COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 20 SEPTEMBRE 2017
N°2017/1514
Rôle N° 17/02084
[S] [W]
C/
CPCAM DES ALPES MARITIMES
LA POSTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
- Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Alexis MANCILLA de la SELAS MANCILLA CONSEILS, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 19 Décembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21500505.
APPELANTE
Madame [S] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
CPCAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA POSTE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexis MANCILLA de la SELAS MANCILLA CONSEILS, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [W] qui travaillait comme conseillère financière à La Poste a déclaré, le10 novembre 2010 avoir été victime d'un accident du travail le 5 novembre 2010.
La Poste, son employeur, a transmis la déclaration d'accident du travail le 15 novembre 2010 avec des réserves motivées en précisant n'avoir été informé d'un accident que le 15 novembre 2010.
Il a fait valoir qu'à la date du 5 novembre 2010, Madame [W] avait été convoquée dans les locaux de la Direcion départementale de La Poste dans le cadre disciplinaire faisant suite à la découverte de détournements de fonds sur les comptes de clients et que l'entrerien qui avait duré une heure s'était déroulé normalement sans aucun incident.
La caisse primaire a mené une enquête et, compte tenu des versions contredisant les allégations de l'intéressée, lui a notifié un refus de prise en charge par lettre du 27 janvier 2011.
Aucun recours n'a été formé contre cette décision.
Sans attendre la décision de la caisse sur sa déclaration d'accident du travail, Madame [W] avait déclaré deux maladies professionnelles.
La première, reçue par la caisse le 28 décembre 2010 a fait l'objet d'une contestation qui a été rejetée par jugement 21200211 du 19 décembre 2016, confirmé par arrêt de la Cour de ce jour, 20 septembre 2010 (RG17/01766).
La seconde, objet du présent recours, datée du 7 novembre 2013 a fait l'objet d'une transmission au CRRMP de [Localité 1].
Madame [W] a été avisée par la caisse de la prolongation du délai d'instruction du fait de la saisine du CRRMP, par lettre du 21 février 2014.
La décision du CRRMP n'étant pas parvenu à la caisse dans les délais, une lettre datée du 15 mai, reçue le 21 mai 2014 lui a notifié un refus de prise en charge.
Le CRRMP a statué le 7 juillet 2014, l'un de ses trois membres étant toutefois absent pour cause de grève, et a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 7 novembre 2013.
Par lettre du 28 juillet 2014, la caisse a notifié à Madame [W] un refus définitif de prise en charge en joignant la décision du CRRMP.
Madame [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale auquel elle a demandé, notamment, d'admettre la reconnaissance implicite de la caisse concernant le caractère professionnel de sa maladie.
Par jugement du 19 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes a rejeté son recours et « l'ensemble de ses demandes », et l'a condamnée à payer la somme de 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie.
Madame [W] a fait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 21 juin 2017, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle doit bénéficier de la reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle déclarée le 14 novembre 2013, subsidiairement d'ordonner la transmission de son dossier à un deuxième CRRMP, et de condamner in solidum la caisse primaire d'assurance maladie et La Poste à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, La Poste a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement, subsidiairement d'ordonner la saisine d'un nouveau CRRMP et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MNC a été avisée de l'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant la reconnaissance implicite, la Cour constate que la déclaration de maladie professionnelle datée du 12 novembre 2013 a été reçue par la caisse le 14 novembre 2013, qui l'a enregistrée sous le numéro de sinistre 131107138.
La caisse a réclamé le certificat médical initial par une lettre du 19 novembre 2013, ce que conteste Madame [W] qui prétend avoir joint le certificat médical à sa déclaration de maladie professionnelle et qui fait valoir que la lettre du 19 novembre 2013 concernait une maladie professionnelle du 29 mai 2012.
La Cour constate que la lettre de la caisse du 19 novembre 2013 concernait, en effet une maladie déclarée le 29 mai 2012 enregistrée sous le numéro120529136.
Or, à la date du 29 mai 2012, un certificat médical sur papier libre a été établi par le docteur [C], psychiatre qui déclarait dispenser des soins depuis le 5 novembre 2010, et une demande d'IPP prévisionnelle provisoire semble avoir été demandée, courant mai 2012, mais il n'existe aucune déclaration de maladie professionnelle en date du 29 mai 2012 dans les pièces de l'appelante.
Par ailleurs, la capture d'écran de la caisse permet de constater qu'il n'existe aucun sinistre référencé 120529136 concernant Madame [W], que ce soit comme salariée de Géant à [Localité 2] en 1999, ou de La Poste et dont les sinistres sont numérotés: 101105136 et 101105138, du 5 novembre 2010 et 131107138 du 7 décembre 2013.
La lettre du 19 novembre 2013 qui apparaît sur la capture d'écran de la caisse se rapporte au sinistre numéroté 131107138, et mentionne le constat du 7 novembre 2013.
La référence à une déclaration de maladie professionnelle du 29 mai 2012 résulte donc d'une erreur manifeste de la caisse.
Il n'en demeure pas moins que l'appelante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la date à laquelle elle aurait transmis le certificat médical initial du 7 novembre 2013.
La Cour retient donc la date du 29 novembre 2013 comme date d'enregistrement du certificat médical initial et constate que la lettre informant l'intéressée de la prolongation du délai d'instruction en date du 21 février 2014 reçue le 25 février 2014 a été adressée avant le 29 février 2014, date d'expiration du délai de trois mois imposé par l'article R441-10 du code de la sécurité sociale.
La caisse lui a notifié un refus à défaut de réception de la décision du CRRMP, par lettre du 15 mai 2014, réceptionné le 21 mai 2014, le délai ayant donc été interrompu une seconde fois.
L'appelante ne peut se prévaloir de la reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle par la caisse.
Concernant la demande de saisine d'un second CRRMP, elle est justifiée par le fait que l'état de Madame [W] a été déclarée consolidé et qu'elle bénéficie d'une invalidité supérieure à 25% à compter du 17 avril 2012, comme le prévoit l'article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
L'appelante a souligné que le CRRMP de [Localité 1] qui s'est réuni le 7 juillet 2014 pour statuer sur sa pathologie déclarée le 7 novembre 2013 n'était pas réuni au complet puisque l'un de ses membres était en grève, sans toutefois en demander l'annulation puisqu'elle demande la désignation d'un « second CRRMP ».
La Cour lui en donne acte et, par application des articles L461-1 et R142-24-2 du code de la sécurité sociale, invite la caisse à procéder à la transmission du dossier de Madame [W] à un second CRRMP, en l'espèce le CRRMP de [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme partiellement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 19 décembre 2016, en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle déclarée le 7 novembre 2013,
Pour le surplus et avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 7 novembre 2013,
Vu l'avis du CRRMP de [Localité 1] en date du 7 juillet 2014,
Invite la caisse primaire d'assurance maladie à procéder à la transmission du dossier de Madame [W] au CRRMP de [Localité 3] afin de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 7 novembre 2013,
Renvoie la cause et les parties à l'audience de cette 14 ème chambre de la Cour en date du :
mercredi 19 décembre 2017 à 9 heures,
Cour d'Appel , [Adresse 5],
[Adresse 6]
[Adresse 7],
[Adresse 8],
Dit que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties.
LE GREFFIERLE PRESIDENT