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19/10/2017 | FRANCE | N°16/04197

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 19 octobre 2017, 16/04197


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 OCTOBRE 2017

sl

N° 2017/ 734













Rôle N° 16/04197







Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]





C/



Société civile TERRES CHAUDES BELLA VISTA (LES)



























Grosse délivrée

le :

à :



SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH



Me Roy SP

ITZ



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Février 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/01445.





APPELANTE



Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL PHILIPPE BOURE ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 OCTOBRE 2017

sl

N° 2017/ 734

Rôle N° 16/04197

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

C/

Société civile TERRES CHAUDES BELLA VISTA (LES)

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH

Me Roy SPITZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Février 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/01445.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL PHILIPPE BOURE EASY IMMOBILIER sous l'enseigne EASY MENTON, sise [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David JACQUEMIN de l'ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Société civile LES TERRES CHAUDES BELLA VISTA

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier délivré le 3 août 2010, la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale en date du 21 juin 2010 pour non respect du délai de convocation prévu à l'article 9 du décret du 17 mars 1967.

Par jugement rendu le 16 février 2016, le tribunal a fait droit à cette demande.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a régulièrement relevé appel, le 8 mars 2016, de ce jugement en vue de sa réformation.

Dans ses conclusions déposées le 5 octobre 2016 par le RPVA, il demande à la cour de :

Vu les articles 23 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'article 9 du décret du 17 mars 1967,

- dire que l'action de la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista est irrecevable ;

- dire que les demandes de nullité de certaines résolutions sont des demandes nouvelles ;

- subsidiairement, débouter la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista ;

- la condamner à payer les sommes de 10000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Les Terres Chaudes Bella Vista sollicite, aux termes de ses écritures déposées par RPVA le 7 août 2016 , de voir :

- confirmer le jugement entrepris ;

- subsidiairement s'il être devait être considéré que sa demande d'annulation générale de l'assemblée litigieuse est irrecevable, annuler les résolutions n° 5,6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 35 auquelles elle s'est opposée ;

- condamner le syndicat à verser la somme de 5000 € de dommages-intérêts sur le fondement 1382 du code civil ;

- le condamner à payer la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2017.

MOTIFS de LA DÉCISION

Selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.

Il ressort de ce texte qu'un copropriétaire ne peut demander l'annulation en son entier d'une assemblée générale alors qu'il a voté en faveur de certaines résolutions, ainsi que l'a jugé récemment la cour de cassation dans un arrêt du 24 mars 2015.

En l'espèce, la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista qui sollicite l'annulation de l'assemblée qui s'est tenue le 21 juin 2010 a néanmoins voté pour un certain nombre de résolutions, sans que la mention en page 3 du procès-verbal selon laquelle elle ' tient à préciser que l'assemblée est entachée d'illégalité parce que le délai de convocation n'a pas été respecté' lui donne la qualité d'opposant ou défaillant à toutes les décisions prises.

La SCI Les Terres Chaudes Bella Vista doit donc être déclarée irrecevable en sa demande principale.

Subsidiairement, elle demande l'annulation des résolutions contre lesquelles elle a voté.

Une telle prétention, qui au demeurant n'est pas motivée sur le fond, est nouvelle comme n'ayant pas été présentée en première instance et a été formée après l'expiration du délai susdit de deux mois de sorte qu'elle est frappée d'irrecevabilité.

Par ailleurs, l' action en justice de la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista ne peut constituer un abus de droit dés lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet, et ce, quelles que soient les précédentes procédures déjà initiées par elle, et alors même, sur le fond, que le syndicat ne fournit pas les pièces permettant de vérifier si le délai de convocation a été respecté.

La demande de dommages-intérêts formée par lui sera rejetée de même que celle de la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista qui succombe.

Partie perdante, la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'à payer au syndicat la somme de 2500 € au titre des frais non non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 16 février 2016,

Statuant à nouveau,

Déclare la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista irrecevable en sa demande principale tendant à l'annulation de l'assemblée générale de copropriétaires en date du 21 juin 2010,

Déclare la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista irrecevable en sa demande subsidiaire tendant à l'annulation des résolutions n° 5, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 et 35 adoptées par l'assemblée générale de copropriétaires en date du 21 juin 2010,

Rejette les demandes de dommages-intérêts,

Condamne la SCI Les Terres Chaudes Bella Vista aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/04197
Date de la décision : 19/10/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°16/04197 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-19;16.04197 ?
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