La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2017 | FRANCE | N°15/15694

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 28 septembre 2017, 15/15694


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 28 SEPTEMBRE 2017



N° 2017/ 280













Rôle N° 15/15694







[F] [L]





C/



SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR







































Grosse délivrée

le :

à :



- Me Corine SIMONI,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Christian DUREUIL de l'AARPI LEX CAUSA CHRISIAN DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Juillet 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/0...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 SEPTEMBRE 2017

N° 2017/ 280

Rôle N° 15/15694

[F] [L]

C/

SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Christian DUREUIL de l'AARPI LEX CAUSA CHRISIAN DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Juillet 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/04668.

APPELANTE

Madame [F] [L]

née le [Date naissance 1] 1960

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Christian DUREUIL de l'AARPI LEX CAUSA CHRISIAN DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 mars 2009, Mme [L] [F] a accepté une offre de prêt immobilier, dite prêt relais, pour un montant en capital de 223 000 euros pour une durée de 24 mois, au taux de 4,1500 % destiné à financer l'acquisition d'un appartement à [Localité 1] dans l'attente de la vente de son immeuble à [Localité 2].

Mme [L] [F] a adhéré à l'assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie.

Le crédit relais n'ayant pas été remboursé à l'échéance du 10 avril 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a fait assigner Mme [L] [F] devant le tribunal de grande instance de Draguignan, lequel a statué en ces termes par jugement du 17 juillet 2015 :

Condamne [L] [F] à payer à la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur une somme de 285 581,51 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter du 14 janvier 2013,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Condamne [L] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Condamne [L] [F] aux dépens qui pourront être directement recouvrés par la SCP Bouzereau Kerkerian pour ceux dont elle a fait l'avance sans recevoir de provision.

Rejette pour le surplus les prétentions des parties.

Mme [L] [F] a interjeté appel le 27 août 2015.

Vu les conclusions de Mme [L] [F] du 26 novembre 2015, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour :

Réformer le jugement et statuant à nouveau :

Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de toutes ses demandes fins et conclusions ;

Dire et juger que la seule somme dont peut être tenue Madame [L] [F] est celle du prêt "relais" initial, soit 223 000 € ;

Dire et juger que Madame [L] [F] n'est redevable d'aucune somme au titre des intérêts au regard des fautes commises par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur,

Condamner en tout état de cause la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à Madame [L] [F], à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à la totalité des intérêts réclamés par cette dernière au titre du défaut de règlement en avril 2011 du crédit-relais ;

Dire et juger que le montant retenu de la dette de Madame [L] [F], soit 223 000 €, pourra faire l'objet d'un règlement dans un délai de dix-huit mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à verser à Madame [L] [F] la somme de 20 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice né de la violation de son devoir de conseil ;

Condamner en tout état de cause la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à Madame [L] [F] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Me Corine Simoni qui en a fait l'avance sur son affirmation.

Vu les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur du 26 janvier 2016, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour :

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Débouter Madame [L] [F] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamner Madame [L] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur une somme de 2.500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Madame [L] [F] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Dureuil sur son af'rmation de droit,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [L] [F] ne conteste pas le décompte de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, mais forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, d'un montant équivalent aux intérêts réclamés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des fautes suivantes commises par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur :

- la banque l'a mise dans l'impossibilité de rembourser le crédit relais en lui conseillant de mettre sa villa en location,

- la banque a refusé de lui accorder un prêt habitat classique pour lui permettre de rembourser l'ensemble de ses engagements alors qu'elle avait été à l'origine de l'opération,

- la banque n'a proposé un avenant au crédit relais que tardivement et dans des conditions inacceptables au regard des intérêts facturés,

- la banque ne l'a pas informée sur les garanties du contrat d'assurance.

Sur le premier point, Mme [L] [F] ne produit aux débats aucune pièce pouvant laisser supposer que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur lui aurait conseillé de mettre sa villa en location alors que sa vente devait permettre de rembourser le prêt relais. En effet, le courrier du 29 septembre 2011 (pièce n°7) est un courrier qu'elle adresse à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, contenant par conséquent ses seules déclarations et qui ne saurait servir de preuve. Il en va de même pour sa pièce 25, s'agissant d'un document interne à la banque qui établit simplement qu'un mandat de vente peut être confié à Square Habitat.

Mme [L] [F] reproche à la banque d'avoir refusé de lui accorder un prêt immobilier classique au vu de ses difficultés. Or il n'existe pas de droit à obtenir un crédit ou de renégocier un concours librement consenti.

Il est exact que Mme [L] [F] a sollicité ce prêt classique dans plusieurs courriers et au cours de rendez-vous avec la banque. Mais contrairement à ce que soutient Mme [L] [F], le fait qu'elle ait été reçue à la direction de la banque lors d'un rendez-vous n'impliquait pas une acceptation même tacite de ce qu'elle proposait et aucun des courriers produits ne peut laisser supposer que la banque acceptait une telle renégociation. C'est par ailleurs par une exacte analyse que le premier juge, relevant que Mme [L] [F] ne justifiait que de revenus de 1200 à 1300 euros par mois, a retenu qu'elle ne pouvait assumer le remboursement d'un tel concours. Le refus de la banque dans ces conditions n'est pas fautif, étant observé au surplus que Mme [L] [F] avait contracté plusieurs prêts à la consommation qui n'étaient pas régulièrement remboursés.

L'avenant proposé à Mme [L] [F], contenant prorogation du crédit relais pour une durée de un an, n'est pas plus fautif, la banque n'étant pas dans l'obligation de lui proposer un tel avenant.

Les intérêts facturés au titre du crédit relais, n'étant que la stricte application du contrat souscrit, ne sauraient être révélateurs d'une quelconque faute de la banque.

Enfin, Mme [L] [F] a, en signant le prêt, reconnu qu'il lui a été remis une notice d'assurance et signé la fiche conseil ADI aux termes de laquelle, de manière tout à fait claire contrairement à ce qu'elle soutient, l'invalidité définitive est précisément définie et il lui est indiqué que la garantie incapacité temporaire totale n'est pas couverte et au vu des informations délivrées il lui était rappelé que si les garanties offertes lui paraissait insuffisante, elle pouvait souscrire un contrat aux garanties plus étendues. Le nom des compagnies d'assurance auprès desquelles le contrat d'assurance groupe a été souscrit est également précisé, contrairement à ce qu'elle soutient encore.

Aucune faute ne peut être reprochée à la banque et le jugement est confirmé de ce chef.

Mme [L] [F] sollicite également « l'annulation et en tout état de cause la suppression de l'ensemble des intérêts calculés sur le prêt relais depuis le mois de mai 2009 au regard des dispositions des articles L312-8 et L313-1 du code de la consommation ».

Le premier de ces textes édicte les conditions de validité de l'offre préalable dont le non-respect est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. Toutefois, Mme [L] [F] n'articule aucun moyen relatif à la non-conformité de l'offre préalable.

Le deuxième texte est relatif à la détermination du taux effectif global, mais sur ce point encore, Mme [L] [F] n'articule aucun moyen et ne soutient pas qu'il serait erroné.

Mme [L] [F] sollicite des délais de paiement mais, outre qu'elle a déjà bénéficié de larges délais depuis l'échéance du prêt relais en 2011 et n'a procédé à aucun remboursement partiel, elle ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale. Cette demande est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 17 juillet 2015,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de deux mille cinq cents euros,

Condamne Mme [L] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/15694
Date de la décision : 28/09/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°15/15694 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-28;15.15694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award