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26/10/2017 | FRANCE | N°16/00953

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 26 octobre 2017, 16/00953


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 26 OCTOBRE 2017



N° 2017/330













Rôle N° 16/00953







[G] [M]





C/



SA SOCIETE GENERALE





















Grosse délivrée

le :

à : Me GALISSARD

Me ROCHE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tri

bunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/11185.





APPELANT



Monsieur [G] [M]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 OCTOBRE 2017

N° 2017/330

Rôle N° 16/00953

[G] [M]

C/

SA SOCIETE GENERALE

Grosse délivrée

le :

à : Me GALISSARD

Me ROCHE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/11185.

APPELANT

Monsieur [G] [M]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE, poursuites et diligences de son Président,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. le Directeur du Pôle Service Client de [Localité 1] sis [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller, magistrat rapporteur

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017 prorogé au 26 Octobre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte notarié du 25 juillet 2008, la SA Société Générale a consenti à M. [G] [M] un prêt, résultant d'une offre du 23 mai 2008 acceptée le 6 juin 2008, destiné à financer l'acquisition d'un bien sis [Adresse 1] et la réalisation de travaux, d'un montant de 750.000 euros, d'une durée de 24 mois, remboursable en une seule échéance au terme de ce délai, soit au plus tard le 7 juillet 2010, pour un montant global de 835.908,69 euros.

En garantie du règlement de ce prêt, la banque a inscrit sur des biens immobiliers appartenant à M. [G] [M] un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.

Par acte du 16 septembre 2014, M. [G] [M] a fait assigner la SA Société Générale devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de la voir condamner à lui remettre la grosse du titre exécutoire établi suivant acte authentique du 25 juillet 2008, et donner mainlevée des inscriptions d'hypothèque et de privilège de prêteur de deniers.

Par jugement du 7 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a :

' débouté M. [G] [M] de toutes ses demandes,

' condamné M. [G] [M] à verser à la SA Société Générale la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' rejeté toute autre demande,

' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

' condamné M. [G] [M] aux dépens.

Suivant déclaration du 20 janvier 2016, M. [G] [M] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 5 février 2016, auxquelles il convient de se référer par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :

' réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 7 décembre 2015,

' constater le caractère libératoire de la quittance du 7 septembre 2010,

' constater que la Société Générale ne peut se prévaloir d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit permettant de contester le caractère libératoire de la quittance,

' condamner la Société Générale, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la délivrance de la présente assignation à :

' lui remettre la grosse du titre exécutoire établi suivant acte authentique de Me [J], notaire, du 25 juillet 2008,

' donner mainlevées pures et simples des inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle sur les biens suivants :

' sur un immeuble situé [Adresse 1] :

'un privilège de prêteur de deniers pour un montant principal de 560 000 euros outre 112 000 euros d'accessoires, un taux d'intérêt de 5,30 % avec une date extrême d'exigibilité au 7 octobre 2010 et une date extrême d'effet au 7 juillet 2011,

'une hypothèque conventionnelle pour un montant principal de 190 000 euros outre 38 000 euros d'accessoires à un taux d'intérêt de 5,30 % avec une date extrême d'exigibilité au 7 octobre et date extrême d'effet au 7 juillet 2011,

' sur un immeuble situé sur le [Adresse 4] cadastré AT [Cadastre 1]-[Cadastre 1]-[Cadastre 1]-[Cadastre 1]-[Cadastre 1] :

'un privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiée le 8 août 2008 volume 2008 V 1939 avec bordereau rectificatif au 2 octobre 2008 volume 2008 V numéro 2404 et hypothèque définitive du 14 février 2011 volume 2011 V numéro 951,

' condamner la Société Générale au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Alain Galissard.

Par conclusions notifiées et déposées le 4 avril 2016, auxquelles il y a également lieu de se référer, la SA Société Générale demande à la cour de :

' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

' lui donner acte qu'elle conteste formellement avoir été remboursée par M. [G] [M] des sommes que ce dernier lui doit en exécution de l'acte de prêt reçu le 25 juillet 2008 aux minutes de Me [J], notaire, et qui représentaient provisoirement arrêtée au 15 mars 2012 une somme de 932 108,30 euros,

' dire que le document en date du 7 septembre 2010 n'a pas valeur juridique de quittance et ne saurait libérer l'intéressé des obligations qu'il a contractées en vertu de l'acte susvisé,

y ajoutant,

' condamner M. [G] [M] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Stéphanie Roche.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2017.

MOTIFS

Pour justifier du bien fondé de ses prétentions, l'appelant se prévaut d'une attestation que lui a adressée la SA Société Générale le 7 septembre 2010.

Aux termes de ce document, le responsable des prêts informe M. [G] [M] que le prêt d'un montant de 750.000 euros, octroyé le « 4 juin 2008 », terminé le « 7 août 2010 », est intégralement remboursé.

L'intimée, qui conteste que le prêt ait été remboursé, prétend que ce courrier ne saurait constituer une quittance valable.

Elle fait valoir qu'il est dépourvu de toute portée juridique en ce sens qu'il n'est pas revêtu de la signature manuscrite d'un responsable de la banque susceptible de l'engager, et que de plus il est trop imprécis pour valoir quittance, le prêt litigieux ayant été formalisé par acte authentique du 25 juillet 2008 et l'unique échéance devant intervenir le 7 juillet 2010, aucune précision n'étant en outre apportée quant aux garanties prises qui auraient dû donner lieu à mainlevée par suite du règlement qu'il est censé constater.

Mais, cette argumentation ne peut être retenue dès lors que le document litigieux comporte bien une signature manuscrite, en l'occurrence celle du « responsable des prêts » dont rien ne permet de supposer qu'il ne serait pas susceptible de représenter la banque, les imprécisions prétendues n'étant pas davantage opérantes dans la mesure où il n'existe pas en l'espèce d'ambiguïté quant au prêt concerné.

Ainsi, ayant donné quittance, la SA Société Générale doit, pour s'opposer valablement à la demande, établir que le document litigieux du 7 septembre 2010 n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé, laquelle preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil.

A cet égard, l'intimée verse aux débats un courrier daté du 25 juillet 2010 émanant de M. [G] [M] aux termes duquel celui-ci, faisant état de ce que, en raison des difficultés dans l'immobilier, il n'a pu vendre son bien malgré une baisse d'environ 400.000 euros sur le prix initial, lui demande une prorogation de 12 mois avec paiement à terme, proposant de régler 500 euros mensuellement pendant 6 mois et à partir du 7ème mois de passer à 1.000 euros mensuellement, avec la précision qu'il joint à son envoi un chèque de 500 euros et les photocopies de nouveaux mandats de différentes agences.

L'appelant conteste le fait que ce document puisse constituer le commencement de preuve par écrit prévu à l'article 1347 du code civil, au motif qu'il est antérieur à la quittance litigieuse du 7 septembre 2010.

Cependant, étant rappelé que le prêt consenti à M. [G] [M] par la SA Société Générale était un prêt relais, destiné à lui permettre l'acquisition du bien sis [Adresse 1] dans l'attente de la vente de l'immeuble situé [Adresse 4], cet écrit émanant de l'emprunteur rend vraisemblable le défaut de paiement allégué.

Et, des pièces produites relatives à des mesures d'exécution entreprises sur le bien précité sis à [Adresse 4], et notamment d'un jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille le 22 mai 2012, il résulte que, à cette date, la vente du dit bien n'était toujours pas réalisée.

En l'état de ces éléments, il apparaît que le prêt litigieux n'était alors pas davantage remboursé.

La preuve contraire du caractère libératoire de la quittance du 7 septembre 2010 étant ainsi rapportée, la SA Société Générale est bien fondée à s'opposer aux demandes de M. [G] [M] tendant à se voir remettre la grosse du titre exécutoire établi suivant acte notarié du 25 juillet 2008, et voir donner mainlevées des inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle prises sur ses deux biens immobiliers.

Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, il est, en cause d'appel, alloué à l'intimée une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne M. [G] [M] à payer à la SA Société Générale la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. [G] [M] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/00953
Date de la décision : 26/10/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°16/00953 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-26;16.00953 ?
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