La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2017 | FRANCE | N°16/06210

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 12 octobre 2017, 16/06210


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 OCTOBRE 2017



N° 2017/591













Rôle N° 16/06210







SARL TOV





C/



[Y] [R]

[J] [R]

SARL OPTIQUE VERDUN





















Grosse délivrée

le :

à : Me Joseph MAGNAN



Me Thimothée JOLY















Décision dé

férée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/2122.





APPELANTE



SARL TOV prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant '[Adresse 1]



représentée par Me...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 OCTOBRE 2017

N° 2017/591

Rôle N° 16/06210

SARL TOV

C/

[Y] [R]

[J] [R]

SARL OPTIQUE VERDUN

Grosse délivrée

le :

à : Me Joseph MAGNAN

Me Thimothée JOLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/2122.

APPELANTE

SARL TOV prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant '[Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE,

Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE,

SARL OPTIQUE VERDUN Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2017,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 12 avril 2012 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nice a notamment dit que la cession du droit au bail du 16 novembre 2010 entre la SARL TOV et la SARL OPTIQUE VERDUN est parfaite, que le jugement vaut vente et a ordonné la remise des clés du local commercial sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.

L'exécution provisoire de cette décision a été arrêtée par ordonnance du 22 juin 2012 et par arrêt en date du 7 mars 2013 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement sur les dispositions énoncées ci-dessus.

Par ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, la SARL OPTIQUE VERDUN a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la SARL TOV pour sûreté est garantie d'une créance évaluée provisoirement à 50 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte.

Par exploit en date du 10 avril 2015, la SARL OPTIQUE VERDUN et Messieurs [J] et [Y] [R] ont fait assigner la SARL TOV devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice aux fins de liquidation de l'astreinte à la somme de 117 500 €.

Par jugement du 29 mars 2016 dont appel du 5 avril 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a débouté la société TOV de sa demande en annulation de l'assignation,a liquidé l'astreinte à la somme de 101 200 € et avant dire droit sur toutes les autres demandes, a invité la société TOV à produire les ordonnances sur requête contestées avec leur dénonce respectives.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :

- contrairement à l'argumentation développée par la société TOV, dès lors que la cour a confirmé la décision de première instance, le point de départ de l'astreinte se situe au jour de la signification de la première décision, à savoir en l'espèce le 27 avril 2012, et non au jour de la signification de l'arrêt,

- les parties sont en désaccord sur la date de remise des clés, la demanderesse et la défenderesse fixant cette date respectivement au 17 mars 2015 et au 5 février 2015 mais conformément à l'argumentation développée par la société TOV, il y a lieu de prendre en compte la date du 5 février 2015 puisque c'est à cette date qu'elle était disposée à remettre les clés et l'astreinte sera donc liquidée pour la période du 28 avril 2012 au 5 février 2015.

Vu les dernières conclusions déposées le 20 juillet 2017 par la SARL TOV, appelante, aux fins de voir :

- Réformer le Jugement dont appel en date du 29 Mars 2016, en ce qu'il a liquidé, l'astreinte fixée à la somme de 101.200 euros et condamné la société TOV à la payer à la Société OPTIQUE VERDUN et Messieurs [J] et [Y] [R].

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Liquider le montant de l'astreinte provisoire ordonnée à hauteur de l'euro symbolique pour les causes sus énoncées.

A titre subsidiaire,

Vu l'article R. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

- Liquider l'astreinte à la somme de 66.300,00 Euros, pour les causes sus énoncées.

- Constater que le débat sur la caducité de la saisie conservatoire de créance réalisée le 3 Avril 2015 par la Société OPTIQUE VERDUN et Messieurs [J] et [Y] [R] sur la base de l'Ordonnance sur requête en date du 23 Mars 2015 est pendant devant la Cour de céans dans l'instance enrôlée sous le n° 16/22703.

- Débouter la Société OPTIQUE VERDUN et Messieurs [J] et [Y] [R] de l'ensemble de leurs demandes.

- Statuer ce que de droit sur le sort des dépens de première instance et d'appel.

La SARL TOV fait valoir :

- que la position du premier juge sur le point de départ de l'astreinte fait totalement abstraction de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 juin 2012 qui a arrêté l'exécution provisoire, de sorte que c'est la date de signification de l'arrêt confirmatif qui doit être retenue, soit le 11 avril 2015,

- que la procédure judiciaire relative au contentieux né entre la société FERRET, bailleresse des locaux, et la société Optique Verdun à laquelle la première n'avait pas donné son accord à la cession du droit au bail, étant de nature à interférer sur la restitution des locaux litigieux et de générer des conséquences financières désastreuses pour elle, elle n'a pas mis obstacle à la remise des clés des locaux mais a seulement tenté de se protéger des conséquences des décisions rendues dans le cadre des procédures opposant les sociétés FERRET et Optique Verdun,

- à titre subsidiaire, qu'au regard de l'erreur du premier juge sur le point de départ de l'astreinte, celle ci ne peut être liquidée à une somme supérieure à 66 300 €,

- que sa demande tendant à voir ordonner la caducité de l'ordonnance du 23 mars 2015 autorisant une saisie conservatoire, dont le premier juge avait ordonné la production sur réouverture des débats, est devenue sans objet dès lors que cette caducité a été prononcée par décision du juge de l'exécution du 12 décembre 2016, instance pendante actuellement devant cette même cour en l'état de l'appel interjeté par la société Optique Verdun et messieurs [R] contre cette décision.

Vu les dernières conclusions déposées le 8 août 2017 par la SARL OPTIQUE VERDUN et messieurs [Y] et [J] [R], intimés, aux fins de voir :

- Déclarer irrecevable l'appel formé par la SARL TOV sur la demande relative à la caducité de l'ordonnance rendue le 23 mars 2015, sur le fondement des dispositions des articles 544 et suivants du CPC,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Société TOV de sa demande en annulation de l'assignation et ordonné la liquidation de l'astreinte,

- Recevoir la société OPTIQUE VERDUN en son appel incident et le dire bien fondé,

Statuant à nouveau,

- Liquider provisoirement l'astreinte à hauteur de la somme de 116 000 €,

- Condamner la SARL TOV au paiement de la somme de 116.000 €,

- Débouter la SARL TOV de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la SARL TOV au paiement de la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL OPTIQUE VERDUN et messieurs [Y] et [J] [R] font valoir :

- que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 22 juin 2012 ne leur ayant pas été notifiée, l'astreinte fixée par le jugement assorti de l'exécution provisoire a continué à courir, de sorte que le point de départ de l'astreinte se situe à la date de notification de ce jugement, soit le 27 avril 2012,

- que les clés du local commercial n'ont été remises que le 17 mars 2015 et non le 2 février 2015, preuve en est le constat du 11 février 2015 aux termes duquel l'huissier de la société Optique Verdun s'est heurté à son confrère qui a indiqué qu'il avait pour instruction de la société TOV de ne pas remettre les clés du local,

- que la société TOV ne peut se prévaloir des mêmes fins que sa complice, la SCI FERRET, qui a été déboutée de sa demande de caducité de la promesse de cession de droit au bail intervenue entre les sociétés TOV et Optique Verdun, collusion apparaissant encore dans le cadre d'une procédure objet d'un jugement du juge de l'exécution du 15 mai 2017 qui a ordonné la mainlevée de toutes les saisies opérées par la SCI FERRET, laquelle a été également condamnée à des dommages-intérêts, et ce comportement justifie une liquidation arithmétique de l'astreinte, la société TOV ne justifiant par ailleurs d'aucune difficulté d'exécution.

- que la société Optique Verdun a obtenu la liquidation provisoire de l'astreinte par ordonnance du juge de l'exécution du 17 mars 2015 et non du 23 mars 2015, laquelle ne concerne nullement l'objet du litige et en tout état de cause, le jugement dont appel n'a pas tranché la question puisque le juge de l'exécution a simplement ordonné la réouverture des débats, de sorte que l'appel de cette disposition doit être déclarée d'office irrecevable sur le fondement de l'article 544 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque l'exécution provisoire assortissant un jugement qui fixe une obligation sous astreinte est arrêtée par le premier président de la cour d'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile, l'astreinte ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt confirmatif;

Que par ordonnance en date du 22 juin 2012, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a arrêté l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du 12 avril 2012, de sorte que le point de départ de l'astreinte doit correspondre à la signification de l'arrêt du 7 mars 2013, soit le 11 avril 2013;

Que toutefois, l'ordonnance du 22 juin 2012 n'est opposable aux intimés qu'à la condition qu'elle leur ait été signifiée, or la société TOV ne justifie pas de sa signification, de sorte que l'astreinte a couru depuis la signification du jugement du 22 juin 2012, soit le 27 avril 2012 ;

Attendu qu'il résulte des termes du procès-verbal de constat dressé le 2 février 2015 à la requête des intimés que répondant au conseil des intimés qui lui demandaient s'il acceptait de remettre les clés du local, le gérant de la société TOV a déclaré que les clés seront remises dès le lendemain matin à son huissier, Me [V], lequel s'est transporté le 5 février 2015 - date à laquelle les clés lui ont été remises par le gérant de la société TOV - en l'étude de l'huissier des intimés, Me [U], afin, selon les termes de son procès-verbal, que lui soit remis contre les clés, les originaux des chèques de banque représentant le prix de cession, Me [V] précisant dans son procès-verbal que n'ayant pas été destinataire des chèques, il s'est retiré en conservant les clés;

Que par jugement du 12 avril 2012 assorti d'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nice a ordonné la remise pure et simple des clés du local commercial, de sorte qu'en réclamant le paiement du prix de cession en contrepartie de la remise des clés, la société TOV a imposé aux intimés une condition que le jugement du 12 avril 2012 n'a pas prévue ;

Que le 11 février 2015, Me [U], qui s'est transporté à l'étude de Me [V] à l'effet de prendre possession des clés du local commercial, s'est vu répondre que celui-ci avait reçu instruction de son client de ne pas remettre les clés du magasin concerné ;

Que c'est seulement le 17 mars 2015, comme en atteste le procès-verbal de constat dressé à cette occasion par l'huissier des intimés, Me [U], que la remise des clés est effectivement intervenue, de sorte que c'est à cette date que l'obligation doit être considérée comme exécutée;

Qu'il y a donc lieu à liquidation de l'astreinte pour la période du 27 avril 2012 au 17 mars 2015 et dès lors qu'il n'est justifié par la société TOV d'aucune difficulté d'exécution ni d'aucune cause étrangère, il doit être fait droit à la demande des intimés tendant à voir liquider l'astreinte à la somme de 116 000 € ;

Attendu que par application des dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile, les jugements avant dire droit, qui ne tranchent dans leur dispositif aucune partie du principal, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, de sorte que l'appel formé à l'encontre des dispositions du jugement du 29 mars 2016 qui s'est borné, s'agissant de la demande de caducité de l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire, à inviter la société TOV à produire les ordonnances sur requête contestées avec leur dénonce respectives et à ordonner réouverture des débats, est irrecevable ;

Que le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 101 200 € et statuant à nouveau, l'astreinte sera liquidée à la somme de 116 000€, la société TOV devant être par ailleurs déclarée irrecevable en son appel formé à l'encontre de la disposition du jugement ordonnant la réouverture des débats ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 101 200 € et condamné la société TOV au paiement de cette somme ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Liquide l'astreinte fixée par jugement du 12 avril 2012 confirmé par arrêt du 7 mars 2013 à la somme de 116 000 € ;

Condamne en conséquence la société TOV à payer à la société Optique Verdun et à Messieurs [Y] et [J] [R] la somme de 116 000 € (cent seize mille euros);

Confirme le jugement pour le surplus ;

Déclare irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement du 12 avril 2012 en ce qu'il a, avant dire droit, invité la société TOV à produire les ordonnances sur requête contestées avec leur dénonce respectives et en ce qu'il a ordonné réouverture des débats ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société TOV à payer à la société Optique Verdun et à Messieurs [Y] et [J] [R] la somme de 2000 € (deux mille euros) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne la société TOV aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/06210
Date de la décision : 12/10/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/06210 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-12;16.06210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award