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28/09/2017 | FRANCE | N°15/09064

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 28 septembre 2017, 15/09064


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 28 SEPTEMBRE 2017



N° 2017/265













Rôle N° 15/09064







[L] [Q] [N]





C/



SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION















































Grosse délivrée

le :

à :



- la SCP BADIE SIM

ON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Jennifer GABELLE-CONGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 16 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00236.





APPELANTE



Madame [L] [Q] [N]

exerçant sous l'enseig...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 SEPTEMBRE 2017

N° 2017/265

Rôle N° 15/09064

[L] [Q] [N]

C/

SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION

Grosse délivrée

le :

à :

- la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Jennifer GABELLE-CONGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 16 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00236.

APPELANTE

Madame [L] [Q] [N]

exerçant sous l'enseigne Pharmacie [Établissement 1]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Jennifer GABELLE-CONGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Nathalie SENESI ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier GAMBOTTI, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition, après prorogation, au greffe le 28 Septembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [L] [N] exploite une pharmacie à [Localité 2].

La SAS Alliance Healthcare Repartition a une activité de grossiste répartiteur en médicaments, produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques.

Se prétendant créancière au titre de trois factures des 10 mars, 10 et 20 avril 2013, de produits pharmaceutiques impayés, la SAS Alliance Healthcare Repartition a, par acte du 13 décembre 2013, fait assigner Mme [L] [N] en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille.

Par jugement du 16 avril 2015, ce tribunal a :

' condamné Mme [L] [N] à payer à la SAS Alliance Healthcare Repartition les sommes de :

' 25.641,01 euros TTC en principal, avec intérêts au taux conventionnel, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter de la date respective des échéances impayées,

' 2.564,10 euros au titre de la clause pénale,

' 5.400 euros correspondant à 135 fois l'indemnité forfaitaire de 40 euros due par facture impayée dont l'échéance est postérieure au 1er janvier 2013,

' 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, dit que les intérêts au taux conventionnel se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux,

' conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil, dit que les paiements s'imputeront par priorité sur les intérêts dus,

' ordonné la restitution des marchandises vendues sous clause de réserve de propriété par la SAS Alliance Healthcare Repartition,

' dit que les marchandises restituées viendront en déduction de la créance de la SAS Alliance Healthcare Repartition,

' condamné Mme [L] [N] aux dépens,

' ordonné pour le tout l'exécution provisoire,

' rejeté pour le surplus toutes autres demandes.

Suivant déclaration du 22 mai 2015, Mme [L] [N] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 21 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :

- constater que la société Alliance Healthcare Repartition produit aux débats des doubles de factures et un listing informatique, `

- constater que la société Alliance Healthcare Repartition ne verse aucune commande de marchandises effectuée par elle,

- constater que la société Alliance Healthcare Repartition ne verse aucun bon de livraison et autre lettre de voiture faisant état de la livraison de marchandises,

- constater que le double des factures produites par la société Alliance Healthcare Repartition ne fait pas état des numéros et des dates des bons de commande et des numéros de bons de livraison,

- constater qu'il n'existe pas en matière de répartition médicale un usage dispensant les laboratoires de rapporter la preuve d'un bon de commande et d'un bon de livraison des marchandises dont il est réclamé le paiement,

- constater que les conditions générales de vente versées au débat datent du 20 mars 2013 et il est sollicité le paiement de factures antérieures au 20 mars 2013,

- constater que la société Alliance Healthcare Repartition ne verse aucune preuve de son acceptation des conditions générales produites ou d'une quelconque clause de réserve de propriété acceptée,

- constater qu'il ne peut être fait une double application de clause pénale au titre du montant des sommes dues comme au titre d'une indemnité de 40 euros par facture émise,

- constater que la créance soutenue par la société Alliance Healthcare Repartition n'est pas certaine, liquide et exigible tant dans son principe que dans son montant,

- constater que la société Alliance Healthcare Repartition est défaillante dans la preuve de sa créance et ce en application des dispositions de l'article 1315 du code civil,

- infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- débouter la société Alliance Healthcare Repartition de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Alliance Healthcare Repartition au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Juston sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 4 mai 2017, auxquelles il y a également lieu de se référer, la SAS Alliance Healthcare Repartition demande à la cour de :

' rejeter toutes les fins, moyens et demandes formulés par Mme [N],

' débouter Mme [N] de toutes ses demandes,

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné Mme [N] à lui payer les sommes de :

- 25.641,01 euros TTC en principal avec intérêts au taux conventionnel, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter de la date respective des échéances impayées,

- 2.564,10 euros au titre de la clause pénale,

- 5.400 euros correspondant à 135 fois l'indemnité forfaitaire de 40 euros due par facture impayée dont l'échéance est postérieure au 1er janvier 2013,

- 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, dit que les intérêts au taux conventionnel se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux,

- conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil, dit que les paiements s'imputeront par priorité sur les intérêts dus,

- ordonné la restitution des marchandises vendues sous clause de réserve de propriété par elle,

- dit que les marchandises restituées viendront en déduction de sa créance,

- condamné Mme [N] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance,

- conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout l'exécution provisoire,

' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation à la somme de 600 euros au titre de l'indemnité complémentaire,

statuant à nouveau,

' condamner Mme [L] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard de mauvaise foi dans le paiement des factures dues,

' condamner Mme [L] [N] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'indemnité complémentaire puisque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs à l'indemnité forfaitaire de 5.400 euros,

' condamner Mme [L] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'appel dilatoire et abusif interjeté par Mme [L] [N],

' condamner Mme [L] [N] à lui payer en cause d'appel la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Gabelle-Congo, avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2017.

MOTIFS

Mme [L] [N] conteste la créance de la SAS Alliance Healthcare Repartition, au motif que celle-ci n'en démontre pas l'existence par les seuls documents qu'elle produit, soit outre un double de factures un simple relevé interne à la société.

L'appelante fait valoir qu'aucune commande, ni livraison, n'est établie de nature à justifier de la réalité de la créance prétendue.

Elle précise que les conditions générales de vente dont entend se prévaloir l'intimée, qui ne rapporte aucun élément de preuve permettant d'affirmer que les dites conditions générales étaient au verso des factures dites émises, lui sont inopposables.

La SAS Alliance Healthcare Repartition réplique que sa créance est incontestable, qu'en effet, elle a livré et facturé les produits commandés par Mme [L] [N] conformément à son système de commande, de livraison et de facturation, parfaitement détaillé dans les conditions générales de vente visées dans chacune des factures et que l'appelante connaît parfaitement pour les avoir elle-même respectées depuis de nombreuses années, qu'en application de l'article 3, il n'y a jamais eu de bons de commande, qu'en application de l'article 4, ses factures reçues valent bon de livraison.

Elle expose qu'il ressort de l'encart figurant au recto de chacune des factures que Mme [L] [N] reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente afférentes à chacune des factures figurant en son verso, qu'en tout état de cause, du fait de la longueur des relations commerciales entre les parties et du courant d'affaires existant, il ne pourra qu'être considéré que l'appelante a accepté, à tout le moins tacitement, les conditions générales de vente.

Elle ajoute que Mme [L] [N] n'a pas contesté les factures en cause, ni formulé la moindre réserve les concernant.

Mais, au vu des pièces versées aux débats par l'intimée, force est de constater que, si celle-ci produit des documents intitulés « conditions générales de vente » respectivement des 1er janvier 2003, 1er avril 2007, 1er janvier 2008, 1er janvier 2010, 1er février 2012, 20 mars 2013, et 1er mars 2014, aucune des factures fournies ne comporte au verso de conditions générales, pas même la facture vierge, visée sous le numéro 21 au bordereau des pièces communiquées par la SAS Alliance Healthcare Repartition, que cette dernière présente comme constituant l'élément justificatif de ses allégations à cet égard.

Dès lors, les conditions générales de vente invoquées par l'intimée, qui ne prouve pas même quelles seraient celles applicables aux factures litigieuses dont les dates couvrent la période du 11 mars au 30 avril 2013, pas davantage qu'elle ne démontre d'ailleurs celles applicables à des factures concernant diverses périodes antérieures qu'elle produit pour établir l'ancienneté des relations entre les parties, ne peuvent qu'être déclarées inopposables à l'appelante.

En conséquence, en l'absence de tout bon de commande ou de livraison, la SAS Alliance Healthcare Repartition, qui ne peut prétendre fonder sa créance sur les seules factures par elle émises, qu'elle ne peut sérieusement soutenir n'être pas contestées par Mme [L] [N], et un relevé des dites factures qu'elle a elle-même établi, doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute la SAS Alliance Healthcare Repartition de l'ensemble de ses demandes,

La condamne à payer à Mme [L] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/09064
Date de la décision : 28/09/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°15/09064 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-28;15.09064 ?
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