COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2017
N°2017/319
Rôle N° 16/02061
[H] [D]
[O] [E]
C/
Compagnie d'assurances MACIF
Grosse délivrée
le :
à :
Me Audrey PALERM
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Janvier 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/02759.
APPELANTS
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Audrey PALERM, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Audrey PALERM, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
MACIF Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Louis SAVES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTANIE, Président, et Mme Florence TANGUY, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017.
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
[O] [E], né le [Date naissance 2] 1989, assistant de gestion dans un laboratoire, fait l'acquisition, selon un bon de commande en date du 2 février 2011, d'un véhicule automobile d'occasion, de marque BMW, modèle 320 D, moyennant le prix de 21'938,50 euros.
[H] [D], sa mère, née le [Date naissance 3] 1961, employée de mairie, assure ce véhicule auprès de la société Macif, pour la période du 9 février 2011 au 31 mars 2012, avec renouvellement annuel automatique. Les conditions particulières du contrat la désignent comme étant le conducteur principal du véhicule, pour usage privé et trajet pour le travail.
Le véhicule, garé en face de la villa qu'occupent conjointement la mère et le fils, située [Adresse 1] (Var) est dérobé dans la nuit du 17 au 18 janvier 2013.
Le 18 janvier 2013, [O] [E] dépose plainte aux services de police et déclare le vol à son assureur.
Le véhicule est retrouvé totalement incendié, le 5 février 2013.
La société Macif oppose à son assurée la déchéance de son droit à garantie, selon courrier en date du 18 juin 2013.
[H] [D] et son fils [O] [E] assignent la société Macif, selon acte extrajudiciaire en date du 16 mai 2014, devant le tribunal de grande instance de Toulon, lequel, statuant par jugement en date du 28 janvier 2016, les déboute de toutes leurs demandes, au visa de l'article L. 113-8 du code des assurances et les condamne à payer la somme de 1000 € à la société d'assurances, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[H] [D] et [O] [E] relèvent appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 6 février 2016.
Dans leurs dernières écritures en date du 1er août 2016, [H] [D] et [O] [E] concluent au principal à l'annulation du jugement entrepris, pour violation de l'article 16 du code de procédure civile et atteinte au principe du contradictoire. Ils concluent subsidiairement à son infirmation dans toutes ses dispositions. Le contrat d'assurance litigieux n'est pas nul et il n'était pas résilié au moment du sinistre que l'assureur doit en conséquence être condamné à garantir en leur payant, au principal, la somme de 21'938,50 euros et, subsidiairement, celle de 15'500 €. Il doit être jugé en tout état de cause que la somme qui leur sera allouée portera intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2013, en application de l'article 1153 du Code civil. La société Macif doit être condamnée à payer à [H] [D] la somme de 8000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance et aux deux appelants, celle de 4000 €, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 2 juin 2016, la société Macif conclut à la confirmation du jugement querellé. Les fausses déclarations de l'assurée, lors de la souscription du contrat, relatives, d'une part, à l'identité du conducteur habituel du véhicule qui est en réalité son fils et non pas elle-même et, d'autre part, aux conditions d'achat du véhicule, doivent être constatées. Elle-même doit en conséquence être déclarée bien fondée à opposer à [H] [D] la déchéance de garantie contractuelle. Les appelants doivent être déboutés de toutes leurs prétentions, tant principales que subsidiaires et condamnés, en tout état de cause, à leur payer la somme de 3000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est en date du 24 mai 2017.
SUR CE
Le jugement entrepris, en relevant, dans ses motifs, les fausses déclarations intentionnelles de l'assurée lors de la souscription du contrat, ne s'est nullement affranchi des prescriptions de l'article 16 du code de procédure civile, selon lesquelles le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et (...) ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, dès lors qu'il résulte clairement des conclusions de la société Macif déposées devant le tribunal qu'elle y développait largement le moyen.
Le jugement, critiqué à tort de ce chef, n'encourt dès lors aucune nullité, de ce chef.
Les conditions particulières du contrat désignent [H] [D], née le [Date naissance 3] 1961 et ayant obtenu son permis de conduire le 8 mai 1980, comme étant le conducteur principal du véhicule assuré par elle-même. Figure au-dessous de cette clause, un paragraphe intitulé « prêt de volant », selon lequel une franchise de 762 € est appliquée lorsque vous prêtez votre véhicule à un conducteur non déclaré ci-dessus, titulaire d'un permis de conduire de moins de deux ans... ».
Le glossaire figurant parmi les pièces produites par les parties appelantes donne du terme conducteur les définitions suivantes :
- conducteur principal : il s'agit du conducteur qui utilise régulièrement le véhicule assuré. Le conducteur principal est désigné comme tel dans les conditions particulières.
- Conducteur secondaire : il s'agit d'un conducteur, autre que le conducteur principal qui est amené à conduire occasionnellement le véhicule assuré. Le conducteur secondaire est désigné à ce titre dans les conditions particulières.
- Conducteur autorisé : il s'agit de toute personne, autre que le conducteur principal ou le conducteur secondaire, à qui le souscripteur ou le propriétaire du véhicule assuré, confie exceptionnellement la garde ou la conduite de ce véhicule. Il n'est pas désigné à ce titre dans les conditions particulières mais il bénéficie, dans le cadre du contrat, de la qualité d'assuré.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré, eu égard aux éléments objectifs soumis à son appréciation et en particulier au contenu des déclarations du plaignant, tant aux services de police qu'à l'assureur du véhicule, au fait que des effets lui appartenant personnellement se trouvaient à bord, au moment du vol, à l'existence d'un précédent en 2012 et à la double circonstance qu'étant en possession d'un deux roues scooter 125 cc, il n'est pas propriétaire d'un autre véhicule automobile que le véhicule de marque BMW et qu'il cohabite avec sa mère, que [O] [E] conduisait occasionnellement et non exceptionnellement, les deux adverbes non synonymes ne signifiant pas la même fréquence, le véhicule BMW assuré par sa mère, dont elle avait la qualité de conducteur principal, l'utilisant régulièrement et qu'il en avait pour sa part, à tout le moins, la qualité de conducteur secondaire et aurait donc dû être désigné, à ce titre, dans les conditions particulières du contrat, ce qui n'a pas été le cas.
[H] [D] a ainsi, lors de la souscription du contrat, en passant délibérément sous silence le fait que son fils conduirait occasionnellement le véhicule, ce qu'elle ne pouvait ignorer, effectué des fausses déclarations intentionnelles entraînant la nullité du contrat, en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances.
La société Macif se borne à demander devant la cour que le jugement entrepris qui a débouté [H] [D] et [O] [E] de toutes leurs prétentions soit confirmé et qu'il soit jugé qu'elle est fondée à opposer à son assurée la déchéance de garantie contractuelle, alors que la fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription est sanctionnée par la nullité du contrat et non par la déchéance du droit à garantie venant elle sanctionner la fausse déclaration du sinistre.
Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé, la fausse déclaration faite par [H] [D], ayant changé l'objet du risque ou en ayant diminué l'opinion pour l'assureur qui a été amené à apprécier différemment le montant de la prime.
La solution apportée au litige devant la cour justifie que les appelants qui succombent soient condamnés à payer à la société Macif la somme de 1000 €, au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré :
Rejette la demande en nullité du jugement dont appel, formée par [H] [D] et [O] [E], pour violation de l'article 16 du code de procédure civile et atteinte au principe du contradictoire,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et y ajoutant :
Condamne [H] [D] et [O] [E] à payer à la société Macif la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
Condamne [H] [D] et [O] [E] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE