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13/10/2017 | FRANCE | N°15/16601

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 13 octobre 2017, 15/16601


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 13 OCTOBRE 2017



N°2017/ 676















Rôle N° 15/16601







[X] [K]





C/



Mutuelle SMABTP























Grosse délivrée le :



à :



-Me Pascale ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Karine BEZILLE, avocat au barreau de PARIS







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section EN - en date du 11 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° F 13/04150.





APPELANTE



Madame [X] [K], demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2017

N°2017/ 676

Rôle N° 15/16601

[X] [K]

C/

Mutuelle SMABTP

Grosse délivrée le :

à :

-Me Pascale ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Karine BEZILLE, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section EN - en date du 11 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° F 13/04150.

APPELANTE

Madame [X] [K], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Pascale ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Mutuelle SMABTP, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Karine BEZILLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amar LASFER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2017

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2017

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[X] [K] a été engagée par la société MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS suivant contrat à durée indéterminée en qualité de rédactrice production;

La convention collective applicable à la société qui emploie à titre habituel plus de 11 salariés est celle de l'assurance ;

[X] [K], promue dans l'intervalle à la fonction de juriste-négociateur, statut cadre, a saisi le 1er octobre 2013 le conseil de prud'hommes aux fins de réclamer le paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Par jugement du 11 septembre 2015, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle et a partagé par moitié les dépens entre les parties ;

[X] [K] a relevé appel de la décision le 16 septembre 2015 ;

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience du 4 juillet 2017, [X] [K] demande à la cour de :

Vu les articles L.3121-11, L.3121-22 et L.3121-33 du Code du Travail,
Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces visées au soutien des demandes,

Vu la décision rendue en première instance par le CPH de Marseille

- réformer la décision entreprise et, statuant de nouveau :

- constater, que Madame [K] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ce fait étant un acte délibéré de la part de la Société « SMABTP ».

Par conséquent :

- condamner, la société « SMABTP au paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires d'un montant de 9 672.00€ bruts pour la période non prescrite, savoir du 01.10.2010 au 30.09.2013 ;

- condamner, la société « SMABTP » au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire pour heures supplémentaires d'un montant de 967.20 € bruts ;

- condamner, la société « SMABTP » au paiement d'une indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos d'un montant de 9.100,00 €uros ;

- constater, que la société « SMABTP » n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en omettant de régler à sa salariée les majorations liées à l'accomplissement d'heures supplémentaires.

Par conséquent :

- condamner, la société « SMABTP » au paiement d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail d'un montant de 20 000 € nets.

EN TOUTES HYPOTHESES :

- condamner, la Société SMABTP » à remettre à Madame [K] un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les rappels d'heures supplémentaires, sous astreinte de 50.00 € par jour de retard.

- condamner, la Société « SMABTP » à régler en l'acquis de Madame [K], la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du CPC.

- condamner la société « SMABTP » aux entiers dépens.

Selon ses conclusions déposées et reprises à la barre, la SMABTP sollicite de la cour qu'elle :

- Déclare madame [X] [K] recevable mais mal fondée en son appel,

- En conséquence, l'en déboute

- Déclare la société SMABTP bien fondée en ses écritures ;

Y faisant droit :

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame [X] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant :

- Condamne madame [X] [K] au paiement à la société d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne madame [X] [K] aux entiers dépens.

MOTIFS

Attendu que [X] [K] réclame le paiement d'heures supplémentaires pour les années 2010 à 2013 avec les conséquences en résultant en matière de contrepartie de repos compensateur;

Attendu qu'elle indique préliminairement que son temps annuel théorique de travail était de 1580,80 h et son salaire mensuel de 2603 € brut ;

Attendu qu'elle rappelle que la société et les organisations syndicales représentatives ont signé plusieurs accords relatifs au temps de travail :

- le 26 avril 2000, a été mis en oeuvre un horaire de travail individualisé par un système de badgeage permettant le décompte de chaque collaborateur, les heures supplémentaires donnant lieu soit à paiement, soit à un repos équivalent, les heures supplémentaires entrant dans le contingent d'heures supplémentaires, leur décompte et leur paiement étant soumis aux dispositions légales et conventionnelles

- l'avenant du 11 juin 2004 a fixé pour les cadres des fonctions techniques de classe 5 une durée annuelle de référence de 1580,48 h correspondant à une durée hebdomadaire de travai moyenne sur l'année de 34,49h

- l'accord du 14 juin 2013, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2014, a prévu de nouvelles dispositions pour remédier aux dysfonctionnements caractérisés par des écrêtements d'heures au-delà de ce qui était autorisé ;

Attendu que [X] [K] indique qu'elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires en raison de la charge de travail qui lui était confiée relative à la gestion de centaines de dossiers et à la formation d'autres collègues ;

Attendu que [X] [K] étaye sa demande à partir du relevé des heures établi par l'employeur ; qu'elle précise qu'à partir d'un rapport établi en 2011, constatant la charge de travail pesant sur les salariés et son impact sur leur état de santé, la SMABTP a adressé au personnel à partir de 2012, une note leur interdisant d'effectuer des heures supplémentaires sans pour autant alléger la charge de travail des salariés ; qu'elle ajoute que sa demande sur ce point particulier est resté vaine en 2012 jusqu'en février 2013, au retour d'un arrêt de travail pour inaptitude temporaire, le portefeuille de dossiers gérés par elle étant alors modifié dans la forme mais non dans la charge de travail ; qu'enfin elle précise que sa demande formulée en avril 2013 portant sur le décompte de ses activités durant les 5 dernières années va donner lieu à une réponse parcellaire qui ne sera jamais complétée en dépit de ses demandes ;

Attendu que pour établir ses droits [X] [K] indique dans ses conclusions verser au débat un chiffrage des heures qu'elle a effectuées au visa du décompte transmis par l'employeur, en tenant compte de la prescription et des dispositions de l'article L 3121-22 du code du travail fixant les majorations de salaires à 25 et 50 % ; qu'il en résulte selon la salariée que celle-ci aurait réalisé 86,27 h supplémentaires au dernier trimestre de 2010, 249,30 h en 2011, 79,30 en 2012 et 0,30 h sur les 4 premiers mois de l'année 2013 ; que la contrepartie s'élève à la somme de 9672 € brut outre les congés payés correspondants ;

Attendu que pour sa part; la SMABTP fait valoir :

- que l'accord de 2000 fixait des plages horaires mobiles et des plages horaires fixes, la durée maximale quotidienne ne pouvant dépasser 8 h 30, la durée maximale de dépassement ne devant pas être mensuellement supérieure à 15 h 12, la fraction en excédent ne pouvant en tout état de cause pas être prise en considération ; qu'il était précisé également que la récupération des crédits heures se ferait prioritairement sur les plages mobiles soit de 8 h à 9 h30 et 16h45 à 18 h30 ;

- que le même accord exclut que soient comptabilisés en temps de travail effectif, les temps de repas, les temps de pause et les heures effectuées à l'initiative du collaborateur sans demande préalable à sa hiérarchie

- que l'accord de 2013, en l'état des dépassements constatés, a eu pour objet de prévoir l'allocation de repos compensateurs et a renouvelé les dispositions prévues en 2000

- que [X] [K] avait toute latitude pour organiser son travail dans le temps qui lui était imparti, 38 h et que sa réclamation est soumise à l'exigence de preuves tenant soit au fait que ces heures supplémentaires lui avaient été imposées par la nature ou la quantité du travail demandé, soit avaient été réalisées à la demande de l'employeur

- que les fiches de temps de [X] [K] ne traduisent pas un temps de travail effectif mais uniquement un temps de présence dans la société, l'employeur ne pouvant se satisfaire après un rappel à l'ordre en matière de respect des horaires, d'une réponse dans laquelle la salariée a indiqué ' qu'elle ne gérait pas ses horaires comme un fonctionnaire'

- qu'en effet après plusieurs remarques verbales, la direction a adressé en 2012 et 2013 des mails (13 mars 2012 - 4 juillet 2012 - 31 août 2012) à [X] [K] lui demandant de se conformer aux dispositions relatives aux horaires mobiles de temps de travail, de ne pas dépasser 8 h 30 de travail par jour et de ne pas rester dans la société au-delà de 18 h 30

- que les accords collectifs s'imposent aux salariés

- que sur la base des chiffres communiqués par la salariée, il y a lieu de constater que sa charge de dossiers traités a baissé entre 2010 et 2013, notamment en matière d'attribution de nouveaux dossiers, les autres juristes ayant un nombre de dossiers supérieur sans dépassement d'horaire équivalant à celui de l'appelante

- que c'est à tort que [X] [K] indique que les courriers n'auraient pas été traités pendant son absence pour maladie de décembre 2012 à fin janvier 2013, l'essentiel ayant été attribué à d'autres collaborateurs

- qu'il en ressort que [X] [K] ne justifie pas d'une quelconque demande de sa hiérarchie d'effectuer des heures supplémentaires et que les différents rappels de la direction au respect des horaires révèlent que les heures enregistrées n'étaient pas justifiées et ne constituaient pas du temps de travail effectif

- que la direction, compte-tenu des réclamations de la salariée, lui a en 2013 proposé des entretiens que celle-ci a refusés préférant la voie contentieuse

- que la salariée n'avait aucune raison de craindre comme elle l'affirme que ses évaluations et ses primes soient reconsidérées dès lors que son investissement était le même pendant son temps de travail effectif

- que vainement [X] [K] invoque au soutien de ses prétentions le rapport du CHSCT établi début 2014, celui-ci faisant état non pas d'une charge de travail excessive mais de relations difficiles de [X] [K] avec l'autorité

SUR CE,

Attendu que les parties conviennent l'une et l'autre que [X] [K] a effectué des heures supplémentaires ; qu'à cet égard, [X] [K] indique que pour leur chiffrage elle a repris les informations communiquées par l'employeur à la suite de sa demande, résumées dans un document intitulé 'état des résultats' (pièce n° 19 de l'employeur) où figurent mois par mois, le nombre d'heures réalisées, supérieur à l'écrétage au-delà de 15 h 12 ; que toutefois la cour ne s'explique pas que dans son décompte (pièce n° 11), la salariée augmente systématiquement les temps de chaque mois en l'absence de précision à cet égard ;

Attendu que quoiqu'il en soit, les accords collectifs s'imposent à tout salarié ; que les règles étaient précisément définies s'agissant :

- des plages mobiles (entre 8 h et 9 h30)

- des heures de pause déjeuner : plage mobile de 11h45 à 14 h

- des heures de fin de journée de travail : plage mobile de 16 h45 à 18 h 30

- des plages horaires fixes : de 9 h 30 à 11 h 45 et de 14 h à 16 h 45, 16 h 30 les vendredi et les veilles de période de fermeture d'au moins 3 jours

- de la durée quotidienne de travail ne devant pas dépasser 8 h 30

- de l'absence de rémunération pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 15 h 12 par mois

- de la nécessité d'une demande préalable de la direction pour l'accomplissement d'heures supplémentaires;

Attendu que [X] [K] ne rapporte pas la preuve que la direction lui ait demandé d'accomplir des heures supplémentaires ;

Attendu qu'au contraire, par mails du 5 janvier 2012 rappelant au personnel les horaires à respecter, du 13 mars 2012, 4 juillet 2012, courrier du 31 août 2012 adressés spécifiquement à la salariée, faisant suite à un entretien du 11 juillet sur le sujet, l'employeur a 'instamment demandé une nouvelle fois à la salariée de se conformer aux dispositions relatives aux horaires mobiles de temps de travail ' ;

Attendu qu'il en ressort que [X] [K] est dès lors mal fondée à prétendre à l'indemnisation d'heures supplémentaires qu'elle a réalisées de son propre chef, malgré les rappels à l'ordre reçus à ce sujet, son argumentation relative à sa charge excessive de travail ne pouvant être retenue comme justification de la persistance de son attitude et ce d'autant qu'entre 2010 et 2012 le stock de dossiers nouveaux n' a cessé de décroître, et que l'employeur indique sans être contredit que :

- les autres juristes avaient une charge de travail plus élevée et réalisaient même des 'sorties en missions extérieures' que la salariée n'effectuait pas

- qu'en 2012, il était constaté au 31 août, une baisse proche de 20 % du nombre de dossiers dans son stock;

Attendu que par ailleurs, il n'est pas démontré en quoi la dématérialisation des procédures judiciaires aurait spécialement provoqué dans le service de [X] [K] une surcharge particulière dans la mesure où ce constat concernait à l'évidence l'ensemble des juristes négociateurs ; que si le rapport de l'ARACT sur la prévention des risques psycho-sociaux fait état d'une situation de risque que l'on pourrait retrouver dans quasiment toutes les entreprises, le rapport du CHSCT établi en 2014 sur saisine de la salariée évoque surtout la relation dégradée de [X] [K] avec sa supérieure hiérarchique directe ; que les absences des autres salariés pour diverses causes, si elles ne sont pas contestables n'établissent pas en soi que leur travail devait être supporté par l'appelante ; qu'enfin la production d'ordonnances prescrivant des anti-dépresseurs depuis juillet 2012 ne peut suffire à établir que la cause en est forcément une surcharge de travail qui aurait justifié un 'burn out' et un arrêt pour cette cause en décembre 2012 et janvier 2013, alors qu'au surplus est évoquée dans un mail du 29 novembre 2012 une intervention chirurgicale;

Attendu que dans ces conditions, pour les motifs énoncés outre ceux pertinemment exposés par le conseil de prud'homme, la cour confirme la décision ayant refusé de faire droit à sa demande de paiement des heures supplémentaires ;

Attendu qu'il en résulte qu'il y a lieu de confirmer le rejet de la demande d'indemnisation visant la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées et des dommages-intérêts pour exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail ;

Attendu que la décision de première instance est confirmée s'agissant des frais irrépétibles et des dépens ;

Attendu qu'en cause d'appel, les parties sont déboutées de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , les dépens étant supportés par l'appelante ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Confirme dans son intégralité le jugement de première instance

Par ajout,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne [X] [K] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 15/16601
Date de la décision : 13/10/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°15/16601 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-13;15.16601 ?
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