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13/10/2017 | FRANCE | N°15/17037

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 13 octobre 2017, 15/17037


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 13 OCTOBRE 2017



N° 2017/ 682





Rôle N° 15/17037





[V] [V]





C/



SA TREBON AUTO













Grosse délivrée le :





à :



Me Eve SOULIER, avocat au barreau de NIMES



Me Jérémy CREPIN, avocat au barreau de NIMES











Copie certifiée conforme délivrée aux parties leÂ

 :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section E - en date du 09 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/182.







APPELANT



Monsieur [V] [V], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Eve SOU...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2017

N° 2017/ 682

Rôle N° 15/17037

[V] [V]

C/

SA TREBON AUTO

Grosse délivrée le :

à :

Me Eve SOULIER, avocat au barreau de NIMES

Me Jérémy CREPIN, avocat au barreau de NIMES

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section E - en date du 09 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/182.

APPELANT

Monsieur [V] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eve SOULIER, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Thomas AUTRIC , avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE

SA TREBON AUTO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérémy CREPIN, avocat au barreau de NIMES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre qui a rapporté

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2017.

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[V] [V] a été engagé par la SAS TREBON AUTO suivant contrat à durée indéterminée du 21 décembre 2009 en qualité de directeur-cadre dirigeant moyennant un salaire brut mensuel de 6000€;

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des services de l'automobile;

La société emploie à titre habituel plus de 11 salariés ;

Après un avertissement reçu le 10 mai 2013, [V] [V] était licencié par courrier du 22 novembre 2013 en ces termes :

' Suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 18 novembre 2013, nous sommes au regret de vous informer de notre décision de vous licencier pour faute grave ;

A titre liminaire nous tenions à vous faire part de notre étonnement relatif à votre attitude au cours de l'entretien malgré la gravité des faits reprochés ; en effet, dès le début de l'entretien, vous nous avez indiqué ne pas avoir à vous justifier sur les griefs évoqués, puisque, selon vous, la procédure engagée serait entachée d'irrégularité, ce qui est d'ailleurs inexact ; cette attitude est particulièrement regrettable et n'a pas permis d'instaurer un échange comme cela aurait pu (et dû) être le cas ; elle l'est d'ailleurs d'autant plus que votre seule préoccupation était de savoir si nous étions prêts à envisager une issue transactionnelle ; vous nous avez d'ailleurs interrogé à plusieurs reprise sur le montant que la société serait prêt à débourser...

Nous en déduisons d'une part que vous ne contestez pas les faits reprochés et d'autre part que vous n'avez visiblement pas pris la pleine mesure de l'entretien auquel nous vous avions convoqué, ce qui constitue une circonstance aggravante pour un cadre directeur de concession;

Les faits conduisant à votre licenciement vous sont connus ; nous vous les rappelons pour mémoire :

Lors d'une réunion qualité qui s'est tenue le 28 octobre 2013, nous avons été surpris par la présence d'un véhicule de type limousine dans l'enceinte de la société ; nous avons alors interrogé certains collaborateurs qui nous ont indiqué qu'il s'agissait d'un véhicule déposé par un marchand n'ayant pas réglé l'intégralité des factures vendus par la concession ;

N'osant pas croire à l'existence de telles pratiques au sein de la concession, nous avons procédé à un examen approfondi de la comptabilité ;

A cette occasion, nous avons découvert qu'un véhicule ( Mercedes CLK) avait été vendu à un marchand (FOURQUES AUTO) au mois de juillet 2013 sans respect des procédures internes consistant à n'accepter que les paiements par chèque de banque ou virement encaissé pour les véhicules neufs ou occasions ; ainsi il reste sur ce véhicule un solde impayé de 3.500 € alors que le véhicule a été remis au client ;

Ces faits sont totalement inacceptables alors que vous vous étiez déjà affranchi des règles internes en début d'année 2013 (dossier [L]) ce qui avait contraint la société à passer en perte définitive la somme de 14.190 € ;

Un courriel vous avait alors été envoyé le 16 février 2013 afin de vous rappeler la nécessité de respecter cette règle que vous connaissiez déjà ;

La réitération de faits nous laisse donc penser que c'est de manière totalement délibérée que vous vous affranchissez des règles fixées malgré leur importance et le préjudice financier subi par la société ...

D'ailleurs les éléments comptables dont nous avons pris connaissance ont permis de découvrir qu'il ne s'agissait pas de faits isolés ; en effet de nombreux règlements par chèques (et non chèques de banque ou virements encaissés) ont été constatés ;

Pire, nous avons découvert de très nombreux règlements en espèces pour des montants de plusieurs milliers d'euros excédant même parfois le plafond de 3.000 € fixé par le code monétaire et financier ;

Au cours de nos échanges avec certains collaborateurs, les langues se sont déliées et nous avons également appris que vous fumiez très régulièrement dans les différents services de la concession au contact des autres salariés...

Là encore, le caractère prohibé de tels agissements vous est connu et votre qualité de directeur constitue une circonstance aggravante ;

Enfin, alors que nous avions déjà eu des retours relatifs à vos difficultés de management, il nous a été rapporté la promesse faite par vos soins aux compagnons de l'atelier consistant à leur 'offrir' des chèques-cadeaux s'ils accomplissaient des heures supplémentaires ; cette promesse n'a pas été tenue malgré l'accomplissement des heures supplémentaires par les salariés ; d'ailleurs, si elle l'avait été, elle aurait exposé la société à un risqu de redressement parles organismes sociaux, la rémunération des heures supplémentaires devant donner lieu à paiement de cotisations sociales ; après réclamation du paiement des heures en question par les collaborateurs, la société s'est engagée à régulariser leur situation ;

Il s'agit là d'une nouvelle et regrettable illustration de la légèreté dont vous faites preuve dans vos fonctions de directeur exigeant pourtant rigueur et exemplarité ;

Dans ces conditions, vous comprendrez l'impossibilité de maintenir votre contrat de travail qui sera donc définitivement rompu à la date de première présentation du présent courrier' ;

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, [V] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles le 28 avril 2014 aux fins de demander les indemnités inhérentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Par jugement en date du 9 septembre 2015, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de [V] [V] pour cause réelle et sérieuse est fondé ;

- condamné la SAS TREBON à lui payer :

* 19.800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1980 € au titre des conégs payés afférents

* 3.300 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 330 € pour les congés payés afférents

* 5170 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

le tout assorti de l'exécution provisoire dans les conditions del'article R 1454-28 du code du travail

- débouté [V] [V] du surplus de ses demandes

- débouté le SAS TREBON de sa demande reconventionnelle

- condamné la partie succombante aux dépens.

[V] [V] a relevé appel de la décision le 22 septembre 2015 ;

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience collégiale du 5 septembre 2017, dont il a demandé oralement le bénéfice, [V] [V] sollicite de la cour au visa des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail et de l'article 14 de l'accord inter professionnel du 11 janvier 2008, qu'elle :

- juge que le licenciement pour faute grave est abusif

- en conséquence condamne l'employeur au paiement des sommes suivantes :

* 120.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 5170 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 19.800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 1980 € de congés payés afférents

* 3.300 € à titre de rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire injustifiée pour la période du 7 au 21 novembre 2013

* 330 € de congés payés afférents

* 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne l'employeur aux dépens

La SAS TREBON AUTO a conclu oralement au bénéfice de ses conclusions par lesquelles elle demande à la cour de :

A titre principal

- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse et confirmer la faute grave commise par Monsieur [V].

- Débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes

A titre subsidiaire

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse et débouter Monsieur [V] de ses demandes subséquentes.

En tout état de cause

- Condamner Monsieur [V] aux dépens,

- Condamner Monsieur [V] à verser au à la société TREBON AUTO la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC. 

MOTIFS

A/ sur le licenciement

Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé de la mesure prise ;

Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ;

Attendu qu'en l'espèce, la SAS TREBON AUTO reproche, aux termes du courrier de licenciement:

- un manquement aux règles internes de la société s'agissant du parking dans l'enceinte de la société, d'une limousine

- un manquement aux règles internes s'agissant des moyens de paiement

- une remise à un client d'un véhicule pour lequel il existe un solde impayé dans un contexte de réitération

- un manquement aux règles d'hygiène et de santé

- des initiatives malvenues en matière d'heures supplémentaires sous forme de promesses de surcroît non tenues ;

Attendu que pour étayer ses dires la SAS TREBON AUTO communique :

- l'attestation de M. [D]-[Y], directeur du pôle Nîmes-Alès-Arles, indiquant que le conseiller du salarié pendant l'entretien préalable avait insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de connaître le montant que la société pourrait accorder dans le cadre d'une transaction

- des photographies d'une limousine dans un parking

- une attestation du chef-comptable indiquant que ce véhicule avait été remis en gage par la société FOURQUES au titre de leur solde dû à la société

- l'attestation du même chef- comptable (lequel en a établi 3 le 18 mai 2015) certifiant avoir averti à plusieurs reprises [V] [V] de la situation du compte-tiers FOURQUES du fait que les véhicules d'occasion étaient livrés sans être payés, et précisant que la société avait mentionné au bilan du 31 décembre 2013 la somme de 3.500 € correspondant au solde du compte-client douteux FOURQUES

- l'attestation du directeur de la société ayant succédé à [V] [V] indiquant avoir contacté à plusieurs reprises la société FOURQUES et s'être rendu en vain à son siège afin d'obtenir la régularisation de la créance de 3500 €

- le règlement intérieur portant interdiction de fumer dans tous les lieux de travail fermés et couverts

- 6 attestations de salariés déclarant avoir vu [V] [V] fumer dans les locaux de la concession

- deus attestations de salariés rapportant que [V] [V] leur avait promis dans le cadre de la flexibilité des horaires de les dédommager en chèques-cadeaux, promesse non tenue ;

Attendu que pour contester les griefs émis à son encontre, [V] [V] fait savoir que son licenciement s'inscrit en réalité dans un contexte où la société souhaitait supprimer la charge salariale que représentait son poste et indique pour preuve qu'il n'a pas été remplacé ;

Attendu qu'il verse au débat à la procédure :

- une attestation d'un conseiller du salarié ayant assisté à l'entretien préalable

- son courrier à la direction, postérieur au licenciement contestant l'ensemble des griefs et notamment l'accusation de blanchiment au cours de l'entretien préalable, précisant qu'il avait été prévenu par des salariés que l'employeur leur demandait d'établir des attestations et qu'ils allaient y déférer, n'ayant pas le choix

- sa plainte déposée le 23 novembre 2013 à l'encontre du président directeur général de la société pour ses accusations de blanchiment

- le courrier de l'employeur en réponse maintenant que le salarié avait été taisant sur les griefs, ne recherchant qu'une issue transactionnelle, et précisant que les salariés éventuellement amenés à témoigner étaient totalement libres de leur choix

- le compte ouvert à la concession au nom de la société FOURQUES AUTOS pour la période du 24 juin au 6 novembre 2013 faisant apparaître de multiples opérations au crédit et au débit

- une attestation du chef de l'entreprise FOURQUES indiquant : ' le vendredi 8 novembre comme convenu, je suis allée à la concession citroen a [Localité 1] afin de solde le compte ; le comptable ma précisé que M. [V] a été licencié et personne na voulu accepte le règlement ; suite à cela j'ai contacté M. [D], le vendredi 8 pour informé celui-ci de ma volonté de réglé le solde ; a ce jour, le 3 décembre je n'est reçu aucun appel ni courrier de leur part pour le règlement ; le règlement en espèces du 13 août 2013 de 5000€ versé sur le compte correspond a plusieur véhicule acheté' ;

- un mail du pdg de la société en date du 16 février 2013 indiquant : ' j'ai eu la désagréable surprise de constater que nous devions passer en perte définitive une somme de 14.190 €, perte due au non respect de la règle de paiement par chèque de banque ou virement encaissé concernant le règlement des véhicules neufs ou d'occasion ; je vous remémore solennellement par écrit cette règle que ... nous vous avons maintes fois rappelée verbalement';

- des mails datant de septembre et novembre 2011 faisant état que la filiale Peugeot de [Localité 2] venait d'être victime d'une escroquerie avec un chèque revenu impayé de la part d'un client dénommé [L] ;

- 3 attestations de salariés ayant quitté l'entreprise déclarant que pendant leurs périodes d'emploi, ils n'ont jamais vu [V] [V] fumer dans l'entreprise

- un décompte pour l'année 2013 des heures supplémentaires par les salariés et faisant état notamment état que les deux salariés ayant témoigné en faveur de l'employeur n'avaient pas effectué d'heures supplémentaires et au contraire étaient en deçà de l'horaire normal

- une attestation d'un cadre indiquant que suite au départ de [V] [V], la société avait réorganisé les concessions d'[Localité 1] et de [Localité 3] ;

- des arrêts de travail pour la période 21 novembre 2013 au 21 août 2014 et des éléments d'indemnisation pour maladie jusqu'au 20 novembre 2014 ;

Attendu qu'au regard de ces documents et des explications apportées par les parties dans leurs conclusions qu'il y a lieu de constater :

- que contrairement à ce que soutient [V] [V], il a bien été remplacé dans ses fonctions dans le cadre d'une promotion offerte à [A] [U], auparavant chef des ventes à [Localité 3] d'abord dans le cadre d'une délégation puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée

- que la circonstance que soit parquée une limousine appartenant à la société FOURQUES qui avait un problème de place sur son propre parking, [V] [V] justifiant ce fait par un service exceptionnellement rendu et contestant les propos qui lui sont attribués selon lesquels, il s'agirait d'un gage, n'est pas de nature à constituer une faute grave ni même un motif sérieux de licenciement, en l'absence de preuve d'une pratique régulière

- que la société ne peut contester que la société FOURQUES qui lui achetait régulièrement des véhicules (27 sur la période de juin à novembre 2013) avait un compte dans la société, la pîèce produite à cet égard par la société elle-même démontrant les mouvements au crédit et au débit ne souffrant pas de discussion, et que la somme de 3500 € ne correspond pas à un impayé résultant d'un achat précis mais d'une balance de compte négative

- que l'attestation du dirigeant de la société FOURQUES aux termes de laquelle, il s'est vu refuser le paiement de son solde et n'avait pas reçu de rappel de paiement au 3 décembre 2013 n'est pas sérieusement contesté, la cour s'étonnant que s'agissant de cette créance, le nouveau directeur se soit contenté 'de contacts 'et d'une 'visite' pour obtenir un paiement, la société ne produisant à cet égard aucune lettre de rappel ou de mise en demeure

- que le dossier [L] pour lequel est mentionné une perte de 14.190 € est afférent à l'année 2011, la société ne produisant aucune pièce démontrant que cette perte serait imputable à l'appelant, la faute étant en toute hypothèse prescrite comme le souligne le salarié, et n'ayant fait l'objet d'aucune remarque à l'intéressé ;

- que la société ne fournit pas d'autres exemples pour lesquels la règle de paiement par chèque de banque ou virement encaissé n'aurait pas été respectée ;

- qu'il est en revanche exact que la lecture du compte de la société FOURQUES comporte la mention d'un versement en espèces pour un montant supérieur à 3000 €, limite fixée par le code monétaire et financier, en l'espèce le 14 août 2013 : 5000 € ; que c'est abusivement que dans ses conclusions la société évoque 'de nombreux règlements en espèces ', celui du 13août ayant été immédiatement annulé

- qu'en présence d'attestations contraires sur le fait que le salarié ait fumé dans les locaux, le doute doit profiter à ce dernier et ce d'autant que la cour observe comme le salarié que l'une d'elles, établie pour le compte de l'employeur a été rédigée le 14 octobre 2013, plus d'un mois avant l'entretien préalable ;

- que s'agissant des deux attestations des deux salariés ayant fait état en termes identiques que 'notre ancien directeur nous avait promis dans le cadre de la flexibilité des heures de nous dédommager en chèques cadeaux ; ceci n'a jamais été fait ; M. [D], directeur de pôle a régularisé cette situation sur mon bulletin de salaire du mois de décembre 2013', il y a lieu de constater que si le décompte des heures accomplies de l'année, établit que fin octobre, ces deux salariés n'avaient pas réalisé la totalité des heures qu'il devaient à l'entreprise, il y a lieu de constater sur ce même décompte que l'un d'eux [X] [J] avait accompli 1 h supplémentaire en avril et 4 en mai et que [Q] [N] avait réalisé 1 h supplémentaire en avril et 6 en mai ; qu'en décembre leur salaire a été effectivement régularisé par le paiement respectif de 4 h et 6 h correspondant au mois de mai; qu'il ne peut donc pas être soutenu par [V] [V] que ces salariés n'avaient effectué aucune heure supplémentaire même si le décompte en fin d'année démontre qu'ils étaient en débit par rapport au nombre d'heures devant être réalisées ; que pour autant aucune des parties ne précise le régime applicable à l'entreprise étant observé que manifestement existait le concept d'heures supplémentaires ;

Attendu qu'au terme de l'examen des éléments versés au débat, la cour retient comme reproche nettement établi le fait d'avoir accepté un versement en espèces supérieur à 3000 € pour lequel [V] [V] ne donne aucune explication, la circonstance qu'il corresponde au règlement de plusieurs factures dont aucune ne dépasserait 3000 € n'en étant pas une ;

Attendu que la cour estime en l'absence de tout précédent de ce type, que le grief n'est pas constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail, ni même d'un juste motif de licenciement comme l'a jugé à tort le conseil des prud'hommes dont la décision est par suite infirmée ;

Attendu que les sommes allouées par le conseil de prud'hommes au titre du préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ne sont pas contestées dans leurs montants par l'employeur ;

Attendu que [V] [V] a été licencié à l'âge de 48 ans alors qu'il avait une ancienneté de presque 4 ans dans l'entreprise ; qu'après sa période de maladie, il justifie avoir été indemnisé par pôle emploi à compter du 28 novembre 2014 jusqu'au 31 mai 2015 ; que dans le même temps, il a du faire face aux frais d'études de sa fille à [Localité 4] ; qu'il indique avoir du vendre sa maison ne pouvant plus faire face au crédit immobilier sans toutefois communiquer d'élément ; qu'il ne précise pas sa situation ultérieure ;

Attendu qu'au regard de ces éléments, de son salaire mensuel de 6600 € bruts, la cour lui alloue la somme de 46.000 € à titre de dommages-intérêts ;

B/ sur les autres demandes

Attendu que les frais irrépétibles accordés en première instance sont confirmés ;

Attendu qu'en cause d'appel, la cour condamne la SAS TREBON AUTO à payer à [V] [V] la somme de 1200 € et déboute l'intimée de sa demande sur ce fondement ;

Attendu comme en première instance les dépens sont mis à la charge de l'intimée ;

Attendu enfin qu'i ly a lieu en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage servies à [V] [V] dans la limite de 6 mois ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté [V] [V] de sa demande en dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau par ajout et substitution

Juge que le licenciement de [V] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS TREBON AUTO à lui payer la somme de 46.000 € à titre de dommages-intérêts pur rupture abusive ;

Condamne la SAS TREBON AUTO à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute l'intimée de sa demande de ce chef ;

Ordonne le remboursement par la SAS TREBON AUTO des indemnités de chômage versées à [V] [V] dans la limite de 6 mois ;

Condamne la SAS TREBON AUTO aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 15/17037
Date de la décision : 13/10/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°15/17037 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-13;15.17037 ?
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