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21/09/2017 | FRANCE | N°16/01410

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 21 septembre 2017, 16/01410


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2017

HG

N° 2017/ 644













Rôle N° 16/01410







Syndicat SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]





C/



[W] [N]

[D] [B] épouse [N]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON



Me Isabelle BOUSQUET-BELLET

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/09507.





APPELANTE



Syndicat SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Société CIT...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2017

HG

N° 2017/ 644

Rôle N° 16/01410

Syndicat SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]

C/

[W] [N]

[D] [B] épouse [N]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Me Isabelle BOUSQUET-BELLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/09507.

APPELANTE

Syndicat SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Société CITYA PARADIS, dont le siège social est [Adresse 2], elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Monsieur [W] [N]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle BOUSQUET-BELLET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [D] [B] épouse [N]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle BOUSQUET-BELLET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[W] [N] et son épouse [D] [B] (les époux [N]) sont propriétaires des lots 7398 et 7668 correspondant à des garages situés dans les sous-sols des bâtiments B10 et B9 de l 'immeuble « [Adresse 1] », soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 1].

Par jugement définitif du 4 janvier 2011, rectifié le 5 avril 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment:

-annulé la délibération n°18 et les délibérations subséquentes n°7, 8, 9, 28, 29, 30, 31 et 32 de l'assemblée générale du 14 avril 2007,

-annulé les délibérations n°10, 11 et 12 de l'assemblée générale du 16 juin 2007,

-débouté les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts,

-débouté le syndicat de l'ensemble de ses demandes,

-condamné le syndicat aux dépens et à payer 2 000 € aux époux [N] par application de l'article 700 du code de procédure civile

Par acte d'huissier du 23 avril 2013, le syndicat secondaire des copropriétaires a fait assigner les époux [N] devant la juridiction de proximité en paiement de charges pour un montant de 2 052,95 € avec intérêts légaux depuis le 12 novembre 2012.

Par acte d'huissier du 1er août 2013, les époux [N] ont fait assigner le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin, au visa des articles 10 et 11 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, et avec exécution provisoire, de voir condamner le syndicat à :

- créditer leur compte de 557,97 € de trop perçu,

- leur payer :

.1 158,99 €

.5 000 € de dommages et intérêts,

.4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux dépens.

Par jugement contradictoire du 21 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a :

-déclaré le syndicat secondaire des copropriétaires irrecevable à soulever l'incompétence du tribunal de grande instance,

-rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée,

déclaré les époux [N] recevables en leurs demandes,

-dit que les charges de copropriété afférentes aux seuls garages doivent être limitées aux seules charges communes spécifiques à ces derniers, comme résultant des articles 9, 25 et 30 du règlement de copropriété initial du 8 août 1961,

- condamné le syndicat à régulariser les comptes sous astreinte,

- condamné le syndicat à payer aux époux [N] les sommes de :

. 557,97 € de trop perçu,

.1 158,99 € de frais de recouvrement injustifiés,

.3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté toutes autres prétentions indemnitaires des époux [N],

-débouté le syndicat de ses demandes reconventionnelles,

- condamné le syndicat aux dépens avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dispensé les époux [N] de participation à la dépense commune de l'instance.

Par déclaration reçue le 26 janvier 2016, le syndicat secondaire des copropriétaires a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 juillet 2016 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic en exercice, la SARL Citya Paradis, sollicite :

- qu'il soit dit que le tribunal de grande instance était incompétent au profit de la juridiction de proximité,

-que les époux [N] soient déclarés irrecevables en leurs demandes pour autorité de chose jugée du jugement définitif du tribunal de grande instance de Marseille du 4 janvier 2011, rectifié le 5 avril 2011, et également pour prescription de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de la nature de leur demande en interprétation des résolutions,

- la réformation du jugement,

- le rejet de toutes les prétentions adverses,

- la condamnation des époux [N] aux dépens et à lui payer 5 000 € par application de l'article 1382 du code civil et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour lui :

-les articles 28, 29 et 30 du règlement de copropriété prévoient la prise en charge des frais de concierge et autres charges spécifiques à chaque immeuble par l'ensemble des copropriétaires, y compris ceux qui n'ont que des garages,

-les dépenses liées aux services et équipements leur sont utiles puisqu'elles concernent:

.les voies d'accès communes aux garages,

.le dispositif de sécurité et protection contre l'incendie,

.l'éclairage,

.les assurances multirisques-immeuble,

.les frais de gardiennage et conciergerie dont les garages dans les 4 sous-sols profitent également,

.les frais de minibus qu'ils peuvent utiliser,

-leur décompte de charges est inexploitable et ne correspond pas à la réalité de l'immeuble et de la copropriété,

-ils contestent les charges alors qu'ils louent leurs garages et répercutent la part locative de celles-ci sur leurs locataires.

Aux termes de leurs dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées le 20 septembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux [N], sollicitent :

- le rejet des prétentions adverses,

- la confirmation du jugement, sauf à y ajouter la condamnation du syndicat à leur payer 5 000 € de dommages et intérêts et 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- sa condamnation aux dépens.

Il font essentiellement valoir que malgré le jugement leur ayant donné satisfaction, le syndicat refuse d'établir des décomptes en tenant compte et les dispensant des charges afférentes aux loges de concierges, en sorte qu' il contrevient au règlement de copropriété initial dont il fait une mauvaise interprétation,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2017.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur l'incompétence du tribunal de grande instance:

En application de l'article 771 du code de procédure civil, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».

C'est par des motifs pertinents qu'il convient de confirmer que le premier juge a déclaré le syndicat secondaire des copropriétaires irrecevable à soulever l'incompétence du tribunal de grande instance devant cette juridiction.

Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée :

Dans le cadre de cette instance, les demandes des époux [N] tendent à contester les décomptes individuels de charges qui leur sont imputées alors que le jugement définitif du 4 janvier 2011, rectifié le 5 avril 2011 avait :

-annulé la délibération n°18 et les délibérations subséquentes n°7, 8, 9, 28, 29, 30, 31 et 32 de l'assemblée générale du 14 avril 2007,

-annulé les délibérations n°10, 11 et 12 de l'assemblée générale du 16 juin 2007

Par ce jugement, ont été invalidés :

- le projet d'adoption d'un nouveau règlement de copropriété afférent au seul syndicat secondaire de Super Rouvière Bâtiment B prévoyant une nouvelle répartition des charges et notamment la prise en charge des frais de concierges et autres charges spécifiques à chaque immeuble par l'ensemble des copropriétaires, y compris les seuls propriétaires des garages;

- le projet de faire participer les seuls propriétaires des garages au paiement de l'arriéré des loyers et charges de concierges découlant de la condamnation du syndicat par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 4 avril 1996, ainsi qu'au choix du type de bail et au montant des loyers des loges de concierges.

Par décision du juge de l'exécution du 14 juin 2012, les époux [N] avaient été déboutés de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à régulariser sous astreinte leurs comptes de copropriété conformément au jugement du 4 janvier 2011 et à leur payer des dommages et intérêts.

Les demandes actuelles des époux [N] tendant à contester les décomptes individuels de charges qui leur sont imputées n'ont pas le même objet que celles ayant donné lieu au jugement définitif du 4 janvier 2011, rectifié le 5 avril 2011 ou encore à la décision du juge de l'exécution du 14 juin 2012 de sorte que l'autorité de chose jugée ne peut valablement être invoquée par le syndicat des copropriétaires.

Le jugement ayant rejeté cette fin de non recevoir sera donc confirmé.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription:

Le syndicat des copropriétaires invoque la prescription de deux mois tirée de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 aux motifs que les époux [N] n'ayant pas contesté les assemblées générales de 2008 à 2014 ayant approuvé les comptes et budgets prévisionnels ne seraient plus recevables à contester les décomptes individuels de charges.

Mais le délai de deux mois ne s'applique que pour la contestation des assemblées générales et des résolutions adoptées et non pour les décomptes individuels.

Le jugement ayant rejeté cette fin de non recevoir sera donc confirmé.

Sur les demandes des époux [N]:

La présente demande des époux [N] qui ont été assignés en paiement de charges devant la juridiction de proximité pour un montant de 2 052,95 € consiste à contester devant une autre juridiction le décompte produit à l'appui de cette demande en paiement.

Alors qu'ils ne justifient pas avoir réglé les sommes inscrites à leur débit dans le décompte produit pour la période du 1er janvier 2005 au 12 février 2013, ils ne peuvent être accueillis en leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer de soi-disant trop-perçus ou frais de recouvrement injustifiés comptabilisés dans ce décompte.

En l'absence de paiement correspondant aux sommes appelées et contestées par eux, leurs prétentions tendant à en être indemnisés doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de procéder à l'examen du bien-fondé des charges appelées, mais non réclamées à leur encontre dans la présente instance.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat à payer aux époux [N] les sommes de :

- 557,97 € de trop perçu,

- 1 158,99 € de frais de recouvrement injustifiés,

- 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires :

Le droit d'agir en justice comprenant le droit d'appel ne dégénère en abus que si une légèreté blâmable, une intention de nuire, de la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, est caractérisée.

Même si, en l'espèce, les époux [N] ont saisi le tribunal de grande instance pour contester leur décompte individuel de charges alors qu'une demande en paiement était formée à leur encontre devant la juridiction de proximité, et qu'ils pouvaient opposer leurs arguments en défense, il ne sera pas considéré qu'ils ont abusé de leur droit.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [N] seront condamnés aux dépens avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile et à payer 3 000 euros au syndicat secondaire en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :

-déclaré le syndicat secondaire des copropriétaires irrecevable à soulever l'incompétence du tribunal de grande instance,

-rejeté la de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée,

déclaré les époux [N] recevables en leurs demandes,

Statuant à nouveau pour le surplus,

Rejette les demandes en paiement des époux [N],

Condamne les époux [N] aux dépens, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et à payer 3 000 euros au syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la SARL Citya Paradis, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/01410
Date de la décision : 21/09/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°16/01410 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-21;16.01410 ?
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