La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2017 | FRANCE | N°16/04201

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 19 octobre 2017, 16/04201


164201COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 OCTOBRE 2017

sl

N° 2017/ 735













Rôle N° 16/04201







Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]





C/



SCI LES TERRES CHAUDES BELLA VISTA



























Grosse délivrée

le :

à :



la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH



Me Roy SPITZ>


























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Février 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/05478.





APPELANTE



Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la SARL PHILIPPE BOU...

164201COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 OCTOBRE 2017

sl

N° 2017/ 735

Rôle N° 16/04201

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

C/

SCI LES TERRES CHAUDES BELLA VISTA

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH

Me Roy SPITZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Février 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/05478.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la SARL PHILIPPE BOURE EASY IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne EASY MENTON, sises [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David JACQUEMIN de l'ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE,

INTIMEE

SCI LES TERRES CHAUDES BELLA VISTA

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier délivré le 21 septembre 2012, la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] devant le tribunal de grande instance de Nice et a sollicité, dans ses conclusions déposées le 5 novembre 2015, de voir :

- dire que le conseil syndical n'avait aucune qualité pour procéder à la convocation de l'assemblée générale du 13 juillet 2011 ;

- constater la nullité de l'assemblée générale en date du 13 juillet 2011 pour violation des dispositions des article 8 et 50 du décret du 17 mars 1967 et surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la contestation de l'assemblée du 13 juillet 2011 ;

- prononcer la nullité de l'assemblée du 27 juin 2012 pour défaut de mandat du syndic ;

- condamner le syndicat à payer la somme de 4000 € sur le fondment de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement rendu le 16 février 2016, le tribunal a :

- rejeté la demande du syndicat tendant à voir déclarer irrecevable l'action de la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista pour défaut de qualité ;

- prononcé la nullité des assemblée de copropriétaires qui se sont tenues les 13 juillet 2011 et 27 juin 2012 ;

- dit n'avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné l'exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a régulièrement relevé appel, le 8 mars 2016, de ce jugement en vue de sa réformation.

Dans ses conclusions déposées le 7 juin 2016 par le RPVA, il demande à la cour de :

In limine litis et à titre principal,

Vu les articles 4 et suivant du code de procédure civile,

- prononcer la nullité du jugement entrepris ou à tout le moins les dispositions ayant prononcé l'annulation de l'assemblée du 13 juillet 2011 ;

A titre subsidiaire,

Vu les articles 9 et suivants du décret du 17 mars 1967,

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

- constater que la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista n'est pas opposante à toutes les résolutions de l'assemblée du 13 juillet 2011 ;

- constater que la convocation à l'assemblée du 13 juillet 2011 est régulière ;

- constater que la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista ne soulève aucun autre motif d'annulation propre à l'assemblée du 27 juin 2012 ;

- dire en conséquence qu'elle est irrecevable à solliciter l'annulation de ces deux assemblées ;

- la débouter de toutes ses prétentions ;

- la condamner à payer les sommes de 10000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Les Terres Chaudes Bella Vista sollicite, aux termes de ses écritures déposées par RPVA le 7 août 2016 , de voir :

Vu les articles 8, 9, 11, 13 et 50 du décret du 17 mars 1967,

Vu l'article 64 du décret du 4 avril 2000,

- confirmer le jugement entrepris ;

- subsidiairement s'il être devait être considéré que ses demandes d'annulation générales sont irrecevables, annuler les résolutions auxquelles elle s'est opposée, à savoir :

. pour l'assemblée de 13 juillet 2011, les résolutions n° 3, 4

. pour l'assemblée du 27 juin 2012, les résolutions n° 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 19 ;

- plus subsidiairement, si la cour devait estimer que le tribunal a statué ultra petita concernant l'assemblée de 2011 et qu'elle n'est pas saisie de ladite assemblée, surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son annulation en application des articles 378 et suivants du code de procédure civile ;

- en tout état de cause, condamner le syndicat à verser la somme de 5000 € de dommages-intérêts sur le fondement 1382 du code civil ;

- et le condamner à payer la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2017.

MOTIFS de LA DÉCISION

Il ressort des éléments de la cause que :

- par acte d'huissier délivré le 30 septembre 2011 enrôlé sous le n° de RG 11/5591, la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista a fait assigner le syndicat devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir annuler l'assemblée générale tenue le 13 juillet 2011, l'affaire ayant fait l'objet d'un retrait du rôle le 14 février 2013, puis d'un réenrôlement, et le 12 juin 2015, d'une radiation ;

- par acte d'huissier délivré le 21 septembre 2012 enrôlé sous le n°de RG 12/5478, la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista a fait assigner devant ce tribunal le syndicat en annulation de l'assemblée du 27 juin 2012.

Dans le cadre de cette dernière procédure, le tribunal a, par jugement du 16 février 2016, annulé les deux assemblées des 13 juillet 2011 et 21 septembre 2012 sans qu'il ait été procédé à une jonction avec l'autre instance.

A l'appui de sa demande tendant à la nullité du jugement rendu,le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] fait valoir que le tribunal a statué ultra petita en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 13 juillet 2011 alors que la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista, dans ses dernières écritures déposées le 5 novembre 2015, avait sollicité le sursis à statuer dans l'attente du résultat de la procédure n°11/5591.

Néanmoins, et il ressort de la lecture de ces conclusions tant du dispositif que des motifs que la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista entendait également voir annuler l'assemblée du 13 juillet 2011 contenant notamment désignation d'un nouveau syndic, motif pris de la violation de l'article 8 du décret du 17 mars 1967, et subséquemment voir annuler l'assemblée du 27 juin 2012 comme convoquée par un syndic dépourvu de mandat.

Elle sollicitait simplement le sursis à statuer s'il devait être considéré que la validité de l'assemblée du 13 juillet 2011 devait être appréciée dans le cadre de l'autre procédure.

Le tribunal n'a donc pas statué ultra petita.

En revanche, et comme le mentionne le syndicat des copropriétaires dans ses écritures, la demande de nullité de ladite assemblée dont il apparaît qu'elle a été notifiée à la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista le 2 août 2011 a été présentée dans le cadre de la procédure dont appel le 21 septembre 2012, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il en va de même pour la nullité des résolutions n°3 et 4 sollicitée le 7 août 2016.

En conséquence, la demande formée de ce chef est frappée de déchéance.

S'agissant de l'assemblée du 27 juin 2012, il résulte de ce même texte que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne peuvent être introduites que par les copropriétaires opposants ou défaillants.

Par voie de conséquence, un copropriétaire ne peut demander l'annulation en son entier d'une assemblée générale alors qu'il a voté en faveur de certaines résolutions.

Dés lors, la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista est irrecevable à attaquer la validité de l'intégralité de l'assemblée du 27 juin 2012, et elle est uniquement recevable, sans que cela soit discuté par le syndicat, à critiquer les résolutions contre lesquelles elle a voté, à savoir les résolutions n° 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 18 et 19.

La SCI Les Terres Chaudes Bella Vista fonde sa demande de nullité desdites résolutions sur le fait que le syndic a procédé à la convocation de l'assemblée alors qu'il était sans mandat valable puisque sa désignation faite par l'assemblée du 13 juillet 2011 était irrégulière.

Mais, la demande de nullité de cette dernière assemblée formée dans le cadre de la présente procédure a, comme dit ci-dessus, été déclarée irrecevable, de sorte que la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista se trouve mal fondée à contester la seconde assemblée.

Par ailleurs, l' action en justice de la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista ne peut constituer un abus de droit dés lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet et ce, quelles que soient les précédentes procédures déjà initiées par elle qui pour partie ont prospéré.

La demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée de même que celle de la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista qui succombe.

Partie perdante, la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'à payer au syndicat la somme de 2500 € au titre des frais non non taxables que celui-ci a du exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Rejette la demande de nullité du jugement rendu le 16 février 2016 par le Tribunal de grande instance de Nice,

Infirme dans toutes ses dispositions entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare forclose la demande présentée dans le cadre de présente la procédure aux fins de voir annuler l'assemblée générale du 13 juillet 2011, et ses résolutions n°3 et 4,

Déclare la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista irrecevable en sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale de copropriétaires en date du 27 juin 2012,

Déclare la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista recevable mais mal fondée en sa demande subsidiaire tendant à l'annulation des résolutions n° 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 19, adoptées par l'assemblée générale de copropriétaires en date du 27 juin 2012,

Rejette les demandes de dommages-intérêts,

Condamne la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/04201
Date de la décision : 19/10/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°16/04201 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-19;16.04201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award