COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2017
N°2017/1520
Rôle N° 16/18276
[O] [M]
SARL STEFANO
C/
Etablissement URSSAF PACA
Grosse délivrée
le :
à :
Me Robert CLAVET de la SCP DELBOSC CLAVET BLANC BARNIER-SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Etablissement URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULON en date du 23 Septembre 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21400208.
APPELANTS
Maître [O] [M], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Robert CLAVET de la SCP DELBOSC CLAVET BLANC BARNIER-SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
SARL STEFANO, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Robert CLAVET de la SCP DELBOSC CLAVET BLANC BARNIER-SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Etablissement URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Mme [L] [Y](autre) en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL STEFANO a formé opposition devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var à l'exécution de la contrainte n° 60040033 du 22 janvier 2014, décernée suite à des mises en demeure des 22 juillet 2013, 24 octobre 2013, 25 novembre 2013, 13 décembre 2013, 16 décembre 2013 et 23 décembre 2013, pour recouvrement des cotisations sur salaires versés, pour un total s'élevant à 713.931 euros, se décomposant en 620.913 euros de cotisations, 92.965,50 euros de majorations de retard et 52,50 euros de pénalités.
Par jugement mixte intervenu le 14 mars 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a rejeté les moyens de nullité développés par la SARL STEFANO à l'encontre de la contrainte, et ordonné la réouverture des débats à l'effet de permettre à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de prendre position sur les justificatifs comptables produits et communiqués par la SARL STEFANO par rapport au montant du redressement.
Selon jugement intervenu le 23 septembre 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, en suite de la réouverture des débats et au visa de son jugement du 14 mars 2016, a dit que la créance de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA s'établissait à la somme totale de 559.167 euros, constaté la suspension des poursuites individuelles à l'encontre de la SARL STEFANO en l'état de la procédure collective l'affectant et renvoyé l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales devant le Juge commissaire pour fixation de sa créance au passif de la procédure collective ouverte à son endroit, en rejetant le surplus des prétentions de la SARL STEFANO.
Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 11 octobre 2016, Maître [O] [M] es qualité de Mandataire judiciaire désigné comme commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL STEFANO et la SARL STEFANO ont relevé appel de la décision intervenue le 23 septembre 2016.
Aux termes des conclusions qu'ils ont fait déposer par leur Conseil devant la Cour et dont celui-ci a développé oralement le contenu lors de l'audience, la SARL STEFANO et Maitre [M] es qualités sollicitent l'infirmation du jugement du 23 septembre 2016 et de voir dire et juger que la contrainte notifiée le 22 janvier 2014 à la SARL STEFANO ne comporte aucune indication s'agissant de la nature des sommes réclamées, de leur montant détaillé et des périodes auxquelles elle se rapportent, en conséquence de prononcer sa nullité, subsidiairement de voir annuler les mises en demeure et voir condamner l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA à leur verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le représentant de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a déposé des conclusions développées oralement par lui à l'audience, pour solliciter de voir débouter la SARL STEFANO des fins de son appel, voir confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte, le réformer en ce qu'il a réduit le montant de la contrainte, voir dire que la contrainte 60040033 reste due pour son montant initial s'élevant à 713.931 euros et voir constater la suspension des poursuites individuelles.
Par arrêt avant dire droit intervenu le 19 mai 2017, la Cour a ordonné la réouverture des débats à l'effet de voir les parties répondre au moyen de droit que la Cour a relevé d'office, selon lequel le jugement mixte prononcé le 14 mars 2016, en ce qu'il a statué sur les moyens de nullité développés par la SARL STEFANO à l'encontre de la procédure conduite à son encontre par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA n'a pas été déféré à la Cour aux termes de la déclaration d'appel reçue le 11 octobre 2016.
Lors de l'audience en réouverture des débats, le Conseil de la SARL STEFANO et de Maitre [M] es qualités a développé le moyen selon lequel la nullité de la contrainte qu'ils ont soulevée en cause d'appel relève d'une nullité d'ordre public que la Cour peut relever d'office et que l'exception de nullité est perpétuelle, tout en sollicitant oralement le bénéfice de leurs écritures d'appel précédemment déposées.
Le représentant de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a conclu à l'autorité de chose jugée du jugement du 14 mars 2016 et à l'effet de voir valider le redressement réalisé.
ET SUR CE
Attendu que la validité de la contrainte du chef de laquelle la SARL STEFANO conclut à sa nullité a été tranchée par le jugement mixte prononcé par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var le 14 mars 2016 ;
Qu'en l'absence de recours relevé à son encontre, les dispositions de ce jugement déboutant la SARL STEFANO et Maitre [M] es qualités, de leur moyen de nullité à l'encontre de la procédure diligentée par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA, sont définitives dans des conditions qui s'opposent, dès lors qu'elles ont été définitivement tranchées par les premiers juges, à ce que les appelants puissent se prévaloir du caractère perpétuel de leur exception ;
Attendu au fond que les appelants communiquent des pièces pour voir remettre en cause les constatations des inspecteurs et les redressements ayant donné lieu à la procédure désormais querellée ;
Attendu que les agents de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA intervenant lors du contrôle, ont rejeté la comptabilité de la SARL STEFANO dès lors qu'elle a été considérée comme non sincère et non probante et il a été fait application des dispositions de l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale, tandis que les services fiscaux pour leur part rejetaient également la comptabilité dont ils ont considéré qu'elle était dénuée de valeur probante ;
Que les documents produits par les appelants à l'appui de leur demandes seront rejetés en ce qu'ils sont produits plus de trois ans après l'achèvement des opérations de contrôle et qu'ils n'ont pas été régulièrement soumis aux instances amiables de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ;
Que c'est dès lors à bon droit qu'il a été recouru à la taxation forfaitaire ;
Attendu que les appelants font grief au redressement d'avoir taxé forfaitairement les sommes provenant de retraits personnels réalisés par Monsieur [E] sur son compte courant pour un montant s'élevant à 41.117 euros en 2010 et 206.766,86 euros en 2011, dont ils considèrent qu'elles doivent être déduites de la taxation forfaitaire pour un montant total s'élevant à 247.883,95 euros ;
Attendu qu'il convient de rappeler que l'inscription d'une somme au compte personnel d'un mandataire social constitue une mise à disposition de cette somme, laquelle doit en conséquence être soumise à cotisations en vertu de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Que cette somme étant entrée dans le patrimoine de son bénéficiaire, il est indifférent qu'elle ait été abandonnée par la suite et les cotisations demeurent dues ;
Que l'attestation du comptable produite par la SARL STEFANO est insuffisante à voir remettre en cause les constatations de l'inspecteur ;
Que les appelants n'établissent pas que ces sommes portées au compte courant de Monsieur [E] lui aient été attribuées à titre de dividendes ;
Que c'est à bon droit que ces sommes ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations ;
Attendu que selon les appelants les sommes versées à E. [I] sont représentatives des loyers payés par la SARL STEFANO à celui-ci en sa qualité de propriétaire du terrain sur lequel sont édifiées les constructions de la SARL STEFANO ainsi qu'en attestent l'acte d'acquisition du fonds de commerce établi par la SCP BERNARD et ORON notaires à [Localité 1] et les quittances de loyers produites ;
Que la Cour observe que l'acte de la SCP BERNARD & ORION est incomplet et que les factures de loyers en ce qu'elles sont établies sur papier libre et ne portent aucun numéro ne revêtent aucun caractère d'authenticité, alors même que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales argue sans être autrement contredite que les inspecteurs n'ont pas relevé en comptabilité le montant des sommes ainsi évoqué ;
Attendu que sur le prêt SABINE, les appelants n'établissent pas que le destinataire du prêt qui lui a été ainsi consenti soit salarié de la SARL STEFANO alors même que le Tribunal a valablement observé que la preuve du prêt n'était pas établie et que seuls étaient fournis des documents comptables ;
Attendu que pour les sommes taxées forfaitairement et provenant de comptes de charges de la SARL STEFANO pour 2010, la SARL STEFANO et Maitre [M] es qualités exposent que l'ensemble des sommes taxées provient de factures de fournisseurs qui sont attestées et qui n'avaient pas été produites lors du contrôle en raison de la maladie et le décès de la comptable de la société au cours de la même période ;
Que le Tribunal a accepté de prendre en considération des factures qui n'auraient pas été produites lors du contrôle ;
Que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA fait à juste titre grief au jugement d'avoir retenu à l'appui du dégrèvement qu'il déterminait, une facture « CASSIOPEE EVENT » qui n'apparaît pas dans la lettre d'observations tandis que les factures « RIVE SUD ORGANISATION » que le Tribunal a retenues comportent un numéro SIRET qui est erroné ;
Que ces pièces seront dès lors rejetées et le jugement sera réformé sur ce point en ce qu'il a retenu ces justificatifs et diminué l'assiette des cotisations ;
Que le redressement sera en conséquence validé du chef de ce point 2 de la lettre d'observations s'élevant à 510.495 euros ;
Que la créance de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA s'établit donc à la somme de 703.931 euros ;
Attendu que la SARL STEFANO et Maitre [M] es qualités qui succombent en leurs prétentions en cause d'appel seront déboutés de leurs prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il convient de les dispenser du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Déclare recevables en leur appel, la SARL STEFANO et Maitre [M] es qualités,
Au fond, les déboute des fins de celui-ci,
Déclare irrecevable pour cause d'autorité de chose jugée par la décision du 14 mars 2016, la contestation développée par les appelants quant à la régularité de la procédure conduite par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA à l'encontre de la SARL STEFANO,
Confirme le jugement en ce qu'il a constaté la suspension des poursuites individuelles et renvoyé l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA devant le juge commissaire pour admission de sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL STEFANO,
Réforme le jugement pour le surplus de ses dispositions déférées,
Statuant par dispositions nouvelles,
Dit que la créance de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA s'établit à la somme de 713.931 euros,
Dispense la SARL STEFANO et Maitre [M] es qualités du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier,Le Président.