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11/10/2017 | FRANCE | N°16/07395

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 11 octobre 2017, 16/07395


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2017



N°2017/1566













Rôle N° 16/07395







CARSAT [Localité 1]





C/



[Q] [N]

[P] [K]

[O] [K]

[Y] [K]

[C] [K]

[E] [K] épouse [I]

[K] [K]

[R] [K]

[N] [K] épouse [M]

[B] [K]

[X] [K]

[F] [S] épouse [K]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE

SOCIALE





Grosse délivrée

le :

à :

Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE



CARSAT [Localité 1]



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2017

N°2017/1566

Rôle N° 16/07395

CARSAT [Localité 1]

C/

[Q] [N]

[P] [K]

[O] [K]

[Y] [K]

[C] [K]

[E] [K] épouse [I]

[K] [K]

[R] [K]

[N] [K] épouse [M]

[B] [K]

[X] [K]

[F] [S] épouse [K]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

CARSAT [Localité 1]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 08 Mars 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21502179.

APPELANTE

CARSAT [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [H] [P] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMES

Madame [Q] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022016011592 du 07/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

Madame [P] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022016011604 du 07/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

Madame [O] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022016011601 du 07/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

Monsieur [Y] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022016011598 du 07/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

Madame [C] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022016011608 du 28/10/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

Madame [E] [K] épouse [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022016011600 du 07/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

Madame [K] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022016011597 du 07/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

Madame [R] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022016011609 du 07/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

Madame [N] [K] épouse [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022016011594 du 07/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

Madame [B] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022016011603 du 07/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]

Madame [X] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022016011602 du 07/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

Madame [F] [S] épouse [K], représentante légale de Mr [K] [G] et Mlle [K] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022016011605 du 07/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]

Tous représentés par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La CARSAT a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 8 mars 2016 qui, à la suite du décès de M.[U] [K] survenu après le dépôt d'une requête du 8 octobre 2011 visant à contester « la suppression de sa pension de retraite depuis 1997 sous le numéro XXXXXXXXXXXXX », a déclaré recevable la reprise d'instance de ses ayants droit, a déclaré recevable le recours de M.[U] [K], a dit qu'il devait être rétabli dans ses droits à pension à compter de 1997, a autorisé la CARSAT à prélever la somme versée après le décès, soit 115,53 euros et a débouté la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 6 septembre 2017, la CARSAT a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer irrecevables les demandes et les recours des consorts [K], et de les condamner à titre reconventionnel à lui payer la somme de 115,53 euros au titre des pensions de retraite versées postérieurement au décès de M.[U] [K].

Par leurs dernières conclusions développées à l'audience, les consorts [K] ont demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à payer à chacun d'eux la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MNC a été avisée de l'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

M.[U] [K], né le [Date naissance 1] 1925 en Algérie, auquel avait été attribué le numéro d'immatriculation NIR XXXXXXXXXXXXX et le numéro de retraite XXXXXXXXXXXXX, a demandé le paiement d'une pension de retraite à la CRAM du [Localité 1] et cette demande lui a été refusée par une décision du 1er avril 1996 « en raison de l'insuffisance de vos versements ».

Cette lettre du 26 octobre 2009, qui est versée aux débats par la CARSAT (pièce 4) n'a pas été contestée par les consorts [K].

Cette lettre du 26 octobre 2009 précisait qu'en cas de contestation, il devait saisir la commission de recours amiable de la caisse dans le délai de deux mois.

Par lettre du 14 novembre 2009, mentionnant un autre numéro d'immatriculation (XXXXXXXXXXXXX), M.[K] a rappelé qu'il avait perçu une retraite de la caisse sous ce premier numéro de 1987 à 1996 et qu'il contestait le refus de la caisse de lui verser une pension de retraite sous le numéro XXXXXXXXXXXXX.

Par lettre du 22 septembre 2010, la caisse lui a demandé de lui adresser un certificat de résidence et un RIB (lettre du 22 septembre- pièce 7), demande réitérée par lettre du 10 décembre 2010, suite à un courrier de l'intéressé du 13 novembre 2010 dépourvu des justificatifs demandés.

La caisse n'a reçu aucun autre courrier de M.[U] [K] avant une requête datée du 29 avril 2011 qui a été rejetée comme étant irrecevable car les cordonnées postales et la domiciliation bancaire ne figuraient pas dans les fichiers de la caisse.

Cette requête du 29 avril 2011 a été classée.

Une nouvelle requête a été adressée à la commission de recours amiable qui, par lettre du 3 août 2012, a demandé à l'intéressé de lui adresser un certificat de vie, un acte de naissance, une carte d'identité algérienne en cours de validité, un RIB et la photocopie de sa première carte d'immatriculation.

Ces demandes n'étaient pas exagérées dès lors que l'intéressé prétendait avoir déjà perçu une pension sous une autre immatriculation qui paraissait plus vraisemblable puisqu'il était né un [Date naissance 1] et non un 25 décembre.

Par lettre du 19 septembre 2009, il a accusé réception de la lettre du 3 août, en donnant comme numéro d'immatriculation le XXXXXXXXXXXXX et en joignant les pièces demandées par la caisse qui les a reçues le 8 octobre 2012 (cachet apposé sur le document).

Par courrier interne, la caisse a transmis à ses services le dossier de l'intéressé en demandant que la demande d'attribution de pension soit révisée, compte tenu des justificatifs ainsi reçus (pièce 12 de la caisse).

Par lettre du 10 juillet 2013, la CARSAT, après avoir examiné les pièces ainsi reçues, a notifié à M.[K] une attribution de pension de retraite avec effet rétroactif à partir du 1er novembre 2012, soit un rappel de la somme de 314,78 euros, puis d'un montant de 39,66 euros à partir du 1er juillet 2013.

Cette lettre, adressée à l'adresse complète de M.[K] en Algérie, mentionnait qu'il pouvait contester cette décision devant la commission de recours amiable dans les deux mois et par lettre simple.

La Cour n'a pas trouvé dans le dossier des consorts [K] la preuve que M.[U] [K] aurait constesté, dans les deux mois de cette lettre, soit au plus tard le 10 septembre 2013, la date fixée par la caisse comme point de départ de l'attribution de sa pension.

M.[K] est décédé le [Date décès 1] 2013.

Son recours engagé devant le tribunal des affaires de sécurité sociales des Bouches du Rhône par requête expédiée le 8 octobre 2011visait à contester « la suppression de sa pension de retraite depuis 1997 sous le numéro XXXXXXXXXXXXX » et, suite à son décès, l'affaire a été reprise par ses ayants droit par lettre de leur avocat du 22 mai 2015.

Le jugement déféré à la Cour mentionne expressément que les consorts [K], par l'entremise de leur avocat, ont repris oralement la demande initiale de M.[K], sans demander de renvoi pour prendre connaissance des conclusions de la caisse qui soulevait l'irrecevabilité de la demande et se prévalait également de l'absence de recours contre sa décision du 10 juillet 2013.

La Cour constate que la question de la recevabilité du recours engagé par l'intéressé de son vivant et repris par ses ayants droit a été évoquée contradictoirement devant le tribunal.

Cette contestation de « la suppression de la pension de retraite depuis 1997 sous le numéro XXXXXXXXXXXXX » est irrecevable d'une part par l'effet de la prescription ayant couru de 1997 à 2011 et d'autre part parce qu'elle n'a pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable.

Concernant la décision d'attribution d'une pension de retraite prenant effet au 1er avril 2012, force est de constater qu'elle n'a fait l'objet d'aucun recours devant la commission de recours amiable et qu'elle ne peut plus être contestée devant la Cour par les consorts [K].

La Cour, en conséquence, infirme le jugement déféré et déclare irrecevables les demandes des consorts [K].

Sur la demande reconventionnelle de la CARSAT, la Cour constate que, n'ayant été avisée que tardivement du décès de M.[K], les sommes indûment versées sur le compte bancaire du couple n'étaient pas dues, que la demande de remboursement des pensions de décembre 2013, janvier et février 2014 notifiée le 22 juillet 2014 était fondée et dit que les consorts [K] doivent être condamnés à rembourser à la CARSAT la somme de 115,53 euros, l' « autorisation de prélèvement » donnée par le tribunal n'ayant plus de justification en l'état de l'irrecevabilité des demandes de rétablissement des droits.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 8 MARS 2016

Et statuant à nouveau:

Déclare irrecevables les demandes des consorts [K],

Les condamne à rembourser à la CARSAT la somme de 115,53 euros.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/07395
Date de la décision : 11/10/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°16/07395 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-11;16.07395 ?
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