COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 OCTOBRE 2017
jlp
N°2017/740
Rôle N° 16/03930
[P] [Y] [C]
[P] [Y] [T]
C/
[F] [C]
[D] [C]
[U] épouse [L] [E]
[S] [C] épouse [Z]
SCP BINDELLI VINAI FIGAROL JANET
SCP CHAUVIN GRAS SEGARD SAIZOU
Grosse délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Patrick LOPASSO
la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 30 Décembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/03332.
APPELANTS
Monsieur [P] [Y] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [Y] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [F] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur [D] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [S] [C] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat au barreau de TOULON, plaidant
SCP BINDELLI VINAI FIGAROL JANET Notaires Associés, venant aux droits de la SCP CHRETIEN BINDELLI VINAI FIGAROL, elle-même venant aux droits de la SCP AYMES HUSSON BRU, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Michel GARRY de la SELEURL CABINET GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
SCP CHAUVIN GRAS SEGARD SAIZOU Notaires associés, venant aux droits de Maître [V] [F], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Michel GARRY de la SELEURL CABINET GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [U] épouse [L] [E]
demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017.
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes d'un acte reçu le 22 mai 1987 par Me [K] [D], notaire associé à [Localité 1], avec le concours de Me [V] [F], notaire associé à [Localité 2], [E] [U] épouse [L] a vendu à [C] [P] [Y] et [T] [X] son épouse (M. et Mme [P]) un immeuble situé sur le territoire de la commune de [Localité 3] (Var), lieu-dit « [Localité 4] », consistant en une parcelle de terrain à bâtir, d'une superficie de 1731 m², figurant au cadastre de ladite commune section B n° [Cadastre 1], précision faite que cette parcelle provient de la division de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 2] d'une superficie de 6664 m², suivant un document d'arpentage dressé le 2 février 1987 sous le n° 511 par M. [T], géomètre-expert à [Localité 5].
Il est indiqué dans l'acte que la division de la parcelle E n° [Cadastre 2] est intervenue lors d'une donation-partage, objet d'un acte reçu par Me [F], notaire, les 28 avril et 5 mai 1987, ayant créé diverses servitudes ci-après reproduites dans l'acte, pages 9 et 10:
1) Il est créé sur les parcelles section B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sus-désignées, une servitude de passage pour gens, bêtes, machines, véhicules et engins, tous réseaux tant aériens que souterrains et toutes canalisations au profit des dites parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ainsi qu'au profit des parcelles B n° [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
La servitude de passage a une largeur de 5 m.
Elle est située pour 2,50 m sur la parcelle n° [Cadastre 3] et pour 2,50 m de largeur sur la parcelle n° [Cadastre 4].
Elle figure hachurée en jaune et sous les points a-b du plan de division ci annexé.
Elle s'exercera en tout temps et à toute époque par les propriétaires des fonds dominants pour se rendre à leur fonds et en revenir.
Les frais de création, entretien et réparation de cette servitude seront à la charge des fonds dominants au prorata du nombre de logements desservis.
Fonds dominants : B n° [Cadastre 3] (attribué à M. [I] [B]) n° [Cadastre 4] (attribué à M. [I] [R]) n° [Cadastre 5] (attribué à M. [I] [Q]) n° [Cadastre 1] (attribué à Mme [L]) et n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (attribué indivisément à MM. [I] [R], [Q], [B] et Mme [L]).
Fonds servants : B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
2°) Il est créé sur les parcelles à [Localité 3] section B n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 1] sus-désignées, une servitude de passage pour gens, bêtes, véhicules, machines, engins, tous réseaux tant aériens que souterrains et toutes canalisations, au profit des dites parcelles et au profit des parcelles n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1].
Cette servitude a une largeur de 5 m de largeur.
Elle est située pour 2,50 m de largeur sur la parcelle n° [Cadastre 4] et pour 2,50 m de largeur sur la parcelle n° [Cadastre 1].
Elle figure hachurée en jaune et sous les points b-c sur le plan de division ci annexé.
Elle s'exercera en tout temps et à toute époque par les propriétaires des fonds dominant pour se rendre à leur fonds et en revenir.
Les frais de création, entretien et réparation de cette servitude seront à la charge des fonds dominants au prorata du nombre de logements desservis.
Fonds dominants : B n° [Cadastre 4] (attribué à M. [I] [R]) n° [Cadastre 1] (attribué à Mme [L]) et n° [Cadastre 5] (attribué à M. [I] [Q]).
Fonds servants : B n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 1].
Par acte établi le 16 février 1988 en l'étude de Me [F], notaire, [L] [C] et [S] [Z] son épouse ont fait l'acquisition auprès de [H] [H] épouse [G] de la parcelle B n° [Cadastre 5], que celle-ci avait acheté à [Q] [I] le 4 septembre 1987 ; l'acte contient le rappel des servitudes créées dans l'acte de donation-partage des 28 avril et 5 mai 1987 (le partage [I]).
Aux motifs que le descriptif des servitudes rappelées dans leur acte ne correspondait pas au plan de division établi par M. [T], géomètre-expert, prévoyant une servitude de passage de canalisations grevant sur 1 m de large la parcelle B n° [Cadastre 5] au profit de leur parcelle B n° [Cadastre 1], que les canalisations d'eaux usées, téléphone, eau potable électricité desservant leur parcelle passaient sur la servitude de passage, telle que décrite sur ce plan de division, et que le propriétaire de la parcelle B n° [Cadastre 5] avait entrepris de réaliser divers ouvrages sur l'assiette de la servitude, M. et Mme [P] ont, par exploit du 17 juin 2013, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon la SCP Bindelli, Vinai, Figarol et Janet, venant aux droits de Me [D], la SCP Chauvin, Gras, Segard et Saizou, venant aux droits de Me [F], ainsi que Mme [L] et Mme [C], en vue d'obtenir la rectification de leur acte quant à l'existence d'une servitude de passage de tous réseaux et canalisations grevant la parcelle B n° [Cadastre 5] au profit de leur parcelle B n° [Cadastre 1].
Par acte du 15 juillet 2014, M. et Mme [P] ont fait assigner aux mêmes fins [F] [C] et [D] [C].
Les SCP de notaires et les consorts [C] se sont opposés à la demande visant à la rectification de l'acte notarié du 22 mai 1987, qui ne prévoyait pas la création d'une servitude de canalisations grevant la parcelle B n° [Cadastre 5] au profit de la parcelle B n° [Cadastre 1] ; les consorts [C] ont réclamé reconventionnellement la suppression d'un mur de soutènement, d'un enrochement et d'un grillage constituant une aggravation de la servitude, dont la parcelle B n° [Cadastre 1] se trouvait affectée au profit de leurs fonds, ou un empiètement sur leur parcelle B n° [Cadastre 5].
Le tribunal, par jugement du 30 décembre 2015, a notamment :
'autorisé les consorts [C] à supprimer le grillage élevé sur l'assiette de la servitude de passage,
'condamné M. et Mme [P] à supprimer l'enrochement réalisé sur l'assiette de la servitude de passage dans les trois mois de la signification du jugement,
'dit qu'à l'expiration de ce délai, M. et Mme [P] seront redevables aux consorts [C] d'une astreinte de 100 € par jour de retard,
'condamné M. et Mme [P] à payer à la SCP Bindelli, Vinai, Figarol et Janet et à la SCP Chauvin, Gras, Segard et Saizou, ensemble, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'laissé à M. et Mme [P] la charge de leurs frais irrépétibles,
'débouté les parties du surplus de leurs demandes,
'ordonné l'exécution provisoire,
'condamné M. et Mme [P], d'une part, et les consorts [C], d'autre part, à supporter chacun 50 % des dépens.
M. et Mme [P] ont régulièrement relevé appel, le 3 mars 2016, de ce jugement en vue de sa réformation.
Ils demandent à la cour (conclusions déposées le 15 septembre 2016 par le RPVA) de :
Vu les articles 691, 1134, 1135 et 1156 du Code civil,
Vu l'article 5 du code de procédure civile,
(')
'dire et juger que la parcelle section B n° [Cadastre 1] bénéficie d'une servitude de passage de canalisations et de réseaux sur la parcelle section B n° [Cadastre 5], dont l'assiette est déterminée et fixée par le plan de division établi par la SCP [T] et [Q] du 2 février 1987, à savoir celle qui figure hachurée sur ledit plan, d'une largeur d'un mètre débutant au droit du premier virage du chemin mitoyen, s'étend en ligne droite jusqu'à la limite séparative entre les deux parcelles matérialisées par la borne [Cadastre 8],
'dire et juger que la décision à venir vaut titre,
'ordonner la publication de la décision à venir,
'condamner solidairement la SCP Bindelli, Vinai, Figarol et Janet et la SCP Chauvin, Gras, Segard et Saizou à procéder à leurs propres frais à la rectification de l'acte notarié du 22 mai 1987, intervenu entre Mme [L] et les époux [P] [Y], afin de le rendre conforme au plan de division [T] et à la réalité matérielle des lieux et plus précisément qu'il mentionne la création d'une servitude de passage de tous réseaux et canalisations grevant la parcelle section B n° [Cadastre 5], au profit de la parcelle section B n° [Cadastre 1], comme étant celle qui figure hachurée sur le dit plan d'une largeur d'un mètre, débutant au droit du premier virage du chemin mitoyen, s'étendant en ligne droite jusqu'à la limite séparative entre les deux parcelles matérialisées par la borne [Cadastre 8],
'condamner solidairement la SCP Bindelli, Vinai, Figarol et Janet et la SCP Chauvin, Gras, Segard et Saizou à procéder à leurs propres frais à la publication de l'acte rectifié au bureau des hypothèques compétent,
'dire et juger que chacune de ces condamnations sera assortie d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
'dire et juger que la décision à intervenir sera opposable aux consorts [C],
'condamner les consorts [C] à procéder à la démolition totale de tout obstacle et/ou ouvrage édifié sur l'assiette de la servitude de passage susvisée et à la laisser libre, et ce sous astreinte de 1500 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à venir,
A titre subsidiaire,
'dire et juger que le plan de division établie par la SCP [T] et [Q], expressément visée dans l'acte de donation-partage des 28 avril et 5 mai 1987, est constitutif d'un titre au sens des dispositions de l'article 691 du code civil,
'dire et juger que la parcelle section B n° [Cadastre 1] bénéficie d'une servitude de passage de tous réseaux et canalisations sur la parcelle section B n° [Cadastre 5], dont l'assiette est celle qui figure hachurée sur le dit plan, d'une largeur d'un mètre débutant au droit du premier virage du chemin mitoyen, s'étendant en ligne droite jusqu'à la limite séparative entre les deux parcelles matérialisées par la borne [Cadastre 8],
'condamner solidairement les consorts [C] à procéder à la démolition totale de tout obstacle et/ou ouvrage édifiés sur l'assiette de la servitude de passage susvisé et à la laisser libre, et ce sous astreinte de 1500 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à venir,
'ordonner la publication de la décision à venir au bureau des hypothèques compétent,
'condamner solidairement les consorts [C] à leur payer la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral subi,
A titre infiniment subsidiaire,
'nommer tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de :
' se rendre sur les lieux des parcelles en litige,
' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission,
' examiner et rendre compte de la réalité de l'enclave et de la nécessaire existence de la servitude qu'ils s'efforcent d'établir,
' fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de se déterminer sur leurs allégations,
(')
En tout état de cause,
'condamner la partie succombant à leur payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [C] sollicitent de voir (conclusions déposées le 13 juin 2017 par le RPVA) :
Vu l'article 784 du code de procédure civile,
Vu l'article 545 du code civil,
Vu l'article 701 du code civil,
'débouter M. et Mme [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
'confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 30 décembre 2015 en ce qu'il a jugé qu'ils n'étaient bénéficiaires d'aucune servitude de passage sur leur fonds,
'confirmer le jugement en ce qu'il les a autorisés à supprimer le grillage élevé sur l'assiette de la servitude de passage et en ce qu'il a condamné les époux [P] à supprimer l'enrochement réalisé sur l'assiette de la servitude de passage et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois de la signification du jugement,
'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de suppression des canalisations des époux [P] grevant leur fonds sous astreinte de 100 € par jour de retard,
'condamner, en conséquence, les époux [P] à supprimer par tout moyen l'affectation de l'alimentation des canalisations traversant leur propriété, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir,
'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'était pas justifié de l'empiètement du mur de soutènement,
'condamner, en conséquence, M. et Mme [P], solidairement, à remettre en état la servitude telle que décrite dans le titre de propriété de Mme [C] soit la servitude de passage représenté sur le plan de l'expert géomètre, M. [W], par les points A, B, C et D, et conformément au titre notarié de Mme [C] sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,
'condamner solidairement M. et Mme [P] à leur payer une somme de 15 000 € au titre du trouble de jouissance,
'dire que cette somme portera intérêt au taux légal avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, à compter du 23 avril 2007, date du constat dressé par Me [B], huissier de justice,
(')
En tout état de cause,
'condamner solidairement M. et Mme [P] à leur payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP Bindelli, Vinai, Figarol et Janet et la SCP Chauvin, Gras, Segard et Saizou concluent, pour leur part, à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme [P] à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ils soutiennent que la responsabilité des notaires, intervenus à l'acte du 22 mai 1987, ne saurait être engagé au visa de l'article 1382 du code civil (conclusions déposées le 19 juillet 2016 par le RPVA).
Mme [L] n'a pas constitué avocat, bien qu'ayant été assignée par exploit du 3 juin 2016 délivré à domicile avec remise de la copie de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2017.
MOTIFS de la DECISION :
1-l'existence d'une servitude de passage de canalisations et réseaux grevant la parcelle B n° [Cadastre 5] :
M. et Mme [P] persistent à soutenir que la commune intention des parties à l'acte de donation-partage des 28 avril et 5 mai 1987 a été de créer une servitude de passage de canalisations et réseaux grevant la parcelle B n° [Cadastre 5] au profit de leur parcelle B n° [Cadastre 1], que le plan de division établi, le 2 février 1987, par M. [T], géomètre-expert, lors du partage successoral [I], portant expressément mention d'une servitude de passage de canalisations, d'une largeur d'un mètre, à constituer au profit des lots n° 2 et 4 sur le lot n° 3, doit être regardé comme le titre constitutif de la servitude au sens de l'article 691 du code civil et que d'ailleurs, les canalisations d'eaux usées, téléphone, eau potable et électricité, desservant leur parcelle, passent depuis 1987 sur la parcelle B n° [Cadastre 5], suivant le tracé résultant du plan de division de M. [T].
Certes, le plan de division à l'échelle de 1/200 de l'ancienne parcelle AB n° [Cadastre 2] en 4 lots, daté du 6 janvier 1987, sur la base duquel a été établi le document d'arpentage n° 511 du 2 février 1987, se trouve annexé à l'acte de donation-partage des 28 avril et 5 mai 1987 et l'acte d'acquisition de M. et Mme [P] de la parcelle D n° [Cadastre 1] (le lot 4) en date du 22 mai 1987 s'y réfère expressément ; il est mentionné sur ce plan, dans la partie sud de la parcelle B n° [Cadastre 5] (le lot 3), sur une longueur de 51,64 m une servitude de passage de canalisations à constituer au profit des lots 2 et 4 et grevant le lot 3 sur une largeur de 1 m ; pour autant, l'acte de donation-partage, qui matérialise l'accord des copartageants, a créé diverses servitudes définies avec précision aux pages 9 et 10 de l'acte et en particulier une servitude de passage pour gens, bêtes, machines, véhicules et engins, ainsi que pour tous réseaux tant aériens que souterrains et toutes canalisations, d'une largeur de 5 m, au profit de la parcelle B n° [Cadastre 1] (le lot 4), grevant les parcelles B n° [Cadastre 3] (le lot 1) et la parcelle B n° [Cadastre 4] (le lot 2), l'assiette de la servitude ainsi constituée étant située pour 2,50 m sur chacune de ces deux parcelles ; sauf à dénaturer les termes clairs de l'acte, qui crée notamment une servitude de passage de canalisations et réseaux, dont l'assiette se trouve précisément définie par référence au plan de division de M. [T], au profit de la parcelle B n° [Cadastre 1] sur les parcelles B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], il ne peut être considéré que l'intention des parties a été également de grever d'une telle servitude la parcelle B n° [Cadastre 5] en dépit du fait que le plan de division, annexé à l'acte de donation-partage, mentionne une servitude à constituer.
L'article 691 du code civil dispose que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ; en l'occurrence, le plan de division établi par M. [T], géomètre-expert, même s'il se trouve annexé à l'acte de donation-partage des 28 avril et 5 mai 1987, qui a été publié, ne peut être regardé comme un titre au sens de l'article 691 susvisée qui, par sa nature, serait propre à établir une servitude ; ledit plan se borne, en effet, à envisager la constitution d'une servitude de passage de canalisations sur la parcelle B n° [Cadastre 5], qui ne sera pas effectivement créée dans l'acte de donation-partage, lequel est le titre constitutif d'une servitude différente grevant les parcelles B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] au profit de la parcelle B n° [Cadastre 1] pour le passage des canalisations.
Les consorts [C], dont le titre de propriété en date du 16 février 1988 renvoie aux servitudes créées dans l'acte de donation-partage des 28 avril et 5 mai 1987, sont donc fondés à soutenir que leur parcelle B n° [Cadastre 5] ne se trouve affectée d'aucune servitude de passage de canalisations au profit de la parcelle AB n° [Cadastre 1] constitutive d'un droit réel.
Il n'appartenait pas à Me [F], notaire rédacteur de l'acte de donation-partage, d'imposer aux parties la constitution d'une servitude de passage de canalisations sur la parcelle B n° [Cadastre 5], qui n'avait été envisagée, dans le plan de division de M. [T], que comme une possibilité que les copartageants n'ont pas entérinée, alors qu'une servitude de même nature, permettant la viabilisation du terrain, a finalement été créée sur les parcelles B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], dans des conditions de nature à rendre l'acte efficace ; il n'incombait pas davantage à Me [D] et Me [F], tous deux intervenus lors de l'établissement de l'acte d'acquisition par M. et Mme [P] de leur parcelle B n° [Cadastre 1], d'attirer l'attention de ces derniers sur le fait que la servitude, envisagée par le géomètre-expert lors de la division du fonds d'origine en quatre lots, n'avait pas été créée, puisque avait été constituée une servitude de canalisations propre à assurer la desserte de la parcelle vendue par les réseaux d'assainissement, d'eau potable et d'électricité, sachant que le 22 mai 1987, lors de la vente de la parcelle, celle-ci n'était encore qu'un terrain à bâtir, non aménagé, ni construit, pour lequel un certificat d'urbanisme positif avait été délivré, le 4 mai 1987, par le maire de la commune, autorisant une Shon de 173 m² sous réserve de la réalisation d'un accès privé de 5 m de large minimum ; c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les notaires, rédacteurs des actes, aux droits desquels se trouvaient la SCP Bindelli, Vinai, Figarol et Janet et la SCP Chauvin, Gras, Segard et Saizou, n'avaient commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
En revanche, il résulte des pièces produites que les propriétaires des quatre lots issus de la division de l'ancienne parcelle B n° [Cadastre 2] (M. [E], M. [C], M. [P] et M. [M]) ont fait réaliser ensemble, sur la base d'un devis édité le 26 juin 1988 par la société « Fosses Septiques Varoises » divers ouvrages de VRD correspondant à l'exécution de travaux de terrassement pour la pose des réseaux Edf, eau et PTT et la mise en place d'un tout-à-l'égout avec tuyaux en PVC et regards hydrauliques, ces travaux de viabilité ayant été facturés le 26 août 1988 ; il s'avère également qu'un litige a ensuite opposé M. [P], M. [E] et M. [C] à M. [M] à propos de la répartition du coût des travaux, litige ayant donné lieu à l'intervention d'un ingénieur en travaux publics (M. [R]), dont un compte rendu de réunion, daté du 4 janvier 1990, est produit aux débats ; [L] [C], dont la signature figure sur le devis de travaux approuvé du 26 juin 1988, parfaitement reconnaissable par comparaison avec celle figurant sur l'acte d'acquisition de la parcelle B n° [Cadastre 5] (le lot 3) du 16 février 1988 et sur le contrat de prêt immobilier annexé à l'acte, a donc consenti à l'exécution des travaux de viabilité permettant la desserte des quatre lots par les réseaux et il n'est pas discuté que les diverses canalisations d'eaux usées, téléphone, eau potable et électricité, desservant notamment la parcelle de M. et Mme [P], passent depuis 1988 sur la parcelle B n° [Cadastre 5] ; cet engagement de M. [C] est opposable à ses héritiers, [F] et [D] [C], et lorsqu'il a signé le devis de travaux du 26 juin 1988, il était censé représenter son épouse ; le passage de canalisations et réseaux sur la parcelle B n° [Cadastre 5] procède ainsi, non d'une charge réelle imposée à cette parcelle, mais d'une obligation personnelle contractée en 1988 par son propriétaire, parfaitement opposable aux consorts [C].
Il s'ensuit, comme en a justement décidé le premier juge, que ces derniers ne sauraient obtenir la suppression des canalisations traversant leur propriété pour la desserte de la parcelle B n° [Cadastre 1].
2-l'empiètement d'un mur de soutènement sur l'assiette de la servitude grevant notamment la parcelle B n° [Cadastre 1] :
L'acte de donation-partage des 28 avril et 5 mai 1987 a créé une servitude de passage et de canalisations sur les parcelles B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 1] au profit notamment de la parcelle B n° [Cadastre 5], d'une largeur de 5 m, située pour 2,50 m sur la parcelle B n° [Cadastre 4] et pour 2,50 m sur la parcelle B n° [Cadastre 1], l'assiette figurant hachurée en jaune et sous les points b-c sur le plan de division établie par M. [T], géomètre-expert ; pour prétendre que le mur de soutènement construit par M. et Mme [P] empiète sur l'assiette de la servitude, les consorts [C] produisent un procès-verbal de Me [B], huissier de justice, en date du 23 avril 2007, dont il résulte qu'au niveau du mur de soutènement de la propriété « [P] », ('), la servitude se réduit à 3,50 m au lieu des 5 m prévus sur l'acte notarié.
Les photographies, que communiquent M. et Mme [P], montrent cependant que la borne [Cadastre 8], telle qu'elle est positionnée sur le plan de division et qui marque sur les lieux la limite ouest de l'assiette de la servitude de 2,50 m de large grevant la parcelle B n° [Cadastre 1], se trouve implantée au pied du mur de soutènement, lequel n'empiète donc pas sur l'assiette de la servitude ; les consorts [C] n'apparaissent pas, en conséquence, fondés à prétendre que le mur de soutènement litigieux est de nature à diminuer l'usage de la servitude au sens de l'article 701 du code civil.
3-l'enlèvement du grillage et la suppression de l'enrochement réalisé sur l'assiette de la servitude :
C'est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a autorisé les consorts [C] enlever le grillage, que M. et Mme [P] contestaient d'ailleurs avoir posé, empêchant l'usage de la servitude et condamné ces derniers à supprimer l'enrochement, qu'ils avaient réalisé sur l'assiette de la servitude, après avoir retenu que les intéressés n'établissaient pas en quoi un enrochement était nécessaire pour l'accès aux compteurs électriques, le courrier d'Edf, produit aux débats, faisant seulement état de la nécessité de débroussailler les abords des compteurs afin d'en permettre l'accès
4-le préjudice de jouissance prétendument subi par les consorts [C] :
Les consorts [C], qui disposent d'un autre accès à leur parcelle B n° [Cadastre 5] n'établissent avoir subi un préjudice particulier du fait de l'enrochement réalisé par M. et Mme [P] sur l'assiette de la servitude ; avant que ces derniers n'engagent à leur encontre une action en justice, ils ne leur avaient adressé aucune mise en demeure visant à libérer l'assiette de la servitude de l'amoncellement de pierres en limitant l'usage ; le jugement, qui les a déboutés d'une telle demande indemnitaire, mérite également confirmation de ce chef.
5-les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant sur leur appel, M. et Mme [P] doivent être condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer aux consorts [C] la somme de 2000 € et à la SCP Bindelli, Vinai, Figarol et Janet et la SCP Chauvin, Gras, Segard et Saizou, ensemble, la même somme de 2000 € au titre des frais non taxables qu'ils ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 30 décembre 2015,
Condamne M. et Mme [P] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux consorts [C] la somme de 2000 € et à la SCP Bindelli, Vinai, Figarol et Janet et la SCP Chauvin, Gras, Segard et Saizou, ensemble, la même somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,
LE GREFFIERLE PRESIDENT