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21/09/2017 | FRANCE | N°15/14064

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 21 septembre 2017, 15/14064


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2017



N°2017/254













Rôle N° 15/14064







SA BARCLAYS BANK PLC





C/



SARL QAUTIO





































Grosse délivrée

le :

à :



Me BIDAULT

Me JUSTON





Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Juin 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/06097.





APPELANTE



SA BARCLAYS BANK PLC

dont le siège social est sis [Adresse 1]

dont l'établissement principal en France est sis [Adresse 2]

représentée par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2017

N°2017/254

Rôle N° 15/14064

SA BARCLAYS BANK PLC

C/

SARL QAUTIO

Grosse délivrée

le :

à :

Me BIDAULT

Me JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Juin 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/06097.

APPELANTE

SA BARCLAYS BANK PLC

dont le siège social est sis [Adresse 1]

dont l'établissement principal en France est sis [Adresse 2]

représentée par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

assistée de Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SARL QAUTIO, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, et Madame Anne DUBOIS, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017.

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS :

La SARL Qautio, agence immobilière spécialisée dans la location de produits prestigieux sur la Côte d'Azur, gérée par [Z] [C], est titulaire depuis le 24 juillet 2008 d'un compte ouvert dans les livres de la Barclays Bank PLC.

Le 12 mars 2012, sur les conseils de cette banque et par son intermédiaire, elle a souscrit un contrat d'adhésion au système de paiement à distance par cartes bancaires « CB Contrat accepteur » et techniquement géré par la SAS Ogone.

Le 3 mai 2012, elle a conclu avec un résident américain, [V] [N], un contrat à distance pour la location saisonnière, du 13 au 27 mai 2012, d'un appartement meublé sis dans l'immeuble le [Adresse 4], moyennant un loyer de 30.000 € et un dépôt de garantie de 5.000 €.

M. [N] a réglé par carte bancaire la somme de 35.000 € qui a transité sur le compte de l'agence immobilière par le biais du service de paiement à distance sécurisé.

Mais faute de disponibilité de l'appartement réservé et compte tenu de l'augmentation du prix initialement annoncé d'un autre logement, il ne s'est jamais rendu dans l'appartement du Romance redevenu ultérieurement libre, a contesté son paiement pour « service non rendu » et a sollicité le remboursement des 35.000 € directement auprès de son établissement bancaire.

Ce dernier a répercuté cette demande à la Barclays Bank PLC, laquelle après avoir demandé le 17 mai 2012 à la SARL Qautio de justifier le paiement litigieux, a autorisé le débit de la somme de 37.042,57 € du compte de l'agence immobilière le 15 juin 2012.

En suite de la contestation de la SARL Qautio, la banque a, le 5 juillet 2012, recrédité son compte du montant litigieux dans l'attente d'un éventuel recours du porteur de la carte bancaire.

Mais le 26 juillet 2012, un nouveau retrait unilatéral de la somme de 37.042,57 € a été opéré.

Le 27 juillet 2012, la SARL Qautio a déposé un recours amiable puis le 24 août 2012 un recours devant la commission Mastercard qui a tranché en faveur de M. [N] le 10 octobre 2012.

Par actes des 31 octobre, 5 et 9 novembre 2012, l'agence immobilière a alors assigné en responsabilité M. [N], la Barclays Bank PLC et la SAS Ogone devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Par jugement du 30 juin 2015, ce tribunal a :

- écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SARL Qautio à l'encontre de la SAS Ogone ;

- déclaré, en conséquence, recevable, l'action de la SARL Qautio à l'encontre de la société Ogone ;

- dit que l'ordre de paiement donné régulièrement par M. [N] est irrévocable ;

- dit que rien ne justifie dans les éléments du débat que l'ordre de paiement régulièrement donné par M. [N] soit révoqué ;

- dit que la Barclays Bank PLC a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil ;

- prononcé la mise hors de cause de la SAS Ogone ;

- dit que les opérations de contre passation de Barclays Bank PLC au débit du compte de la SARL Qautio sont injustifiées ;

- déclaré nulles, en conséquence, les opérations de contre passation de Barclays Bank PLC BANK au débit du compte de la SARL Qautio ;

- prononcé la mise hors de cause de la SAS Ogone ;

- en conséquence,

- condamné in solidum M. [N] et la Barclays Bank PLC à payer à la SARL Qautio au titre du remboursement de la location la somme de 35.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance ;

- débouté la SARL Qautio de sa demande en réparation d'un préjudice moral ;

- condamné in solidum M. [N] et Barclays Bank PLC à payer à la SARL Qautio la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Philippe Amsellem ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

La Barclays Bank PLC a interjeté appel le 30 juillet 2015 et intimé seulement la SARL Qautio.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 avril 2017 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :

- la recevant en son appel et l'y déclarant bien fondée,

- vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,

- vu le contrat d'adhésion au système de paiement par carte bancaire « CB »,

- voir infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

- statuant à nouveau :

- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la Société Qautio,

- en conséquence,

- débouter la Société Qautio de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

- à titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger que la Société Qautio ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice imputable à la Barclays Bank PLC,

- la débouter de ses demandes de dommages et intérêts,

- la condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Bidault, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 7 avril 2017 et tenues pour intégralement reprises, l'intimée prie la cour de :

- Vu les articles 1134, 1147 et suivants, 1315, 1382 et suivants du code civil, L.132-2, L.133-8 et L. 133-17 du code monétaire et financier,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- débouter la société Barclays Bank PLC de toutes ses demandes fins et conclusions,

- dire et juger que M. [N] a fautivement inexécuté son obligation de paiement du prix de la location, engageant aussi sa responsabilité contractuelle,

- dire et juger que la société Barclays Bank PLC a engagé sa responsabilité délictuelle en manquant à son obligation d'information et son devoir de conseil,

- dire et juger en tout état de cause que l'ordre de paiement donné par M. [N] était irrévocable,

- dire et juger en tout état de cause que la société Barclays Bank PLC a commis une faute en ne procédant pas au rejet de l'impayé résultant de la prise en compte, par la banque de M. [N], de l'opposition litigieuse,

- dire et juger au regard de l'ensemble de ce qui précède que les opérations de contre-passation de la société Barclays Bank PLC au débit du compte de la SARL Qautio sont injustifiées et devront être annulées de ce chef,

- en conséquence,

- condamner conjointement et in solidum la société Barclays Bank PLC (sic) à payer à la SARL Qautio, au titre du remboursement de la location et du dépôt de garantie débité deux fois, la somme de 35.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance,

condamner la société Barclays Bank PLC à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 30.000 €,

- la condamner à lui payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme de 10.000 €,

la condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Badie - Simon-Thibaud & Juston.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2017.

***

*

SUR CE :

Il sera liminairement observé que M. [N] n'ayant pas été intimé, le litige soumis à la cour porte sur la seule responsabilité de la Barclays Bank PLC et non sur celle de M. [N].

Le 12 mars 2012, la SARL Qautio a souscrit un contrat d'adhésion au système de paiement à distance par cartes bancaires « CB » « Contrat accepteur ».

La Barclays Bank PLC agit dans le cadre de ce contrat pour son propre compte et en tant que représentant du Groupement des Cartes Bancaires « CB », lequel gère le réseau de paiement domestique français et permet son interconnexion avec les réseaux de paiement internationaux Visa ou Mastercard.

Selon les articles 3.9 et 3.10 des conditions générales de ce contrat, l'accepteur (la SARL Qautio) s'engage à :

« Assumer l'entière responsabilité des conséquences dommageables directes ou indirectes de tout débit erroné et de tout débit contesté par un client.

Faire son affaire personnelle des litiges commerciaux, c'est à dire autres que relatifs à l'opération de paiement, et de leurs conséquences financières pouvant survenir avec des clients et concernant des biens et des services ayant fait l'objet d'un règlement par carte' ».

L'article 5.1 des conditions générales précise que « les opérations sont garanties sous réserves du respect de l'ensemble des mesures de sécurité à la charge de l'Accepteur et définies dans les présentes Conditions Générales, ainsi que dans les conditions particulières de fonctionnement, sauf en cas de :

Réclamation écrite du titulaire de la carte qui conteste la réalité même ou le montant de la transaction

(') ».

Aux termes de l'article 2.2 des conditions particulières, l'Accepteur doit communiquer au demandeur, à la demande de celui-ci et ce dans un délai de 8 jours calendaires, tous les justificatifs des opérations de paiement, ces justificatifs devant être conservés pendant un délai d'un an suivant la date des opérations en cause. Si l'Accepteur ne communique pas le justificatif ou le communique au-delà du délai ci-dessus, il s'expose à être débité du montant de la transaction concernée par un impayé.

Le 3 mai 2012, [V] [N], résident américain, a conclu un contrat à distance avec la SARL Quautio pour une location saisonnière d'un meublé à [Localité 1] et a réglé de chez lui, la somme de 35.000 € par carte bancaire par le biais du service de paiement à distance sécurisé.

Il a ensuite contesté son paiement à distance dans le délai de 120 jours fixé par le réseau Mastercard, pour « service non rendu » constituant un litige commercial et un motif d'impayé aux Etats Unis, lieu du paiement, conformément aux articles 3.9 et 3.10 précités.

Du fait de cette contestation, la Barclays Bank PLC, service « CCS Monétique impayé int. » a informé la SARL Qautio de l'impayé le 17 mai 2012 et a sollicité la copie lisible de la facture CB « ticket commerçant »,avec le n° complet de la carte, et selon l'activité, la note d'hôtel, le contrat de location, la réservation.

Elle l'a relancée par courriers des 29 mai 2012 puis une seconde fois par courrier du 7 juin 2012, réclamant les mêmes documents avec rappel systématique du délai de 8 jours à respecter.

Le 11 juin 2012, la Barclays Bank PLC a demandé par mail au gérant sa réponse et les pièces requises avec la précision que sans l'envoi des documents avant le 3 juillet 2012, l'opération serait débitée du compte.

Le 15 juin 2012, le compte de l'agence immobilière a néanmoins été débité, recrédité le 5 juillet après envoi des pièces réclamées puis débité à nouveau le 26 juillet 2012 du fait du rejet du recours en contestation de l'impayé.

La SARL Quautio reproche par conséquent, en premier lieu, à l'appelante d'avoir autorisé le débit de la somme de 37.042,57 € de son compte (35.000 € outre les frais de change) en dépit de l'irrévocabilité de l'ordre de paiement imposé par l'article L133-8 du code monétaire et financier dès lors que M. [N] n'avait pas formé opposition pour les seuls cas autorisés par l'article L 133-17 du même code de perte, vol ou utilisation frauduleuse de la carte, mais pour inexécution de la prestation.

Cependant, les cartes de paiement et/ou de crédit ne sont soumises aux dispositions de l'article L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier qu'à la condition fixée par l'article L133-1, que les comptes du bénéficiaire et du payeur soient ouverts dans un État membre de l'espace économique européen, l'opération de paiement devant être opérée au sein d'un État membre ou d'un État membre à un autre, en euros ou dans la devise d'un autre État membre.

Il en résulte que la transaction réglée chez lui par le payeur américain ayant son établissement bancaire aux Etats Unis n'est pas soumise aux dispositions des articles L133-8 et L 133-17 du code monétaire et financier invoquées par l'intimée.

D'autre part, force est de constater que la SARL Quautio s'est vu réclamer à trois reprises les 17 mai, 29 mai et 7 juin 2012 la copie lisible de la facture CB « ticket commerçant »,avec le n° complet de la carte, et selon l'activité, la note d'hôtel, le contrat de location, la réservation avant de recevoir le mail de la Barclays Bank PLC du 11 juin fixant au 3 juillet 2012 le dernier délai pour l'envoi des documents ainsi réclamés.

Chacune des relances précédentes a expressément rappelé le délai de 8 jours calendaires pour justifier l'opération de paiement sous peine d'être débité du montant de la transaction concernée par un impayé, imposé par l'article 2.2 des conditions particulières.

L'agence immobilière qui n'a pas respecté ce délai et n'a adressé l'ensemble des pièces requises que le 3 juillet 2012, ne peut donc faire grief à la banque, tenue en tant que représentante du « Groupement des cartes bancaires CB » des accords internationaux du réseau Mastercard, d'avoir débité son compte le 15 juin 2012.

Le fait que l'appelante lui ait donné à mauvais escient un délai expirant au 3 juillet 2012 est sans effet dès lors que dès l'obtention des justificatifs, le compte de l'intimée a été recrédité le 5 juillet.

La nouvelle contre passation du 26 juillet 2012 est le résultat de l'échec du recours contre l'impayé intenté par la SARL Quautio, confirmé le 24 août 2014 par le refus du pré-arbitrage formé le 27 juillet 2013 et le rejet du dernier recours de l'intimée poursuivi devant la commission Mastercard le 10 octobre 2012.

L'agence immobilière critique par conséquent à tort la Barclays Bank PLC de ne pas avoir rejeté l'impayé résultant de la prise en compte par la banque de M. [N] de l'opposition litigieuse.

Sa demande tendant à l'annulation des opérations de contre passation de l'appelante au débit de son compte doit donc être rejetée.

La SARL Quautio reproche en second lieu à la banque un manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil en ne l'ayant pas conseillée utilement ni assistée de manière satisfaisante dans le choix de la solution de paiement à distance, inadapté à son activité internationale et à sa clientèle majoritairement étrangère, compte tenu des garanties de paiement incertaines subordonnées à une simple réclamation écrite du porteur de la carte.

Elle souligne à cet effet le mail que lui a adressé la Barclays Bank PLC le 13 juin 2012 lui indiquant « (') il faudrait que vous adhériez à un site sécurisé du type 3D SECURE pour le futur ».

Elle conteste la réponse de l'appelante selon laquelle le litige n'est pas la conséquence d'une fraude liée au système de sécurité de la transaction réalisée mais celle d'un litige commercial, en considérant que la fourniture d'une garantie de paiement adaptée à l'activité internationale par le truchement d'internet aurait pu empêcher le débit automatique de la somme contestée sur simple réclamation écrite du porteur de la carte.

Mais, l'adhésion à un site sécurisé de type 3D Secure qui empêche l'utilisation frauduleuse par un autre que le propriétaire de la carte bancaire, est sans effet sur l'existence d'un litige portant sur la prestation de service et son règlement.

D'autre part, quand bien même la législation française ne s'applique pas aux opérations de paiements réalisées par des prestataires de service situés dans un état qui n'est ni état membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, ce n'est pas la seule contestation de la somme payée par le porteur de la carte qui génère un débit automatique de la somme contestée mais le non envoi des justificatifs réclamés dans les délais contractuellement fixés.

De plus, l'internationalité même de l'activité et de la clientèle de la SARL Quautio justifie un paiement à distance par carte bancaire puisqu'il permet à l'agence immobilière de vendre ses services à une très large clientèle et de se faire payer immédiatement, le possesseur de carte bancaire pouvant effectuer des achats depuis son domicile sans avoir besoin de se déplacer.

Enfin, la banque a bien fourni à sa cliente les conditions générales et particulières du contrat monétique permettant au commerçant d'accepter des paiements par internet.

L'ensemble de ces éléments conduit par conséquent à écarter le grief tiré du non respect par l'appelante de son devoir d'information et de son obligation de conseil.

Le jugement entrepris sera donc réformé en qu'il a retenu des manquements à l'encontre de la Barclays Bank PLC et l'a condamnée à paiement.

L'intimée qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la banque la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

**

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la Barclays Bank PLC a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil,

- dit que les opérations de contre passation de la Barclays Bank PLC au débit du compte de la SARL Quautio sont injustifiées,

- condamné la Barclays Bank PLC à payer à la SARL Quautio au titre du remboursement de la location la somme de 35.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance et à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- le réformant de ces chefs,

DIT que la Barclays Bank PLC n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de la SARL Quautio,

DEBOUTE la SARL Quautio de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Barclays Bank PLC,

LA CONDAMNE à payer à la Barclays Bank PLC la somme de 2.500 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens d'appel distraits au profit de Me Bidault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/14064
Date de la décision : 21/09/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°15/14064 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-21;15.14064 ?
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