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12/10/2017 | FRANCE | N°16/12868

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 12 octobre 2017, 16/12868


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 OCTOBRE 2017



N° 2017/ 463













Rôle N° 16/12868







SAS SERTLC





C/



SARL BEVI





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Yann PREVOST

Me Céline SCHOPPHOFF











Décision déférée à la Cour :



Jugement

du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04368.





APPELANTE



SAS SERTLC, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Céline SCHOPPHOFF, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant





INTIMEE



SARL BEVI, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Yann PREV...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 OCTOBRE 2017

N° 2017/ 463

Rôle N° 16/12868

SAS SERTLC

C/

SARL BEVI

Grosse délivrée

le :

à :

Me Yann PREVOST

Me Céline SCHOPPHOFF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04368.

APPELANTE

SAS SERTLC, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Céline SCHOPPHOFF, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

SARL BEVI, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna GAUDINO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Frédérique BRUEL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2017,

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2006, la société Bevi a donné à bail commercial à la société Madéo Exploitation aux droits de laquelle se trouve la société d'Exploitation Résidence de Tourisme [Adresse 3] dite SERTLC, un appartement T2 avec parking situé dans la Résidence de tourisme [Adresse 4] pour une durée de 9 ans et 2 mois à compter du 23 mai 2006, destiné à la sous-location meublée, moyennant un loyer annuel de 7 321,70 euros TTC.

Le 28 septembre 2015, la société SERTLC a signifié à la société Bevi une demande de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2015 mais en sollicitant que le loyer soit fixé à la somme de 4 200 euros.

Par courrier en date du 23 décembre 2015, la société Bevi accepte le renouvellement du bail mais moyennant un bail d'un montant de 8 448 euros.

Constatant des manquements répétés tout au long du bail à l'obligation de paiement, la société Bevi a assigné le 7 avril 2016 la société SERTLC devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de résiliation du bail commercial, d'expulsion de sa locataire, de paiement de l'arriéré des loyers et charges, de fixation de l'indemnité d'occupation, de dommages et intérêts et subsidiairement de désignation d'un expert pour fixer le montant des loyers dus.

Par jugement en date du 24 mai 2016, le tribunal a :

- prononcé la résiliation du bail commercial intervenu entre la société Bevi et la société SERTLC à la date du 28 juin 2016,

- ordonné l'expulsion de la société SERTLC,

- fixé le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2015 jusqu'au 7 avril 2016 au montant du bail expiré,

- condamné la société SERTLC à payer à la société Bevi la somme de 703,99 euros représentant le loyer du mois de mars 2016

- fixé l'indemnité d'occupation.

La société SERTLC a interjeté appel le 8 juillet 2016.

Vu les conclusions en date du 5 septembre 2017 de la société SERTLC, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé.

Vu les conclusions en date du 5 septembre 2017 de la société Bevi auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé.

SUR QUOI :

Attendu que la société Bevi reproche à sa locataire d'avoir multiplié les incidents de paiement qui lui ont causé de graves problèmes de trésorerie.

Attendu qu'il est établi au dossier que la société SERTLC ne procède au réglement des loyers qu'après avoir été mise en demeure de régler sa dette locative par un commandement de payer visant la clause résolutoire ; qu'elle verse uniquement le montant des loyers visés dans le commandement sans jamais s'acquitter des frais d'huissier et ce, uniquement le dernier jour du délai d'un mois accordé par le commandement.

Attendu qu'il convient de noter que bien que le jugement querellé ait été assorti de l'exécution provisoire, la société SERTLC ne l'a pas exécuté.

Attendu que la société Bevi a été contrainte de faire délivrer à l'encontre de la société SERTLC un commandement de payer aux fins de saisie -vente le 21 septembre 2016 ; que l'huissier a dû procéder le 5 octobre 2016 à une saisie -attribution du compte bancaire détenu par la société SERTLC ; que la société SERTLC ne règlera finalement sa dette que le 21 décembre 2016.

Attendu que la société SERTLC soutient que la société Bevi ne peut invoquer les retards de paiement de loyers antérieurs à son acceptation du renouvellement du bail alors qu'elle avait nécessairement connaissance de ces retards lorsqu'elle a notifié son acceptation du renouvellement et qu'elle ne peut se prévaloir desdits manquements à l'appui de sa demande de résiliation du bail.

Mais attendu que s'il est vrai que les manquements contractuels commis par le preneur au cours du bail expiré ne peuvent être invoqués à l'appui d'une demande de résiliation, il est toutefois constant que le bailleur peut invoquer des défauts de paiement antérieurs lorsque ces derniers se poursuivent sous l'empire du nouveau bail.

Que tel est le cas en l'espèce ; qu'il convient de rappeler que le renouvellement du bail a eu lieu le 1er octobre 2015.

Attendu qu'il est établi que la société SERTLC a réglé le loyer d'octobre 2015 en janvier 2016, soit avec 4 mois de retard.

Attendu que par la suite, la société SERTLC a manqué de manière grave et répétée à son obligation essentielle de paiement de ses loyers, sans jamais justifier d'une quelconque difficulté financière.

Que la situation litigieuse justifie la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la société SERTLC.

Que le jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 28 juin 2016 sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail commercial intervenu entre la société Bevi et la société SERTLC à la date du 28 juin 2016 et ordonné l'expulsion de la société SERTLC.

Attendu par ailleurs que c'est à bon droit que le premier juge a indiqué que le loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2015 doit être fixé au montant conventionnel tel que prévu avec ses révisions contractuelles, la société SERTLC n'apportant aucun élément au dossier pour justifier un autre prix.

Qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SERTLC à payer à la société Bevi le montant des loyers et charges impayés jusqu'au terme du mois d'avril 2016 inclu, outre intérêts de droit, et ce, en deniers et quittances.

Attendu qu'il convient de condamner la scoiété SERTLC à verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Attendu que les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société SERTLC.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 28 juin 2016 en toutes ses dispositions sauf à préciser que le loyer du mois d'avril 2016 est également dû.

Condamne la société SERTLC à verser à la société Bevi la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Dit que les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société SERTLC.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/12868
Date de la décision : 12/10/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°16/12868 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-12;16.12868 ?
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