COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 26 OCTOBRE 2017
No 2017/319
Rôle No 15/13592
Joël X...
C/
La SA AVIVA ASSURANCES
Grosse délivrée
le :
à :
Me L. Y...
Me N. Z...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le no 11/06691.
APPELANT
Monsieur Joël X...
né le [...] à CAHORS
de nationalité Française,
demeurant [...]
représenté et plaidant par Me Laure TERESI , avocate au barreau de GRASSE
INTIMEE
La SA AVIVA ASSURANCES,
siège social [...] - [...]
représentée et plaidant par Me Nathalie CENAC, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le contrat d'assurance automobile souscrit le 26.10.2007 par Joël X... auprès de la S.A. AVIVA ASSURANCES pour un véhicule Mercedes Classe C, alors immatriculé [...] , Joël X... déclarant en être le conducteur habituel et précisant que le véhicule était stationné dans un box fermé ou un garage situé à [...]
Vu l'avenant du 13.7.2009, concernant l'adjonction au conducteur habituel, de son conjoint Véronique A... et mentionnant que " le conducteur habituel n'a pas d'enfant titulaire du permis de conduire et non assuré personnellement",
Vu la déclaration de sinistre du 31.12.2009 de Nicolas X..., fils de Joël X..., domicilié [...] , déclarant un sinistre matériel affectant ce véhicule survenu le 30.12.2009,
Vu la prise en charge du sinistre par l'assureur et le règlement de frais de réparation au réparateur pour une somme totale de 487,54€ + 7140,82€ , soit 7628,36€,
Vu la notification par la S.A. AVIVA ASSURANCES à Joël X..., par lettre du 2.8.2010, de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle au motif que le véhicule accidenté était en réalité conduit le plus souvent par son fils : Nicolas X..., et la demande de remboursement de la somme de 7628,36€,
Vu l'assignation du 8.12.2011 et le jugement du 20.7.2015 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse a :
- déclaré recevable et admis les rapports d'enquête privée établis par Jean-Paul B... les 25 mars et 9 juin 2010,
- dit que le contrat d'assurance « multirisque automobile » souscrit par Joël X... le 13 juillet 2009 auprès de la compagnie Aviva assurances est nul en application de l'article L.113– 8 du code des assurances en l'état des déclarations mensongères faites par ce dernier,
– condamné Joël X... à payer à la S.A. AVIVA ASSURANCES la somme de 7628,36€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2010 à titre de remboursement des sommes payées en règlement de la facture émise par le garage Mercedes-Benz Côte d'Azur le 25 mai 2010,
– débouté la compagnie Aviva assurances de sa demande de dommages-intérêts,
– condamné Joël X... aux dépens,
– condamné Joël X... à payer à la S.A. AVIVA ASSURANCES la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
– rejeté le surplus des demandes,
– dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2015 par Joël X...,
Vu les conclusions de Joël X... avec bordereau de communication de pièces signifiées par le R.P.V.A. le 8 février 2017,
Vu les conclusions de la S.A. AVIVA ASSURANCES avec bordereau de communication de pièces signifiées par le R.P.V.A. le 17 décembre 2015,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2017,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat d'assurance en application de l'article L.113-8 du code des assurances:
En application de l'article L113-2 2o du code des assurances :
" L'assuré est obligé :....
2o De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge".
En application des alinéas 1 et 2 de l'article L113-8 du code des assurances :
" Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts."
Cependant, l'article L 113 – 2 précité n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit. Le juge peut prendre en considération pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration, des déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat.
En cas de fausse déclaration intentionnelle la modification de l'opinion du risque peut conduire l'assureur soit à ne pas contracter, soit à contracter à des conditions plus onéreuses pour l'assuré.
La réticence ou la fausse déclaration intentionnelle doivent s'apprécier à la date de souscription du contrat.
En l'espèce, en estimant notamment que l'activité de l'enquêteur privé auquel l'assureur avait eu recours avait été régulièrement déclarée en préfecture, qu'aucun élément ne permettait de remettre en question les rapports établis par cet enquêteur privé, qu'il ressortait des éléments de la procédure et en particulier des rapports d'enquête que Nicolas X... était l'utilisateur principal du véhicule assuré au moins depuis le mois de juillet 2009, que néanmoins, alors qu'il avait régularisé un avenant le 13 juillet 2009, l'assuré ne l'avait nullement indiqué, qu'il avait ainsi procédé à des déclarations mensongères, en prononçant la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L 113 – 8 du code des assurances et en faisant droit à la demande de remboursement de l'assureur au titre des sommes versées au garage ayant réparé le véhicule accidenté, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :
que les différentes attestations produites concernant le stationnement du véhicule assuré au garage de Joël X... ne peuvent être prises en compte dans la mesure où elles ne mentionnent aucune date pour les faits relatés,
qu'il appartient à l'assuré, en application de l'article L. 113 – 2 3o du code des assurances : «de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur .. »,
que si l'assuré a, par avenant du 13 juillet 2009, fait ajouter un conducteur supplémentaire en la personne de son conjoint, il n'a pas cru devoir signaler qu'à cette date le véhicule assuré était non seulement conduit habituellement par son fils depuis le mois de juin 2009, mais encore, stationné sur la voie publique à Cagnes-sur-Mer et non dans un box fermé au garage situé à Saint Agnès 06500, comme indiqué à la fois dans le contrat initial et dans l'avenant,
que les déclarations précises et circonstanciées de Nicolas X..., relatées par l'enquêteur privé, objet d'une attestation qu'il a signée le 24 mars 2010, annexée au premier rapport de l'enquêteur privé du 25 mars 2010, ne font que confirmer les doutes qu'a eu l'assureur quant au conducteur habituel du véhicule assuré,
que Nicolas X... a en effet indiqué le conduire tous les jours pour ses déplacements privés, le garer sur la voie publique, ajoutant qu'il était assuré par son père afin de pouvoir "profiter de son bonus" (pièce 5 de l'intimée),
qu'au surplus, dans un second rapport, qualifié de «complémentaire», daté du 9 juin 2010, l'enquêteur relate de façon précise les circonstances dans lesquelles il a été amené à entrer en contact avec l'assuré et son fils, en se rendant, à la demande de Joël X... sur un chantier indiqué par lui, « durant la pause déjeuner», et en détaillant la teneur des échanges intervenus,
qu'il n'est nullement établi, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, qu'il ait pu être induit en erreur par cet enquêteur, notamment au motif prétendu d'une incompréhension de ses propos, alors que les échanges relatés révèlent qu'il avait compris les raisons de cette visite et qu'en outre il se trouvait en compagnie de son fils,
qu'au surplus, alors qu'il sollicitait la garantie et l'indemnisation d'un sinistre dont les circonstances ne font l'objet d'aucune contestation, il lui appartenait de fournir à la compagnie toutes informations utiles,
qu'il ne peut être dénié que pour apprécier le risque qu'il accepte de couvrir au titre d'un contrat d'assurance automobile, l'assureur prend notamment en compte l'âge du ou des conducteurs habituels, la date à laquelle le permis de conduire a été obtenu et les conditions de stationnement du véhicule,
que le fait que l'assuré n'ait pas cru devoir, alors qu'il signait un avenant en juillet 2009, déclarer son fils comme conducteur habituel du véhicule assuré, constitue une fausse déclaration qui a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur.
En conséquence la décision déférée doit être confirmée.
Sur les dommages et intérêts :
S'il peut être reproché à Joël X... de ne pas avoir remboursé les indemnités réglées par l'assureur et d'avoir résisté à la demande en paiement, la S.A. AVIVA ASSURANCES ne démontre pas qu'il en soit résulté pour elle un préjudice spécifique. C'est donc avec raison que le premier juge l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
En demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, la S.A. AVIVA ASSURANCES abandonne cette demande en appel.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Succombant, l'appelant supportera les dépens.
Si, en première instance, l'équité commandait d'allouer à la S.A. AVIVA ASSURANCES une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il en est de même en appel et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 2000€.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Joël X... à payer à la S.A. AVIVA ASSURANCES 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Joël X... aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT