nu-propriétaire, sa mère, Marie X..., en étant usufruitière.
Il est donc permis de s'interroger sur les raisons et la nature du versement effectué par l'assureur à "Madame et Monsieur X... C...", mentionnés sur la quittance d'indemnité, d'autant plus que cette indemnité concerne surtout des dépenses de reconstruction du hangar incendié.
Ne prouvant pas avoir réglé à son assuré une indemnité due en vertu du contrat d'assurance qu'il n'a pas cru devoir produire, ne justifiant donc pas être légalement subrogé dans les droits de son assuré en application de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur GROUPAMA doit donc être débouté de toutes ses réclamations, le jugement déféré étant ici réformé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Alors que GROUPAMA a engagé à son encontre une procédure judiciaire qui n'était pas fondée, que celle-ci a duré plusieurs années, période pendant laquelle il a dû procéder à de multiples démarches pour y faire face, Philippe X... justifie avoir subi, en raison de cette procédure engagée à tort, un préjudice spécifique qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts.
Tel n'est pas le cas de l‘EARL TERRE DE LURE qui n'a pas été assignée, mais qui est intervenue volontairement. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, GROUPAMA MEDITERRANEE supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer à Philippe X... une indemnité de 4000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par contre, elle ne commande nullement d'allouer aux autres parties la moindre somme sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR:
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a :
Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l‘EARL TERRE DE LURE,
Rejeté la fin de non-recevoir afférente au défaut préalable de recours à la procédure d'arbitrage,
Débouté l‘EARL TERRE DE LURE de sa demande de dommages et intérêts,
Débouté l‘EARL TERRE DE LURE, GROUPAMA MEDITERRANEE et la S.A.Y... de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉBOUTE GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande en paiement de la somme de 53464,81€ outre intérêt et capitalisation des intérêts,
CONDAMNE GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Philippe X... :
1o/ 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
2o/ 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes notamment d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT