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05/10/2017 | FRANCE | N°16/06294

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 05 octobre 2017, 16/06294


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 05 OCTOBRE 2017



N° 2017/579













Rôle N° 16/06294







[I] [I]

[U] [I]

[T] [I]

[N] [I]

[B] [I]

[X] [I]





C/



[G] [O]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Wladyslaw LIS



Me Olivier FERRI










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05692.





APPELANTS



Monsieur [I] [I]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Wladyslaw LIS, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 OCTOBRE 2017

N° 2017/579

Rôle N° 16/06294

[I] [I]

[U] [I]

[T] [I]

[N] [I]

[B] [I]

[X] [I]

C/

[G] [O]

Grosse délivrée

le :

à : Me Wladyslaw LIS

Me Olivier FERRI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05692.

APPELANTS

Monsieur [I] [I]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Wladyslaw LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Patrick HERROU, avocat au barreau de NICE

Monsieur [U] [I]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Wladyslaw LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Patrick HERROU, avocat au barreau de NICE

Monsieur [T] [I]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Wladyslaw LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Patrick HERROU, avocat au barreau de NICE

Monsieur [N] [I]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Wladyslaw LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Patrick HERROU, avocat au barreau de NICE

Monsieur [B] [I]

demeurant [Adresse 5] ès qualité d'héritier de feu [F] [I] décédé en 1993

représenté par Me Wladyslaw LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Patrick HERROU, avocat au barreau de NICE

Madame [X] [I]

demeurant [Adresse 5] ès qualité d'héritière de feu [F] [I] décédé en 1993

représenté par Me Wladyslaw LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Patrick HERROU, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [G] [O]

né le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2017,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M [G] [O] et M [I] [I], [U] [I], [T] [I], [N] [I], [B] [I] et Melle [X] [I], membres de l'indivision ouverte à la suite du décès de M [F] [I], survenu en 1993, sont respectivement propriétaires de parcelles situées sur la commune de [Localité 3] lieudit « [Localité 4] », cadastrées section A n°[Cadastre 1] et section A n° [Cadastre 1], issues de la division d'une propriété plus importante ayant appartenu à leur vendeur M [O] [G].

A la suite de travaux d'agrandissement auxquels ont procédé en 1991 et 2001 les membres de l'indivision [I], M [G] [O] a engagé à leur encontre dans le courant de l'année 204, une procédure aux fins d'obtenir la démolition de leur immeuble au motif qu'il serait construit sur sa parcelle et au surplus sur une zone non aedificandi.

Par arrêt en date du 21 septembre 2009, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, infirmant un jugement rendu le 16 octobre 2006 le Tribunal de Grande Instance de Toulon a :

- déclaré opposable aux consorts [I] la délimitation parcellaire opérée par l'acte notarié du 30 janvier 1962 portant sur vente de la parcelle acquise Monsieur [G] [O], tracée sur la base du plan de délimitation de Monsieur [R] du 13 novembre1961 et publiée le 28 février 1962

- ordonné la démolition de la construction qui empiète sur la parcelle A[Cadastre 1] de Monsieur [G] [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de son prononcé..

Le pourvoi en cassation formé par les consorts [I] à l'encontre de cette décision a été déclaré non admis par arrêt du 7 décembre 2010.

Devant l'absence de réaction de ses voisins à deux sommations de démolir qu'il leur avait fait délivrées les 3 mars 2011 et 19 mai 2015, M [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon d'une demande de liquidation d'astreinte.

De leur côté les consorts [I] ont saisi ce magistrat pour contester la délivrance de la sommation de démolir dont ils ont été

Par jugement dont appel du 22 mars 2016, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON a

- rejeté la demande de sursis à exécution ou de délai de grâce présentée par les consorts [I] jusqu'à l'issue d'une procédure engagée par leurs soins en novembre 2014.

- retenu l'inexécution totale par les consorts [I] de leurs obligations,

- liquidé l'astreinte fixée par la Cour d'appel dans son arrêt du 21 septembre 2009 à la somme de 25.000 euros pour la période comprise entre le 30 décembre 2009 et la date du jugement ,

- condamné in solidum les consorts [I], [U], [T], [N], [B] et [X] [I] à payer cette somme de 25.000 euros à Monsieur [O] ,

- fixé une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 100 euros par jours de retard;

- condamné in solidum les consorts [I], [U], [T], [N], [B] et [X] [I] à payer à Monsieur [O] les sommes de

1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Le Juge de l'Exécution énonce en ses motifs que :

- la demande en délai de grâce ne peut être accueillie en ce que l'arrêt du 21 septembre 2009 est exécutoire et définitif

- ni la procédure de bornage achevée depuis 2011 ni celle en usucapion engagée en novembre 2014 ne justifient un sursis à statuer

- les consorts [I] ont bénéficié de délais qu'ils auraient largement pu mettre à profit pour exécuter la décision.

- l'absence de cause étrangère et l'indifférence de l'absence de préjudice subi par le créancier de l'astreinte à la solution du litige commandent la liquidation de l'astreinte qui a commencé à courir à la date du 30 décembre 2009

- toutefois une diminution de l'astreinte est justifiée par l'acceptation tacite par Monsieur [O] d'engager une procédure de bornage et qui comporte quelques difficulté quant à l'exécution de la décision de démolition,

- une nouvelle astreinte provisoire est nécessaire pour garantir l'exécution de l'obligation.

- la demande de délai de grâce portant sur une décision exécutoire depuis 6 ans et sur des constructions illégales depuis 15 ans, et ce en l'absence de tout commencement d'exécution manifeste un comportement abusif et dilatoire.

Par déclaration du 06 avril 2016, les consorts [I], [U], [T], [N], [B] et [X] [I] ont régulièrement interjeté appel total de ce jugement. Monsieur [O] a également interjeté appel le 07 avril 2016. Une jonction des deux instances sous l'unique numéro 16/6294 a été ordonnée le 28 avril 2016.

Par conclusions du 06 septembre 2016, les consorts [I], [U], [T], [N], [B] et [X] [I] demandent à la Cour de :

- sur la sommation d'exécution :

constater le défaut de motivation et d'impartialité du juge de l'exécution,

annuler la décision du juge de l'exécution du 22 mars 2016,

statuant à nouveau,

constater leur opposition à la sommation de démolir qui leur a été délivrée le 19 mai 2015

suspendre l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 septembre 2009,

subsidiairement, leur octroyer un délai suffisant pour exécuter ladite décision, dans l'attente d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON sur l'usucapion ainsi que de l'arrêt de la Cour d'appel sur le bornage.

- Sur la demande de liquidation d'astreinte :

constater le défaut de motivation de la décision du 22 mars 2016 par contradiction de motifs,

annuler la décision du juge de l'exécution du 22 mars 2016,

annuler l'astreinte assortissant l'arrêt de la Cour d'appel du 21 septembre 2009,

rejeter la demande de liquidation d'astreinte de Monsieur [O]

subsidiairement, dire que l'astreinte ne commencera à courir qu'à compter de la signification des décisions de la Cour d'appel sur le bornage et du Tribunal de Grande Instance sur l'usucapion,

- à titre infiniment subsidiaire, si la Cour considérait qu'elle est compétente pour liquider l'astreinte provisoire, dire que le montant de l'astreinte sera réduit à une plus juste valeur qui ne pourra être supérieure à celle fixée par le juge de l'exécution.

Dans tous les cas rejeter la demande de fixation d'astreinte définitive

- sur les demandes de Monsieur [O] :

annuler leur condamnation à lui payer la somme de 1000 euros pour procédure abusive,et rejeter sa demande de dommages et intérêts ,

annuler la condamnation au paiement de 5.000 euros( en fait 1500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Monsieur [G] [O] à leur payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Ils invoquent à cet effet

- sur l'opposition à démolition:

l'approche des faits ' totalement subjective' du juge de l'exécution lorsqu'il écrit que les consorts [I] ont reconnu avoir empiété sur le terrain de Monsieur [O], en retenant les termes de l'assignation présentée devant le Tribunal de Grande Instance sur la question de l'usucapion et qui ne relevait pas de sa compétence, et par le fait qu'il n'a pas été débattu de ce qu'il s'agissait de la maison d'habitation, alors même que Monsieur [O] ne subit aucun préjudice à attendre la décision sur l'usucapion et sur la décision d'appel du bornage

plus largement l'absence de motivation de la décision de rejet de la demande de délai d'exécution.

- sur la demande de liquidation d'astreinte:

le fait que sans bornage au préalable il ne peut leur être reproché de ne pas avoir exécuté le jugement

selon eux l'astreinte ne pourra être supérieure à celle fixée par le juge de l'exécution, dont la diminution correspondait à la pratique de la matière.

- sur les dommages et intérêts pour procédure abusive : l'incertitude de la motivation adoptée en ce que « l'absence de tout commencement d'exécution » fait « paraître » la demande des consorts [I] comme abusive et dilatoire.

Dans ses conclusions notifiées et déposées le 06 juillet 2016, Monsieur [O] [G] demande à la Cour de :

rejeter la demande d'annulation du jugement entrepris ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [I] de leurs demandes de délai de grâce et de suspension de l'exécution de l'arrêt du 21 septembre 2009 ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts [I] à lui payer la somme de 1.000 euros pour procédure abusive,

l'infirmer au surplus,

Statuant à nouveau :

liquider l'astreinte provisoire prononcée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 21 septembre 2009,

condamner solidairement Messieurs [I], [U],[N], [T] et [B] [I] et Madame [X] [I] à payer la somme de 238.000 euros à ce titre outre mémoire;

fixer une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pour la durée qu'il plaira de fixer;

condamner solidairement Messieurs [I], [U], [N], [T] et [B] [I] et Madame [X] [I] à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Monsieur [O] invoque au soutient de ses demandes :

- sur la demande de délai de grâce: le droit du juge d'avoir une opinion sur le succès de la procédure engagée devant le TGI de Toulon et d'en tirer les conséquences sur l'opportunité du délai et l'absence de nécessité d'une motivation du rejet les demandes de délais de grâce et l'inutilité de qualifier son préjudice en ce que depuis 15 ans, il souhaite faire respecter son droit de propriété.

- sur l'opposition à sommation de démolir , le caractère dilatoire de la présente instance , si on considère que l'arrêt de la Cour d'appel du 21 septembre 2009 a ordonné la démolition, et que devant la Cour il est demandé un délai de grâce pour exécuter la démolition.

- sur la condamnation prononcée pour procédure abusive : le fait que l' appel vise simplement à contourner le demande de rejet du sursis à statuer, qui par ailleurs ne change rien aux obligations des consorts [I]. Les hypothèses de décisions qui pourraient leur être favorable ne saurait constituer un motif de sursis à statuer, vu la multiplication des procédures.

- sur la liquidation de l'astreinte, le temps écoulé depuis le 30 décembre 2009 date de début de l'astreinte, et le 6 juillet 2016, et l'absence de difficultés d'exécution ou de cause étrangère.

L'ordonnance clôturant l'instruction de la procédure a été rendue le 30 juin 2017

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que par acte notarié du 30 janvier 1962 Monsieur [O] [G] a acquis une parcelle de terrain en façade sur le chemin vicinal ordinaire numéro 17 situé à [Localité 3] Quartier de [Localité 4], détachée au nord-ouest d'une propriété plus importante appartenant à Monsieur [O] [G], son vendeur, cadastrée lieudit « [Localité 4] » section A n°[Cadastre 1] et confrontant au sud-est la propriété de Monsieur [G]. Dans cet acte est prévu une servitude de passage et une servitude non aedificandi que Monsieur [G] se réservait, cette servitude étant prévu au profit d'une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] et grevant le fonds section A n°[Cadastre 1].

Que par acte notarié du 28 février 1962, la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 2] a été vendue par Monsieur [G] aux consorts [I].

Attendu que l'existence d'un empiètement de la construction édifiée par les consorts [I] sur la parcelle A[Cadastre 1] de Monsieur [G] [O], a été définitivement jugée par l' arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 septembre 2009, qui en a ordonné la démolition laquelle n'a toujours pas été mise en oeuvre par les consorts [I] nonobstant le prononcé de l'astreinte assortissant leur obligation, alors même qu'il n'existe aucune équivoque sur son étendue par la référence au plan de délimitation tracé par Monsieur [R] du 13 novembre1961, joint à l'acte de vente du 30 janvier 1962, et publié le 28 février 1962

Attendu le juge de l'exécution qui a appliqué à juste titre le principe selon lequel l'article L213 ' 6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire ne conféraient pas au juge de l'exécution le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate, rappelant à cet égard le caractère exécutoire et définitif de l'arrêt précité et le rejet d'une demande de sursis à statuer et l'absence de subordination des opérations de démolition à la réalisation d'un bornage; qu'ainsi le rejet de la demande de sursis à statuer présentée sur ce fondement est justifié, peu importe que le jugement rendu dans le cadre de l'action en bornage soit frappé d'appel.

Qu'il sera donc rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution et de la cour

statuant en appel de son jugement d'annuler l'astreinte prononcée.

Attendu que le juge de l'exécution n'a fait montre d'aucune partialité lorsque il a rappelé la date de l'engagement de l'action en usucapion par les consorts [I], novembre 2014, et l'appréciation laissée au tribunal de grande instance en la matière, lequel devra juger du caractère de la possession dont se prévalent les appelants.

Attendu que le juge de l'exécution n'a pas omis de statuer ni n'a statué sans motivation sur l'opposition à la sommation de démolir qui a déclenché la procédure qu'il avait rappelée dans le corps du jugement et à laquelle il doit être fait référence dans son dispositif, en employant la formule ' rejette toutes autres demandes des parties', retenant à cet égard la légitimité du droit de M [O] d'obtenir l'exécution d'une décision de justice rendue en sa faveur.

Qu'il s'ensuit que non seulement le jugement n'encourt par l'annulation mais qu'il mérite confirmation sur le rejet des demandes de sursis à exécution ou l'octroi de délais de grâce présentées par les consorts [I], étant rappelé s'agissant de la réclamation tendant à faire 'constater' leur opposition à la sommation de démolir, que l'office du juge n'est pas de 'donner acte' ou de procéder à diverses 'constatations', mais qu'il lui appartient de retenir à l'appui de ses motivations les éléments de faits et de droit exposés et débattus contradictoirement qui lui paraissent pertinents et efficients.

Attendu que l'ensemble de ces élément conduit à débouter également les consorts [I] de leur demande subsidiaire portant sur l'octroi de délais suffisants pour exécuter un arrêt rendu en 2009, ' dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Toulon sur l'usucapion ainsi que de l'arrêt de la cour d'appel sur le bornage', sous peine de mettre obstacle à la mise en oeuvre de l'arrêt exécutoire et définitif ayant assorti la condamnation prononcée d'une astreinte pour en assurer précisément l'exécution, et commande qu'il soit statué sur la demande de liquidation d'astreinte présentée par M [O].

Attendu qu'il résulte de l'article L 131 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l' injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter », étant précisé que « l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie si il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère », et rappelé qu'il incombe au débiteur de l'obligation de démontrer l'exécution et que la liquidation de l'astreinte est indépendante du préjudice.

Attendu que si les consorts [I] ne peuvent utilement se prévaloir de difficultés d'exécution qu'ils auraient pu rencontrer depuis l'arrêt du 21 septembre 2009, le comportement adopté par M [O] trois années plus tard, le 10 septembre 2012, en faisant le choix d'engager une action en bornage, a pu légitimement leur laisser entrevoir la perspective d'une résolution amiable du litige, laquelle s'est achevée par leur appel du jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 8 avril 2015, par le Tribunal d'Instance de Toulon, en ce qu'il a accueilli favorablement la demande présentée par leur voisin et dit que la limite séparative entre d'une part la parcelle cadastrée à [Localité 3] lieudit [Localité 4] Section An°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur [O] et d'autre part la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant aux consorts [I], [U], [T], [N], [B] et [X] [I] était matérialisée par la ligne AB figurant au plan annexé 5 du rapport d'expertise daté du 13 février 2014 de l'expert Monsieur [S], annexé au présent jugement, et désigné ledit expert pour procéder à l'implantation des bornes aux frais partagés par moitié, dont le juge de l'exécution a pu légitimement conclure qu'il confortait une situation antérieure.

Attendu que ces éléments conduisent à réduire le montant de l'astreinte et à le liquider à la somme de 100 000 €, pour la période comprise entre le 30 décembre 2009, premier jour du deuxième mois après la signification de l'arrêt le 29 octobre 2009, et le 6 juillet 2016, date retenue par le créancier, le jugement étant infirmé sur ce point, ainsi que sur la condamnation des consorts [I] pour procédure abusive en l' absence d'une démonstration de la mauvaise foi évidente de leur part ou d'une intention de nuire

Attendu que l'astreinte provisoire qui continue à courir ne rend pas nécessaire le prononcé d'une astreinte définitive.

Que les consorts [I] supporteront la charge des dépens et devront indemniser M [O] de l'engagement de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi

Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement ni de l'astreinte assortissant l'arrêt de la Cour d'appel du 21 septembre 2009

Confirme le jugement en ses dispositions autres que celles portant sur le montant del'astreinte liquidée et la condamnation des consorts [I] pour procédure abusive.

L'infirme sur ces chefs

Liquide à la somme de 100 000 € le montant de l'astreinte mise à la charge des consorts [I] par l'arrêt rendu le 21 septembre 2009 par la cour d'appel d'Aix en Provence, pour la période comprise entre le 30 décembre 2009 et le 6 juillet 2016

Condamne in solidum M [I] [I], [U] [I], [T] [I], [N] [I], [B] [I] et Melle [X] [I] à payer cette somme de 100 000 € à M [G] [O]

Dit que l'astreine continue à courir telle que fixée par l'arrêt du 21 septembre 2009 et déboute M [G] [O] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte définitive

Le déboute de sa demande de condamnation des consorts [I] pour procédure abusive

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne in solidum M [I] [I], [U] [I], [T] [I], [N] [I], [B] [I] et Melle [X] [I] à payer à M [G] [O] une indemnité complémentaire de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M [I] [I], [U] [I], [T] [I], [N] [I], [B] [I] et Melle [X] [I] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/06294
Date de la décision : 05/10/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/06294 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-05;16.06294 ?
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