COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 OCTOBRE 2017
N° 2017/592
Rôle N° 16/09944
Société CENTURY CONTINENTAL CORP
C/
[S] [Z]
Grosse délivrée
le :
à : Me Romain CHERFILS
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01421.
APPELANTE
Société CENTURY CONTINENTAL CORP dont le siège administratif est à [Adresse 1] ( Etats Unis d'Amérique), [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2] U.S.A
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jean-Claude AMIOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIME
Maître [S] [Z]
demeurant [Adresse 3] pris en sa qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire des Sociétés LIFE INVEST 2001, LIFE INVEST FUND 2, LIFE INVEST FUND 3, LIFE INVEST FOUND 4, et EAGLE FININVEST SUISSE
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Frédéric MASQUELIER de l'AARPI MSC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2017,
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés LIFE INVEST 2001 INC, LIFE INVEST FUND 2 INC, LIFE INVEST FUND 3INC, LIFE INVEST FUND 4 INC, immatriculées dans l'état du Delaware aux Etats Unis, sont des fonds d'investissement ayant pour objet d'acquérir des biens en viager, les conserver, régler les rentes viagères et revendre les biens après le décès du crédirentier.
Elles ont confié la gestion de ces biens à la société suisse EAGLE FININVEST chargée de recevoir l'intégralité des fonds versés par les investisseurs et de payer l'ensemble des rentes, charges et impôts afférents aux immeubles.
Les fonds gérés par cette société auraient été détournés par ses dirigeants , s'en est suivie courant 2012 sa mise en liquidation judiciaire et celle des quatre sociétés LIFE INVEST.
Une information pénale a été ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de plusieurs actionnaires de ces sociétés invoquant des détournements de leurs fonds par l'intermédiaire de sociétés écrans notamment la société CENTURY CONTINENTAL CORP.
Par ordonnances du 12 mai 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a autorisé Maître [S] [Z], ès qualités de liquidateur des quatre sociétés LIFE INVEST et de la société EAGLE FININVEST SUISSE, à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur les biens appartenant à la société CENTURY CONTINENTAL CORP afin de garantir une créance estimée à 2.200.000 euros.
Par exploit des 29 janvier 2016 et 11 février 2016 la société CENTURY CONTINENTAL CORP a saisi le juge de l'exécution aux fins de main levée de ces treize sûretés provisoires et pour obtenir la condamnation de Maître [Z], ès qualités, au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et financier subi et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire dont appel rendu le 3 mai 2016 la juridiction saisie a :
' déclaré recevables les pièces pénales produites par le défendeur,
' rejeté les demandes présentées par la société CENTURY CONTINENTAL CORP,
' l'a condamnée à payer à Maître [Z], ès qualités, la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le premier juge énonce en ses motifs :
- sur la recevabilité des pièces pénales produites par Maître [Z], que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Draguignan a autorisé expressément le conseil du mandataire liquidateur, à produire les pièces de la procédure pénale en cours listées dans le courrier de demande d'autorisation de ce conseil.
- au fond, qu'il ressort des investigations pénales que les bouquets des achats en viager réalisés pour le compte de la société CENTURY CONTINENTAL CORP ont été réglés par des fonds issus de la société EAGLE FININVEST; que plusieurs rentes viagères dues par la société CENTURY CONTINENTAL CORP ont été versées jusqu`en 2009 depuis le compte bancaire ouvert au nom de la société EAGLE FININVEST ; que tous les fonds investis dans les sociétés LIFE FUND étaient adressés par les investisseurs à la société EAGLE FININVEST puis EAGLE FININVEST sur des comptes ouverts en Suisse et que les fonds étaient ensuite rapatriés en France lors des achats de biens par 1'intermediaire de diverses sociétés écrans.
- que la société CENTURY CONTINENTAL CORP admet dans ses conclusions que les fonds utilisés pour acquérir les biens à son nom ont transité par la société EAGLE FININVEST SUISSE qui était chargée de gérer les fonds des sociétés saisissantes.
- que ces éléments établissent que Maître [Z] ,ès qualités ,détient une créance paraissant
fondée en son principe envers la société CENTURY CONTINENTAL CORP et qui peut être estimée en l'état à la somme de 2 200 000 euros outre qu'il existe des risques pour le recouvrement de cette créance, puisque la société CENTURY CONTINENTAL CORP ne possède en France pas d'autre patrimoine que les biens acquis en viager; qu'il s'agit d'une société ayant son siège à l'étranger et des comptes bancaires également a l'étranger; outre le fonctionnement mis en place pour que les fonds transitent par des sociétés écran ayant toutes leurs sièges à l'étranger.
Par déclaration enregistrée le 30 mai 2016, la société CENTURY CONTINENTAL CORP a relevé appel général de cette décision et suivant dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2017 elle demande à la cour au visa des articles L511-1 et R511-1 du code des procédures civiles d'exécution , des articles 9 et 16 du code de procédure pénale, de la jurisprudence concernant l'interdiction de communiquer les pièces d'instruction à un tiers, de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 1382 du code civil, de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- statuant à nouveau,
- constater que Maître [Z] es qualité, ne démontre pas l'existence de la moindre créance à l'encontre de la société CENTURY CONTINENTAL CORP.
- que la constitution de partie civile par le mandataire judiciaire dans l'action engagée à l'encontre des dirigeants des sociétés LIFE INVEST ne prouve aucunement l'existence même en germe à l'encontre de la société CENTURY CONTINENTAL CORP qui demeure totalement étrangère aux faits susvisés.
- prendre acte que les différentes preuves fournies par l'appelante justifient de l'origine des fonds et de leurs traçabilités, écartant tous soupçons de détournements.
- constater que les paiements des quinze acquisitions viagères ont été effectués par les associés de la société CENTURY CONTINENTAL CORP.
- constater par conséquent que la créance invoquée par le liquidateur Maître [Z] n'est pas fondée.
- dire que Maître [Z] ne peut se prévaloir d'une créance conforme aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
- ordonner la mainlevée des treize hypothèques inscrites abusivement sur les immeubles appartenant à la société CENTURY CONTINENTAL CORP aux frais de Maître [Z] ès qualités.
- dire que l'action engagée par le mandataire judiciaire est constitutive d'une faute lourde engageant sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- condamner en conséquence Maître [Z] es qualité à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices matériels et commerciaux.
- condamner Maitre [Z] ès qualités à lui rembourser la somme de l 832 € correspondant aux différents frais de traduction suivant factures produites.
- condamner l'intimé au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE représentée par Maître Romain CHERFILS, avocat postulant, sur justification d'en avoir fait l'avance.
Au soutien de ses demandes l'appelante critique la décision déférée au motif :
- que n'ont pas été examinés les différents relevés de compte produits par elle au prétexte qu'ils n'étaient pas traduits, alors que s'agissant de données chiffrées leur traduction ne s'imposait pas,
- ces relevés établissent les virements débités de deux comptes appartenant aux associés de la société appelante et qui sont crédités sur le compte destiné à la couverture d'achats de biens en viager au profit de la société CENTURY CONTINENTAL CORP, et démentent les allégations erronées concernant l'utilisation de fonds détournés au détriment des sociétés LIFE INVEST INC,
- qu'ont été retenus des éléments figurant dans le procès-verbal de synthèse extrait de la procédure pénale d'instruction alors que cette pièce contient de nombreuses inexactitudes outre que la production dans un procès civil de pièces extraites d'un dossier d'instruction pénale concernant une société qui n'est pas mise en examen constitue au plan pénal, une violation du secret de l'instruction et de la présomption d'innocence et sur le plan civil, une transgression du principe du contradictoire, et du droit à un procès équitable et que l'autorisation donnée par le Procureur de la République d'utiliser lesdites pièces ne purge pas la procédure civile des vices affectant cette production.
La société CENTURY CONTINENTAL CORP fait valoir en outre que:
- les conditions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies puisque la créance alléguée est inexistante, l'appelante n'ayant détourné aucun fonds pour financer ces quinze acquisitions immobilières en viager, réalisées avec des fonds appartenant exclusivement à ses deux associés, Monsieur et Madame [R], outre que sa situation financière est pérenne.
- l'action engagée par le mandataire judiciaire est constitutive d'une faute lourde et lui occasionne un préjudice matériel du fait de l'impossibilité de vendre ses biens ainsi qu'un préjudice commercial du fait de l'atteinte à l'honorabilité de son image.
Aux termes de ses écritures notifiées le 2 décembre 2016, Maître [Z], ès qualités, conclut à la confirmation de la décision entreprise et au rejet des demandes de l'appelante, dont il sollicite la condamnation au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il fait valoir essentiellement :
- que la communication des pièces pénales a été autorisée par le procureur de la République et ces éléments ont été soumis à débat contradictoire,
- que ces pièces indiquent que les biens acquis par l'appelante, auraient notamment été financés par des fonds provenant de la société EAGLE FINNINVEST (chargée de gérer les fonds remis par les souscripteurs au produit LIFE INVEST) ou des fonds des sociétés écran STARFLASH, PLD (dont Monsieur [V] est co-mandataire) et dont les comptes sont alimentés par des fonds provenant de la société EAGLE FINNINVEST; qu'il existe ainsi des éléments sérieux sur l'implication de l'appelante dans la faillite des sociétés LIFE INEVET et EAGLE FININVEST SUISSE en sorte que la créance apparait fondée en son principe;
- que l'appelante ne démontre pas la fausseté des éléments recueillis ni ne rapporte la preuve du financement des biens qu'elle a acquis, par les époux [R] pas plus que le versement des rentes aux crédirentiers antérieurement à la période de mai à décembre 2015;
- que le recouvrement de la créance parait menacé puisque les seuls actifs de la société CENTURY CONTINENTAL CORP en France sont les biens acquis en viager qu'elle a déjà commencé à vendre; elle reconnaît d'ailleurs qu'elle a l'intention de tous les céder avec le risque que les fonds soient transférés sur des comptes situés dans un paradis fiscal dont il sera très difficile de retrouver la trace puisque la société fonctionne en utilisant des sociétés écran ayant également leur siège social à l'étranger, outre, que l'appelante reconnaît expressément rencontrer des difficultés financières.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
L'article L512-1 alinéa 1 du même code dispose que le juge de la contestation de la mesure de sûreté conservatoire, peut en donner main levée s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies.
La créance alléguée est une créance de dommages et intérêts qui relève de l'appréciation des juges du fond , pour autant que la plainte avec constitution de partie civile déposée par plusieurs actionnaires des sociétés LIFE INVEST aboutisse à la mise en cause de l'appelante et il ne relève pas des pouvoirs du juge de l'exécution de se prononcer sur l'existence de faits délictueux susceptibles d'être reprochés à la société CENTURY CONTINENTAL CORP ,qui conteste les détournements de fonds allégués et rappelle que ni elle ni ses représentants, n'ont été mis en examen dans le cadre de l'information judiciaire en cours depuis plus de quatre ans.
L'intimé produit plusieurs pages du procès verbal de synthèse établi le 26 août 2014 par la Section de Recherches de Marseille agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction chargé de l'instruction ouverte sur plainte avec constitution de partie civile d'actionnaires des sociétés LIFE INVEST pour infractions économiques et financières.
Maître [Z] , en sa qualité de partie civile, n'est pas tenue au secret institué par l'article 11 du code de procédure pénale en sorte que la production de cette pièce extraite du dossier d'information, est régulière. Par ailleurs son conseil a été expressément autorisé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan à communiquer cette pièce dans le cadre de la présente procédure, et ce document a été soumis au contradictoire de l'appelante.
Il résulte des énonciations de ce procès verbal de synthèse et de la plainte avec constitution de partie civile initiale, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la société CENTURY CONTINENTAL CORP, dont les affaires sont gérées par la société EAGLE INVEST REAL ESTATE CORP, elle même représentée par Monsieur [W] [X] ( pièce 3 bis de l'appelante) a acquis les biens immobiliers en viager pour partie au moyen des investissements des actionnaires des sociétés LIFE INVEST, gérés par la société suisse EAGLE FININVEST.
Ces différentes sociétés issues d'un groupe plus important et qui ont toutes leur siège social à l'étranger, notamment dans l'état du Delaware au Etats Unis dont la législation garantie l'anonymat des dirigeants sociaux.
Elles ont été créées par Monsieur [C] [V] avec la collaboration de son beau fils, [W] [X] qui a été mis en examen dans le cadre de l'instruction en cours. Elles disposent de comptes bancaires ouverts et/ou transférés en Suisse , à Monaco, aux Etats Unis ou en Lettonie. Les époux [V] et [Q] [R], ressortissants russes, sont les dirigeants de la société CENTURY CONTINENTAL CORP ( pièce 3 bis de l'appelante) qui affirme que le couple est également propriétaire des sociétés CARDEX HOLDING LTD, domiciliée aux Iles Vierges Britanniques, et WELDING COMMUNICATIONS INC, domiciliée aux Bahamas, ayant consenti chacune un prêt de 2 millions d'euros à la société CENTURY CONTINENTAL CORP en date des 1er décembre 2006 et du 16 février 2007 qui lui ont permis d'acquérir les treize biens viagers. Les deux contrats de prêt (pièces 15 et 16 de l'appelante) ont été passés entre la société CENTURY CONTINENTAL CORP, représentée par Monsieur [V] [R], et les sociétés CARDEX HOLDING LTD et WELDING COMMUNICATIONS INC, toutes deux représentée par Madame [Q] [R].
L'origine des fonds dont disposent ces deux sociétés n'est pas précisée pas plus que l'objet social de ces deux entités, ni l'état d'avancement des prêts qui auraient été consentis à l'appelante.
Les relevés bancaires produits par cette dernière permettent de constater que ces fonds n'ont pas été virés sur ses comptes bancaires mais sur ceux des trois sociétés EAGLE FININVET INC, STAR FLASH CORPORATE INC, et EAGLE FININVEST SUISSE S.A par versements échelonnées sur la période de décembre 2006 à décembre 2007.
L'appelante explique, sans en justifier, l'intervention de ces trois sociétés par le fait que les banques françaises BNP PARIBAS et SOCIETE GENERALE ont clôturé rapidement les comptes ouverts au nom des sociétés EAGLE FININVET INC et STAR FLASH CORPORATE INC parce qu'elles ne pouvaient disposer d'un compte bancaire en France n'ayant pas le statut de résident français.
Ainsi que le relève l'intimé, la société CENTURY CONTINENTAL CORP ne produit pas ses relevés de comptes pour la période antérieure à l'année 2015, ni la preuve des versements des fonds au notaire en charge des actes de vente des biens viagers qu'elle a acquis en étant représentée lors de la conclusion des actes, par la société EAGLE INVEST REAL ESTATE CORP, elle même représentée par Monsieur [W] [X].
Contrairement à ce qu'elle soutient la traçabilité des fonds lui ayant permis ces quinze acquisitions au cours de l'année 2007 pour un montant de 2.419.816 euros, n'est pas établie, ni l'origine des fonds ayant permis le paiement des rentes aux crédirentiers.
Le fait que ni la société CENTURY CONTINENTAL CORP ni ses dirigeants n'aient à ce jour été mis en examen dans le cadre de l'information toujours en cours, n'interdit pas au juge de l'exécution d'apprécier l'apparence de créance invoquée par la société CENTURY CONTINENTAL CORP, es qualités, et qui au vu des développements qui précèdent, existe.
S'agissant des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, le premier juge a exactement retenu que la société CENTURY CONTINENTAL CORP dont le siège social est en Floride (Etats Unis) et qui a ses comptes bancaires en Lituanie, ne possède en France pas d'autre patrimoine que les quinze biens acquis en viager, dont certains ont d'ors et déjà été vendus et qui ont tous vocation à l'être au décès des crédirentiers, avec le risque que les fonds soient transférés à l'étranger par le biais de sociétés relais étrangères. Ces éléments caractérisent une menace sur le recouvrement
Les conditions prescrites par l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société CENTURY CONTINENTAL CORP de ses demandes en mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires pratiquées par l'intimé et de sa demande indemnitaire, infondée.
Les dispositions du jugement entreprise relatives aux frais irrépétibles seront confirmées.
C'est également à bon droit que le premier juge a laissé les dépens de première instance à la charge de la société CENTURY CONTINENTAL CORP, laquelle succombant dans son recours assumera ceux d'appel et sera tenue en équité de verser à Maître [Z] ès qualités la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société CENTURY CONTINENTAL CORP de sa demande de frais irrépétibles,
Condamne la société CENTURY CONTINENTAL CORP à payer à Maître [Z], ès qualités, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CENTURY CONTINENTAL CORP aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,