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19/10/2017 | FRANCE | N°15/13122

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 19 octobre 2017, 15/13122


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 OCTOBRE 2017



N°2017/308













Rôle N° 15/13122







SRL EDILBAILE





C/



SCI ALLEGRE IMMO





Grosse délivrée

le :

à :

Me O. ARNAUBEC

Me A. ROUSTAN







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Juin 2015 enregistré au réper

toire général sous le n° 13/05576.





APPELANTE



SRL EDILBAILE

Société de droit italien

immatriculée à la chambre de commerce et d'industrie de Cuneo (Italie) identifiée sous le n° 02 615 39 00 40,

siège social [Adresse 1] - (ITALIE)

représentée et plaidant pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 OCTOBRE 2017

N°2017/308

Rôle N° 15/13122

SRL EDILBAILE

C/

SCI ALLEGRE IMMO

Grosse délivrée

le :

à :

Me O. ARNAUBEC

Me A. ROUSTAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05576.

APPELANTE

SRL EDILBAILE

Société de droit italien

immatriculée à la chambre de commerce et d'industrie de Cuneo (Italie) identifiée sous le n° 02 615 39 00 40,

siège social [Adresse 1] - (ITALIE)

représentée et plaidant par Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SCI ALLEGRE IMMO

siège social [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Alain ROUSTAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François BANCAL, Président, et Mme Patricia TOURNIER, Conseillère.

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017.

Le 28 Septembre 2017, les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017.

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Exposé du litige :

La SCI ALLEGRE IMMO a fait procéder à des travaux de rénovation et d'aménagement d'une propriété dénommée [Établissement 1], située à [Localité 1] à partir de 2011.

Par acte d'huissier en date du 22 avril 2013, la SRL EDILBAILE, société à responsabilité limitée italienne, soutenant avoir réalisé une partie des dits travaux et ne pas avoir été réglée, a fait assigner la SCI ALLEGRE IMMO devant le tribunal de grande instance de Draguignan à l'effet de la voir condamnée pour l'essentiel au paiement de :

- la somme de 2 441 303,55 € au titre des travaux (factures émises entre le 1er mars 2012 et le 22 janvier 2013),

- la somme de 548 577,30 € au titre du manque à gagner résultant de la rupture abusive du marché de travaux complémentaires le 20 janvier 2013,

- la somme de 23 028,72 € au titre des frais engagés pour vérifier les métrés des travaux effectués.

Par conclusions postérieures la société EDILBAILE a également sollicité l'allocation d'une somme de 18 865,45 € au titre du coût des matériels amenés sur le chantier et non restitués.

Par décision en date du 26 juin 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- déclaré irrecevable la demande tendant à constater l'irrecevabilité de l'assignation,

- déclaré les demandes recevables pour le surplus,

- débouté la société EDILBAILE de l'intégralité de ses demandes,

- rejeté toute prétention plus ample ou contraire,

- condamné la société EDILBAILE aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'à payer à la SCI ALLEGRE IMMO la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La société EDILBAILE a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2015.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société EDILBAILE demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil :

- d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- de condamner la SCI ALLEGRE IMMO à payer à la concluante :

' la somme de 2 441 303,55 € au titre des travaux effectués pour son compte au sein de la propriété située à [Localité 1],

' la somme de 548 577,30 € au titre du manque à gagner résultant de la rupture abusive du marché complémentaire de travaux,

' la somme de 23 028,72 € au titre des frais engagés auprès de l'architecte [X] pour l'inspection des travaux effectués,

' la somme de 18 865,45 € au titre du coût des matériels amenés sur le chantier et non restitués,

- de condamner la SCI ALLEGRE IMMO aux dépens, incluant les frais nécessaires à l'inscription d'hypothèque conservatoire, autorisée selon ordonnance du juge de l'exécution de Draguignan en date du 19 mars 2013 (salaire du conservateur, taxe d'inscription, demande d'état sur formalité, émoluments prévus par l'article 64 du décret du 2 avril 1960),

ainsi qu'à payer à la concluante la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées le 14 décembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI ALLEGRE IMMO demande à la cour :

- de débouter la société EDILBAILE de son appel,

- au visa des articles 1274 et 1275 du code civil, de déclarer irrecevables les demandes présentées par la société EDILBAILE à l'encontre de la concluante,

- au visa des articles 9, 16 et 56 du code de procédure civile, 1315 et suivants, 1134 et suivants et notamment 1146 et 1147 du code civil,

très subsidiairement, de dire que la société EDILBAILE ne démontre pas la consistance, ni le montant des travaux qu'elle soutient avoir réalisés et dont elle prétend demander le règlement,

- en tout état de cause, de condamner la société EDILBAILE à payer à la concluante la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

La clôture de la procédure est en date du 30 mai 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des articles 1315 et 1341 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, il appartient à l'entreprise qui réclame le paiement de travaux, de prouver l'existence d'un contrat d'entreprise, ainsi que l'exécution des travaux et leur coût.

Il résulte les éléments suivants, des pièces produites ayant été régulièrement traduites en langue française (étant relevé que la SCI ALLEGRE IMMO ne peut reprocher à la société EDILBAILE de produire des traductions n'émanant pas d'un traducteur assermenté, alors qu'elle même produit des documents traduits sans mention de l'identité de leur traducteur) ou ayant été établies directement en langue française, les pièces non traduites devant en revanche en application des articles 9 et 16 du code de procédure civile, être écartées en tant qu'éléments de preuve :

- selon contrat en date du 5 novembre 2011, la SCI ALLEGRE IMMO a chargé la société CONDOTTE de la restructuration de la Villa [Établissement 1] à Grimaud, dont elle est propriétaire, la société CONDOTTE devant notamment pourvoir directement au paiement des entreprises concourant aux travaux ;

- le 30 novembre 2011, Monsieur [V] [M], en qualité de directeur des travaux, a adressé par mail à différentes entreprises dont la société EDILBAILE, un document intitulé '[Adresse 3], mémoire technique réunion de chantier du 29/11/2011', ayant pour objet la coordination des phases initiales des travaux de toutes les parties impliquées ;

ce compte-rendu mentionne que Monsieur [R] a la qualité de responsable des travaux, que l'installation et la sécurité incombe à Staff- Ciro de Bonis, et que AVI Concept- [M] [V] est en charge du support technique et administratif ;

- la société EDILBAILE a adressé à Monsieur [R], par mails du 5 décembre 2011 au 18 janvier 2013, 51 bilans de travaux décrivant ces derniers et leur coût ;

- selon attestation établie le 9 février 2013, Monsieur [F] indique que dans le cadre de la rénovation de la Villa [Établissement 1], la société EDILBAILE a été chargée de tous les travaux de construction, tandis que la société WILLB dont il est l'administrateur, était en charge de la fourniture et de l'installation des systèmes électriques, que les deux sociétés ont délivré à la SCI ALLEGRE IMMO les factures de vente inhérentes à tous les travaux exécutés et que les paiements ont été effectués sur les comptes courants bancaires italiens des sociétés;

- Monsieur [V] atteste le 7 février 2013 que les paiements des factures de la société EDILBAILE devaient être accrédités sur les comptes courants bancaires dont 'la société italienne' est le titulaire ;

il atteste également le 9 octobre 2015, avoir été mandaté par la SCI ALLEGRE IMMO pour une mission d'assistance administrative et technique concernant les travaux que faisaient réaliser celle-ci à Grimaud, avoir travaillé à cette occasion avec la société EDILBAILE, chargée d'exécuter plusieurs lots par la SCI, savoir qu'une partie des travaux était payée via une autre société du groupe (la SRL CONDOTTE) et que le solde devait être payé par la SCI ALLEGRE IMMO, mais ignorer si cela a été fait ;

- le 17 octobre 2012, la société EDILBAILE a adressé un mail à Monsieur [R] l'avisant qu'à défaut de paiements à son profit avant la fin de la semaine en cours, elle réduirait son personnel de chantier, indiquant joindre la situation 'travaux/factures/paiements mis à jour au 06/10/2012 ' ;

- le 16 novembre 2012, Monsieur [P] [A] a avisé la société EDILBAILE de ce que désormais, elle devait lui adresser ses communications soit à lui, soit à Madame [J];

- le 13 décembre 2012, la société EDILBAILE a adressé un mail à Monsieur [A] indiquant suspendre les travaux pour les fêtes de Noël à compter du 20 décembre 2012, les reprendre le 8 janvier 2013, attendre pour cette date ses dispositions sur la base du devis remis au cours de la réunion du 27 novembre, être dans l'attente du remboursement des frais d'abonnement de la villa et des modalités de paiement des nouvelles factures, précisant que la facturation des travaux exécutés jusqu'à ce jour reste à définir, qu'elle réitère avoir besoin de facturer absolument avant le 18 décembre 2012 'pour clôture de son bureau d'administration', que si à cette date, elle n'a pas obtenu ses diverses commandes, elle facturera 1 714 448,94 € (+ bilan travaux de la semaine en cours) à la SCI ALLEGRE IMMO ;

- par mail du 5 janvier 2013, Monsieur [A] a adressé à la société EDILBAILE une lettre de mission, un plan d'action et une liste des prix pour des travaux d'achèvement et de finition à réaliser [Adresse 4] ;

- par mail du 20 janvier 2013, Monsieur [A] a informé la société EDILBAILE qu'au nom du 'client' en ce qui concerne le site de Villa [Localité 2] à [Localité 1], les travaux devaient être immédiatement suspendus, le client ne reconnaissait pas le travail de comptabilité effectué après le 20 janvier 2013, qu'elle devait immédiatement vider le site de son équipement et matériaux au plus tard le 25 janvier 2013, qu'elle serait convoquée 'en siège' dès que possible pour définir toutes formalités comptables et administratives ;

- par mail du 19 février 2013, Monsieur [A] a avisé la société EDILBAILE qu'à la demande du commanditaire, elle était priée de remettre sur le chantier toutes les menuiseries enlevées pour la rénovation, le plus vite possible, que le bilan hebdomadaire du 14 au 18 janvier 2013 envoyé par mail le 22 janvier 2013 ne pouvait être accepté, de même que l'inventaire des matériaux sur le chantier daté du 21 janvier 2013 et le bilan des travaux du 17 au 20 décembre 2012 envoyé le 21 décembre 2012, qu'était réitérée l'invitation de libérer le chantier des matériaux et équipements lui appartenant, le plus rapidement possible ;

- la société EDILBAILE a sollicité devant le tribunal de Cuneo, la délivrance d'une injonction de payer à l'encontre de la société CONDOTTE pour des factures numérotées 76/2012, 77/2012, 78/2012 et 79/2012 datées du 21 décembre 2012 d'un montant total de

429 550 €, demande à laquelle il a été fait droit par décision en date du 29 janvier 2013 ;

suite à l'opposition formée par la société CONDOTTE, une procédure est pendante devant le tribunal de Cuneo dans le cadre de laquelle la société EDILBAILE indique que les travaux réalisés pour la SCI ALLEGRE IMMO étaient facturés en Italie à la société CONDOTTE, explicitement déléguée à cet effet par la première, avec mention qu'il s'agissait de travaux exécutés à Aisone et Canosio, que cette société a déjà effectué des paiements pour les travaux effectués, que les sommes qui sont réclamées dans le cadre de cette instance sont distinctes de celles sollicitées devant la juridiction française.

Il se déduit de ces éléments une preuve suffisante de la réalité de l'exécution de travaux par la société EDILBAILE pour le compte de la SCI ALLEGRE IMMO, même si aucun contrat n'a été signé entre ces deux sociétés.

La SCI ALLEGRE IMMO ne peut utilement soutenir que la demande de la société EDILBAILE serait irrecevable en application des articles 1274 et 1275 du code civil dans leur rédaction applicable au litige :

le fait que la société EDILBAILE ait invoqué devant le tribunal de Cuneo, l'existence d'une délégation de paiement faite par la SCI ALLEGRE IMMO à la société CONDOTTE, ne permet pas de déduire sa volonté de décharger la SCI ALLEGRE IMMO de sa dette, et par conséquent l'existence d'une novation, en l'absence de toute déclaration expresse de la société EDILBAILE en ce sens.

Elle ne peut davantage soutenir que l'absence de mise en demeure préalable aurait pour conséquence l'irrecevabilité de la demande : outre que la société EDILBAILE justifie d'une telle mise en demeure par la production du courrier en original (pièces 15 et 16), son absence aurait pour seule conséquence de retarder le point de départ des intérêts à la date de l'assignation qui vaut mise en demeure.

Les factures dont la société EDILBAILE sollicite le paiement, établies à l'adresse de la SCI ALLEGRE IMMO, comportent, pour celles numérotées 10 bis/2012 datée du 1er mars 2012, 16/2012 datée du 28 mars 2012, 24 bis/2012 datée du 2 mai 2012, 32 /2012 datée du 28 mai 2012, 37/2012 datée du 8 juin 2012, 42/2012 datée du 18 juin 2012, 1/2013 datée du 16 janvier 2013, 3/2013 datée du 22 janvier 2013, un montant et la mention 'rénovation d'un ensemble résidentiel '[Adresse 5] (France - Prestation de main d'oeuvre et fourniture du matériel nécessaire pour la réalisation de l'ouvrage) ;

celle numérotée 2/2013 datée du 16 janvier 2013 comporte un montant et la mention 'abonnements payés pour le compte de la SCI ALLEGRE IMMO relatives à l'immeuble [Adresse 4] - année 2012 ' ;

celle numérotée 4/2013 datée du 22 janvier 2013 comporte un montant et la mention

'matériel de chantier acheté pour les travaux demandés et pas encore exécutés à cause de l'interruption improviste des travaux conformément à votre demande du 20/01/2013" ;

celle numérotée 5/2013 datée du 22 janvier 2013 comporte un montant et la mention

'fourniture de matériel pour piscines intérieures et extérieures, centre bien être et parcours kneipp demandés en février 2012 conformément à nos accords avec D.L.' ;

celle numérotée 6/2013 datée du 22 janvier 2013 comporte un montant et la mention

'solde travaux de décapage, re-peinture et remplacement vitres des menuiseries extérieures villa principale (immeuble A et bibliothèque) conformément aux accords verbaux avec D.L.' ;

celle numéroté 7/2013 datée du 22 janvier 2013 comporte un montant et la mention 'frais de transport équipement de [Localité 1] (France) à notre magasin pour déblaiement chantier conformément à votre demande'.

Il ne peut qu'être constaté que la majorité de ces factures ne comporte aucune description des prestations auxquelles elles se rapportent, contrairement aux termes de l'article L 441-3 du code de commerce, et qu'elles ne peuvent pas être mises en corrélation avec les situations de travaux adressées préalablement à Monsieur [R], dont il est établi qu'une partie a été contestée par Monsieur [A], alors que parallèlement certains des travaux ont été facturés à la société CONDOTTE et payés en partie par elle, sans qu'il puisse être déterminé lesquels.

Il n'est justifié d'aucun devis préalable signé, ni d'aucun compte-rendu de chantier, ni davantage de la validation des situations de travaux qui n'ont pas été mentionnées par Monsieur [A] le 19 février 2013 (qui ne peut se déduire a contrario du mail de celui-ci), ainsi que de celle des factures litigieuses.

Il s'ensuit que la société EDILBAILE doit être déboutée de sa demande en paiement des dites factures, faute de rapporter la preuve des travaux ou prestations auxquelles elles correspondent et de l'exécution des dits travaux ou prestations, qui ne peut se déduire des seules factures ou d'un documents établi par elle, au surplus non traduit en langue française (pièce n°12).

La société EDILBAILE doit être également déboutée de sa demande relative à la rupture du marché de travaux complémentaires qu'elle chiffre forfaitairement à 50% du montant du marché, en l'absence de production de tout élément de nature à établir la réalité d'un préjudice consécutif à cette rupture intervenue le 20 janvier, alors que l'ordre de mission était intervenu le 5 janvier précédent et qu'il n'est pas justifié de l'engagement effectif de moyens humains, matériels et administratifs à la suite de la réception de celui-ci.

Sa demande relative au remboursement du coût exposé pour l'inspection des travaux effectués ne peut prospérer, faute pour la société EDILBAILE de rapporter la preuve que ces prestations ont fait suite à une demande de la SCI ALLEGRE IMMO ou de son représentant.

La société EDILBAILE doit enfin être déboutée de sa demande en indemnisation au titre du matériel qu'elle soutient ne pas lui avoir été restitué :

en effet, la SCI ALLEGRE IMMO justifie par la production de deux procès-verbaux de constat d'huissier dressés respectivement les 7 mai et 14 mai 2013 en présence d'un représentant de la société EDILBAILE, régulièrement communiqués dans le cadre de la présente instance et soumis à la discussion des parties, à l'encontre desquels il n'est produit aucune pièce pertinente, que la société EDILBAILE a retiré la totalité du dit matériel à ces deux dates, l'huissier de justice précisant que le 14 mai 2013, les représentants de la société EDILBAILE sont entrés à l'intérieur des différents bâtiments de la propriété pour vérifier qu'aucun autre matériel ou outillage n'avait été oublié par eux.

La décision déférée sera en conséquence confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle a déclaré recevables mais non fondées les demandes de la société EDILBAILE.

La société EDILBAILE succombant en ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne justifie pas l'application de ce texte au profit de la SCI ALLEGRE IMMO.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme la décision du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 26 juin 2015,

excepté en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI ALLEGRE IMMO en première instance.

Condamne la SRL EDILBAILE aux dépens de la présente instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, au profit d'aucune des parties.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/13122
Date de la décision : 19/10/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°15/13122 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-19;15.13122 ?
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