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20/09/2017 | FRANCE | N°16/22118

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 20 septembre 2017, 16/22118


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2017



N°2017/1507















Rôle N° 16/22118







[Z] [T]





C/



Société MCCF

Société LEADER INTERIM

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

SA SMA COMPAGNIE D'ASSURANCES



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE















Grosse délivrée
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à :



- Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

- Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS

- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la C...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2017

N°2017/1507

Rôle N° 16/22118

[Z] [T]

C/

Société MCCF

Société LEADER INTERIM

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

SA SMA COMPAGNIE D'ASSURANCES

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

- Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS

- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 09 Novembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21501756.

APPELANT

Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Société MCCF, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

Société LEADER INTERIM, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah ULGAZI, avocat au barreau de MONTPELLIER

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]

représenté par Mme [I] [K] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

SA SMA COMPAGNIE D'ASSURANCES, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 6]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2017 prorogé au 20 Septembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M.[T] a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 9 novembre 2016 qui a déclaré irrecevable sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur et l'a débouté de son recours contre le refus de prise en charge d'un accident du travail qu'il a déclaré comme étant survenu le 6 octobre 2014 sur un chantier situé à [Localité 1] (04), et l'a condamné à payer la somme de 1000 euros à la société Leader Intérim et la société MCCF, le jugement étant déclaré opposable à l'assureur SMA.

Complétant ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 31 mai 2017, il a expressément déclaré renoncer à son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il a bien été victime d'un accident du travail le 6 octobre 2014 et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à régulariser sa situation sous astreinte de 150 euros par jour et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la SAS Leader Intérim a demandé à la Cour de prendre acte de ce que l'appelant renonçait à son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la SAS MCCF et la SA SMA ont demandé à la Cour de prendre acte de ce que l'appelant renonçait à son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MNC a été avisée de l'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

M.[T] a reconnu devant les services de gendarmerie que, le 6 octobre 2014, vers 17 heures, il avait pris l'initiative de se servir d'un 4x4 pour tenter de redresser une foreuse de 5 tonnes qui avait basculé, pendant que le foreur contactait le centraliste pour prendre ses consignes: les personnes présentes ont entendu le bruit du choc et ont constaté que la foreuse avait dévalé une partie du terrain et que le 4x4 avait percuté un pylône EDF.

M.[T] ne s'est plaint d'aucune douleur auprès des personnes présentes sur le chantier ni sur le moment ni en quittant le chantier.

Or, il prétend avoir été blessé aux cervicales par l'effet du choc mais n'avoir commencé à souffrir que vers 19 heures.

A supposer que cela soit exact, il n'a pas expliqué pour quelle raison il avait attendu le 8 octobre pour consulter un médecin, alors qu'il pouvait le faire le soir-même à [Localité 1] ou dans ses environs, où il existe des médecins selon la caisse, ou encore toute la journée du lendemain 7 octobre; en effet, dès son arrivée sur le chantier, vers 7 heures 30, la conductrice de travaux, responsable du chantier, lui avait demandé de quitter le chantier après son initiative malheureuse de la veille, comme il l'a indiqué lui-même au cours de l'enquête: il aurait donc continuer à souffrir toute la journée sans consulter de médecin.

Il s'était rendu aux urgences de l'hôpital [Localité 2] le 8 octobre, jour où la société Leader Intérim l'informait de la fin de sa mission.

La Cour constate que l'incident du 6 octobre n'a eu que des conséquences matérielles et qu'aucune preuve n'est rapportée que M.[T] aurait été blessé par l'effet du choc entre le 4x4 qu'il conduisait et le pylône.

Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident de travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

En l'espèce, cette preuve n'a pas été rapportée et la caisse était fondée à refuser une prise en charge au titre de la législation professionnelle.

La Cour prend acte de la renonciation de l'appelant à l'action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en fin de procédure, après avoir fait un appel général du jugement déféré, et confirme le jugement dont appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Donne acte à l'appelant qu'il renonce à son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,

Pour le surplus, confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 9 novembre 2016,

Déboute l'appelant de ses demandes,

Le dispense de payer le droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,

Condamne M.[T] à payer aux société MCCF et SMA, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[T] à payer à la SA Leader Intérim la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/22118
Date de la décision : 20/09/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°16/22118 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-20;16.22118 ?
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