COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2017
N°2017/ 579
Rôle N° 15/12993
Fondation APPRENTIS D'AUTEUIL SAINT FRANCOIS DE SALES
C/
[X] [P] épouse [Z]
Grosse délivrée le :
à :
Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 17 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/4688.
APPELANTE
Fondation APPRENTIS D'AUTEUIL SAINT FRANCOIS DE SALES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [X] [P] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2017
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [P] a été engagée par la FONDATION D'AUTEUIL en qualité de 'salarié en contrat emploi solidarité' à compter du 24 décembre 1996 pour une durée de 6 mois puis à compter du 24 juin 1996 pour une nouvelle durée de 6 mois dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel.
Elle a été engagée par la FONDATION D'AUTEUIL en qualité d'agent polyvalent à compter du 5 janvier 1998 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Elle occupait en dernier lieu les fonctions de maîtresse de maison.
Suite à des absences de l'entreprise pour cause de maladie, et à l' issue de deux visites de reprise organisées le 13 et 28 février 2013, elle a été déclarée par le médecin du travail ' inapte définitif au poste actuel sur le site Saint François. A reclasser à un poste inférieur à un mi-temps type entretien ménager sur un autre site de la fondation.'
Elle a été convoquée par courrier recommandé du 21 mars 2013 à un entretien préalable fixé au 3 avril 2013.
Après consultation des délégués du personnel le 22 mai 2013 'sur la question de votre reclassement dans le cadre d'une inaptitude professionnelle à la suite d'un accident de travail', elle a été à nouveau convoquée par courrier recommandé du 15 juin 2013 à un entretien préalable fixé au 26 juin 2013 et licenciée par courrier recommandé du 27 novembre 2013 en ces termes exactement reproduits :
' Madame,
Vous avez été déclarée inapte à votre poste de travail à la suite d'un examen médical en date du 13/02/2013 au cours duquel le médecin du travail concluait: « inapte à la reprise de son travail. A revoir dans 2 semaines après étude de son poste de travail ''
L'étude de votre poste de travail a été faite le 20/02/2013.
Cet avis a été confirmé lors d'une seconde visite médicale le 28/02/2013 :
« inapte définitif au poste actuel sur le site de Saint François. A reclasser à un poste inférieur à un mi-temps type entretien ménage sur un autre site de la Fondation ''
Le 3 avril 2013, nous nous sommes rencontrées en présence de [L] [U], déléguée du personnel et [M] [A], adjointe RH pour faire le point sur votre situation. Ce même jour, vous avez déclaré un accident de travail en date des faits au 17 août 2010.
Les délégués du personnel de [Établissement 1] ont été consultés le 22 mai 2013 sur la question de votre reclassement dans le cadre d'une inaptitude professionnelle à la suite d'un accident de travail.
Tenant compte des préconisations du médecin du travail, de l'avis des délégués du personnel et de votre qualification professionnelle, nous avons effectué une recherche de reclassement au sein de la Fondation d'Auteuil et des structures associées.
Le 7 juin 2013, la CPAM des Bouches du Rhône nous a notifié le refus de prise en charge de votre accident de travail.
Après avoir recensé toutes les disponibilités existantes au sein d'Apprentis d'Auteuil, il est malheureusement apparu qu'aucun poste correspondant à ces prescriptions médicales n'était disponible au 15 juin 2013. A cette date, nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable de licenciement le 26 juin 2013.
Dans cet interlude nous avons tout mis en 'uvre pour faire aboutir notre recherche de poste en adéquation avec les préconisations du médecin du travail. Parce que des postes sont souvent à pourvoir à cette période de l'année, nous avons pris le temps de prolonger notre recherche avec le souhait de pouvoir vous proposer un poste qui vous convienne.
Le 26 juin 2013, vous ne vous êtes pas présentée à l''entretien fixé. Vous nous avez informés à 17h30 de votre empêchement.
Nous avons prolongé notre recherche de reclassement en lien étroit avec le médecin du travail.
Le 19 juillet 2013, nous vous avons adressé un courrier en vous proposant les 2 postes de reclassement suivants :
- maîtresse de maison à la [Établissement 2], à mi-temps, poste basé à S[Localité 1] (28)
- maîtresse de maison à l'lES Saint Philippe, à mi-temps, poste basé à Meudon (92)
Du fait de votre réponse négative-à chacun de ces postes par courrier reçu le 31 juillet 2013, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour inaptitude dûment constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement, dans la mesure où vous avez refusé les propositions de reclassement et a défaut d'autre poste adapté à votre aptitude actuelle.
Nous vous informons que la date de première présentation de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
C'est dans ce contexte que Madame [X] [P] a saisi le 26 novembre 2013 la juridiction prud'homale.
Par jugement rendu le 17 juin 2015, le conseil de Prud'hommes de [Localité 2] a :
- dit que l'employeur ne devait pas solliciter l'avis des délégués du personnel pour procéder au licenciement de Madame [X] [P],
- débouté à ce titre la salariée de sa demande de solde d'indemnité conventionnelle spéciale de licenciement,
- constaté le manquement par employeur à son obligation de reclassement,
- dit que le licenciement de Madame [X] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamné la FONDATION D'AUTEUIL à payer à Madame [X] [P] les sommes suivantes:
. 3 718,64 € nets à titre d'indemnité de préavis,
. 371 86 € nets au titre des congés payés y afférents,
. 24.169,99€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que le salaire de Mme [P] aurait dû reprendre à compter du 28 mars 2013,
A ce titre condamné la FONDATION D'AUTEUIL à payer à Mme [P] :
. 1083 8,04€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 28 mars 2013 au 21 septembre 2013,
. 1083,80€ bruts à titre de congés payés y afférents.
- condamné la FONDATION D'AUTEUIL à payer à Madame [X] [P] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la FONDATION D'AUTEUIL de sa demande reconventionnelle.
- déboute la salariée du surplus de ses demandes
- prononcé l'exécution provisoire sur la totalité du jugement soit pour un montant de 40810,47€,
- condamné l'employeur aux dépens.
La FONDATION D'AUTEUIL a régulièrement relevé appel de ce jugement le 8 juillet 2015.
A l'audience du 30 mai 2017, la FONDATION D'AUTEUIL demande à la Cour :
'Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de [Localité 2] du 17 juin 2015
Vu les articles L.1226-2 et suivants du Code du travail
Vu les articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail
Vu les pièces versées aux débats
Vu la jurisprudence susvisée
Sur I'inaptitude non professionnelle
CONSTATER que l'inaptitude de Madame [P] n'est nullement consécutive à un accident du travail,
DIRE ET JUGER que la FONDATION D'AUTEUIL n'avait donc aucune obligation de consulter les délégués du personnel dans le cadre de la procédure,
CONSTATER que la FONDATION D'AUTEUIL a toutefois pris le soin de procéder à la consultation des délégués du personnel contrairement à ce qu'affirme Madame [P],
En conséquence,
DEBOUTER Madame [P] de toutes ses demandes formulées à ce titre,
CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions sur ce point,
Sur l'obligation de reclassement parfaitement respectée et le bien fondé du licenciement :
CONSTATER que la FONDATION D'AUTEUIL a procédé à des recherches de postes disponibles et compatibles avec les préconisations du Médecin du travail
CONSTATER que la FONDATION D'AUTEUIL a proposé à Madame [P] deux postes compatibles avec les préconisations du Médecin du travail et avec l'avis des délégués du personnel
CONSTATER que Madame [P] les a refusés non pas au motif qu'ils seraient non conformes aux préconisations du Médecin du travail
CONSTATER que Madame [P] a sollicité de son employeur une mesure de licenciement,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la FONDATION D'AUTEUIL a parfaitement respecté son obligation de reclassement
DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose bien sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
REFORMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions sur ce point
DEBOUTER Madame [P] de l'intégralité de ses demandes formulées à ce titre,
Sur les rappels de salaire
DIRE ET JUGER que Madame [P] a été remplie de ses droits
En conséquence,
REFORMER le jugement attaqué sur ce point
DEBOUTER Madame [P] de ses demandes formulées à ce titre
Sur les autres demandes
DEBOUTER Madame [P] de toutes ses autres demandes, celles-ci étant injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum.
CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile'.
Madame [X] [P] demande à la cour :
'Vu l'article 1153 du Code Civil,
Vu notamment les articles L 1226-10 à L 1226-15, L 1234-19, R 4624-31 du Code du travail,
Vu la jurisprudence sus visée,
Entendre la Cour de céans,
DECLARER la FONDATION D'AUTEUIL, irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
CONSTATER que l'inaptitude de la salarée a, au moins partiellement, pour origine l'accident ou la maladie dont elle est victime et que la FONDATION D'AUTEUIL avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement,
CONSTATER que l'employeur n'a pas consulté les Délégués du Personnel avant toute recherche de reclassement et avant l'engagement de la procédure de licenciement,
CONSTATER le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement en l'absence d'une recherche de reclassement sérieuse et loyale,
DIRE et JUGER et CONFIRMER en conséquence l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame [P],
CONDAMNER la FONDATION D'AUTEUIL à payer à Madame [P] les sommes suivantes :
o A titre principal, 44 623,68 € nets de CGS-CRDS à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de consultation des délégués du personnel et licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, 44 623,68 € nets de CGS-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 859,32 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,
En tout état de cause,
o 3 718,64 euros bruts a titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 8361,81 euros net à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
o 10 838,04 € à titre de rappel de salaires du 28 mars au 21 septembre 2013.
CONSTATER que la FONDATION D'AUTEUIL a manqué à son obligation de sécurité de résultat et la CONDAMNER à verser à Madame [P] la somme de 5 577,96 € nets à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la FONDATION D'AUTEUIL à la somme de 1500,00 € NET à titre d'indemnité pour défaut d'information sur la portabilité couverture santé et prévoyance ;
CONDAMNER la FONDATION D'AUTEUIL à verser à Madame [P], la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir ;
CONFIRMER le jugement dont appel quant à la condamnation en première instance de la FONDATION D'AUTEUIL à 1000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER à la FONDATION D'AUTEUIL de procéder a la délivrance des documents sociaux rectifiés (bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte), sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification de l'Arrêt à intervenir ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts depuis la saisine du Conseil de Prud'hommes avec application de l'anatocisme'.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Attendu que la salariée pour contester le caractère réel et sérieux du licenciement sur le seul fondement des dispositions protectrices des accidentés du travail, et solliciter notamment une indemnité de plus de 12 mois de salaire et une indemnité spéciale de licenciement, fait notamment valoir que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel avant que la procédure de licenciement ne soit engagée, ni respecté son obligation de reclassement, en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail ;
Attendu que la FONDATION D'AUTEUIL conteste que Madame [P] puisse invoquer le bénéfice de ces dispositions protectrices en relevant notamment que la salariée a été placée en arrêt maladie simple d'origine non professionnelle et qu'il n'a pu être établi de lien de causalité entre l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 28 février 2013 et l'incident survenu le 17 août 2010;
*
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié quelque soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine au moment du licenciement ;
*
Attendu en l'espèce qu'il ressort des éléments de la cause :
- que Madame [X] [P] a été victime d'une agression le 17 août 2010 de la part d'un jeune du foyer, agression qui a fait l'objet d'une note d'incident datée du 17 août 2010 rédigée par l'éducateur présent et Madame [X] [P] en ces termes : ' Lieu : dans le couloir du foyer avant le repas de 12 heures. L'incident a duré 30 minutes entre le début de celui-ci et le départ du jeune vers l'hôpital. .....le jeune ne semble pas supporter la posture (geste d'autorité) de Madame [X] [P]..[X] lui a rappelé sa place d'enfant. Dans ses gestes et son regard, le jeune ne supportait pas que ces paroles soient tenues par une femme. Il a alors pris du volume et s'est grandi sur ses pieds. Il a dit 'toi tu ramasses '. Il s'est senti inférieur et il a dit tu ne cries pas' ...[J] est alors intervenu pour demander au jeune de rentrer dans sa chambre de se calmer et de revenir après. [X] est alors partie de son côté pour continuer son travail. Le jeune a alors claqué la porte de toutes ses forces , et a frappé son armoire avec son poing. Il est alors sorti de sa chambre en hurlant des sons. [X] est entrée dans une chambre elle a fermé la porte à clé. Elle a eu peur ..' ;
- qu'aucune déclaration d'accident du travail n'a été effectuée suite à ces faits ;
- que Madame [X] [P] a été absente de l'entreprise du 27 octobre au 3 novembre 2010 et du 29 décembre au 31 décembre 2010 pour une cause non précisée dans le planning des absences produit par l'employeur ;
- qu'elle a été absente pour cause de maladie du 10 juin 2011 au 19 juin 2011, du 9 septembre 2011 au 31 décembre 2011 et à compter du 1er janvier 2012;
- que par décision du 15 mars 2011, la Maison départementale des personnes handicapées de Bouches du Rhône a reconnu Madame [P], travailleur handicapé à compter du 15 mars 2011 jusqu'au 15 mars 2014 ;
- que par courriers du 7 mars et du 18 octobre 2012 la salariée a sollicité de son employeur un changement de lieu d'affectation en invoquant notamment la 'violence quotidienne et l'agression du mois d'août 2010", la dégradation de son état de santé, le fait que son poste de maîtresse de maison au sein des lieux de vie ' [Localité 3]' et 'Tremplin' 'a été une des causes' de cette dégradation et 'les longues années d'investissement ..au contact direct et permanent de la détresse des enfants et ..(leur) conséquences sur sa santé physique et mentale' ;
- que Madame [X] [P] a été déclarée inapte par le médecin du travail, aux termes de son avis du 28 février 2013 visé dans l'exposé du litige, sur le fondement duquel l'employeur a engagé la procédure de licenciement par courrier recommandé du 21 mars 2013 ;
- que c'est à l'occasion du premier entretien préalable du 3 avril 2013 que Madame [P] a fait état pour la première fois d'un lien entre sa maladie et l'incident du 10 août 2010 ;
- que l'employeur a établi le 11 avril 2013 une déclaration d'accident du travail relative à une agression verbale et physique dont Madame [X] [P] a déclaré avoir été victime le 17 août 2010 ;
- qu'il a procédé à la consultation des délégués du personnel sur la procédure de reclassement de Madame [X] [P] le 22 mai 2013 ;
- que par courrier du 7 juin 2013 la CPAM des Bouches du Rhône a notifié à Madame [P] son refus de prendre en charge dans le cadre de la législation des risques professionnels l'accident dont elle a été victime le 10 août 2010 ;
- qu'une seconde lettre de convocation à un entretien préalable lui a été envoyée le 15 juin 2013 pour un entretien préalable fixé au 26 juin 2013 ;
- que par décision du 24 septembre 2013, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches du Rhône a rejeté le recours formé par Madame [X] [P] contre la décision de la CPAM du 7 juin 2013 ;
- que Madame [X] [P] a contesté cette décision par courrier du 21 novembre 2013 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; que la procédure est toujours en cours ;
Attendu qu'il est également établi :
- que le certificat médical du 14 mai 2013 du Docteur [L] dont Madame [X] [P] se prévaut pour affirmer que 'le lien avec l'incident du 17 août 2010 est finalement fait par le Docteur [C] [L]', contient simplement à la rubrique 'renseignements généraux' la mention suivante : ' aurait eu un traumatisme psychique';
- qu'aucun justificatif médical versé aux débats par la salariée ne permet de conclure à l'existence d'un lien entre l'incident du 17 août 2010 et ses absences pour cause de maladie ;
- que la salariée se contente d'affirmer sans produire aucun élément de preuve ' qu'elle n'est véritablement informée du lien entre sa maladie et son activité professionnelle qu'en avril 2013 par le Docteur [W]' ;
- que l'attestation de Monsieur [H] [P] qui l'a hébergée du 12 janvier 2012 au 24 juin 2013 ne permet de tirer aucune conséquence sur la réalité d'un lien entre sa maladie et l'incident du 17 août 2010;
Attendu au regard de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de constater que la preuve de l'existence d'un lien de causalité même partiel entre l'inaptitude de Madame [X] [P] constatée par le médecin du travail le 28 février 2013 et l'incident du 10 août 2010 n'est pas établie ;
Attendu dans ce contexte qu'il importe peu que la seconde lettre de convocation à l'entretien préalable du 26 juin 2013 mentionne 'le 3 avril 2013 nous nous sommes rencontrés .. Ce même jour vous avez déclaré un accident du travail en date des faits du 10 août 2010. Les délégués du personnel ont été consultés le 22 mai 2013 sur la question de votre reclassement dans le cadre d'une inaptitude professionnelle à la suite d'un accident du travail',
Que c'est à bon droit que l'employeur relève que le seul fait qu'il ait consulté les délégués du personnel n'établit pas l'origine professionnelle de son inaptitude ;
Attendu qu'il s'en suit que Madame [X] [P] n'est pas fondée à solliciter le bénéfice de la protection prévue par le code du travail ;
Attendu qu'elle doit en conséquence être déboutée de ses demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif (indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire), d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnités de préavis, de rappel de salaire fondées sur les dispositions protectrices des articles L.1226-10 à L.1226-16 du code du travail ;
Attendu que la cour relève que les premiers juges, après avoir écarté l'application des dispositions protectrices précitées, dont la salariée se prévalait, ont changé le fondement juridique de ses demandes en appliquant les dispositions des articles L.1226-2 et suivants du code du travail et L.1235-5 du code du travail ; que ces dispositions ne sont pas plus invoquées par la salariée à titre subsidiaire en cause d'appel;
Attendu au regard de ces éléments, et des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile dont il résulte que les juges, s'ils peuvent rechercher eux mêmes la règle de droit applicable au litige, n'en ont pas l'obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa demande, il n'y a pas lieu d'examiner les prétentions de Madame [X] [P] sur le fondement des dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel ;
Sur la régularité de la procédure :
Attendu que la salariée réclame une somme de 1859.32€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure aux motifs qu'elle n'a pas été destinataire de la convocation à l'entretien préalable du 15 juin 2013, ni de la lettre de licenciement ;
Attendu toutefois sur le premier point, qu'il ressort de son courrier de 'demande de report d'entretien' adressé à son employeur qu'elle a bien reçu la convocation à l'entretien préalable du 15 juin 2013 ;
Attendu sur le second point que l'employeur justifie par la production de l'accusé de réception de la lettre de rupture du 5 août 2013, que celle-ci a bien été présentée à l'adresse de Madame [X] [P] mais non réclamée par cette dernière ;
Que sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, non fondée, doit être rejetée ;
Sur l'obligation de sécurité résultat :
Attendu que Madame [X] [P] sollicite des dommages-intérêts, en raison du fait que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4141-2 du code du travail, ce qui constitue, comme elle le fait justement remarquer un manquement à son obligation de sécurité résultat ;
Que l'employeur ne justifie en effet de la réalité d'aucune mesure prise en application de ces dispositions;
Attendu qu'en particulier il ne démontre pas avoir répondu aux demandes réitérées de changement d'affectation formulées par Madame [X] [P] dans ses deux courriers du 7 mars et 18 octobre 2012 susvisés, alors qu'il n'est pas discuté que son poste de maîtresse de maison impliquait un contact quotidien avec des jeunes enfants en difficulté ;
Attendu qu'il ne justifie pas plus lui avoir fait bénéficier de formation à la sécurité lors de son embauche ou durant la relation contractuelle comme le lui impose l'article L.4141-2 du code du travail ;
Attendu que le préjudice subi par la salariée du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat sera réparé par l'allocation d'une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts ; que le jugement doit être complété sur ce point les premiers juges n'ayant pas répondu à ce chef de demande;
Sur le défaut d'information de la portabilité prévoyance :
Attendu que c'est à bon droit que la salariée fait valoir que l'employeur a l'obligation d'informer le salarié du maintien des droits à prévoyance et santé des salariés qui quittent l'entreprise ;
Attendu qu'il n'est pas contesté par l'employeur que Madame [X] [P] disposait d'une couverture santé et prévoyance ;
Que la FONDATION D'AUTEUIL ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, qu'elle a bien proposé à Madame [P] le maintien de ses droits à prévoyance et santé ;
Que toutefois cette dernière ne justifiant d'aucun préjudice résultant de ce défaut d'information, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement doit être complété sur ce point, les premiers juges n'ayant pas répondu à cette demande ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées ;
Attendu que la FONDATION D'AUTEUIL sera condamnée à payer à Madame [X] [P] une somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Attendu que la FONDATION D'AUTEUIL qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement.
Statuant à nouveau :
Déboute Madame [X] [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité compensatrice de préavis, indemnité spéciale de licenciement et rappel de salaire.
Y ajoutant :
Déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
Condamne la FONDATION D'AUTEUIL à payer à Madame [X] [P] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité résultat.
Déboute Madame [X] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la portabilité couverture santé et prévoyance.
CONDAMNE la FONDATION D'AUTEUIL à payer à Madame [X] [P] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
CONDAMNE la FONDATION D'AUTEUIL aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT