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21/09/2017 | FRANCE | N°13/14481

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 21 septembre 2017, 13/14481


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2017

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N° 2017/ 650













Rôle N° 13/14481







[M] [O]

[X] [A] épouse [O]

[Z] [C]





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[Y] [W]

[Y] [O]

[D] [B] veuve [M]



















Grosse délivrée

le :

à :



Me Pasquale CAMINITI



SCP CABINET BUVAT-TEBIEL

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Me Sandra JUSTON



Me Jean-François JOURDAN







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/4260.





APPELANTES



Madame [M] [O]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Pasquale CAMINITI, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2017

jlp

N° 2017/ 650

Rôle N° 13/14481

[M] [O]

[X] [A] épouse [O]

[Z] [C]

C/

[Y] [W]

[Y] [O]

[D] [B] veuve [M]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Pasquale CAMINITI

SCP CABINET BUVAT-TEBIEL

Me Sandra JUSTON

Me Jean-François JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/4260.

APPELANTES

Madame [M] [O]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [X] [A] épouse [O] , représentée par sa tutrice Mme [O] [M] , désignée par jugement du 30/11/2010 ,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE, plaidant

Mademoiselle [Z] [C]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE, plaidant

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [Y] [W], pris en sa qualité de mandataire successoral de la succession de M. [E] [O], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Paul GUETTA de la SELARL SELARL CABINET PAUL GUETTA, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Y] [O], pris en sa qualité d'héritier de feu M.[E] [O] décédé le [Date décès 1] 2012.

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thierry EGEA, avocat au barreau du TARN ET GARONNE

Madame [D] [B] veuve [M]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sylvain DEGRACES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Les consorts [O]-[C] sont associés au sein de trois sociétés civiles immobilières ayant leur siège à [Adresse 7].

Ainsi, la SCI de Bâtiments Industriels, dont le capital social était réparti en 130 parts d'un nominal de 15,24 €, avait pour associés le 30 août 2001, date de mise à jour de ses statuts :

'[X] [O] née [A], titulaire de 17 parts,

'[M] [O], titulaire de 48 parts,

'[Z] [C], titulaire de 20 parts,

'[I] [C], titulaire de 25 parts,

'[Y] [O], titulaire de 10 parts,

'[E] [O], titulaire de 10 parts.

Cette SCI est propriétaire de divers locaux commerciaux et appartements à [Localité 1] et [Localité 2].

La SCI [Adresse 8], dans le capital social était réparti en 220 parts de 15,24 € chacune selon ses statuts mis à jour le 14 février 2002, avait pour associés :

'[X] [O] née [A], titulaire de 70 parts,

'[M] [O], titulaire de 140 parts,

'[E] [O], titulaire de 10 parts.

Elle est propriétaire de divers locaux commerciaux et appartements à [Localité 1] et [Localité 3].

La SCI du [Adresse 9], dont les statuts avaient été mis à jour le 15 mai 2001 et le capital réparti en 825 parts de 15,24 € chacune, avait pour associés :

'[X] [O] née [A], titulaire de 58 parts,

'[M] [O], titulaire de 332 parts,

'[Z] [C], titulaire de 175 parts,

'[I] [C], titulaire de 150 parts,

'[E] [O], titulaire de 110 parts.

Cette SCI est propriétaire d'appartements et de garages à [Localité 2], [Localité 4] et [Localité 3].

Reprochant à [E] [O], en sa qualité de gérant des trois SCI, de n'avoir pas convoqué les assemblées générales en vue de la reddition annuelle des comptes, [M] [O], [Z] [C] et [Y] [O] ont fait assigner celui-ci devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 16 février 2009, a désigné un mandataire ad hoc avec notamment pour mission de se faire remettre les documents et archives, ainsi que les fonds de chacune des sociétés, d'en examiner les comptes avec un expert-comptable de son choix, et de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour l'approbation des comptes et la question de la révocation ou du maintien du gérant dans ses fonctions.

Dans le cadre de cette procédure, [E] [O] s'est prévalu de diverses cessions de parts sociales ayant eu pour effet de modifier la répartition du capital social des trois SCI et de lui conférer la majorité au sein de chacune.

Par exploit du 22 juin 2009, [M] [O], [Z] [C] et [X] [O] née [A] représentée par son gérant de tutelle, Monsieur [E], on fait assigner à jour fixe [E] [O] et [I] [C] devant le tribunal de Grande instance de Nice en vue d'obtenir la nullité pour vileté du prix, en application de l'article 1131 du code civil, des cessions de parts suivantes :

'cession du 18 juillet 2004 de [X] [O] née [A] à [I] [C] de 17 parts de la SCI de Bâtiments Industriels au prix de 53 774,24 €, soit 3151,42 € la part,

'cession du 5 janvier 2009 d'[Z] [C] à [E] [O] de 15 par de la SCI de Bâtiments Industriels au prix de 47 271,30 € €, soit 3151,42 € la part,

'cession du 5 janvier 2009 de [M] [O] à [E] [O] de 40 parts de la SCI de Bâtiments Industriels au prix de 126 056,80 €, soit 3151,42 € la part,

'cession du 5 janvier 2009 de [M] [O] à [E] [O] de 70 parts de la SCI [Adresse 8] au prix de 19 726 €, soit 281,80 € la part,

'cession du 5 janvier 2009 de [M] [O] à [E] [O] de 70 parts de la SCI [Adresse 8] au prix de 19 726 €, soit 280 1,80 € la part,

'cession du 10 janvier 2009 d'[Z] [C] à [E] [O] de 175 parts de la SCI [Adresse 9] au prix de 38 639,25 €, soit 220,76 € la part.

Subsidiairement, elles ont sollicité la résolution des cessions de parts consenties en 2009 à [E] [O] pour défaut de paiement du prix en application des articles 1184 et 1654 du code civil.

Par jugement du 13 septembre 2010, le tribunal a notamment :

'débouté [I] [C] de sa demande de nullité de l'assignation,

'débouté [M] [O], [Z] [C] et [X] [O] née [A] représentée par son gérant de tutelle de leurs demandes de nullité pour vileté du prix et de résolution des actes de cession,

'débouté [E] [O] et [I] [C] de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts,

'condamné [M] [O], [Z] [C] et [X] [O] née [A] représentée par son gérant de tutelle à payer à [E] [O] et [I] [C] la somme de 2000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

[M] [O], [Z] [C] et [X] [O] née [A] ont régulièrement relevé appel, le 3 novembre 2010, de ce jugement.

Elles se sont désistées de leur appel à l'encontre de [I] [C], qui a accepté ce désistement ; par ordonnance du 13 décembre 2011, le conseiller de la mise en état a constaté le dessaisissement de la cour en ce qui le concerne.

[E] [O] est décédé en cours d'instance, le 29 mai 2012, laissant pour lui succéder son épouse [X] [A], ses deux enfants, [M] et [Y] [O], ainsi que [D] [B], légataire universel de la quotité disponible.

M. [W] ayant été désigné en qualité de mandataire successoral de la succession de [E] [O] selon ordonnance de référé du 23 mai 2013, les appelantes l'ont appelé en cause par assignation du 11 juin 2013.

Par arrêt du 12 mars 2015, la cour a :

'écarté des débats les conclusions que les appelantes ont déposé le 9 janvier 2015,

'déclaré l'intervention volontaire de [Y] [O] recevable,

'déclaré les appelantes recevables à arguer de faux devant la cour les actes de cession de parts sociales dont elles avaient demandé la nullité en première instance,

'ordonné à M. [W], pris en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [E] [O], de déposer au greffe les originaux des actes argués de faux,

'ordonné aux appelantes de mettre en cause [D] [B],

'renvoyé l'affaire à la mise en état.

La cour a rendu un second arrêt, le 23 février 2017, aux termes duquel elle a :

-dit n'y avoir lieu à rejet des conclusions déposées le 5 janvier 2017 par les consorts [O],

-ordonné la remise au greffe, contre reçu, par Me [T], notaire à [Localité 5], des cinq actes de cession suivants, déposés en son étude le 11 octobre 2013 :

'acte du 5 janvier 2009 portant cession par [Z] [C] à [E] [O] de 15 parts de la SCI de Bâtiments Industriels,

' acte du 5 janvier 2009 portant cession par [M] [O] à [E] [O] de 40 parts de la SCI de Bâtiments Industriels,

' acte du 5 janvier 2009 portant cession par [M] [O] à [E] [O] de 70 parts de la SCI [Adresse 8],

' acte du 5 janvier 2009 portant cession par [M] [O] à [E] [O] de 70 parts (150 à 220) de la SCI [Adresse 8],

' acte du 10 janvier 2009 portant cession par [Z] [C] à [E] [O] de 175 parts de la SCI [Adresse 9],

-dit que les parties pourront prendre connaissance de ces actes au greffe,

-dit que [M] [O] et [Z] [C] devront produire tous documents de leur choix comportant des échantillons de leur écriture et de leur signature, contemporains aux actes litigieux, datant de janvier 2009, en vue de la vérification.

Le 30 mai 2017, Me [T], notaire, a déposé au greffe de la cour le procès-verbal de dépôt de pièces établi le 11 octobre 2013, dans le cadre de la succession de [E] [O].

[M] [O], [Z] [C] et [X] [O] née [A], celle-ci représentée par sa tutrice, [M] [O] désignée en cette qualité suivant jugement du juge des tutelles du 30 novembre 2010, demandent à la cour (conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 5 janvier 2017) de :

Vu les articles 287 à 295 du code de procédure civile,

Vu les articles 1184, 1654, 1315, alinéa 2, et 1347 du code civil,

A titre principal :

'tirer toute conséquence de l'absence de production des actes de cession originaux par la SCP [W]-[P] suite à l'injonction faite par la cour,

'dire et juger que les actes de cession de parts litigieuses sont des faux manifestes à savoir:

' entre [M] [O] et [E] [O] concernant la SCI BI,

' entre [Z] [C] et [E] [O] concernant la SCI [Adresse 9],

' entre [M] [O] et [E] [O] concernant la SCI [Adresse 8],

'désigner, au besoin, tel expert graphologue qu'il plaira à la cour avec mission habituelle en la matière et notamment :

' prendre connaissance des originaux des cessions de parts,

' se faire remettre par les parties tous les éléments et pièces de comparaison qu'il estimera nécessaire,

' fournir à la cour tous éléments permettant de déterminer si les actes de cession ont bien été signés par les concluantes ou, au contraire, s'ils sont l''uvre de M. [O],

A titre subsidiaire :

'dire que sera prononcée en raison de l'absence de paiement du prix de cession la résolution des actes de cession des parts sociales intervenus :

' entre [M] [O] et [E] [O], [Z] [C] et [E] [O] concernant la SCI BI,

' entre [Z] [C] et [E] [O] concernant la SCI [Adresse 9],

' entre [M] [O] et [E] [O] concernant la SCI [Adresse 8],

A titre très subsidiaire :

Vu l'article 1131 du code civil et le caractère vil et dérisoire du prix mentionné dans les actes de cession de parts sociales,

'dire que seront annulés les actes de cession de parts sociales intervenus :

' entre [M] [O] et [E] [O], [Z] [C] et [E] [O] concernant la SCI BI,

' entre [Z] [C] et [E] [O] concernant la SCI [Adresse 9],

' entre [M] [O] et [E] [O] concernant la SCI [Adresse 8],

En tout état de cause :

'débouter purement et simplement [Y] [O] de toutes ses conclusions, fins et prétentions,

'condamner M. [W] ès qualités d'administrateur de la succession de [E] [O] et [Y] [O], solidairement, à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[Y] [O] sollicite de voir (conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 15 mai 2017) :

(')

'constater que la cour n'est saisie que sur la validité de cinq actes de cession de parts à savoir :

SCI BI :

' acte du 5 janvier 2009 entre [Z] [C] et [E] [O] pour 15 parts,

' acte du 5 janvier 2009 entre [M] [O] et [E] [O] pour 70 parts,

SCI [Adresse 8] :

' acte du 5 janvier 2009 entre [M] [O] et [E] [O] pour 70 parts,

' acte du 5 janvier 2009 entre [M] [O] et [E] [O] pour 70 parts,

SCI [Adresse 9] :

' acte du 10 janvier 2009 entre [Z] [C] et [E] [O] pour 175 parts,

'constater que la validité des autres actes de cession intervenue n'est pas contestée,

'constater que les affirmations de faux arguées par les appelantes ne reposent sur aucun élément et sont contredites par le rapport de Madame [D] tant en ce qui concerne la validité des testaments qu'en ce qui concerne la validité des cessions de parts,

'constater que les appelantes se sont désistées de leurs demandes à l'égard de [I] [C] en se désistant à son encontre, alors même qu'il est concerné par les actes de cession de parts aux même charges et conditions que celles qui sont querellées par les appelantes à l'encontre de [E] [O] et de sa succession,

'confirmer, en conséquence, la décision entreprise en toutes ses dispositions,

'condamner [M] [O] et [Z] [C] à lui payer, chacune, la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

[D] [B] veuve [M], appelée en intervention forcée, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de [M] [O] et [Z] [C] à lui payer la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; elle sollicite, très subsidiairement, la désignation de Madame [D], expert graphologue, aux fins de vérification des écritures contestées (conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 10 juin 2016).

La SCP [W]-[P], venant aux droits de M. [W], demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites des demandes de nullité formulées par les appelantes (conclusions déposées et notifiées par le RP VA le 5 janvier 2017).

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2017.

MOTIFS de la DECISION :

Lors des débats l'audience, les parties ont été mises en mesure d'examiner les cinq actes de cession litigieux, tels que déposés au rang des minutes de Me [T], notaire, dont le procès-verbal établi le 11 octobre 2013 a été déposé au greffe de la cour le 30 mai 2017 ; elles n'ont pas cependant sollicité un report de l'affaire en vue de fournir à la cour des explications complémentaires relativement à la validité de ces actes.

Il résulte de l'article 287 du code de procédure civile que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte et de l'article 288 du même code, qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ; au cas d'espèce, il est soutenu par les consorts [O] que les cinq actes de cession de parts sociales litigieux, datés respectivement des 5 et 10 janvier 2009, sont des faux au motif que la mention manuscrite du « bon pour cession ' » et la signature figurant sur lesdits actes procèdent d'un montage photographique, dont [E] [O] serait l'auteur.

De la vérification à laquelle la cour a procédé, il résulte que :

'l'acte du 5 janvier 2009 (enregistré le 27 janvier 2009 au service de l'enregistrement du centre des impôts du 19ème arrondissement de Paris) par lequel [Z] [C] cède à [E] [O], pour le prix de 47 271,30 €, 15 parts de la SCI de Bâtiments Industriels, est un document original qui comporte des écritures manuscrites « bon pour acceptation d'acquisition de ces 15 parts » et « bon pour cession de 15 parts » suivies, pour chacune d'elles, d'une signature manuscrite, hors tout montage par un procédé photographique, Me [T] se bornant à indiquer, dans son procès-verbal du 11 octobre 2013, que la mention manuscrite du « bon pour cession ' » est exactement reproduite par un procédé photocopique pour être apposée sur un acte de cession du 19 janvier 2011 enregistré le jour même et portant sur la cession de 5 parts au sein de la SCI BI (sic) ;

'l'acte du 5 janvier 2009 (enregistré le 27 janvier 2009) par lequel [M] [O] cède à [E] [O], pour le prix de 126 056,80 €, 40 parts de la SCI de Bâtiments Industriels comportent des écritures manuscrites « Lu et approuvé, bon pour cession de 40 parts » et 'Lu et approuvé, bon pour acceptation d'acquisition des 40 parts », suivies de signatures, originales, qui ne résultent pas d'un procédé photographique ;

'l'acte du 5 janvier 2009 (enregistré le 28 janvier 2009, bordereau n° 2009/30 case n° 29) par lequel [M] [O] cède à [E] [O], pour le prix de 19 726 €, 70 parts de la SCI [Adresse 8] est revêtu d'écritures « Bon pour cession de soixante-dix parts » et « Lu et approuvé, bon pour acceptation d'achat de 70 parts de la SCI [Adresse 8] » et de signatures, originales, hors tout montage par un procédé photographique ;

'l'acte du 5 janvier 2009 (enregistré le 28 janvier 2009, bordereau n° 2009/30 case n° 30) par lequel [M] [O] cède à [E] [O], pour le prix de 19 726 €, 70 parts numérotées 150 à 220 de la SCI [Adresse 8] comporte également des écritures « Lu et approuvé. Bon pour cession de 70 parts » et « Lu et approuvé, bon pour acceptation d'achat de 70 parts » suivies de signatures, originales, hors tout montage par un procédé photographique ;

'l'acte du 10 janvier 2009, établi en double exemplaire (enregistré le 12 février 2009, bordereau n° 2009/46 case n° 16), par lequel [Z] [C] cède à [E] [O], pour le prix de 38 639,25 €, 175 parts de la SCI du [Adresse 9] comporte également des écritures « Bon pour l'acquisition de 175 parts de la SCI [Adresse 9] dont j'accepte la rédaction » et « Bon pour cession de 175 parts » et des signatures, originales, exclusives de toute reproduction photographique, étant observé que les écritures et signatures apposées sur les deux exemplaires de l'acte, quoique de la même main, présentent un graphisme différent.

Les consorts [O] n'ont, par ailleurs, malgré l'invitation qui leur a été faite aux termes de l'arrêt du 23 février 2017, communiqué aucun document comportant des échantillons de leur écriture et de leur signature, ne mettant pas ainsi la cour en mesure, indépendamment de la falsification, alléguée, des actes au moyen d'un montage photographique, de vérifier si elles sont ou pas les signataires desdits actes ; force est également de constater qu'elles n'ont contesté l'authenticité des cinq actes de cession des 5 et 10 janvier 2009 qu'en cause d'appel, après en avoir sollicité l'annulation et, subsidiairement, la résolution en première instance ; en l'état de la vérification opérée, il n'apparaît donc pas que puisse être remise en cause la sincérité des actes litigieux, lesquels doivent être considérés comme ayant bien été signés par [Z] [C] et [M] [O], sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise.

S'agissant de la demande tendant à la résolution pour défaut de paiement du prix, il ressort des énonciations de chacun des actes de cession en date des 5 et 10 janvier 2009 que le prix a été versé, le jour même, entre les mains du cédant, [Z] [C] ou [M] [O], qui a donné quittance au cessionnaire de la somme payée ; le paiement est un fait juridique qui se prouve par tous moyens en sorte qu'en l'occurrence, la mention, dans chacun des actes dont il a été indiqué plus haut qu'ils étaient sincères, selon laquelle le cédant donne quittance au cessionnaire de la somme payée en contrepartie des parts cédées, vaut preuve du paiement effectif ; le fait que [E] [O] ait sous-entendu, dans des conclusions déposées devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, avoir fait donation de parts sociales aux membres de sa famille et avoir ensuite, devant l'ingratitude de ces derniers, formalisé des actes de cession, n'est pas de nature à établir que le prix de chacune des cessions intervenues les 5 et 10 janvier 2009, enregistrées les 27, 28 janvier et 12 février 2009, n'a pas été réglé, ce qui supposerait que soit démontré le caractère fictif des cessions litigieuses.

Par ailleurs, il est de principe qu'un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause ; s'agissant des 55 parts de la SCI de Bâtiments Industriels qui ont été cédés à un prix unitaire de 3151,42 €, ce qui représenterait une valeur totale des actifs, pour 130 parts, de 409 814,60 €, les consorts [O] font notamment valoir que la valeur nette du patrimoine détenu par la SCI a été évaluée en 2007 à environ 3 600 000 € par le gérant lui-même et qu'en considérant le montant des revenus nets réalisés par la SCI en 2010 (98 092 €), le patrimoine total de celle-ci s'élève à environ 2 000 000 €, compte tenu d'un taux de rentabilité de 5 % ; les 175 parts de la SCI du [Adresse 9], qui en comporte 825 au total, ont été cédées un prix unitaire de 220,76 € et les consorts [O] soulignent que si l'on tient compte de l'estimation faite le gérant, en juin 2008, d'un actif net de 566 000 €, la valeur de la part sociale ressort à 686 € ; quant aux 140 parts de la SCI [Adresse 8], elles ont été cédées 280,81 € la part (et non 220,76 €), soit une valeur totale des actifs, pour 220 parts, de 61 996 €, mais les consorts [O] indiquent qu'au bilan de l'exercice 2007, l'actif net ressort à 209 000 € et qu'au vu des revenus nets réalisés en 2010 (40 459 €), la valeur du patrimoine s'élève à 810 000 €, toujours en prenant pour base un taux de rentabilité de 5 % .

Ces éléments ne sont pas toutefois de nature à établir la vileté du prix en l'absence de démonstration d'un déséquilibre manifeste entre les prestations réciproques des parties, qui serait assimilable à une absence de contrepartie à la cession des parts des trois SCI concernées, comme l'a justement retenu le premier juge, lequel a également relevé que le prix a pu être librement déterminé par les parties sans égard à la valeur mathématique des parts, calculée par référence à la valeur de l'actif net comptable, compte tenu notamment du caractère familial des SCI créées par [E] [O] en vue du règlement de sa succession future ; c'est donc à juste titre qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande tendant à l'annulation des actes de cession des 5 et 10 janvier 2009 pour vileté du prix.

Succombant sur leur appel, les consorts [O] doivent être condamnéss aux dépens, ainsi qu'à payer à [Y] [O] la somme de 3000 € et à [D] [B] veuve [M], appelée en intervention forcée devant la cour, la somme de 2000 €, au titre des frais non taxables que les intéressés ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Vu les arrêts des 12 mars 2015 et 23 février 2017,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 30 septembre 2010,

Y ajoutant,

Déboute [M] [O], [Z] [C] et [X] [O] née [A] de leur demande tendant à voir dire et juger que les actes de cession litigieux en date des 5 et 10 janvier 2009 sont des faux manifestes,

Condamne les consorts [O] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à [Y] [O] la somme de 3000 € et à [D] [B] veuve [M], la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/14481
Date de la décision : 21/09/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°13/14481 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-21;13.14481 ?
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