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28/09/2017 | FRANCE | N°16/02498

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 28 septembre 2017, 16/02498


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 SEPTEMBRE 2017



N°2017/320













Rôle N° 16/02498







[C] [J]





C/



[H] [Y] épouse [K]

[N] [K]

[P] [B]

[Y] [M]

SARL ATRE-DESIGN

SA L'AUXILIAIRE





























Grosse délivrée

le :

à :



Me Jean Philippe FOU

RMEAUX



Me Corine SIMONI



Me Philippe SCHRECK



Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY



Me Pierre-Yves IMPERATORE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Janvier 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/03626.





APPELANTE



Madame [C] [J]

née le [Da...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 SEPTEMBRE 2017

N°2017/320

Rôle N° 16/02498

[C] [J]

C/

[H] [Y] épouse [K]

[N] [K]

[P] [B]

[Y] [M]

SARL ATRE-DESIGN

SA L'AUXILIAIRE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean Philippe FOURMEAUX

Me Corine SIMONI

Me Philippe SCHRECK

Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Janvier 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/03626.

APPELANTE

Madame [C] [J]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Nathalie FILLATRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Madame [H] [Y] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2], demeurant chez Madame [K] [K] - [Adresse 2]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 3] (Algérie), demeurant chez Madame [K] [K] - [Adresse 2]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [Y] [M]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Danièle CHARRA, avocat au barreau de GRASSE

SARL ATRE-DESIGN

demeurant [Adresse 5]

représentée et plaidant par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE

SA L'AUXILIAIRE, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTANIE, Président, et Mme Florence TANGUY, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Président

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017.

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Président et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

Les époux [K] ont fait édifier, sur un terrain situé à [Adresse 7], une maison élevée sur sous-sol d'un rez-de-chaussée comprenant un hall, séjour, salle à manger, bureau, cuisine, deux chambres avec salle-de-bain, cellier, buanderie, WC indépendant, un garage au sous-sol et une piscine.

La déclaration d'achèvement de travaux est en date du 20 janvier 2004.

Suivant acte notarié en date du 7 juin 2007, les époux [K] ont vendu le bien immobilier à Mme [C] [J].

Celle-ci a constaté l'apparition des désordres suivants :

- absence d'entrée d'air frais dans les pièces sèches,

- absence de VMC dans les pièces humides avec d'importantes moisissures sur les plafonds et murs de la cuisine, du cellier et de la salle-de-bain, de la buanderie, des WC et sur les encadrements de toutes les fenêtres,

- une absence d'isolation,

- une insuffisance de chauffage.

Elle a fait dresser un constat d'huissier le 21 avril 2010.

Par ordonnance de référé du 2 juin 2010,une expertise a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport le 27 décembre 2012.

Mme [J] a ensuite assigné les époux [K] en indemnisation de ses préjudices subis. Ceux-ci ont appelé dans la cause les constructeurs :

- M. [P] [B], qui a réalisé le gros-oeuvre, et son assureur L'Auxiliaire,

- la société Atre Design qui a installé la cheminée,

- M. [Y] [M], qui a procédé à l'application de la chape sur le plancher électrique rayonnant.

Par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- constaté que tant l'action introduite sur le fondement des vices cachés, que sur le fondement de la garantie décennale est prescrite, en retenant comme date de réception de l'ouvrage celle de la dernière facture de la société Atre Design du 28 juin 2002 et comme date d'introduction de l'action celle du 13 avril 2013, date de l'assignation au fond,

- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. et Mme [K] à payer à M. [B], la compagnie d'assurance L'Auxiliaire, la SARL Atre Design et M. [M] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné Mme [J] à payer aux époux [K] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de proc6dure civile et aux entiers dépens.

Mme [J] a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 février 2016 aux termes de laquelle elle a intimé, les époux [K], M. [B] et la compagnie L'Auxiliaire.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 22 mai 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :

- vu les dispositions des articles 1 792 et suivants du code civil,

- vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,

- vu les dispositions de l'article 1648 du code civil,

- vu les dispositions de l'article 2239 du code civil,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Draguignan le 26 janvier 2016.

- dire et juger recevables les demandes de Mme [J] à l'encontre des époux [K] tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et à l'encontre de M. [B] sur le fondement de la garantie décennale,

- dire et juger M. et Mme [K] et M. [B] responsables des désordres objectivés par l'expert judiciaire sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- en conséquence,

- condamner in solidum M.et Mme [K], M. [B] et L'Auxiliaire à payer à Mme [J] la somme totale de 41 165,59 € TTC, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 27 décembre 2012, date de dépôt du rapport de l'expert judiciaire, au titre de la réparation des préjudices matériels,

- condamner in solidum M. et Mme [K], M. [B] et L'Auxiliaire à payer à Mme [J] la somme de 22 713,00 € au titre de la réparation des préjudices de jouissance subis, du fait de l'insuffisance de chauffage, pour la période du 15 octobre 2007 au 15 avril 2014, outre une indemnité de 3159 € par période hivernale jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum M. et Mme [K], M. [B] et L'Auxiliaire à payer à Mme [J] la somme de 6800 € au titre de la réparation du préjudice lié a la surconsommation d'énergie électrique pour la période d'octobre 2007 jusqu'à avril 2015, outre une indemnité de 850 € par période hivernale jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum M. et Mme [K], M. [B] et L'Auxiliaire à verser à Mme [J] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. et Mme [K], M. [B] et L'Auxiliaire aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise,

-condamner in solidum M. et Mme [K], M. [B] et L'Auxiliaire aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,

- à titre subsidiaire,

- dire et juger M. et Mme [K] responsables des désordres objectivés par l'expert judiciaire sur le fondement de l'article 1641 du code civil,

- en conséquence,

- condamner in solidum M. et Mme [K] à payer à Mme [J] la somme totale de 41.165,59 € TTC, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 27 décembre 2012, date de dépôt du rapport de |'Expert Judiciaire, au titre de la réparation des préjudices matériels,

- condamner in solidum M. et Mme [K] à payer à Mme [J] la somme de 22713 € au titre de la réparation des préjudices de jouissance subis, du fait de l'insuffisance de chauffage, pour la période du 15 octobre 2007 au 15 avril 2014, outre une indemnité de 3159 € par période hivernale jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum M. et Mme [K] à verser à Mme [J] la somme de 6800 € au titre de la réparation du préjudice lié a la surconsommation d'énergie électrique pour la période d'octobre 2007 jusqu'à avril 2015, outre une indemnité de 850 € par période hivernale jusqu'au prononcé du jugement à intervenir,

- condamner in solidum M. et Mme [K] à verser à Mme [J] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. et Mme [K] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise,

-condamner in solidum M. et Mme [K] et M. [B] et L'Auxiliaire aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs conclusions remises au greffe le 17 mai 2016, M. et Mme [K] demandent à la cour de :

- confirmer par adoption de motifs, le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 26 janvier 2016, sauf en ce qu'il a condamné les consorts [K] au paiement d'un article 700 du code de procédure civile, à chacun des constructeurs et de l'assureur L'Auxiliaire et le réformer sur ce point, l'appel en cause des constructeurs étant justifié :

- dire et juger irrecevable l'action intentée par Mme [J] le 26 avril 2010 sur le fondement des vices cachés au visa de l'article 1648 du code civil, pour avoir été intentée plus de deux ans après la vente,

- dire et juger que les époux [K] sont exonérés de toutes garanties au titre des vices cachés, par effet de la clause insérée à l'acte,

- dire et juger que les époux [K] ne sauraient être tenus à garantie pour les vices apparents dont Mme [J] a pu se convaincre lors de l'entrée dans les lieux,

- dire et juger que l'action de Mme [J], fondée sur les articles 1792 et suivants, aux termes de l'assignation du 16 avril 2013, est prescrite car diligentée hors délai décennal, en l'état de ce que l'ouvrage a été réalisé et construit entre septembre 1997 et avril 2002, de sorte que la responsabilité de M. et Mme [K] sur le plan décennal, et au visa de l'article 1792-1-2 du code civil ne peut plus être recherchée passé le délai de prescription, sur le fondement des dispositions combinées des articles 1134, 1147, 1792 1792-6 du code civil,

- dans l'hypothèse où par impossible, la cour rentrerait en voie de condamnation à l'encontre de M. et Mme [K], en leur qualité de vendeurs de l'ouvrage et ferait droit à la demande de Mme [J],

- dire et juger que M. et Mme [K], en leur qualité de vendeurs, ont parfaitement rempli leur obligation d'informations en remettant à Mme [J], acquéreur de l'immeuble, le diagnostic de performances énergétiques établi par la société Var Expertises, qui la renseignait parfaitement sur l'état de la performance énergétique de l'ouvrage classé en classe D,

- dire et juger qu'en l'état de ce que les vendeurs ont rempli leur obligation de renseignements à l'égard de l'acquéreur, ils ne sauraient être tenus à indemniser Mme [J] des conséquences d'une surconsommation énergétique dont elle était parfaitement informée, sauf à admettre un enrichissement sans cause à justifier pour celle-ci,

- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de son appel,

- à titre infiniment subsidiaire,

- dans l'hypothèse où, par impossible, la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de M. et Mme [K] et écarterait l'exception de forclusion des vices cachés et l'exception de prescription de l'action décennale,

- dire et juger que les assignations qui dans cette hypothèse auraient eu un effet interruptif de prescription à l'égard des vendeurs, ont eu le même effet à l'égard des constructeurs tenus solidairement et condamner in solidum [P] [B], la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, la société Atre Design, M. [Y] [M], à garantir M. et Mme [K] de toute condamnation qui, par impossible, pourrait être mise à leur charge,

- condamner in solidum les constructeurs :

* M. [P] [B], qui a réalisé le gros-'uvre et les finitions de l'ouvrage sans se préoccuper de l'isolation thermique,

* la SARL Atre Design, qui a installé la cheminée de manière défectueuse et dangereuse aux dires de l'expert judiciaire (avec un écart de feu de sept centimètres),

* M. [Y] [M] qui a posé et installé le plancher chauffant, dans des conditions non conformes aux règles de l'art.

- condamner in solidum M. [P] [B] et son assureur L'Auxiliaire, la société Atre Design et M. [Y] [M] à garantir M.et Mme [K] de toute condamnation qui, par impossible, pourrait être mise à leur charge,

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à titre de dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de M. et Mme [K],

- condamner, d'une part Mme [J] , d'autre part in solidum, M. [P] [B], son assureur L'Auxiliaire, la SARL Atre Design et [Y] [M], au paiement d'une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur la garantie des vices cachés, ils contestent l'impropriété de l'immeuble à sa destination en rappelant que Mme [J] a été informée, à l'occasion de la vente, de la situation énergétique du bâtiment par la communication du rapport de diagnostic de performances énergétiques, lequel faisait apparaître la mauvaise qualité de l'ouvrage et qu'elle a acheté en connaissance de cause. Ils se prévalent de la clause dans l'acte de vente excluant toute garantie des vices cachés de l'immeuble et soutiennent que l'action était prescrite à la date de l'assignation du 26 avril 2010.

A titre subsidiaire, ils demandent à être relevés et garantis de toutes condamnations par les constructeurs.

Dans ses conclusions remises au greffe le 2 mai 2016, M. [B] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a relevé la prescription de l'action,

- en tout état de cause,

- débouter l'appelante ou tout appelant en cause de toutes leurs demandes vis-à-vis de M. [B], le rapport d'expertise lui étant totalement inopposable,

- très subsidiairement,

- dire et juger qu'il sera garanti par la compagnie L'Auxiliaire de toute éventuelle condamnation,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 19 mai 2017, la société Atre Design demande à la cour de :

- vu l'article 16 du code de procédure civile,

- vu les articles 1792 et s, 1792-4-1 et suivants du code civil,

- vu l'article 2224 du code civil,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire et juger que l'action des époux [K] à l'encontre de la SARL Atre Design est prescrite tant sur le fondement de la responsabilité légale des constructeurs que sur celui de la responsabilité contractuelle,

- débouter en conséquence les époux [K] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la SARL Atre Design,

- à titre subsidiaire, si par impossible l'action des époux [K] contre la SARL Atre Design, ne devait pas être jugée prescrite,

- dire et juger que le rapport d'expertise de M.[E] est inopposable à la SARL Atre Design,

- dire et juger que l'action formée par les époux [K] à l'encontre de la SARL Atre Design est infondée,

- dire et juger que les conditions relatives à la responsabilité légale des constructeurs de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies,

- dire et juger que les conditions à fin de mise en cause de la responsabilité contractuelle de la SARL Atre Design ne sont pas réunies,

- dire et juger que les époux [K] sont totalement infondés en leurs demandes à fin de condamnation in solidum de la SARL Atre Design à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- débouter en conséquence les époux [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter toutes les autres parties de leurs demandes éventuelles formées contre la SARL Atre Design,

- condamner les époux [K] in solidum à payer à la SARL Atre Design la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [K] in solidum aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2016, M. [M] demande à la cour de :

- constater que les époux [K] se sont dispensés d'attraire M. [M] aux opérations d'expertise judiciaire, alors même qu'ils demandent aujourd'hui, sur le fondement d'un rapport d'expertise non contradictoire, sa condamnation à les relever et garantir de toutes les demandes de Mme [J], outre 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- vu les articles 1147 et 1792 du code civil, constater que M. [M] n'a fait que poser la chape en ciment liquide recouvrant le plancher chauffant, ce dernier ouvrage n'ayant pas été réalisé par lui,

- dire et juger en conséquence que l'ouvrage de M. [M] n'étant pas en cause, aucune responsabilité, sur quelque fondement que ce soit, ne peut être invoquée à son encontre,

- subsidiairement, déclarer l'action prescrite en application des articles 1792-4-1 et 1147 du code civil,

- encore plus subsidiairement, constater qu'il résulte du rapport non contradictoire de l'expert judiciaire qu'en toute hypothèse celui-ci a indiqué que les défauts du plancher chauffant ne pouvaient se révéler qu'à l'usage,

- dire et juger en conséquence que M. [M], lorsqu'il a posé la chape sur le plancher chauffant préexistant, ne pouvait ni ne devait émettre aucune réserve,

- constater qu'il résulte du rapport d'expertise non contradictoire que les erreurs de conception et malfaçons mises en évidence en page 19 ne sont en aucune manière imputable à M. [M],

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 janvier 2016,

- y ajoutant, déclarer abusive l'assignation en appel provoqué régularisée par M. et Mme [K] à l'encontre de M. [M] et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

- faisant droit à l'appel incident de M. [Y] [M], condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer :

* la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, et atteinte à sa réputation, en application de l'article 1382 du code civil,

* la somme de 4000 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés devant la cour, en sus de l'indemnité allouée à ce titre par le premier juge,

- condamner solidairement M. et Mme [K] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

M. [B], M. [M] et la SARL Atre Design concluent à la prescription décennale du recours exercé par les époux [K] contre eux par les assignations de 2013 en faisant état de leurs dernières factures datées de 1999 et 2002. Ils soulèvent également l'inopposabilité à leur égard des opérations d'expertise auxquelles ils n'ont pas été appelés.

La SARL Atre Design et M. [M] soutiennent que leurs ouvrages sont sans lien avec la prétendue impropriété de l'immeuble à la destination et avec les désordres relevés par l'expert.

Par conclusions remises au greffe le 19 mai 2016, la compagnie L'Auxiliaire demande à la cour de :

- dire et juger que la réception tacite doit être retenue au 25 avril 1999, ou subsidiairement au 28 juin 2002, date à laquelle les comptes ont été apurés,

- dire et juger que la date de la DAT ne saurait être retenue,

- en tout état de cause, confirmer la décision de première instance en ce que l'action des époux [K] ainsi que la demande encore plus tardive de Mme [J] ont été dites et jugées prescrites,

- vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,

- dire et juger que le rapport d'expertise est inopposable à la concluante ainsi qu'à son assuré,

- prononcer la mise hors de cause de L'Auxiliaire,

- dire et juger que les désordres ne s'inscrivent pas dans la sphère contractuelle de M. [B],

- débouter les époux [K] de leur demande de condamnation in solidum,

- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger la compagnie d'assurance L'Auxiliaire bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle,

- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2017.

MOTIFS :

Mme [J] agit à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et les intimés lui opposent la prescription.

C'est à juste titre que le premier juge a retenu la date de la dernière facture de travaux du 28 juin 2002 de la SARL Atre Design comme date de réception de l'ouvrage.

L'assignation en référé et l'ordonnance de référé du 2 juin 2010 désignant M. [E] en qualité d'expert a interrompu le délai de prescription en application de l'article 2241 du code civil, de sorte qu'au jour de l'assignation au fond du 16 avril 2013, l'action exercée par Mme [J] était recevable.

Mme [J] est recevable à exercer cette action contre les époux [K], vendeur de la maison et M. [B], en application de l'article 1792-1 du code civil.

Elle se plaint des désordres suivants :

- l'absence de ventilation,

- un écart de feu de 7 cm au niveau de la cheminée,

- l'absence d'isolation thermique au niveau des combles,

- un défaut d'étanchéité à l'air de la porte-fenêtre du salon et de la porte-fenêtre de la chambre,

- une insuffisance de chauffage.

Ces désordres ont causé des moisissures, ont rendu l'usage de la cheminée dangereux et ne permettent pas de chauffer correctement la maison.

Par une simple visite, Mme [J] pouvait aisément se convaincre de l'absence de grilles d'aération et de VMC. Dès lors il lui appartenait d'aérer la maison afin d'éviter une atmosphère confinée susceptible de générer des moisissures, ainsi qu'il est préconisé dans le diagnostic de performance énergétique du 27 avril 2007.

Par ailleurs ce diagnostic, établi à la requête des époux [K] avant la vente de leur bien, fait état de la qualité énergétique médiocre de la maison. Mme [J] était ainsi informée des difficultés à chauffer la maison, de la forte consommation électrique prévisible et des améliorations qu'elle pouvait y apporter, l'absence d'isolation des combles et le défaut d'étanchéité des deux portes-fenêtres ne modifiant pas ce diagnostic de piètres performances énergétiques. De plus la différence entre la consommation électrique de Mme [J] et celle estimée dans ce diagnostic dépend de la température qu'elle souhaitait obtenir dans la maison ainsi que des consommations non comptabilisées dans le diagnostic qui ne prend en compte que celles nécessaires pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du logement.

Le manque de performance de l'installation de chauffage ayant été porté à la connaissance de Mme [J], il s'agit d'un vice apparent qui ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination, l'acquéreur ayant acheté le bien en connaissance de cause.

Enfin l'écart de feu insuffisant, qui rendait l'emploi de la cheminée dangereux, a été repris par la société Atre Design en cours d'expertise et n'a donné lieu à aucun préjudice.

Compte tenu du caractère apparent des désordres invoqués et de l'absence de dommages résultant du désordre ayant affecté la cheminée, l'action fondée sur l'article 1792 du code civil ne peut prospérer.

Mme [J] invoque à titre subsidiaire la garantie des vices cachés et les intimés lui opposent la prescription.

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Mme [J] a acheté la maison le 7 juin 2007. Elle était informée des problèmes de chauffage par le diagnostic de performance énergétique qui lui a été communiqué avant la vente et elle a pu observer l'absence de ventilation lors de sa visite des lieux, ou au plus tard dès son entrée dans les lieux, alors qu'elle n'a assigné les vendeurs que le 16 avril 2013. Son action qui n'a pas été introduite dans les deux ans de la découverte du vice est par conséquent prescrite.

L'appel en garantie par les époux [K] de M. [M] qui a participé aux opérations de construction relatives au plancher chauffant en posant la chape liquide au-dessus ne revêt pas un caractère injustifié et M. [M] sera donc débouté de as demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [J] sur le fondement de la garantie décennale prescrite ;

DEBOUTE Mme [J] de ses demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [J] à payer à M. et Mme [K] la somme de 3000 €, à M. [B] la somme de 1500 € et à la société L'Auxiliaire la somme de 1000 € ; Condamne M. et Mme [K] à payer à M. [M] la somme de 2000 € et à la société Atre Design la somme de 1500 € ;

CONDAMNE Mme [J] aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/02498
Date de la décision : 28/09/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°16/02498 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-28;16.02498 ?
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