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26/10/2017 | FRANCE | N°13/12920

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 26 octobre 2017, 13/12920


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 26 OCTOBRE 2017

JLP

N°2017/ 751













Rôle N° 13/12920







[T] [K] épouse Veuve [B]

[J] [X]

S.C.I. DE MEYERBEER





C/



[V] [J]

[B] [J]

[Z] [J]

[D] [J]

[X] [J]



[K] [A]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Jean-Fra

nçois JOURDAN



Me Philippe-Laurent SIDER



Me Maud DAVAL-GUEDJ





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Mai 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/01132.



APPELANTES



Madame [T] [K] veuve [B]

demeurant Maison de retraite [Établissement 1] - [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 26 OCTOBRE 2017

JLP

N°2017/ 751

Rôle N° 13/12920

[T] [K] épouse Veuve [B]

[J] [X]

S.C.I. DE MEYERBEER

C/

[V] [J]

[B] [J]

[Z] [J]

[D] [J]

[X] [J]

[K] [A]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-François JOURDAN

Me Philippe-Laurent SIDER

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Mai 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/01132.

APPELANTES

Madame [T] [K] veuve [B]

demeurant Maison de retraite [Établissement 1] - [Adresse 1]

représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric GRASSIN, avocat au barreau d'ORLEANS, plaidant

Madame [J] [X] prise en sa qualité de curateur de Madame [T] [K] veuve [B]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric GRASSIN, avocat au barreau d'ORLEANS, plaidant

S.C.I. DE MEYERBEER, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , assistée de Me Eric GRASSIN, avocat au barreau d'ORLEANS, plaidant

INTIMES

Monsieur [V] [J]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant

Madame [B] [J]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant

Monsieur [Z] [J]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant

Monsieur [D] [J]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant

Madame [X] [J]

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [K] [A]

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017.

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

[I] [J] a constitué avec sa concubine [T] [K], veuve [B] la SCI de Meyerbeer par acte sous-seing privé du 31 août 1988 enregistré à la recette des impôts le 29 septembre 1988 et ayant pour objet l'acquisition, l'administration, l'exploitation ou la location de tous biens immobiliers ; l'actif social de 10'000 Fr. a été divisé en 100 parts, détenues à raison de 51 parts par M. [I] [J], désigné en qualité de gérant et de 49 parts par Mme [T] [B].

Par acte notarié du 14 septembre 1988, Mme [H] [M] a vendu à M. [I] [J] et à Mme [T] [B], agissant en qualité d'associés de la SCI en formation, un appartement et une cave dans un immeuble situé à [Adresse 10] au prix de 150'000 Fr. payable comptant et avec rente annuelle viagère de 90'000 Fr.

Aux termes de deux actes non datés, M. [I] [J] a cédé à Mme [T] [B] les 51 parts qu'il détenait dans la SCI au prix de 5100 Fr. Il est décédé le [Date décès 1] 2008.

Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice du 19 janvier 2010 rendue à la requête de ses héritiers, [V], [B], [Z], [D] et [X] [J], Me [K] [A] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SCI pour la représenter sur l'assignation en paiement que ceux-ci entendaient lui délivrer.

Le 10 février 2010, les consorts [J] ont assigné la SCI représentée par son mandataire ad hoc Me [K] [A] en paiement des sommes de :

-516'729,87 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en remboursement du compte courant d'associé de feu [I] [J] ,

-15'133,40 € au titre des frais réglés postérieurement à son décès pour le compte de la SCI,

-2990 € au titre des frais et honoraires du mandataire [A],

-1000 € pour chacun d'eux en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] [B] et sa curatrice Mme [X] sont intervenues volontairement à la procédure pour solliciter des dommages-intérêts en exposant que les consorts [J] ne leur avaient remis les clés de l'appartement du [Adresse 11] qu'au 13 décembre 2010.

Selon jugement contradictoire du 27 mai 2013, le tribunal de grande instance de Nice a:

' déclaré les consorts [J] recevables en leurs demandes ;

' condamné la SCI de Meyerbeer à leur payer la somme de 381'418,43 € avec intérêts légaux à compter du jugement ;

' autorisé la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

' débouté les consorts [J] du surplus de leur demande principale en paiement ;

' dit que les frais de Me [A] seront inclus dans les dépens ;

' condamné in solidum les consorts [J] à payer à Mme [T] [B] la somme de 15'000 € en réparation du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

' débouté Mme [T] [B] du surplus de sa demande en paiement de dommages-intérêts;

' rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' laissé à chaque partie la charge de ses dépens incluant les frais de Me [A] ;

' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La SCI de Meyerbeer et Mme [T] [B] et sa curatrice Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2013. Me [A] est intervenu volontairement à l'instance par conclusions du 23 octobre 2013 pour solliciter la réformation du jugement et sa mise hors de cause, indiquant qu'il entendait saisir le président du tribunal de grande instance de Nice pour qu'il soit mis fin à sa mission eu égard à la désignation de Mme [U] [B] épouse [X] en qualité de gérante de la SCI de Meyerbeer selon assemblée générale du 26 février 2011.

Selon ordonnance du 19 mai 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la déclaration d'appel de la SCI « agissant en la personne de son représentant légal en exercice » et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par les consorts [J]. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 23 octobre 2014, cassé par arrêt du 15 mars 2017 de la Cour de Cassation avec renvoi de la procédure devant cette cour autrement composée.

1/procédure n° 17-8253 sur renvoi de cassation :

Mme [T] [B] et sa curatrice Mme [X] et la SCI de Meyerbeer ont régulièrement saisi la cour dans les formes et délai requis concluant à la recevabilité de leur appel dans des écritures au fond et en la forme du 1er septembre 2017.

Selon conclusions en réplique du 30 août 2017 également sur la forme et le fond, les consorts [J] demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel de Mme [T] [B] en l'absence d'intérêt à agir.

2/procédure n° 13-12'920 au fond :

Mme [T] [B] et sa curatrice Mme [X] et la SCI de Meyerbeer demandent dans leurs conclusions précitées :

vu les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil devenus 1240 et suivants,

' réformer le jugement entrepris,

' débouter les consorts [J] de toutes leurs demandes,

' les condamner in solidum au paiement d'une somme de 45'000 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondus,

' condamner les mêmes aux dépens et au paiement d'une indemnité de 10'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur recours elles font principalement valoir que le compte courant d'associé constitue un prêt au bénéfice de la société sans que pour autant en l'espèce le transfert de fonds soit établi, les intimés procédant par affirmations, et que l'action en remboursement pour enrichissement sans cause étant subsidiaire, elle ne peut en ce cas suppléer au rejet d'une action principale ; Mme [T] [B] ajoute avoir été privée de la jouissance de l'appartement durant 30 mois justifiant l'allocation des dommages-intérêts réclamés à titre reconventionnel.

Dans leurs conclusions précitées du 30 août 2017, les consorts [J] demandent au fond de :

' infirmer le jugement en ce qu'il limite la condamnation de la SCI de Meyerbeer au paiement de la somme de 381'418,43 € ,

' déclarer à titre principal les consorts [J] recevables à réclamer le remboursement du compte courant d'associé de feu [I] [J] au jour de son décès ainsi que le remboursement de l'ensemble des frais pris en charge postérieurement pour le compte de la SCI et subsidiairement faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l'enrichissement sans cause,

' en conséquence, condamner la SCI de Meyerbeer à leur payer les sommes de 516'729,87 € avec intérêts capitalisés à compter du 10 février 2010 à titre principal, de 15'133,40 € avec intérêts capitalisés dans les mêmes termes au titre des frais réglés postérieurement au décès de [I] [J] pour le compte de la SCI de Meyerbeer et de 8255,78 € au titre des frais et honoraires de Maître [A],

' sur les demandes de Mme [T] [B] , la déclarer principalement irrecevable,

' subsidiairement infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les consorts [J] au paiement d'une indemnité de 15'000 € pour préjudice de jouissance, dire et juger que Mme [T] [B] ne justifie d'aucune faute, préjudice et lien de causalité et la débouter de sa demande ,

' en tout état de cause condamner in solidum la SCI de Meyerbeer et Mme [T] [B] et sa curatrice Mme [X] aux dépens intégrant les frais d'inscription d'hypothèque ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 15'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, les intimés font principalement valoir que l'apport en compte courant est une avance consentie par un associé en vue de permettre à la société de faire face a des besoins momentanés de trésorerie lui conférant la qualité de créancier personnel de cette dernière et que les pièces produites établissent les avances réalisées par feu [I] [J] ; subsidiairement la SCI de Meyerbeer s'est enrichie au détriment de son dirigeant ; ils expliquent enfin que seule la SCI de Meyerbeer peut se prévaloir d'un préjudice de jouissance.

Dans ses conclusions d'intervention volontaire du 23 octobre 2013, Me [E] [A] sollicite sa mise hors de cause au visa du procès-verbal d'assemblée générale du 26 février 2011 ayant désigné Mme [U] [B] en qualité de gérante de la SCI de Meyerbeer en remplacement de feu [I] [J]. Il réclame paiement par tout succombant d'une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 5 septembre 2017.

MOTIFS de la DECISION

Sur la procédure :

Il est constant que l'examen de la recevabilité de l'appel conditionne celui de l'affaire au fond. Aussi, une bonne administration de la justice conduit à joindre les deux procédures (déféré et fond) et à statuer par une décision unique, étant observé que les parties ayant elle-même conclu par des conclusions communes à ces deux affaires, ont anticipé cette jonction.

La SCI de Meyerbeer étant régulièrement représentée ( cf extrait K bis du 28 février 2013), la mise hors de cause du mandataire judiciaire à laquelle aucune des parties ne s'oppose doit être prononcée, sans qu'il y ait lieu pour autant à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de ce dernier.

La mission du mandataire ad hoc [A] a pris fin le 28 octobre 2013 alors que l'appel formalisé par la SCI de Meyerbeer est intervenu le 20 juin 2013 sous la seule représentation de Mme [T] [B] et sa curatrice Mme [X] ; cependant la désignation d'un tel mandataire n'ayant pas pour effet de dessaisir les organes sociaux, l'appel de la SCI n'encourt aucune nullité de cette seule circonstance. L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mai 2014 est infirmée.

Les consorts [J] plaident encore que la SCI de Meyerbeer est irrecevable en ses demandes, faute pour elle comme pour son mandataire ad hoc d'avoir conclu en première instance dès lors que leurs écritures respectives ont été déclarées irrecevables par le tribunal pour avoir été signifiées postérieurement à la clôture ; ils considèrent ainsi qu'au regard du principe de concentration des moyens, la SCI de Meyerbeer est irrecevable à solliciter l'infirmation d'un jugement envers lequel elle n'a développé aucun moyen de fait et de droit.

Cependant, la SCI de Meyerbeer rétorque à bon droit que ses écritures et pièces développant ses prétentions en droit ont bien été communiquées en première instance tant aux parties qu'à la juridiction qui en ont eu connaissance, qu'elles sont reprises en cause d'appel et qu'ainsi il n'y a pas lieu de les écarter à nouveau au regard du principe de la concentration des moyens qui n'a pas à s'appliquer en ce cas.

Les consorts [J] soutiennent enfin que Mme [T] [B] serait irrecevable en son appel faute pour elle de justifier d'un intérêt à agir ; ce moyen est dénué de toute pertinence, Mme [T] [B] ayant été partie au jugement déféré et bénéficiaire d'une indemnité de dommages-intérêts dont elle sollicite l'augmentation à titre incident.

Sur la demande principale :

Quelle que soit l'analyse juridique effectuée par les parties sur la nature du compte courant d'associé, il leur appartient d'en établir l'existence au visa de l'article 9 du code de procédure civile. Les documents comptables produits à cette fin par les consorts [J] sont épars et en tout cas insuffisants quand bien même la nature familiale de la SCI n'est pas contestée.

En effet dans une analyse pertinente de ces pièces que la cour adopte, le tribunal relève l'absence de convention écrite et d'un compte ouvert au nom de feu [I] [J] dans les livres de la SCI où auraient été consignées les avances prétendument consenties ; le document intitulé « Grand livre des comptes généraux » reprenant un récapitulatif de sommes est inexploitable et le bilan actif passif de la SCI de Meyerbeer au 31 décembre 2007 qui n'a pas été approuvé par les associés l'est tout autant.

Les consorts [J] s'emparent d'un courrier adressé par Me [A] le 10 mai 2010 au cabinet comptable Gestion 4 Conseil, auteur du bilan précité l'interrogeant sur l'évolution du compte courant ; non seulement ce courrier ne vaut pas reconnaissance de l'existence d'un tel compte contrairement aux affirmations des intimés mais encore la mention « il est particulièrement difficile d'assigner en paiement compte tenu de l'ancienneté de ce bilan et de l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons quant à l'évolution en plus ou en moins de ce compte » traduit au contraire les plus grandes réserves ; l'absence de toute réponse du cabinet comptable à ce courrier laisse la cour et les parties dans l'ignorance de la méthode employée et surtout des pièces justificatives sur lesquelles il s'est fondé pour arrêter cette écriture. Les appelantes rappellent aussi qu'elles ont sommé en vain les intimés de produire les convocations aux assemblées générales ordinaires et annuelles d'approbation des comptes, les bilans et comptes annuels approuvés par les associés de la SCI, les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et annuelles d'approbation des comptes, la convention d'apport en compte courant.

Il n'existe dès lors aucun document pertinent permettant d'accréditer l'existence d'un tel compte ainsi que les montants qui ont pu lui être affectés. Le rejet de la demande en remboursement d'un compte d'associé est confirmée.

Le caractère subsidiaire de l'action pour enrichissement sans cause réaffirmé et consacré par les nouvelles dispositions de l'article 1303-3 issues de l'ordonnance du 10 février 2016 interdit aux consorts [J] de l'invoquer après avoir succombé dans la preuve d'un compte courant d'associé et de la remise de fonds. Ils ne répliquent pas plus à l'affirmation des appelantes selon laquelle si des versements sont intervenus, ceux-ci procèdent d'une intention libérale de feu [I] [J] au profit de Mme [T] [B] avec laquelle il a entretenu une très longue liaison alors qu'il était marié et père de quatre enfants. L'article 1303-1 nouveau du code civil précise à ce titre que « l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale ».

Le jugement est infirmé de ce chef.

S'agissant du montant complémentaire de 15'133,40 € dont les consorts [J] réclament le remboursement, le tribunal a justement considéré qu'il résultait d'états établis unilatéralement par les intimés regroupant des appels de fonds de copropriété ou avis de sommes non justifiées par des factures ; la lettre adressée à ce titre le 27 juillet 2010 par la « succession [J] [I] » au mandataire [A] est demeurée sans réponse et en tout cas n'est pas plus explicite quant à une dette liquide et exigible de la SCI, les appelantes faisant en outre valoir qu'elles n'ont été aucunement sollicitées sur cette demande par le notaire en charge de la succession. Son rejet est confirmé.

Les consorts [J] demandent enfin au dispositif de leurs conclusions paiement de la somme de 8255,78 € « au titre des frais et honoraires de Me [A] ès-qualités » sans émettre un développement quelconque dans le corps de leurs écritures au soutien de cette dernière prétention. En outre, les frais de ce dernier ont été justement inclus dans les dépens. Ce chef de demande est rejeté.

Sur la demande reconventionnelle :

Quand bien même Mme [T] [B] est devenue l'associée unique de la SCI de Meyerbeer, son patrimoine personnel ne peut être confondu avec le patrimoine social et seule la SCI qui est propriétaire de l'immeuble de Nice peut se prévaloir d'une perte ou trouble de jouissance dont les consorts [J] seraient à l'origine.

De surcroît, elle est comprise dans la demande en paiement d'une somme de 45'000 € « toutes causes de préjudice confondues » qui n'est soutenue par aucun moyen de fait ou de droit, ce qui conduit nécessairement au rejet de cette prétention.

***

Aucune circonstance économique ou d'équité n'incline à faire en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions respectives, chacune d'elles conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 13-12'920 et 17-8253 ;

Met hors de cause Me [K] [A] ès-qualités;

Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 mai 2014 ;

Déclare recevable l'appel de la SCI de Meyerbeer ;

Déclare recevable l'appel de Mme [T] [B] et sa curatrice Mme [X];

Infirme le jugement rendu le 27 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Nice à l'exception de ses dispositions relatives aux dépens et statuant à nouveau :

Déboute les consorts [J] de leurs demandes principales ;

Déboute Mme [T] [B] et sa curatrice Mme [X] et la SCI de Meyerbeer de leurs demandes reconventionnelles ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/12920
Date de la décision : 26/10/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°13/12920 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-26;13.12920 ?
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