COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2017
N°2017/269
Rôle N° 15/13786
[E] [P]
C/
[Q] [U]
[N] [S] épouse [U]
[X] [N]
Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [C] [Q]
FRANÇAIS
MONSIEUR [T] [B]
SARL SPEC TOBI - SOCIÉTÉ DE PLOMBERIE ÉLECTRICITÉ CLIMATISATION TOBI
SAS CENTRALE ANTIBOISE DES BOIS CAB
SARL CONFORT HABITAT
SAS ATULAM
Grosse délivrée
le :
à :
Me A. ERMENEUX
Me T T. TROIN
Me JJ. MAGNAN
Me C. TOLLINCHI
Me II. MALAUSSENA
Me PP. BARGAIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03835.
APPELANT
Monsieur [E] [P] exerçant sous l'enseigne RAFER MAÇONNERIE,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Paul André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [Q] [U]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [N],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE,
Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [Q] exerçant sous l'enseigne [Q] PEINTURE ET DECORATION,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me François SANTINI, avocat au barreau de NICE
SAS CENTRALE ANTIBOISE DES BOIS CAB,
siège social [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Isabelle MALAUSSENA, avocate au barreau de GRASSE
SAS ATULAM,
siège social [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Pénélope BARGAIN, avocate au barreau de GRASSE
Monsieur [T] [B] à l'enseigne ACTI BAT
demeurant [Adresse 8]
assigné le 27/10/2015 à domicile à la requête de M. [P] [E]
défaillant
SARL SPEC TOBI - SOCIÉTÉ DE PLOMBERIE ÉLECTRICITÉ CLIMATISATION TOBI
immatriculée au R.C.S. de NICE sous le numéro 347 973 000,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
assignée le 27/10/2015 à personne habilitée à la requête de M. [P] [E]
assignée le 11/01/16 à étude d'huissier habilitée à la requête de M. et Mme [U]
défaillante
SARL CONFORT HABITAT
immatriculée au R.C.S. d'ANTIBES sous le n° 489 782 730,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
assignée le 27/10/2015 à personne habilitée à la requête de M. [P] [E]
assignée le 11/01/16 à personne habilitée à la requête de M. et Mme [U]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François BANCAL, Président, et Mme Patricia TOURNIER, Conseillère.
Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017.
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Exposé du litige :
[Q] [U] et [N] [S] épouse [U] indiquent avoir entrepris d'importants travaux de réhabilitation et d'extension d'une maison à usage d'habitation, située sur un terrain [Adresse 11], dont ils indiquent être propriétaires.
Par contrat du 6.4.2004, ils ont confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à l'architecte [X] [N], assuré auprès de la MAF.
La S.A.R.L. E.M.T.B. fut chargée des lots démolition, gros oeuvre, toiture, doublages carrelages de sol et avait établi le 3.9.2004 un devis initial de travaux portant sur la somme de 382 500€ H.T., les travaux dits ' généraux', devant débuter le 7.9.2004 et s'achever le 15.5.2005.
Le gérant de cette société ayant fait savoir que la situation financière de la société ne lui permettait pas de poursuivre les travaux, une rupture amiable intervenait avec établissement d'un décompte des travaux réalisés, d'un procès-verbal de réception sans réserves le 20.12.2005 et d'un protocole d'accord.
Lui a succédé pour ces lots : [E] [P] exerçant sous l'enseigne RAFER MAÇONNERIE, qui, le 20.12.2005 a établi un devis forfaitaire de travaux de 202082,40€ TTC, par lequel il s'engageait à achever les travaux le 15.4.2006.
Sont intervenues :
- [T] [B] à l'enseigne ACTI BAT pour les travaux de terrassements, mise en place d'une fosse septique et réalisation de tranchées.
- [C] [Q] exerçant sous l'enseigne [Q] PEINTURE et DÉCORATION pour les travaux de peinture.
- la SARL Société de Plomberie Electricité Climatisation TOBI, dite SPEC TOBI pour les travaux de plomberie et d'électricité, avec notamment réalisation d'un puits canadien.
- la SARL CONFORT HABITAT pour la fourniture et de la pose des menuiseries aluminium,
- la S.A.S. CENTRALE ANTIBOISE des BOIS -CAB pour la fourniture des menuiseries extérieures et intérieures bois, fabriquées par la SAS ATULAM, et ce, suite au retrait de L'EURL [Adresse 12] (monsieur [M] ).
Des différends sont intervenus avec plusieurs entreprises, dont celle de maçonnerie et de peinture.
[E] [P] a quitté le chantier en janvier 2007, sans avoir achevé ses travaux.
Les maîtres de l'ouvrage ont emménagé dans les lieux le 15 juin 2007.
Aucun procès-verbal de réception n'a été établi.
**
Par ordonnance de référé rendue le 7.11.2007, le président du tribunal de grande instance de Grasse ordonnait une expertise et commettait pour y procéder [U] [H]. Cette mesure fit l'objet par la suite d'ordonnances d'extension de mission.
L'expert [U] [H] a clôturé son rapport le 29.4.2011,
Par jugement du 6.7.2015, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
-déclaré irrecevables les demandes des maîtres d'ouvrage formées contre les sociétés suivantes qui étaient défaillantes : ACTIBAT, SARL Société de Plomberie Electricité Climatisation TOBI, dite SPEC TOBI et SARL CONFORT HABITAT, au motif que leurs dernières conclusions ne leur avaient pas été signifiées,
' débouté les maîtres de l'ouvrage de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, au motif qu'il n'y avait pas eu de réception,
' sur un fondement contractuel, au vu du rapport de l'expert, prononcé diverses condamnations au profit des maîtres de l'ouvrage pour les travaux de reprise des désordres affectant :
* les menuiseries bois,
* la toiture,
* l'étanchéité des terrasses,
* les menuiseries intérieures,
* les seuils des fenêtres,
* les joints de façade,
* le carrelage,
* les coffres des volets roulants,
* le système d'assainissement,
* le puits canadien,
* les travaux de peinture,
' condamné [X] [N], architecte, [E] [P] exerçant sous l'enseigne RAFER MACONNERIE et [C] [Q] exerçant sous l'enseigne [Q] PEINTURE et DECORATION à payer aux maîtres de l'ouvrage des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance calculés au prorata, pour 'surconsommation éléctrique', des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens à concurrence d'un tiers chacun,
- condamné sous astreinte [E] [P] à communiquer aux époux [U] une attestation d'assurance en cours de validité au moment du chantier.
Le 27.5.2015, [E] [P], exerçant sous l'enseigne RAFER MACONNERIE, a interjeté appel.
**
Vu les conclusions de [E] [P] avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 18.1.2016, et signifiées par actes d'huissier des 22 et 26.1.2016 à la ' société ACTIBAT, sis Mr [B] [T]', à la SARL Société de Plomberie Electricité Climatisation TOBI, dite SPEC TOBI et à la SARL CONFORT HABITAT,
Vu les conclusions de [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 17.3.2017,
Vu les conclusions de [X] [N] et de la MAF avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 15.12.2015 et signifiées par actes d'huissier des 23 et 29.12.2015 à la SARL Société de Plomberie Electricité Climatisation TOBI, dite SPEC TOBI et à la SARL CONFORT HABITAT,
Vu les conclusions de [B] [Q] exerçant sous l'enseigne [Q] PEINTURE et DECORATION avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le R.P.V.A. le 16.12.2015,
Vu les conclusions de la S.A.S. CENTRALE ANTIBOISE des BOIS -CAB avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le R.P.V.A. le 17.11.2015,
Vu les conclusions de la SAS ATULAM notifiées par le R.P.V.A. le 19.11.2015,
Vu les assignations délivrées le 27.10.2015 à la requête de [E] [P] :
- à domicile, à ' ACTIBAT, Mr [B] [T]',
- à personne habilitée, à la SARL Société de Plomberie Electricité Climatisation TOBI, dite SPEC TOBI,
- à personne habilitée, à la SARL CONFORT HABITAT,
Vu les assignations délivrées le 11.1.2016 à la requête de [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] :
- à personne habilitée, à la SARL Société de Plomberie Electricité Climatisation TOBI, dite SPEC TOBI et à la SARL CONFORT HABITAT,
- en l'étude de l'huissier à '[T] [B] à l'enseigne ACTIBAT',
Vu l'absence de constitution d'avocat par ces trois parties,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16.5.2017,
Vu la notification le 15.5.2017, soit la veille de l'ordonnance de clôture, par [C] [Q] de nouvelles conclusions, lesquelles furent écartées des débats à l'audience, suite à demande des époux [U] formées par conclusions de procédure notifiées par le RPVA le 26.5.2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le principe du contradictoire :
En application de l'article 15 du code de procédure civile :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
En outre, en application de l'article 16 du même code :
« Le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Enfin, en vertu de l'article 784 du Code de procédure civile, applicable dans les procédures avec représentation obligatoire suivies devant la cour (article 910 du même code), ' l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue'.
En l'espèce, alors que l'appel remonte au 27.5.2015, que par avis du 20.12.2016 l'affaire a été fixée à l'audience du 31 mai 2017, avec clôture de la procédure au 16.5.2017, que l'ordonnance de clôture fut bien rendue à la date annoncée, la veille de cette ordonnance de clôture, soit le 15.5.2017, [C] [Q] faisait notifier de nouvelles conclusions.
Par conclusions de procédure du 26.5.2017, les époux [U] ont demandé d'écarter des débats ces écritures tardives.
Alors que les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile leurs pièces et conclusions afin que les autres parties puissent en prendre connaissance et être en mesure d'y répliquer, que tel ne fut pas le cas, à l'audience, la cour a écarté des débats les conclusions tardives signifiées par [C] [Q] le 15.5.2017.
Sur la qualification de l'arrêt :
Contrairement à ce qui est mentionné sur le jugement déféré et la déclaration d'appel ce n'est pas une 'société ACTIBAT' qui fut chargée des travaux de terrassement, mise en place d'une fosse septique et réalisation de tranchées, mais une personne physique: '[T] [B] à l'enseigne ACTI BAT', qui fut assigné en cette qualité par acte du 11.1.2016.
Ce dernier n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de certaines demandes formulées contre des parties défaillantes :
1°/ en première instance :
Alors qu'en application de l'article 753 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance ne statue que sur les dernières conclusions déposées qui doivent être signifiées à chacune des parties à l'instance, c'est avec raison, faisant une juste analyse des faits de la cause, appliquant à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient, que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes des maîtres de l'ouvrage formées à l'encontre de la SARL Société de Plomberie Electricité Climatisation TOBI, dite SPEC TOBI et de la SARL CONFORT HABITAT, par dernières conclusions qui ne leur avaient pas été signifiées.
Et, comme indiqué précédemment, alors que c'est '[T] [B] à l'enseigne ACTI BAT' qui fut chargé des travaux de terrassement, mise en place d'une fosse septique et réalisation de tranchées, les demandes formées contre la 'société ACTIBAT', étaient également irrecevables.
Le jugement déféré doit donc être confirmé, en partie pour d'autres motifs, en ce que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes des maîtres de l'ouvrage formées contre les sociétés SPEC TOBI et CONFORT HABITAT et une partie présentée comme étant une personne morale alors qu'il s'agissait en réalité d'une personne physique.
2°/ en appel :
Devant la cour, tant la SARL Société de Plomberie Electricité Climatisation TOBI, dite SPEC TOBI, la SARL CONFORT HABITAT qu''[T] [B] à l'enseigne ACTI BAT' ont été valablement assignés.
Les demandes formées contre eux sont recevables à condition que les conclusions concernant ces demandes leur aient été régulièrement signifiées.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, s'il n'est pas justifié de la signification par huissier aux trois parties défaillantes des dernières conclusions de :
- [B] [Q], notifiées par le R.P.V.A. le 16.12.2015,
- la S.A.S. CENTRALE ANTIBOISE des BOIS -CAB notifiées par le R.P.V.A. le 17.11.2015,
- la SAS ATULAM notifiées par le R.P.V.A. le 19.11.2015,
il convient de relever que ces derniers ne formulent aucune demande à leur encontre.
Par contre, alors que par dernières conclusions du 17.3.2017 les époux [U] forment des demandes à leur encontre, il n'est pas justifié de la signification par huissier de ces dernières conclusions à :
- la SARL Société de Plomberie Electricité Climatisation TOBI, dite SPEC TOBI,
- la SARL CONFORT HABITAT
- et à '[T] [B] à l'enseigne ACTI BAT'.
En conséquence, les demandes des époux [U] formées en appel contre ces trois parties sont irrecevables.
Sur la réception des travaux :
Il ressort des explications des parties, des différentes pièces produites et des recherches de l'expert commis :
que les travaux qui débutèrent en août 2004 devaient durer 8 mois,
que compte tenu du délai important écoulé depuis le début de ces travaux, de l'abandon du chantier par [E] [P] exerçant sous l'enseigne RAFER MACONNERIE, les maîtres de l'ouvrage ont emménagé dans les lieux le 15 juin 2007 sans que soit établi un procès-verbal de réception,
qu'à cette date, ayant réglé la quasi-totalité des travaux, ils ne faisaient l'objet d'aucune demande en paiement de la part des entreprises,
que si l'ouvrage n'était pas totalement achevé, il n'est pas contesté qu'il était néanmoins habitable.
Dans un tel contexte, cette prise de possession du 15.6.2007 manifeste la volonté non équivoque des époux [U] de recevoir l'ouvrage, dut-il faire l'objet de finitions. Il y a donc eu réception tacite sans réserves.
En conséquence, la responsabilité légale des constructeurs est susceptible d'être engagée pour des désordres cachés portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, dès lors qu'ils leur sont imputables et qu'aucune cause exonératoire de responsabilité n'est établie et la décision déférée doit ici être partiellement réformée.
Par contre, c'est à juste titre que pour les travaux de peinture, le premier juge a estimé que seule était encourue la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Sur les désordres, les responsabilités et l'indemnisation des travaux de reprise :
1°/ menuiseries extérieures en bois :
Il résulte des recherches de l'expert judiciaire, dont le sérieux, la compétence et l'impartialité ne sont pas sérieusement contestés:
- que les menuiseries extérieures en bois, mises en place sur la villa des époux [U] ont été fabriquées par la société ATULAM, commandées à cette société par la SARL CABB (actuellement S.A.S CAB ) et posées par le maçon [P],
' Qu'elles présentent un manque d'isolation et une absence d'étanchéité à l'air,
' que ces menuiseries présentées par le fabricant comme offrant ' un très haut niveau d'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent ', bénéficiant de plusieurs labels, ne répondent pas au niveau de performance annoncée,
- qu'il a été relevé une absence de fonds de joints au niveau des dormants et des pare closes (réponse de l'expert au dire de RAFER du 28.10.2010 et rapport [J] SA annexé au rapport de l'expert ),
' que les ouvrants, dans leur quasi-totalité, étaient trop étroits pour s'ajuster avec les dormants (page 38 du rapport),
' que ces menuiseries ont été posées en « force », provoquant une déformation de pièces dormantes et des contraintes sur les parties mobiles,
' qu'il y a manque de stabilité des grands châssis, les traverses hautes ne comportant aucun accrochage en partie supérieure, ce qui se traduit par une absence de rigidité de l'ensemble, provoquant des déformations et favorisant un manque de calfeutrement, déformations entraînant en outre des difficultés à l'ouverture et à la fermeture,
' qu'il est nécessaire de remédier à ce manque de rigidité des châssis par la mise en place d'équerres métalliques,
' qu'il convient de procéder à la dépose des châssis et à leur repose en respectant la mise en place de fonds de joints, la verticalité et l'horizontalité,
' que ces désordres affectent l'ensemble des menuiseries bois, y compris la porte- fenêtre du séjour.
En conséquence, l'expert met d'abord en cause une absence de rigueur dans la fabrication en raison de défauts de conformité du produit industriel aux performances annoncées, indiquant que la société ATULAM est intervenue sur le site, notamment pour remplacer des joints, remettre en jeu toutes les menuiseries deux vantaux, un vantail et une porte-fenêtre et remplacer la quincaillerie d'une porte-fenêtre qui ne 'fonctionnait' pas correctement.
Il relève ensuite que la pose de ces menuiseries a été très mal réalisée, les châssis étant voilés, toute tentative de réfection s'avérant pour lui inopérante.
Il ajoute que l'architecte aurait dû intervenir pour donner les directives nécessaires à la bonne mise en 'uvre de ces menuiseries.
Il évalue les travaux de reprise à la somme de 50'555,60 € TTC comportant :
' le remplacement des menuiseries extérieures,
' les travaux d'embellissement pour les rattrapages de peinture et d'enduit, suite au changement des châssis,
' les travaux de pose des châssis (page 38 de son rapport).
L'absence d'étanchéité à l'air et d'isolation des menuiseries extérieures en bois, nécessitant leur remplacement constitue un désordre caché, qui s'est révélé peu à peu dans toute son ampleur et ses manifestations, rendant l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, relevant donc de la responsabilité décennale des constructeurs, en premier lieu de celle du poseur de ces menuiseries : le maçon [P] qui ne justifie d'aucune cause exonératoire de responsabilité.
Au surplus, alors que l'architecte était investi d'une mission complète allant de la phase de conception à celle d'exécution, qu'il lui appartenait de diriger l'exécution des travaux de pose de menuiseries extérieures conformément aux règles de l'art et aux normes techniques, afin de s'assurer qu'elles remplissent bien leur fonction essentielle d'étanchéité à l'air et à l'eau, qu'il ne s'est pas préoccupé d'obtenir de l'entreprise ses plans d'exécution, ni de vérifier les conditions de pose de ces menuiseries, qu'il ne verse d'ailleurs ni compte rendu de chantier, ni la moindre mise en demeure adressée au poseur de ces menuiseries, il est également responsable des conséquences dommageables de ces désordres.
Par contre, alors que la société ATULAM n'est que fabricant des menuiseries, qu'elle n'a réalisé aucun ouvrage sur ce chantier, qu'elle n'est donc pas un constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil, sa responsabilité décennale ne peut être utilement recherchée par les maîtres de l'ouvrage.
Cependant, la responsabilité contractuelle de droit commun de ce fabricant, résultant des dispositions des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, peut être recherchée par le maître de l'ouvrage qui peut agir directement contre lui.
En l'espèce, la société ATULAM, qui ne fournit aucun document technique d'un professionnel de la construction venant contredire les analyses de l'expert commis, ne s'explique nullement sur les défauts de conformité précédemment relevés, les vices affectant les menuiseries fabriquées par elle, alors qu'elle est intervenue sur les lieux et a proposé aux époux [U] de changer toutes les fenêtres à deux vantaux.
Comme l'a indiqué avec justesse le premier juge, sa responsabilité contractuelle est donc engagée pour n'avoir pas fabriqué les menuiseries extérieures en bois commandées, conformément aux caractéristiques annoncées: ' très haut niveau d'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent '.
Enfin, alors que la société CAB n'a fait que commander lesdites menuiseries selon les indications des maîtres de l'ouvrage, puis les livrer, sans les poser, qu'elle n'est donc pas un constructeur au sens des articles 1792 et suivants précités du code civil, sa responsabilité décennale ne peut être utilement recherchée.
Seule peut l'être sa responsabilité contractuelle de droit commun, si les maîtres de l'ouvrage rapportent la preuve de fautes commises par elle dans l'accomplissement de sa mission ayant été directement à l'origine des désordres affectant ces menuiseries.
Tel n'est pas le cas ici, comme le premier juge l'a décidé avec raison, étant rappelé en outre que les conditions dans lesquelles le premier menuisier : L'EURL [Adresse 12] (monsieur [M]), est intervenu, puis s'est retiré du chantier, restent ignorées de la cour.
En conséquence, seules sont engagées les responsabilités décennales du maître d'oeuvre et du poseur des menuiseries extérieures en bois et la responsabilité contractuelle de droit commun du fabricant.
Les manquements de chacun étant à l'origine de l'entier dommage, ils doivent être condamnés in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage en lui réglant le montant des travaux de reprise, tel que justement apprécié par l'expert judiciaire, aucun rapport émanant d'un professionnel de la construction et venant contredire son évaluation n'étant produit.
Le maître d'oeuvre et son assureur, le poseur et le fabricant seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [U] la somme de 50555,60€ TTC (avec une TVA au taux de 5,5%), sauf à actualiser cette TVA en fonction du taux en vigueur au moment du règlement, et à actualiser ladite somme en fonction de l'évolution de l'index BT 01, entre le 29.4.2011, date de clôture du rapport de l'expert et la date du présent arrêt, la dite somme portant ensuite intérêts au taux légal.
Compte tenu du rôle respectif du maître d'oeuvre, du fabricant et du poseur, dans leurs rapports, selon les proportions justement appréciées par le premier juge :
[X] [N] et son assureur supporteront...................................................................... 10%
du montant de cette condamnation,
Le fabricant ATULAM .......................................................................................................30%
[E] [P] ................................................................................................................60%
la décision devant être donc partiellement réformée puisque le fondement de la condamnation de l'architecte et du poseur est la responsabilité décennale, et que l'assureur décennal de l'architecte est également condamné.
2°/ toiture :
La SARL EMTB qui a interrompu ses travaux, avait alors réalisé 40% des travaux prévus (situation au 19.11.2005, pièce 3 du maître de l'ouvrage).
Par devis du 15 avril 2006, [E] [P] s'est engagé à réaliser les travaux suivants:
** Charpente couverture :
mise en place de plaques en fibres ciment type PST 235,
mise en place de tuiles canal, faîtières et de rives,
construction d'une génoise,
façon de bande à solin en plomb laminé,
mise en place d'éléments en bois constituant auvent
conduit de cheminée en toiture.
** Isolation-Etanchéité :
sous toiture, mise en place d'un isolant composé de rouleaux de laine de verre en 200 mm (pièce 4 du maître de l'ouvrage).
Il ressort cependant des investigations de l'expert que la toiture n'est pas étanche, que l'isolation sous la toiture est défectueuse et que les solins réalisés autour du massif maçonné de la cheminée se décollent en tout ou en partie.
En effet, il signale notamment que le débord de toiture, côté Nord en prolongement de la cuisine de la salle à manger possède un chêneau en plomb, intégré à la toiture présentant des contre pentes qui favorisent la stagnation de l'eau, qu'il en est de même sur la façade est.
Si une partie des chenaux a été réalisée par la première entreprise, l'autre partie le fut par [E] [P]. L'expert a constaté que la jonction entre les deux parties de chêneaux n'était pas étanchée et que leur mauvais raccordement favorisait des passages d'eau provoquant des dégradations au plafond de la cuisine et derrière les éléments de cuisine.
Il ajoute que l'entreprise a tenté de remédier aux désordres affectant le chêneau en appliquant au fond du chêneau un mortier à base de résine, solution 'inappropriée' puisque la résine se décolle sous l'effet des chocs thermiques, estimant que le chêneau doit être repris dans sa totalité, comme les solins réalisés autour du massif maçonné de la cheminée.
Il indique que les chêneaux n'ont pas de surverses, ce qui, en cas de colmatage de la descente des eaux pluviales, peut provoquer des mises en charge et favoriser des débordements provoquant des infiltrations d'eau à l'intérieur de la maison (pages 21 et 22 du rapport de l'expert).
Il précise que la toiture des chambres à l'étage est constituée d'une 'poutraison' support de plaques PST, et, qu'entre ces poutraisons, il est disposé de la laine de verre qui, au droit des poutres est pincée entre les plaques PST et les pannes. Cette irrégularité dans la pose de l'isolation laisse ainsi de nombreux ponts thermiques. Il est donc nécessaire de procéder à une reprise totale de l'isolation en procédant au détoiturage de la toiture. (Pages 21,25 et 26 du rapport de l'expert).
En se fondant sur un devis de l'entreprise [Y] [Z], il évalue le montant des travaux de réfection complète de la toiture à la somme de 82'285,78 € TTC, y rajoutant celle de 17'123,02€ correspondant aux travaux réalisés directement par le maître d'ouvrage pour « surseoir et remédier aux désordres provoqués par les infiltrations qui se sont produites par la toiture », soit un total de 99'408,80€.
A cette somme réclamée par les époux [U], s'ajoute leur demande portant sur celle de 24'925,28 € correspondant au montant d'un devis AF TOITURE du 19 décembre 2014, concernant notamment des travaux de remplacement de charpente (pièce 13 du maître de l'ouvrage).
L'absence d'étanchéité de la toiture, ses défauts d'isolation, provoquant des infiltrations d'eau dans la villa, étant en outre à l'origine de ponts thermiques, constituent de graves désordres affectant la destination de l'ouvrage à usage d'habitation, qui se sont révélés après réception dans toute leur ampleur et leurs conséquences, qui justifient d'engager la responsabilité décennale de l'artisan [E] [P], qui a d'ailleurs reconnu en cours d'expertise devoir intervenir, et qui, en cas d'application à son encontre des articles 1792 et suivants du Code civil, reconnaît dans ses écritures devoir indemniser selon un montant qu'il limite à la somme de 31'647,11€.
Alors que la réalisation d'une toiture étanche et d'une isolation adaptée constituait ici une part essentielle des travaux à effectuer pour édifier cet immeuble à usage d'habitation, que l'architecte était investi d'une mission complète, qu'il lui appartenait de diriger l'exécution de ces travaux conformément aux règles de l'art et aux normes techniques, qu'au surplus, le chantier avait dû être interrompu après que la première entreprise générale ait annoncé qu'elle cessait d'intervenir, que ce maître d'oeuvre ne verse ni compte rendu de chantier, ni la moindre mise en demeure adressée à l'entrepreneur chargé de ces travaux de toiture et d'isolation, il est également responsable des conséquences dommageables de ces désordres.
Les manquements de l'entrepreneur, comme de l'architecte, étant à l'origine de l'entier dommage, ils doivent être condamnés in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage.
Cependant, alors que la cour reste dans l'ignorance de la nature exacte des travaux de toiture réalisés par la première entreprise EMTB, que le devis de travaux supplémentaires établi en 2014 pour un montant de 24'925,28 € n'a pas été soumis à l'expert, que la somme de 17'123,02€ qui correspondrait à des travaux provisoires réalisés directement par le maître d'ouvrage, comporte notamment des frais d'étude (SIRTEME) et le montant de simples devis, il ne peut être fait droit intégralement aux réclamations des époux [U].
Compte tenu du périmètre d'intervention de l'entrepreneur sur un chantier déjà commencé, de l'acceptation pure et simple par le maître de l'ouvrage des travaux réalisés par son prédécesseur, des seuls désordres directement imputables à [E] [P] chargé de 'terminer' la toiture et de mettre en place une isolation sous cette toiture, des éléments recueillis par l'expert, de la reconnaissance partielle de sa responsabilité par l'entrepreneur, il convient de fixer le montant de ces travaux de reprise à la seule somme de 82'285,78 € TTC.
Le maître d'oeuvre et son assureur et l'entrepreneur seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [U] cette somme qui sera actualisée en fonction de l'évolution de l'index BT 01 entre le 29.4.2011, date de clôture du rapport de l'expert et la date du présent arrêt, la dite somme portant ensuite intérêts au taux légal.
Compte tenu du rôle respectif du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur, dans leurs rapports, selon les proportions justement appréciées par le premier juge :
[X] [N] et son assureur supporteront....................................................................... 10%
du montant de cette condamnation,
[E] [P] ...............................................................................................................90%
la décision devant être donc partiellement réformée puisque le fondement de la condamnation de l'architecte et de l'entrepreneur est la responsabilité décennale, et que l'assureur décennal de l'architecte est également condamné.
3°/ étanchéité des terrasses :
A juste titre, le premier juge a rappelé que l'étanchéité des terrasses que l'entrepreneur [P] devait réaliser, qu'il a sous traitée, était défectueuse, que pour cette raison des infiltrations se produisaient dans la villa, qu'il était nécessaire de procéder à la réfection de la totalité de l'étanchéité, ce qui correspondait à des travaux de reprise de 43677€ TTC, ce qui l'a amené à condamner l'entrepreneur au paiement de ladite somme.
Cependant, alors que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 15.6.2007, que ces désordres cachés portant atteinte à la destination de l'ouvrage se sont révélés après cette réception, qu'ils sont bien imputables à [E] [P], chargé de ces travaux qui ne prouve l'existence d'aucune cause exonératoire de responsabilité, cette condamnation doit être prononcée sur le fondement de la responsabilité décennale.
Alors que les problèmes évoqués concernent l'exécution de travaux, que des manquements du maître d'oeuvre à ses obligations ne sont pas ici démontrés, les désordres en question ne sont pas imputables à l'architecte. C'est donc avec raison que le premier juge l'a mis hors de cause.
Contrairement à ce qui est prétendu à nouveau par [E] [P], comme ce fut le cas lors de l'expertise, alors qu'il ne produit aucun rapport d'un professionnel de la construction venant contredire les analyses de l'expert, que ce dernier avait déjà répondu à son dire, portant notamment sur l'ampleur des réparations, il n'est nullement démontré que les travaux de reprise doivent se limiter à la somme de 30384 €.
En effet, l'expert a rappelé la nécessité de refaire l'étanchéité, qualifiée par lui d''inopérante', puisqu'elle était à l'origine d'infiltrations, y compris pour la partie abritée se trouvant après le joint de dilatation, l'étanchéité de cette partie de terrasse continuant à présenter des désordres (page 41 du rapport).
Au surplus, il a été relevé qu'en cours d'expertise l'entrepreneur avait pris l'engagement de faire procéder aux travaux de reprise des désordres et qu'il ne s'était pas exécuté.
La décision déférée doit donc être confirmée, sauf à dire que le fondement de la condamnation de l'entrepreneur est la responsabilité décennale.
4°/ menuiseries intérieures :
L'expert a signalé que l'ensemble des menuiseries intérieures présentait des défauts de pose dus à un manque de verticalité et d'équerrage, si bien que les portes ne ferment pas ou mal et qu'il existe des espaces plus ou moins larges entre la porte et son huisserie.
Pour lui, ce désordre a pour origine l'absence de calage des huisseries lors de la pose réalisée par [E] [P].
Il ajoute que le fournisseur des portes, la société MADRANGE, est venue procéder, à titre purement commercial, à un travail d''ajustage' des portes, qui a amélioré la situation sans pour autant supprimer ' l'inesthétisme des défauts', qualifiant donc cette malfaçon de 'disgracieuse, inesthétique et inacceptable'. ( Page 26 de son rapport).
Il propose d'appliquer un pourcentage de 20% sur le devis d'origine de 8277,44€, soit 1655,48€ et d'imputer cette somme à [E] [P] (page 41 du rapport).
Alors que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite sans réserves, celle-ci a couvert les vices apparents.
En conséquence, pour ce désordre esthétique, qui était donc apparent lors de la réception, le maître de l'ouvrage n'est pas fondé à rechercher la responsabilité décennale de l'entreprise ou du maître d'oeuvre et doit être débouté de sa demande d'indemnisation.
Et, en l'absence de réserves, il ne peut non plus rechercher utilement leur responsabilité contractuelle.
Le jugement déféré doit donc ici être partiellement réformé.
5°/ seuils des fenêtres :
Les seuils des fenêtres de la cage d'escalier, réalisés par [E] [P], présentent des défauts d'étanchéité le long des châssis en aluminium.
En effet, l'expert a relevé que lors de précipitations, ces seuils en jonction avec les châssis laissent passer l'eau, ce qui provoque des désordres sur les peintures intérieures.
Il a également constaté que les seuils des fenêtres étant trop courts de part et d'autre des tableaux, l'eau de pluie peut trouver un exutoire par ces espaces et pénétrer dans les murs.
Le technicien commis préconise la dépose des seuils et des châssis, la mise en place d'une étanchéité en remontée sur les pré-cadres et sur les tableaux des maçonneries latérales après avoir réalisé des engravures, la reprise des enduits de façade, puis la repose des châssis et des seuils, soit des travaux d'un coût de 2110€ TTC.
Cette absence d'étanchéité des seuils des fenêtres de la cage d'escalier, s'est révélée dans toute son ampleur et ses conséquences après la réception, à l'occasion de précipitations. Il s'agit donc d'un désordre de nature décennale qui rend l'ouvrage impropre à sa destination, l'étanchéité à l'eau de pluie de cette maison d'habitation n'étant donc pas réalisée, désordre dû à l'exécution défectueuse de ses travaux par l'artisan [P] et au défaut de surveillance de l'architecte dans sa mission de direction de l'exécution des travaux.
Chacun étant à l'origine de l'entier dommage, il convient de condamner in solidum l'architecte, son assureur et l'entrepreneur à payer au maître de l'ouvrage les travaux de reprise, avec actualisation selon conditions précédemment indiquées.
Compte tenu du rôle respectif du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur, dans leurs rapports, selon les proportions justement appréciées par le premier juge :
[X] [N] et son assureur supporteront....................................................................... 10%
du montant de cette condamnation,
[E] [P] ...............................................................................................................90%
la décision devant être donc partiellement réformée puisque le fondement de la condamnation de l'architecte et de l'entrepreneur est la responsabilité décennale, et que l'assureur décennal de l'architecte est également condamné.
6°/ infiltrations par joints de façade :
L'expert a relevé la présence d'infiltrations au travers des murs de façade en pierre, indiqué qu'à chaque pluie les murs se gorgent d'eau et qu'il y a à plusieurs endroits stagnation d'eau à l'intérieur des joints qui ne sont donc pas étanches, s'effritent et n'adhèrent pas aux pierres.
Il estime que le sable employé est d'une granulométrie trop importante et qu'il eut été nécessaire d'ajouter au mélange de jointoiement un hydrofuge de type Sika. Il préconise de procéder au piquetage des joints existants, à un lavage et de rebâtir un enduis avec incorporation d'un produit hydrofuge de type Sika pour assurer un barrage étanche efficace, soit des travaux d'un coût de 71212,50€ TTC (pages 31, 32 et 50 du rapport d'expertise).
Il rappelle que l'entreprise de [E] [P] a exécuté les joints des parties de mur qu'elle a réalisées.
Cette absence d'étanchéité des murs extérieurs en raison de la défectuosité de joints qui s'est révélée à l'occasion de pluies, porte atteinte à la destination d'habitation de la villa et constitue donc un désordre de nature décennale imputable à l'entreprise chargée de réaliser les travaux de maçonnerie.
Si [E] [P] entend voir limiter sa condamnation au titre des travaux de reprise au seul pourcentage de 20% du montant des travaux préconisés, au motif qu'il n'a pas réalisé tous les joints et qu'une grande part des désordres serait imputable à l'entreprise à laquelle il a succédé, il oublie que selon devis établi par lui et accepté par le maître de l'ouvrage, il avait notamment pour mission la 'reprise de l'ensemble des murs et murets extérieurs en pierres' et la ' reprise des joints partiels à la chaux sur l'ensemble des murs et murets extérieurs' (pièce 4 du maître de l'ouvrage), ce qui lui imposait de livrer un ouvrage de maçonnerie étanche à l'eau, ce qu'il ne fit pas.
Les désordres résultent de problèmes d'exécution et non d'éventuels manquements du maître d'oeuvre à sa mission.
C'est donc avec raison que le premier juge a seulement condamné l'entrepreneur à payer au maître de l'ouvrage le montant intégral des travaux de reprise.
Sa décision sera seulement partiellement réformée puisque le fondement de la condamnation de l'entrepreneur est la responsabilité décennale, aucune cause exonératoire de responsabilité n'étant démontrée.
7°/ absence de pose du carrelage dans la cuisine :
Le maître de l'ouvrage demande, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la condamnation de [E] [P] à lui payer la somme de 400€ pour absence de pose du carrelage dans la cuisine, au motif qu'il a du recourir à une entreprise tierce qui lui a facturé ladite somme.
Alors que par devis forfaitaire du 15.4.2006, [E] [P] s'engageait à poser les revêtements de sol et de murs fournis par le maître de l'ouvrage (pièce 4 des époux [U]), il ne conteste pas l'absence de réalisation de cette prestation.
Il s'agit d'une non-façon et non d'un désordre de nature décennale.
Alors que l'entrepreneur indique n'avoir pas facturé cette prestation, qu'il n'est produit par les époux [U], malgré demandes répétées de l'expert en cours d'expertise, aucun devis ou facture de ces travaux, que la gêne provoquée par cette absence de réalisation et la nécessité de devoir recourir à une autre entreprise peut être constitutive d'un préjudice immatériel dont l'indemnisation est par ailleurs réclamée, il n'y pas lieu de faire droit à cette réclamation, le jugement déféré devant ici être partiellement réformé.
8°/ défaut d'isolation des coffres de volets roulants :
Sous l'intitulé général « défaut d'isolation des coffres de volets roulants » , le maître de l'ouvrage, a demandé la condamnation in solidum de [E] [P], de l'architecte et de son assureur et de la société Confort habitat à lui payer une somme totale de 31'965,88 €.
Il s'agit en réalité d'une demande globale qui concerne à la fois l'absence d'isolation des coffres de volets roulants et l'absence de calfeutrement des menuiseries aluminium à galandage, questions qu'il convient d'examiner de façon distincte.
Il résulte des recherches de l'expert, non contredites par des pièces contraires, alors qu'il n'est produit aucune étude d'un professionnel de la construction venant contredire ses analyses et conclusions :
que les coffres de volets roulants montés par [E] [P] sont dépourvus de tout isolant,
que la cote de distance laissée à l'encombrement du volet est telle qu'il n'était pas possible de réaliser les isolations nécessaires à l'intérieur des coffres,
que la seule solution envisageable est de réduire l'encombrement avec une lame de volets roulants moins épaisse pour mettre en place cette isolation et réduire la flexibilité des châssis bois,
que ce manque d'isolation se retrouve dans 10 coffres,
qu'il convient donc de mettre en place des isolants et de changer les tabliers des volets roulants,
qu'il évalue le montant total des travaux de reprise à la somme de 22'995,68 € TTC,
qu'il estime qu'il y a à la fois un problème de conception et d'exécution et propose de répartir le montant du coût de ces travaux de reprise entre l'architecte et l'entrepreneur [E] [P], à hauteur de 50 % pour chacun d'entre eux (pages 17, 35,37 et 54 du rapport).
Ce défaut d'isolation des coffres de volets roulants disposés sur des menuiseries extérieures, permet à l'air de pénétrer dans cette maison, réduisant d'autant ses performances énergétiques, comme l'a relevé le sapiteur auquel l'expert a eu recours. Ce désordre caché, qui s'est révélé peu à peu dans toute son ampleur et ses conséquences après la réception, qui rend l'ouvrage impropre à sa destination, ressort de la responsabilité décennale des constructeurs, en l'espèce de celle de l'architecte chargé d'une mission complète qui n'a pas conçu un dispositif de volets roulants avec isolation, et de celle de l'entreprise qui a posé ces coffres de volets roulants sans se préoccuper de l'adéquation de ces coffres à l'ouvrage concerné, de ses «performances» , et sans formuler la moindre réserve notamment à l'égard du maître d''uvre.
Chacun étant à l'origine de l'entier dommage, il convient de condamner in solidum l'architecte, son assureur et l'entrepreneur à payer au maître de l'ouvrage les travaux de reprise avec actualisation dans les conditions précédemment indiquées.
Compte tenu du rôle respectif du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur, dans leurs rapports, selon les proportions justement appréciées par le premier juge :
[X] [N] et son assureur supporteront........................................................................ 50%
du montant de cette condamnation,
[E] [P] ................................................................................................................50%
la décision devant être donc partiellement réformée puisque le fondement de la condamnation de l'architecte et de l'entrepreneur est la responsabilité décennale, et que l'assureur décennal de l'architecte est également condamné.
Comme indiqué précédemment les demandes des époux [U] formées en appel contre la SARL CONFORT HABITAT, qui n'est d'ailleurs pas concernée par ce désordre, sont irrecevables.
9°/ absence de calfeutrement des menuiseries aluminium à galandage :
Il résulte des recherches de l'expert, non contredites par des pièces contraires :
que les portes-fenêtres en aluminium qui se trouvent dans la cuisine et le coin repas sont conçues et réalisées avec effacement en galandage,
que cependant l'isolation thermique de ces ensembles n'est pas assurée, leur conception et leur réalisation laissant passer l'air extérieur sans qu'il y ait d'obstacles permettant de satisfaire au respect des normes en matière d'isolation thermique,
qu'il y a donc un important problème de calfeutrement,
que la conception même de ces ensembles ne pouvait pas répondre à une bonne isolation puisque l'isolation, à l'intérieur du mur en galandage, était posée du mauvais côté de la paroi,
que les travaux d'isolation de ces ensembles en galandage ont été réalisés par l'entreprise EMTB avant son départ, selon les indications données par l'architecte,
que les désordres concernent cinq châssis fournis et posés par l'entreprise Confort Habitat,
qu'il y a erreur de conception de ce complexe, aucuns plans d'exécution et de façonnages ne lui ayant été communiqués,
qu'il indique que le coût de changement des profils s'élève à la somme de 2901,25 € TTC, travaux que l'entreprise Confort Habitat propose de réaliser, reconnaissant sa responsabilité,
que par ailleurs, le coût du remplacement des châssis, y compris toutes sujétions de reprise des peintures, boîtiers électriques etc, doit être fixé à la somme de 4484,45 € pour quatre châssis, puisque les époux [U] préfèrent ne pas remplacer celui de la cuisine, somme à laquelle s'ajoute celle de 1582,50 € TTC, pour la dépose des meubles de cuisine, leur réajustement et leur ' repose', soit un total de 6066,95€, (Pages 16,17, 35,36 du rapport de l'expert).
Ainsi, le coût total des travaux à réaliser s'élève à :
2901,25 € + 4484,45 € +1582,50 € = ...........................................................................8968,20€
Cette absence de calfeutrement des menuiseries aluminium à galandage aboutit à laisser passer l'air, de façon importante, à l'intérieur de cette maison, réduisant d'autant ses performances énergétiques, comme l'a relevé le sapiteur auquel l'expert a eu recours.
Ce désordre caché qui s'est révélé peu à peu dans toute son ampleur et ses conséquences après la réception, rend l'ouvrage impropre à sa destination et ressort donc de la responsabilité décennale des constructeurs.
Cependant, comme indiqué précédemment, les demandes des époux [U] formées en appel contre la SARL CONFORT HABITAT sont irrecevables.
En outre, si l'expert impute à l'entreprise EMTB ce désordre concernant les travaux d'isolation des ensembles en galandage, celle-ci n'est pas dans la cause, les suites de sa procédure de liquidation judiciaire restant d'ailleurs ignorées de la cour.
Alors qu'il y a eu erreur de conception de ce complexe par l'architecte, chargé au surplus d'une mission complète, qu'il n'est justifié d'aucune cause exonératoire de responsabilité, le maître d''uvre est responsable des conséquences dommageables de ce désordre, et c'est avec raison que le premier juge l'a condamné à supporter la totalité du coût des travaux de reprise , soit la somme de 8968,20€, condamnation d'ailleurs non reprise dans le dispositif du jugement déféré, qu'il convient donc de compléter .
Au surplus, le jugement déféré sera partiellement réformé, le fondement de la condamnation de l'architecte étant la responsabilité décennale, son assureur décennal étant également condamné.
10°/ système d'assainissement :
C'est [T] [B] à l'enseigne ACTI BAT, chargé du lot VRD Terrassements, qui a réalisé le système d'assainissement et non la société SPEC TOBI, le premier juge ayant opéré une confusion entre Monsieur [B] et l' 'entreprise SPEC TOBI', (page 36 du jugement déféré).
Il résulte des recherches de l'expert, non contredites par des pièces contraires :
' qu'[T] [B] à l'enseigne ACTI BAT a réalisé le système d'assainissement autonome comportant notamment une fosse septique,
' qu'il existe des problèmes de stagnation de matières dans le réseau EU/EV de l'évacuation des WC du rez-de-chaussée, qu'il s'est produit des mises en charge de ce réseau, dont les traces ont été relevées par le technicien lorsqu'il a soulevé les tampons des regards, lors de sa première visite sur les lieux (compte rendu d'accedit n°1)
' que ces problèmes sont liés à l'absence de pente des canalisations enterrées reliant le regard de sortie situé en pied de maison jusqu'à la fosse septique,
' qu'il y a absence d'évent de ventilation de la fosse, l'absence de ventilation du système de filtration de la fosse générant des odeurs nauséabondes au niveau de la maison,
' que devant l'expert, [T] [B] s'était engagé à reprendre ses ouvrages, ce qu'il ne fit pas,
' qu'il est donc nécessaire de réaliser des travaux de finition de cette installation afin d'obtenir un système cohérent et opérant conforme au devis de base,
' qu'il préconise de procéder aux travaux suivants :
ouverture d'une tranchée de 30ML
mise en place de trois regards de changement de direction,
mise en place de canalisations de 0,16 de diamètre pour permettre la ventilation du système, sur la hauteur de la maison avec une surface de 0,40,
remblaiement par lit de sable,
mise en place d'un grillage avertisseur,
remblaiement par la terre du site,
compactage et toutes sujétions de reprise ainsi que nettoyage de l'ensemble,
' que les travaux de reprise du système d'assainissement correspondent à un coût hors taxes de 4250€,
' que s'y ajoute le coût des travaux de reprise du réseau d'évacuation des eaux pluviales, soit 1650 € hors taxes, les maîtres de l'ouvrage ayant signalé à l'expert l'enchevêtrement du réseau d'évacuation des eaux usées et du réseau d'évacuation des eaux pluviales,
' qu'en conséquence, avec une TVA au taux de 5,5 %, le montant total des travaux de reprise à effectuer s'élève à la somme de 6224,50 € TTC,
' qu'il suggère de mettre 80 % du coût des travaux de reprise à la charge de l'entrepreneur et 20 % à la charge de l'architecte (pages 27,28, 35,42, 43,54 et 55 du rapport de l'expert).
L'absence de fonctionnement adapté d'un système d'assainissement autonome, se traduisant par des odeurs nauséabondes et une stagnation de matières, constitue un désordre qui s'est révélé peu à peu dans toute son ampleur et ses conséquences après la réception et qui porte atteinte à la destination d'habitation de la villa, ressortant donc de la responsabilité décennale des constructeurs qui ne démontrent nullement l'existence de causes exonèratoires de responsabilité.
Si les époux [U] demandent la condamnation in solidum d'[T] [B] à l'enseigne ACTI BAT de l'architecte et de son assureur à leur payer la somme de 6224,50 €, il convient de rappeler, comme indiqué précédemment, que leurs demandes formées en appel contre [T] [B] à l'enseigne ACTI BAT sont irrecevables.
Alors qu'il peut être reproché à l'architecte un défaut de suivi des travaux et donc un manquement à sa mission de direction de l'exécution des travaux, il convient , comme le fit le premier juge, de le condamner à supporter la totalité du coût des travaux de reprise du système d'assainissement, soit 6224,50 €, somme qui sera actualisée comme indiqué précédemment.
Le jugement déféré sera donc partiellement réformé, le fondement de la condamnation de l'architecte étant la responsabilité décennale, l'assureur décennal de l'architecte étant également condamné.
11°/ puits canadien :
Il résulte des recherches de l'expert, non contredites par des pièces contraires :
' qu'un puits canadien consiste à pré-traiter l'air capté à l'extérieur et insufflé dans la maison en utilisant l'inertie thermique du sol, l'air circulant dans un réseau de canalisations enterrées constituant un échangeur géothermique avec des canalisations devant se situer entre 1,50 et 2 m de profondeur,
' que ce dispositif doit permettre une économie de chauffage de 15 à 20 % et qu'en été l'air doit être distribué à une température comprise entre 18 et 25° C pour des températures extérieures de 25 à 35° C, le système devant être pourvu d'un système de régulation qui, en fonction des conditions climatiques extérieures, arrête ou met en marche le fonctionnement du puits canadien, et d'une prise extérieure d'entrée d'air neuf,
' qu'il indique que tel n'est pas le cas pour cette installation « réalisée en dépit du bon sens », qui n'est absolument pas conforme aux règles de l'art en la matière et qui doit être entièrement reprise,
' qu'il a ainsi relevé un certain nombre de dysfonctionnements et de non-finitions affectant ce puits canadien : absence d'isolation des tuyaux, canalisations trop proches du sol qui ne sont pas enfouies à la profondeur requise, une partie des canalisations étant positionnée à l'air libre, le long de la façade arrière de la maison, dans le vide sanitaire situé sous la terrasse couverte la cuisine, d'autres canalisations étant enterrées à peine 30 cm sous le sol, celles positionnées au plus profond l'étant à environ 80/90 cm du niveau du sol naturel, l'entrée d'air du puits canadien ne possédant pas de système de filtration permettant d'éviter d'aspirer les poussières et d'éviter que les animaux, insectes ou feuilles mortes y pénètrent, l'embout de ces canalisations étant simplement pourvu d'un grillage simple maillle,
' qu'il ajoute que les tuyaux doivent être posés avec une pente de 2 % dans le sens de l'aspiration (vers la maison) pour permettre l'évacuation des condensats, ce qui n'est pas le cas,
' qu'en outre, les tuyaux sont réalisés en PVC, matériel moins onéreux que le PEHD (polyéthylène haute densité), qui est pourtant le matériau le plus utilisé recommandé dans une telle installation, alors que le PVC peut dégager des vapeurs nocives lorsqu'il est soumis à des températures élevées, ce qui est le cas dans la présente installation compte tenu de son manque d'enfouissement,
' qu'il précise que lors des travaux extérieurs, des canalisations ont été cassées et perforées, et que les systèmes de raccord entre tuyaux doivent être réalisés avec des joints caoutchoucs à lèvres, plutôt que par un simple collage, tels que réalisés, pour éviter les risques de rupture lors du remblai des fouilles, alors au surplus que la colle dégage des vapeurs nocives,
' que cette installation ne fonctionnant pas, il préconise de procéder à des travaux de reprise complets pour un montant total de 16'985,10 € TTC ; suggérant de mettre à la charge de l'entreprise TOBI 80 % de cette somme et à l'architecte 20 % de son montant, précisant que l'entrepreneur avait averti les époux [U] qu'il n'avait jamais réalisé un tel ouvrage et que l'architecte s'était engagé à lui fournir toutes les directives concernant la réalisation de ce puits canadien (pages 28 à 30, 35, 43,54 et 55 du rapport de l'expert).
Contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge, les dysfonctionnements de cette installation particulière, ne se sont révélés que peu à peu dans toute leur ampleur et leurs conséquences, après la réception, notamment quand les réseaux ont été mis à jour. Il s'agit donc de désordres cachés, portant atteinte à la destination d'habitation de la maison, puisque ce système était destiné à diminuer de façon très significative les frais de chauffage et à permettre de rafraîchir la maison en été, désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs, aucune cause exonératoire de responsabilité n'étant démontrée.
Si les époux [U] demandent la condamnation in solidum de la société SPEC TOBI, d'[T] [B] à l'enseigne ACTI BAT, de l'architecte et de son assureur, à leur payer la somme de 16'985,10 €, il convient de rappeler, comme indiqué précédemment, que leurs demandes formées en appel contre la société SPEC TOBI et [T] [B] sont irrecevables.
Alors que l'architecte était investi d'une mission complète, qu'il lui appartenait de concevoir et diriger l'exécution de ces travaux conformément aux règles de l'art et aux normes techniques, qu'il y a eu défaut de conception de ce dispositif de puits canadien, que le maître d'oeuvre ne verse ni compte rendu de chantier, ni la moindre mise en demeure adressée à l'entrepreneur chargé de ces travaux, il est pleinement responsable des conséquences dommageables des désordres.
Ses manquements étant à l'origine de l'entier dommage, il doit être condamné à indemniser le maître de l'ouvrage en lui réglant la totalité du coût des travaux de reprise.
En conséquence, c'est avec raison que le premier juge l'a condamné à payer la somme de 16'985,10 € TTC qui sera actualisée comme indiqué précédemment.
Cependant, le jugement déféré sera partiellement réformé, le fondement de la condamnation de l'architecte étant la responsabilité décennale et son assureur décennal étant également condamné.
12°/ Electricité défectueuse et dangereuse :
Il résulte des recherches de l'expert qui a eu recours à un bureau d'études spécialisé, non contredites par des pièces contraires :
' que la société SPEC TOBI, chargée de réaliser les travaux d'électricité, ne les a pas achevés et a laissé une installation dangereuse,
' qu'en cours d'expertise, elle s'était engagée à plusieurs reprises à finaliser l'installation et à reprendre les ouvrages non conformes, ce qu'elle ne fit pas,
' que les travaux de reprise des malfaçons et inachèvements peuvent être évalués à la somme de 20'361,50 € TTC,
' qu'il peut être imputé 90 % du montant de ces travaux à l'entreprise et 10 % à l'architecte (page 31, 32,35, 50,54 et 55 du rapport de l'expert, rapport SA [J] en annexe).
Si les époux [U] demandent la condamnation in solidum de la société SPEC TOBI de l'architecte et de son assureur à leur payer la somme de 20'361,50 €, il convient de rappeler, comme indiqué précédemment, que leurs demandes formées en appel contre la société SPEC TOBI sont irrecevables.
Les nombreux désordres et inachèvements de cette installation électrique constituent des vices apparents, purgés par la réception tacite sans réserves, ce qui ne permet nullement aux époux [U] d'invoquer utilement la responsabilité décennale des constructeurs.
Au surplus, alors qu'il n'y a pas eu de réserves, qu'en cours d'expertise l'entreprise avait pris l'engagement de procéder aux travaux de reprise, qu'il n'est nullement démontré que ces désordres et inachèvements sont imputables à l'architecte, sa responsabilité contractuelle ne peut non plus être utilement recherchée.
En conséquence, c'est avec raison, mais pour d'autres motifs, que le premier juge a débouté le maître de l'ouvrage de ses demandes formulées contre le maître d''uvre.
13°/ travaux de peinture :
[B] [Q] exerçant sous l'enseigne [Q] PEINTURE et DECORATION fut chargé des travaux de peinture.
Il résulte des recherches approfondies de l'expert, qui a procédé à de nombreuses diligences et a répondu aux multiples observations formulées :
' que si [E] [P] n'a pas réalisé l'ensemble des enduits plâtrés sur les plafonds, le peintre a néanmoins accepté de procéder à ses travaux, quitte à réaliser des tâches supplémentaires,
' que le technicien commis a constaté de nombreuses malfaçons et non-finitions dans l'ouvrage réalisé par le peintre, qui, par la suite, a abandonné le chantier invoquant des désaccords avec le maître de l'ouvrage,
' qu'au lieu de réaliser des enduits à la chaux brossée, cet artisan a, sans l'accord du maître de l'ouvrage, supprimé cette prestation contractuellement prévue pour la remplacer par de la peinture, dite 'esprit de chaux', ne comportant pas de chaux,
' que pour les murs destinés à recevoir du crépi, il y a réalisé la préparation de ces murs sans appliquer d'enduit, ne facturant qu'à 50 % sa prestation, ce qui pour l'expert semble excessif, la préparation des supports devant être refaite lorsque les finitions seront entreprises, une nouvelle entreprise ne pouvant assurer un support qu'elle n'a pas mis en 'uvre,
' que pour des plafonds livrés non plâtrés, le peintre n'a pas réalisé l'ensemble des travaux de préparation, ce qui nécessite de parfaire la finition des ouvrages,
' que pour les plafonds en BA 13 que le peintre a réceptionné, bien qu'il ait dû «surfacturer » la phase de préparation en raison de l'état du support, il a été constaté qu'ils présentaient de nombreuses irrégularités et de nombreuses fissurations nécessitant leur reprise,
' qu'il est relevé que bien que la reprise des bandes calicots fasse partie du devis de l'entreprise, les parties les plus creuses, aux extrémités des plaques de BA 13, destinées à recevoir les bandes de calicot, n'ont pas été comblées lorsqu'elles se situent en bordure des pièces ou le long des poutres en bois, et que, sur les poutres coffrées en BA13 les jonctions entre les plaques sont nettement visibles, qu'il y a donc manque de soins dans la mise en 'uvre et nécessité de reprise,
' que pour les plafonds recouverts de toile de verre, il est relevé que le travail avait été mal exécuté, sans soins, que la fibre plisse, que les jonctions sont souvent visibles, des trous non rebouchés apparaissant en dessous, défauts particulièrement visibles à la lumière, alors que ces travaux ont été facturés dans leur totalité, que la reprise promise n'est pas intervenue, le peintre ayant abandonné le chantier avant de l'avoir terminé, ce qui nécessite une reprise totale,
' que le coût des travaux de reprise d'une grande partie des ouvrages réalisés par le peintre est fixé par l'expert à la somme de 32'270 € TTC,
' qu'il suggère de mettre à la charge du peintre 90 % du montant des travaux et de l'architecte 10 % de ce montant (pages 30,31,35,43 à 47,54 et 55 du rapport d'expertise).
Si le peintre conteste sa responsabilité et estime à titre subsidiaire qu'il convient de ramener sa responsabilité à de justes proportions, pour autant, il ne verse aucun rapport établi par un professionnel de la construction venant contredire les analyses et conclusions de l'expert qui a longuement analysé les différents griefs. Il ne peut s'abriter derrière l'état des supports qu'il a acceptés avant de procéder à ses travaux.
Contrairement à ce qu'il allègue également, il n'est nullement établi que le maître de l'ouvrage a pu avoir à son égard un comportement fautif, alors que l'expert ne relève aucun retard de règlement, que c'est le peintre qui n'a pas terminé ses ouvrages, qu'il est à l'origine de plusieurs malfaçons sur beaucoup de postes, qu'il a remplacé lui-même des prestations contractuellement prévues par d'autres moins onéreuses, même s'il affirme n'avoir facturé que le coût de la prestation réellement réalisée (page 47 du rapport).
S'agissant de travaux de réalisation d'enduits, de crépis et de peinture, affectés de désordres esthétiques, les époux [U] ne peuvent rechercher la responsabilité décennale de l'entreprise et du maître d''uvre.
Par contre, ils sont fondés à rechercher leur responsabilité contractuelle de droit commun, s'ils établissent l'existence de manquements fautifs ayant été directement à l'origine des désordres relevés.
S'agissant de défauts d'exécution, de l'inachèvement de travaux de peinture et d'un abandon de chantier, la preuve d'un comportement fautif de l'architecte à l'origine des désordres n'est nullement rapportée. C'est donc à juste titre que le premier juge l'a mis hors de cause.
Par contre, il résulte clairement des éléments précités que le peintre a été fautif en ne réalisant pas l'ensemble de ces travaux conformément à ses obligations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes techniques, avant d'abandonner le chantier en cours de travaux, ce qui justifie d'engager sa responsabilité contractuelle de droit commun et de le condamner, comme le fit avec raison le premier juge, à régler la totalité du coût des travaux de reprise au maître de l'ouvrage.
La décision déférée doit donc ici être confirmée.
Sur les préjudices immatériels :
Les époux [U] demandent à la cour de 'condamner in solidum l'ensemble des intimés et appelant' à leur payer :
- 'au titre du préjudice de jouissance subi du mois d'avril 2006 au mois de juin 2017 à parfaire conformément au rapport d'expertise judiciaire ' ; .....................................................192000€
- au titre du ' préjudice de jouissance en cours de travaux de reprise'..........................6000€
- ' au titre du surcoût de consommation électrique' .....................................................13500€
- au titre du ' préjudice moral' ......................................................................................30000€
soit un total de ................................................................................................................241500€
Comme indiqué précédemment, les demandes des époux [U] formées en appel contre la SARL Société de Plomberie Electricité Climatisation TOBI, dite SPEC TOBI, la SARL CONFORT HABITAT et '[T] [B] à l'enseigne ACTI BAT' sont irrecevables.
1°/ préjudice de jouissance :
Sous l'intitulé préjudice de jouissance, le maître de l'ouvrage demande en réalité l'indemnisation de trois types de préjudice :
celui subi en raison du retard dans la réalisation des travaux,
celui subi dans la jouissance de leur bien, une fois entré dans les lieux, en raison même de l'inachèvement des travaux et des désordres affectant l'ouvrage,
enfin, celui qui sera subi pendant la réalisation des travaux de reprise.
Alors qu'il est invoqué un retard dans la réalisation des travaux, il convient en premier lieu de relever que l'exemplaire du contrat d'architecte versé au dossier ne porte mention d'aucun délai pour la réalisation des travaux. (Pièce 1 du maître de l'ouvrage).
Pour autant, le maître d'oeuvre chargé d'une mission complète est, compte tenu des manquements précédemment décrits qui lui sont imputables, qui sont directement à l'origine de plusieurs désordres et inachèvements, bien fautif et à l'origine du préjudice de jouissance subi par le maître de l'ouvrage, mais dans une proportion qu'il convient de limiter à 20%, qu'il s'agisse de celui résultant du retard à réaliser les travaux, de leur inachèvement et des désordres les affectant ou de la nécessité de devoir subir des travaux de reprise.
Par contre, dans son devis du 3.9.2004, la SARL EMTB, première entreprise intervenue sur les lieux pour réaliser le lot gros oeuvre maçonnerie charpente couverture carrelage, s'était engagée à commencer les ' travaux généraux' le 7.9.2004 et à les achever le 15.5.2005. (pièce 2 du maître de l'ouvrage).
Alors qu'en cours de chantier elle a cessé d'intervenir, c'est d'abord elle qui est à l'origine du retard dans la réalisation des travaux. Et en vertu du protocole d'accord qui est intervenu, elle devait 'rembourser la somme de 45000€' en partie par chèque, en partie par livraison de matériaux ( pièce 3 du maître de l'ouvrage).
Par devis du 20.12.2005, [E] [P] s'est engagé à finir ses travaux le 15 avril 2006, puisqu'à côté de sa signature, il y a mentionné : 'pour finir 15 abril 2006".
Compte tenu des tâches qui lui étaient confiées, de ses manquements précédemment décrits, il est directement à l'origine du préjudice de jouissance subi par le maître de l'ouvrage, qu'il s'agisse de celui résultant du retard à réaliser les travaux, de leur inachèvement et des désordres les affectant ou de la nécessité de devoir subir des travaux de reprise, dans une proportion qu'il convient de fixer à 65%.
Comme indiqué précédemment, la SAS ATULAM, fabricant des menuiseries extérieures en bois, a engagé sa responsabilité contractuelle pour n'avoir pas fabriqué ces menuiseries conformément aux caractéristiques annoncées : ' très haut niveau d'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent '. Les défauts de conformité affectant ces menuiseries lui sont imputables. Elle est intervenue sur les lieux et a proposé aux époux [U] de changer toutes les fenêtres à deux vantaux. Elle est donc responsable d'une partie seulement des préjudices de jouissance subis par eux dans une proportion qu'il convient de limiter à 5%.
Enfin, le peintre a été fautif en ne réalisant pas l'ensemble de ces travaux conformément à ses obligations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes techniques, avant d'abandonner le chantier en cours de travaux, et, comme indiqué précédemment, sa responsabilité contractuelle de droit commun est engagée et il est condamné à régler au maître de l'ouvrage la totalité du coût des travaux de reprise.
Compte tenu des circonstances de la cause, il est directement responsable d'une partie seulement des préjudices de jouissance subis, dans une proportion qu'il convient de limiter à 10% .
Compte tenu des retards subis par le maître de l'ouvrage dans la réalisation des travaux, de l'état de la villa quand il est entré dans les lieux, de l'ampleur des travaux de reprise, de leur durée prévisible et des autres circonstances de la cause telles que décrites par l'expert, du constat d'huissier du 14.11.2014, de l'attestation du 16.9.2010, de l'agence EXCLUSIVE PROPERTY CONSULTANCY, annexée au dire des époux [U] du 6.1.2011, figurant en annexe du rapport expertal et donnant une valeur locative de 5000€ par mois pour cette villa avec piscine de 380m² construite à [Localité 3] sur un terrain de 3700m² , de l'ancienneté des dommages subis, le préjudice de jouissance subi par les époux [U], doit, dans toutes ses composantes, être indemnisé par l'allocation de la somme de 80000€ à titre de dommages et intérêts, le calcul proposé par l'expert en fonction d'un pourcentage du montant des travaux de reprise ne pouvant être entériné.
Compte tenu des observations précitées, aucune condamnation in solidum ne sera prononcée. Par contre :
- l'architecte et son assureur (ce dernier dans les limites du contrat d'assurance) seront condamnés à payer au maître de l'ouvrage 20% de 80000€ , soit .................................16000€
- [E] [P] 65% de 80000€, soit ......................................................................52000€
- [C] [Q] 10% de cette somme, soit ..................................................................8000€
- la SAS ATULAM 5% de cette somme, soit ...................................................................4000€
La décision déférée sera donc ici réformée.
2°/ surcoût de consommation électrique :
Il résulte du rapport de l'expert judiciaire :
- que l'habitation des époux [U] devait répondre au respect de la norme RT 2000 en matière d'isolation,
- que ceci aurait dû correspondre à des factures d'électricité de l'ordre de 300 € mensuels soient 3600 € annuels, or les factures sont de l'ordre de 1300 € par mois, soit 16'600 € par an, uniquement en raison de l'ensemble des problèmes liés à la mauvaise mise en 'uvre de l'isolation,
' que c'est [E] [P] qui a réalisé des travaux d'isolation non conformes,
' que cette « surconsommation d'électricité » lui est imputable,
' qu'il propose d'indemniser ce préjudice par l'allocation d'une indemnité correspondant à 50% des 'plus-values' des factures mensuelles, soit 1000 € : 2 = 500€ par mois, ce qui, pour deux an, correspond à la somme de 12'000 € , somme qu'il actualise ensuite à 13'500 € (Pages 53 et 55 du rapport).
La SA [J], sapiteur auquel l'expert commis a eu recours, précise, dans son étude du 28 avril 2009, annexée au rapport de M. [H], avoir, suite à sa visite et au rapport de la société SIRTEME, constaté les irrégularités thermiques suivantes :
' « Les valeurs d'étanchéité à l'air ne sont pas conformes à la réglementation thermique RT 2000, qui limite la valeur maximale d'étanchéité à : 1,3 ; alors que les relevés réalisés les 19 et 20 février 2009, donnent la valeur de : 3,21 en dépression soit 2,5 fois supérieure à la référence niveau maxi. »
' « Les relevés thermographiques font apparaître des ponts thermiques non traités au niveau des plafonds rampants, dans les jonctions entre différents éléments, autour des menuiseries, des volets roulants (sans isolants), en périphérie des menuiseries, des galandages, des appareils électriques »,
' « des infiltrations d'air au niveau des menuiseries en périphérie et par les parcloses».
Compte tenu de ces éléments, les époux [U] justifient de la réalité d'un préjudice spécifique correspondant à des dépenses d'électricité anormalement élevées par rapport à ce qu'ils auraient dû supporter si les règles de l'art avaient été respectées, préjudice résultant directement des travaux d'isolation qui n'ont pas été réalisées correctement par [E] [P].
Ce préjudice résultant directement des manquements de cet entrepreneur à ses obligations, et non du comportement des autres intervenants sur le chantier, c'est avec raison que le premier juge l'a condamné seul à indemniser les maîtres d'ouvrage à hauteur d'une somme qu'il a justement fixée à 13'000 €.
3°/ préjudice moral :
Si les époux [U] ont justifié avoir subi le préjudice de jouissance précédemment évoqué, un préjudice financier résultant de dépenses d'électricité anormalement élevées, déjà indemnisés, ils réclament en outre la condamnation de l'ensemble des intimées et de l'appelant à leur payer la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Cependant, alors qu'ils obtiennent déjà l'indemnisation d'un préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise et de préjudices immatériels correspondant à un trouble de jouissance et à un préjudice financier résultant de dépenses d'électricité anormalement élevées, ils ne démontrent nullement l'existence d'un préjudice distinct, qualifié de « moral....au regard de l'importance et de la dangerosité des désordres » (page 24 de leurs conclusions).
C'est donc à juste titre que le premier juge les a déboutés de cette réclamation.
Sur les dommages et intérêts demandés par la S.A.S. ATULAM :
Devant le premier juge, la SAS ATULAM demandait la condamnation solidaire des époux [U] à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En appel, elle ne formule plus une telle demande mais sollicite la condamnation de [E] [P] au paiement d'une somme identique, mais cette fois pour 'préjudice commercial que lui a causé la pose défectueuse des menuiseries livrées aux époux [U] '.
Alors que ce fabricant, aux côtés du poseur et de l'architecte, est condamné à indemniser le maître de l'ouvrage, qu'il est donc fautif, qu'il ne démontre nullement l'existence du préjudice qu'il invoque, il doit être débouté de cette demande.
Sur la communication sous astreinte des attestations d'assurance :
Aucune contestation n'étant soulevée quant à la nécessité pour les différents constructeurs, autres que ceux contre lesquels les demandes sont irrecevables, de produire les attestations d'assurance afférentes au chantier litigieux, il convient de les condamner à produire lesdits documents dans les conditions précisées au dispositif.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, l'architecte et son assureur, [E] [P] et le peintre [C] [Q] supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire.
Dans leurs rapports, l'architecte et son assureur supporteront 20% des dépens, [E] [P] 65% et [C] [Q] 15%.
En première instance, l'équité commandait d'allouer aux époux [U], au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
' une indemnité de 3000 € mise à la charge de [E] [P],
' une indemnité de 2000€ mise à la charge de l'architecte,
' une indemnité de 2000 €mise à la charge du peintre [C] [Q], et il convient donc de confirmer ces dispositions, sauf à dire que l'indemnité de 2000€ est due par [X] [N] et par son assureur.
En appel, il convient d'allouer au maître de l'ouvrage une indemnité complémentaire de 12000€, qui sera supportée comme suit :
' 4000 € par [E] [P],
' 4000€ par l'architecte et de son assureur,
' 4000 € par [C] [Q].
Par contre, l'équité ne commande nullement d'allouer aux autres parties la moindre somme sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Par défaut,
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a :
' déclaré irrecevables les demandes de [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] formées contre la SARL Société de Plomberie Electricité Climatisation TOBI, dite SPEC TOBI, la SARL CONFORT HABITAT et une partie présentée comme étant une ' société ACTIBAT',
- pour les désordres affectant les menuiseries extérieures bois:
** débouté [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] de leurs demandes de condamnation de la S.A.S. CENTRALE ANTIBOISE des BOIS -CAB,
** déclaré la S.A.S. ATULAM responsable de ces désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
** débouté la S.A.S. ATULAM de sa demande de dommages et intérêts formée contre [Q] [U] et [N] [S] épouse [U],
- pour la toiture :
débouté [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] de leur demande en paiement de la somme de 24999,28€,
- Pour l'étanchéité des terrasses :
condamné [E] [P] à payer à [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] 43677€ ,
débouté [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] de leur demande de condamnation de [X] [N],
' pour les menuiseries intérieures :
débouté [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] de leur demande de condamnation de [X] [N],
' pour les joints de façade :
condamné [E] [P] à payer à [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] 71212,50€ au titre des travaux de reprise,
' pour l'installation électrique :
débouté [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] de leur demande d'indemnisation formée contre [X] [N],
' pour les travaux d'enduit et de peinture :
condamné [C] [Q] à payer à [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] 32270€ au titre des travaux de reprise,
débouté [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] de leur demande d'indemnisation formée contre [X] [N],
- Pour le préjudice financier résultant de la « surconsommation électricité »:
condamné [E] [P] à payer à [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] 13000€ à titre de dommages et intérêts,
- pour le préjudice moral:
débouté [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] de leur demande d'indemnisation,
- fixé les modalités d'actualisation des condamnations,
- condamné [E] [P] à produire sous astreinte une attestation d'assurance en cours de validité au moment du chantier,
- condamné [E] [P] à payer à [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [C] [Q] à payer à [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REFORME pour le surplus le jugement déféré,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevables les demandes de [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] formées en appel contre:
' la SARL Société de Plomberie Electricité Climatisation TOBI, dite SPEC TOBI,
' la SARL CONFORT HABITAT,
' [T] [B] à l'enseigne ACTI BAT,
DIT que les travaux de rénovation et d'extension de la villa de [Q] [U] et [N] [S] épouse [U], située [Adresse 11] ont fait l'objet le 15 Juin 2007 d'une réception tacite sans réserves,
Sur les menuiseries extérieures en bois :
DÉCLARE [X] [N] et [E] [P] responsables sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, des désordres affectant les menuiseries extérieures bois, tels que décrits par l'expert judiciaire dans son rapport clôturé le 29.4.2011,
CONDAMNE in solidum [X] [N], la MAF, la S.A.S. ATULAM et [E] [P] à payer à [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] la somme de 50555,60€ TTC au titre des travaux de reprise, sauf à appliquer le taux de TVA en vigueur au moment du règlement de ladite somme,
DIT que la dite somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'index BT 01 entre le 29.4.2011 et la date du présent arrêt, la dite somme portant ensuite intérêts au taux légal,
DIT que dans leurs rapports :
- [X] [N] et la MAF supporteront........................................................................... 10%
du montant de cette condamnation,
- la S.A.S. ATULAM ...........................................................................................................30%
- [E] [P] ............................................................................................................60%
DEBOUTE la S.A.S. ATULAM de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial,
- Sur la toiture :
DÉCLARE [X] [N] et [E] [P] responsables sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, des désordres affectant la toiture, tels que décrits par l'expert judiciaire dans son rapport clôturé le 29.4.2011,
CONDAMNE in solidum [X] [N], la MAF et [E] [P] à payer à [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] la somme de 82285,78€ TTC au titre des travaux de reprise, sauf à appliquer le taux de TVA en vigueur au moment du règlement de ladite somme,
DIT que la dite somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'index BT 01 entre le 29.4.2011 et la date du présent arrêt, la dite somme portant ensuite intérêts au taux légal,
DIT que dans leurs rapports :
- [X] [N] et la MAF supporteront............................................................................ 10%
du montant de cette condamnation,
- [E] [P] .............................................................................................................90%
- Sur l'étanchéité des terrasses :
DÉCLARE [E] [P] responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, des désordres affectant l'étanchéité des terrasses tels que décrits par l'expert judiciaire dans son rapport clôturé le 29.4.2011,
' Sur les menuiseries intérieures :
DÉBOUTE [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] de leur demande de condamnation de [E] [P],
- Sur les seuils de fenêtres :
DÉCLARE [X] [N] et [E] [P] responsables sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, des désordres affectant les seuils de fenêtres, tels que décrits par l'expert judiciaire dans son rapport clôturé le 29.4.2011,
CONDAMNE in solidum [X] [N], la MAF et [E] [P] à payer à [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] la somme de 2110€ TTC au titre des travaux de reprise, sauf à appliquer le taux de TVA en vigueur au moment du règlement de ladite somme,
DIT que la dite somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'index BT 01 entre le 29.4.2011 et la date du présent arrêt, la dite somme portant ensuite intérêts au taux légal,
DIT que dans leurs rapports :
- [X] [N] et la MAF supporteront............................................................................ 10%
du montant de cette condamnation,
- [E] [P] ............................................................................................................90%
' Sur les joints de façade :
DÉCLARE [E] [P] responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, des désordres affectant les joints de façade tels que décrits par l'expert judiciaire dans son rapport clôturé le 29.4.2011,
' Sur l'absence de réalisation du carrelage de la cuisine :
DEBOUTE [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] de leur demande,
' Sur l'absence d'isolation des coffres de volets roulants :
DÉCLARE [X] [N] et [E] [P] responsables sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, de l'absence d'isolation des coffres de volets roulants, telle que décrite par l'expert judiciaire dans son rapport clôturé le 29.4.2011,
CONDAMNE in solidum [X] [N], la MAF et [E] [P] à payer à [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] la somme de 22995,68€ TTC au titre des travaux de reprise, sauf à appliquer le taux de TVA en vigueur au moment du règlement de ladite somme,
DIT que la dite somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'index BT 01 entre le 29.4.2011 et la date du présent arrêt, la dite somme portant ensuite intérêts au taux légal,
DIT que dans leurs rapports :
- [X] [N] et la MAF supporteront........................................................................... 50%
du montant de cette condamnation,
- [E] [P] .............................................................................................................50%
- Sur l'absence de calfeutrement des menuiseries aluminium à galandages :
DÉCLARE [X] [N] responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, des conséquences des dommages résultant de l'absence de calfeutrement des menuiseries aluminium à galandages, telle que décrite par l'expert judiciaire dans son rapport clôturé le 29.4.2011,
CONDAMNE [X] [N] et la MAF à payer à [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] la somme de 8968,20€ TTC au titre des travaux de reprise, sauf à appliquer le taux de TVA en vigueur au moment du règlement de ladite somme,
DIT que la dite somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'index BT 01 entre le 29.4.2011 et la date du présent arrêt, la dite somme portant ensuite intérêts au taux légal,
' Sur le système d'assainissement :
DÉCLARE [X] [N] responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, des conséquences des dommages résultant des désordres affectant le système d'assainissement, tels que décrits par l'expert judiciaire dans son rapport clôturé le 29.4.2011,
CONDAMNE [X] [N] et la MAF à payer à [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] la somme de 6224,50 € TTC au titre des travaux de reprise, sauf à appliquer le taux de TVA en vigueur au moment du règlement de ladite somme,
DIT que la dite somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'index BT 01 entre le 29.4.2011 et la date du présent arrêt, la dite somme portant ensuite intérêts au taux légal,
' Sur le puits canadien :
DÉCLARE [X] [N] responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, des conséquences des dommages résultant des désordres affectant le puits canadien, tels que décrits par l'expert judiciaire dans son rapport clôturé le 29.4.2011,
CONDAMNE [X] [N] et la MAF à payer à [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] 16985,10€ au titre des travaux de reprise, sauf à appliquer le taux de TVA en vigueur au moment du règlement de ladite somme,
DIT que la dite somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'index BT 01 entre le 29.4.2011 et la date du présent arrêt, la dite somme portant ensuite intérêts au taux légal,
- Sur le préjudice de jouissance :
FIXE à 80000€ l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par [Q] [U] et [N] [S] épouse [U]
CONDAMNE [X] [N] et la MAF (cette dernière dans les limites du contrat d'assurance) à payer à [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] 16000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
CONDAMNE [E] [P] à payer à [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] 52000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
CONDAMNE [C] [Q] à payer à [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] 8000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SAS ATULAM à payer à [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] 4000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt,
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE in solidum [X] [N] et la MAF à payer à [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et celle de 4000€ pour la procédure d'appel
CONDAMNE [E] [P] à payer à [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] une indemnité complémentaire de 4000€ au titre de la procédure d'appel,
CONDAMNE [C] [Q] à payer à [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] une indemnité complémentaire de 4000€ au titre de la procédure d'appel,
- Sur la délivrance d'attestations d'assurance :
CONDAMNE la S.A.S. ATULAM et [C] [Q] à remettre à [Q] [U] et [N] [S] épouse [U] dans les deux mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant une durée de deux mois, une attestation d'assurance afférente au chantier litigieux,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT que le greffe communiquera à l'expert une copie du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum [X] [N] et la MAF, [E] [P] et [C] [Q] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire,
DIT que dans leurs rapports :
[X] [N] et la MAF en supporteront 20%,
[E] [P] 65%,
[C] [Q] 15%.
EN ORDONNE la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT