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12/10/2017 | FRANCE | N°17/04937

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 12 octobre 2017, 17/04937


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 OCTOBRE 2017



N° 2017/604













Rôle N° 17/04937







[B], [S], [R] [B] divorcée [D]





C/



[P] [D]

RESPONSABLE DU SIP [Localité 1]

COMPTABLE DU SIP [Localité 2] LEDRU ROLLIN

SA BANQUE PALATINE

Le CREDIT COOPERATIF















Grosse délivrée

le :

à : Me Agnès ERMENEUX- CHAMP

LY



Me Bruno LOMBARD



Me Victoria CABAYE



Me Isabelle THIBAUD









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00123.





APPELANTE



Madame [B...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 OCTOBRE 2017

N° 2017/604

Rôle N° 17/04937

[B], [S], [R] [B] divorcée [D]

C/

[P] [D]

RESPONSABLE DU SIP [Localité 1]

COMPTABLE DU SIP [Localité 2] LEDRU ROLLIN

SA BANQUE PALATINE

Le CREDIT COOPERATIF

Grosse délivrée

le :

à : Me Agnès ERMENEUX- CHAMPLY

Me Bruno LOMBARD

Me Victoria CABAYE

Me Isabelle THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00123.

APPELANTE

Madame [B], [S], [R] [B] divorcée [D]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Monsieur le Responsable du SIP [Localité 1], dont les bureaux sont situés [Adresse 3]

représentée par Me Bruno LOMBARD de l'AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur le Comptable du SIP PARIS 11ème LEDRU ROLLIN, dont les bureaux sont situés [Adresse 4]

représentée par Me Bruno LOMBARD de l'AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

SA BANQUE PALATINE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Victoria CABAYE de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS

CREDIT COOPERATIF Société coopérative de banque populaire, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro B 349 974 931, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis[Adresse 6]

représentée par Me Isabelle THIBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée par Me Philippe BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2017

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2017,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Sur le fondement d'un acte notarié de vente et de prêt du 17 janvier 2011, la société Banque Palatine poursuit à I'encontre de Madame [B] [B] la vente de ses biens et droits immobiliers situés [Adresse 7]) cadastrés section CR numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 8 a 51ca.

Un commandement de payer valant saisie lui a été délivré le 25 février 2016 et a été publié le 18 avril 2016 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 3e bureau volume 2016 S numéro 20.

Le 8 juin 2016 la Banque Palatine a fait assigner Madame [B] [B] à l'audience d'orientation tenue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 juin 2016.

Le commandement de payer a été dénoncé aux créanciers inscrits suivants :

M [P] [D]

le responsable du SIP de [Localité 2]

le responsable du SIP de [Localité 1]

la SA Banque Palatine

Le Crédit Coopératif

Le 12 juillet 2016 le service des impôts des particuliers de [Localité 2] a déclaré sa créance à hauteur de 40'731,54 euros, et le Trésor Public de [Localité 1] a déclaré sa créance à hauteur de 34'448,17 euros.

Le 19 juillet 2016 la société Crédit Coopératif a déclaré sa créance à hauteur de 125 65,0 3€.

Par le jugement d'orientation dont appel rendu le 31 janvier 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a :

' débouté Madame [B] [B] de sa demande d'annulation et de radiation du commandement valant saisie, fondée sur l'irrégularité du titre exécutoire et la prescription de l'action de la banque engagée à son encontre.

' estimé remplies les conditions des articles L311 ' 2 et L311 ' 6 du code des procédures civiles d'exécution

' ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis

' fixé la date de l'audience d'adjudication au 4 mai 2017

' dit que la publicité de la vente serait faite à la diligence du poursuivant conformément dispositions des articles R322 ' 31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

' autorisé le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix

' dit que la visite de l'immeuble pendant une durée d'une heure aurait lieu les 15 jours précédant la vente avec le concours de l'huissier et si nécessaire l'assistance d'un commissaire de police d'un serrurier.

Condamné Madame [B] [B] à payer à la Banque Palatine une somme de 1000 € en application de 700 du code de procédure civile.

Le juge de l'exécution énonce en ces motifs que :

' il résulte des dispositions de l'article 1370 du Code civil que l'omission par le notaire de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang des minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique d'autant que la Banque Palatine produit la copie exécutoire de l'acte du 17 janvier 2011 comprenant en annexe daté du même jour la procuration donnée par le prêteur au clerc du notaire pour signer l'acte concerné

' le délai de prescription courant à compter de la réception de la lettre recommandée du 26 septembre 2013 visant la clause résolutoire du contrat de prêt a été interrompu par un courrier de Madame [B] [B] du 5 août 2015 proposant un échelonnement de sa dette de sorte que lors de la délivrance du commandement du 25 février 2016 la créance de la Banque Palatine n'était pas prescrite

' le créancier poursuivant justifie d'une créance s'élevant selon décompte joint au commandement, arrêté au 9 février 2016, à 718'003,55 euros outre intérêts au taux conventionnel depuis le 10 février 2016

' le tribunal n'a pas été saisi d'une demande tendant à la vente amiable du bien.

Le 15 mars 2017 Madame [B] [B] a relevé appel de ce jugement.

Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 23 mars 2017.

Au terme de ses conclusions transmises le 12 septembre 2017, elle demande à la cour de

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Constater l'irrecevabilité de l'action de la Banque Palatine ;

Constater le mal-fondé des demandes et démarches mises en place par la Banque Palatine avec des vices de formes déterminants ;

En toute hypothèse

Dire et juger prescrite la créance de la Banque Palatine globalisée dans le cadre de la déchéance du terme alléguée,

Déclarer irrégulière la copie exécutoire délivrée le 10 mai 2012

Dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie délivré le 25 février 2016

Ordonner en conséquence la radiation dudit commandement,

Débouter la Banque Palatine de toutes ses demandes reconventionnelles plus amples ou contraires ;

Condamner la Banque Palatine à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soulève principalement les moyens suivants :

- l'absence de validité du titre exécutoire en ce que celui-ci ne comporte pas dans son annexe la procuration sous-seing privée, et sans ne soient portées les références d'un dépôt régulier au rang des minutes du notaire, alors même que la procuration versée en cours d'instance ne saurait valider le commandement qui visait le seul acte notarié du 17 janvier 2011

- la prescription de l'action du créancier poursuivant

- la confusion entretenue par le commandement sur la position de la banque à l'égard de Monsieur [D] conduisant à s'interroger sur sa nature de saisie à tiers détenteur ou de dénonciation à créancier inscrit alors que la saisie est engagée pour le règlement d'une dette qui était leur commune, antérieure à leur divorce survenu à juillet 2012, s'étonnant à cet égard que Monsieur [D] soit simplement présent à la procédure par le fait d'une assignation qui lui a été dénoncée

- pour la première fois en cause d'appel, la nullité de la copie exécutoire délivrée le 10 mai 2012 par Maître [H] [I], Notaire à [Localité 4] en application de l'article 1°' de la Loi n°76-519 du 15 juin 1976, pour non-respect des dispositions d°ordre public de l'article 33 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et de l'article 1du décret n°47-1047 du 12 juin 1947, faute de comporter la formule identique à celle imposée pour les décisions de justice en ce que manque la phrase :

( À tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunauxde Grande Instance a y tenir la main

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main-fortelorsqu'ils en seront légalement requis).

Elle estime qu'il s'agit de mentions essentielles dont l'absence entache la validité de la copie exécutoire délivrée le 10 mai 2012 et par voie de conséquence, larégularité du commandement de payer délivré le 25 février 2106 en vertu duquel la banque a diligenté la présente procédure en vente forcée de son bien.

Par conclusions transmises le 13 septembre 2017 la BANQUE PALATINE demande à la cour, sur le fondement des articles L322 ' 4 et suivant du code des procédures civiles d'exécution de :

rejeter les conclusions tardives de l'appelante du 12/09/2017.

à titre subisidiaire autoriser la concluante à y répliquer au cours du délibéré pour respecter le principe du contradictoire.

En toute hypothèse dire et juger que la contestation de la régularité de la formule exécutoire ayant été soulevée pour la première fois après l'audience d'orientation le moyen est irrecevable au visa de l'article R311-5 du CPCE

Vu les articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,

Dire et juge Madame [B] [B] mal fondée en son appel,

En conséquence, la débouter de toutes ses demandes,

Confirmer le jugement entrepris,

Condamner l'appelante aux dépens et à payer à la Banque Palatine la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

En réponse aux moyens soulevés relativement à la procuration donnée par le clerc de notaire dans l'intérêt de la Banque Palatine , elle fait valoir que cette procuration bien été annexée la minute de l'acte reçu le 17 janvier 2011 par le notaire et soutient que la jurisprudence de 2012 citée par Madame [B] [B] en première instance et obsolète depuis un arrêt de la Cour de Cassation rendu en septembre 2015

Elle soutient que la déchéance du terme n'est intervenue qu'après l'envoi de la seconde lettre de mise en demeure du 27 juillet 2015 compte tenu de ce que les échéances impayées du mois de mai 2012 et de septembre 2013 objet d'une mise en demeure du 26 septembre 2013 ont été payées par ses soins, et qu'au demeurant la prescription biennale de l'article L 137 - 2 du code de la consommation a été suspendue par ces règlements et par la proposition d'apurement des échéances impayées par courrier du 5 août 2015, relevée par le premier juge mais également par les règlements adressés par Madame [B] à compter du mois de septembre 2015.

Elle estime enfin irrecevable comme étant présentée pour la première fois en cause d'appel le moyen tiré de la confusion du statut de Monsieur [D] précisant toutefois à cet égard que le bien acquis en commun par les époux a été attribué à l'épouse aux termes d'un acte de partage sous conditions suspensives et par jugement de divorce publié le 21 septembre 2013, estimant d'ailleurs que l'appelante ne tire aucune conséquence juridique de cette situation

Par conclusions du 12 mai 2017 le responsable du SIP de [Localité 1] et celui du SIP de [Localité 2] concluent à la confirmation du jugement d'orientation du 31 janvier 2017 en toutes ses dispositions et à la condamnation de Madame [B] [B] divorcée [D] à leur payer à chacun la somme de 500 € chacun au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, en faisant notamment valoir que celle-ci a interjeté appel à leur encontre, sans énoncer aucun grief

Par conclusions du 12 septembre 2017 le Crédit Coopératif demande à la cour de

Confirmer le jugement d'orientation, en date du 31 janvier 2017, en toutes ses dispositions,

Condamner Madame [B] [B] divorcée [D] à lui régler à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience à laquelle chacune était représentée à l'exception de M [D], les parties ont été invitées à présenter une note en délibéré sur la recevabilité au regard de l'article 311-5 du code des procédures civiles d'exécution du moyen portant sur la nullité de la copie exécutoire pour omission de la mention exigée par l'article 33 du décret du 26 novembre 1971.

SUR CE :

Sur la procédure:

Attendu que l'arrêt est rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile, M [D] n'ayant pas été touché à personne par l'assignation délivrée le 7 avril 2017.

Attendu que l'autorisation conférée à l'appelante d'assigner à jour fixe s'oppose au succès de la demande de rejet de ses conclusions signifiées la veille de l'audience.

Attendu qu'en vertu de l'article 311 ' 5 du code des procédures et les « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente , ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R322 ' 15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.»

Qu'il s'ensuit l'irrecevabilité des moyens soulevés par Mme [B] pour la première fois en cause d'appel tenant à l'interrogation sur la nature de la saisie à l'égard de Monsieur [D], et à l'omission de la mention

Sur la validité de l'acte notarié

Attendu que non seulement, comme l' a retenu le juge de l'exécution, statuant sur le fondement de l'article 1370 ancien du code civil, l'absence d'annexe de la procuration donnée à l'acte notarié lui même ne lui a pas fait perdre son caractère authentique, mais plus largement enconre elle n'entache pas sa validité de l'acte ni ne porte atteinte à son caractère exécutoire dès lors que la Banque Palatine justifie de ce que cette procuration a bien été annexée la minute de l'acte reçu le 17 janvier 2011 par le notaire.

Sur la prescription de l'action du créancier poursuivant :

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable en termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle même et court à l'égard de chacune des fractions à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrivant à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité, que la déchéance du terme a été prononcée par l'envoi d'une lette recommande avec accusé de réception du 8 septembre 2015 pour absence de paiement d'échéances dues à compter du mois de juillet 2014

Attendu que le commandement de payer a été signifié le 25 février 2016, dans le délai de la prescription biennale instituée par l'article L 137-2 du code de la consommation, s'agissant du capital la proposition d'apurement des échéances impayées par courrier du 5 août 2015,, sans pouvoir pour autant concerner les échéances antérieures manifestement régularisées jusqu'en juillet 2014, et alors même que le délai avat été interrompu par la reconnaissance de la dette contenue dans la proposition d'apurement des échéances impayées présentée par lettre du 5 août 2015,

Qu'il s'ensuit la recevabilité et le bien fondé de l'action de la Banque Palatine et la régularité de la procédure de saisie immobilière conduisant à la confirmation du jugment et au renvoi de la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille pour qu'il fixe une nouvelle date d'adjudication;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et, après avoir délibéré conformément à la loi.

Dit n'y avoir lieu à rejet des conclusions transmises le 12 septembre 2017 par Mme [B] [B]

Constate l'irrecevabilité au regard de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution des moyen présentés par Mme [B] [B] s'agissant la mention 'La République Française mande et ordonne' sur la copie exécutoire de l'acte notarié délivrée le 10 mai 2012 par Maître [H] [I], Notaire [Localité 4], et de la confusion alléguée sur la nature de la saisie à l'égard de M [D].

Déclare recevable et bien fondée l'action engagée par la Banque Palatine à l'égard de Mme [B] [B]

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Rejette toutes autres demandes des parties

Renvoie la procédure devant le juge de l'exécution pour fixation d'une nouvelle date de l'audience d'adjudication.

Condamne Mme [B] [B] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- la somme de 500 € au responsable du SIP de [Localité 1]

- la somme de 500 € au responsable du SIP de [Localité 2]

- la somme de 1000 € au Crédit Coopératif

- la somme de 1500 € à la Banque Palatine

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/04937
Date de la décision : 12/10/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°17/04937 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-12;17.04937 ?
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