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15/09/2017 | FRANCE | N°15/12987

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 15 septembre 2017, 15/12987


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2017



N°2017/ 577



Rôle N° 15/12987







M° [Z], Liquidateur judiciaire de la SARL AUTOCARS BASSET

AGS - CGEA [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

M° [Z], Liquidateur judiciaire de la SARL JDB EUROTOURS



C/



[K] [N]





Grosse délivrée le :



à :



Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Mic

hel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Chantal BENSADOUN-MANUEL, avocat au barreau de MARSEILLE













Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Co...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2017

N°2017/ 577

Rôle N° 15/12987

M° [Z], Liquidateur judiciaire de la SARL AUTOCARS BASSET

AGS - CGEA [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

M° [Z], Liquidateur judiciaire de la SARL JDB EUROTOURS

C/

[K] [N]

Grosse délivrée le :

à :

Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Chantal BENSADOUN-MANUEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 01 Juillet 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1865.

APPELANTES

SARL AUTOCARS BASSET représentée par M° [Z], Liquidateur judiciaire , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE

AGS - CGEA [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL JDB EUROTOURS représentée par M° [Z], Liquidateur judiciaire , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]

représenté par Me Chantal BENSADOUN-MANUEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2017

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [K] [N] a été engagé par la SARL AUTOCARS BASSET à compter du 15 mai 1994 en qualité de conducteur d'autocars dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Suivant protocole d'accord du 1er septembre 1999, son contrat de travail a été transféré à la société SARL JDB EUROTOURS en application de l'article L.122-12 du code du travail.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires des transports.

Par deux jugements datés du 21 novembre 2013, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AUTOCARS BASSET d'une part et de la SARL JDB EUROTOURS d'autre part et désigné Maître [Z], ès qualités de liquidateur de la SARL AUTOCARS BASSET d'une part et de la SARL JDB EUROTOURS d'autre part.

Par deux courriers séparés, remis en main propre contre décharge datés du 25 novembre 2013, Monsieur [K] [N] a été convoqué par Maître [Z], ès qualités de liquidateur de la SARL AUTOCARS BASSET d'une part et de la SARL JDB EUROTOURS d'autre part à deux entretiens préalables fixés au 3 décembre 2013.

Il a été licencié par Maître [Z], ès qualités de liquidateur de la SARL AUTOCARS BASSET d'une part et de la SARL JDB EUROTOURS d'autre part par deux courriers séparés du 27 septembre 2013 au motif économique suivant :

' Suite à l'entretien préalable qui était fixé à mon étude le 3 décembre 2013 à 9H45, l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail nécessaire en votre qualité de représentant du personnel et en raison de la suppression de votre poste du fait de la disparition de l'entreprise, je suis au regret de vous licencier de l'emploi que vous occupez. La cessation totale de l'activité de votre employeur ne permet pas de reclassement interne et faute de moyens suffisants aucune autre forme de reclassement ne peut être envisagé..'.

Invoquant notamment la qualité de co-employeur de la SARL AUTOCARS BASSET et de la SARL JDB EUROTOURS, un classement au groupe 5 de la convention collective, le non paiement d'heure supplémentaire, Monsieur [K] [N] a saisi le 27 juin 2014 la juridiction prud'homale de demandes de condamnation solidaire de ces deux sociétés au paiement de sommes de nature tant salariale qu' indemnitaire.

Par jugement rendu le 1er juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

- dit que les SARL AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS étaient les co-employeurs de Monsieur [K] [N],

- dit que le contrat de travail qui liait les SARL AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS à Monsieur [N] était un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,

- dit que Monsieur [N] aurait du être classé au groupe 5 de la

Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, Annexe IV ingénieurs et cadres,

- condamné solidairement les SARL AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS, prise en la personne de Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur, au paiement des sommes suivantes au titre d'un classement au groupe 5 :

* 23 689,96€ pour les heures non majorées,

* 3 677,13€ au titre des majorations des 4 premières heures supplémentaires hebdomadaires,

* 13 617,20€ à titre de rappels de salaires sur les heures supplémentaires effectuées non payées de la 4ème à la 8ème heures supplémentaires,

* 20 658,44€ à titre de rappels de salaires sur les heures supplémentaires effectuées non payées au delà de la 8ème heure supplémentaire,

* 20 200,74€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- débouté les parties de toutes les autres demandes,

- dit que le jugement est opposable au CGEA.

Maître [Z], ès qualités de liquidateur de la SARL AUTOCARS BASSET et de la SARL JDB EUROTOURS le CGEA ont régulièrement et successivement relevé appel de cette décision les 9 et 28 juillet 2015 .

Par ordonnance du 6 novembre 201, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 15/14749 et 15/12987 pour être suivies sous le numéro 15/12987.

A l'audience du 30 mai 2017, à laquelle l'affaire a été appelée Maître [Z], ès qualités de liquidateur des sociétés AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS, demande à la Cour :

' = Entendre la Cour réformer la décision déférée en ce qu'elle a :

- dit et jugé que les SARL AUTOCARS BASSET et J DB EUROTOURS étaient les co-employeurs de Monsieur [K] [N],

- dit et jugé que le contrat de travail qui liait les SARL AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS à Monsieur [N] était un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,

- dit et jugé que Monsieur [N] aurait du être classé au groupe 5 de la CCN des transports routiers et activités auxiliaires du transport, Annexe IV, ingénieurs et cadres,

- condamné solidairement les SARL AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS prise en la personne de Maître [Z] ès qualités de mandataire liquidateur au paiement des sommes suivantes au titre d'un

classement au groupe 5 :

o 23.689,96 € pour les heures non majorées,

o 3.677,13 € au titre des majorations des 4 premières heures supplémentaires hebdomadaires,

o 13 617,20€ à titre de rappels de salaires sur les heures supplémentaires effectuées non payées de la 4ème à la 8ème heures supplémentaires,

o 20 658,44€ à titre de rappels de salaires sur les heures supplémentaires effectuées non payées au delà de la 8ème heure supplémentaire,

- condamné solidairement les SARL AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS, prises en la personne de Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur, à régler à Monsieur [N] une indemnité de travail dissimulé de 20.200,74 €,

Entendre la Cour :

- Dire et juger qu'il n'y a pas co-emploi entre les sociétés AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS,

- Débouter Monsieur [K] [N] de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire des sociétés AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS au titre du co-emploi,

- Débouter Monsieur [K] [N] de sa demande tendant à la requalification des contrats de travail à temps partiel avec les sociétés JDB EUROTOUR et AUTOCARS BASSET en un contrat de travail à temps complet,

- Dire et juger qu'au titre de son contrat de travail avec la société JDB EUROTOURS Monsieur [K] [N] relève du Groupe 4,

- Débouter Monsieur [K] [N] de ses demandes au titre des rappels de salaire,

- Allouer à Monsieur [K] [N] au titre des rappels de salaire dus par la société JDB EUROTOURS la somme globale de 3 070,51 €,

- Allouer à Monsieur [N] au titre des rappels de salaire dûs par la société AUTOCARS BASSET la somme de 19.803,71 €,

- Débouter Monsieur [K] [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires,

- Débouter Monsieur [K] [N] de sa demande au titre du travail dissimulé,

= Entendre la Cour confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du Contrat de travail et de sa demande au titre des intérêts,

- Entendre la Cour confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit le jugement opposable à l'AGS,

- Condamner Monsieur [K] [N] aux entiers dépens'.

Le CGEA [Localité 1] demande à la Cour de :

'Vu la mise en cause du CGEA en application de l'article L.625-1 du Code de Commerce,

Vu l'article L 625-4 du code de commerce,

- Dire et juger que seule une fixation au passif des procédures collectives des sociétés AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS pourra intervenir.

En conséquence,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS.

- Dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur [N] de condamnations solidaires.

- Dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce,

- Dire et juger qu'il sera fait application des dispositions légales relatives

$gt; Aux plafonds de garanties (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales,

$gt; A la procédure applicable aux avances faite par l'AGS (l'article L 3253-20 du code du travail),

$gt; Aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (Article L 3253-8 du code du travail),

- Entendre la Cour réformer la décision déférée en ce qu'elle a :

. dit et jugé que les SARL AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS étaient les co-employeurs de Monsieur [K] [N],

. dit et jugé que le contrat de travail qui liait les SARL AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS à Monsieur [N] était un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,

. dit et jugé que Monsieur [N] aurait du être classé au groupe 5 de la CCN des transports routiers et activités auxiliaires du transport, Annexe IV, ingénieurs et cadres,

. condamné solidairement les SARL AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS prise en la personne de Maître [Z] ès qualités de mandataire liquidateur au paiement des sommes suivantes au titre d'un

classement au groupe 5 :

o 23.689,96 € pour les heures non majorées,

o 3.677,13 € au titre des majorations des 4 premières heures supplémentaires hebdomadaires,

o 13 617,20€ à titre de rappels de salaires sur les heures supplémentaires effectuées non payées de la 4ème à la 8eme heures supplémentaires,

o 20 658,44€ à titre de rappels de salaires sur les heures supplémentaires effectuées non payées au delà de la 8ème heure supplémentaire,

- condamné solidairement les SARL AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS, prises en la personne de Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur, à régler à Monsieur [N] une indemnité de travail dissimulé de 20.200,74 €,

- Entendre la Cour :

- Dire et juger qu'il n'y a pas co- emploi entre les sociétés AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS,

- Débouter Monsieur [K] [N] de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire des sociétés AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS au titre du co-emploi,

- Débouter Monsieur [K] [N] de sa demande tendant à la requalification des contrats de travail à temps partiel avec les sociétés JDB EUROTOUR et AUTOCARS BASSET en un contrat de travail à temps complet,

- Dire et juger qu'au titre de son contrat de travail avec la société JDB EUROTOURS Monsieur [K] [N] relève du Groupe 4,

- Débouter Monsieur [K] [N] de ses demandes au titre des rappels de salaire,

- Allouer à Monsieur [K] [N] au titre des rappels de salaire dus par la société JDB EUROTOURS la somme globale de 3 070,51 €,

- Allouer à Monsieur [N] au titre des rappels de salaire dûs par la société AUTOCARS BASSET la somme de 19.803,71 €,

- Débouter Monsieur [K] [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires,

- Débouter Monsieur [K] [N] de sa demande au titre du travail dissimulé,

- Entendre la Cour confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du Contrat de travail et de sa demande au titre des intérêts.

- En tout état diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l'état des pièces produites.

- Débouter Monsieur [N] [K] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d'huissier en application de l'article L.143-11-1 du Code du Travail.

- Déclarer inopposable à l'AGS - CGEA la demande formulée par Monsieur [N] [K] au titre de l'article 700 du CPC.

- Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.643-7 du Code de Commerce.'

Monsieur [K] [N] demande à la cour de :

'= Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- Dit et jugé que les Sociétés AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS étaient les co-employeurs de Monsieur [K] [N]

- Dit et jugé que le contrat de travail qui liait les sociétés AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS à Monsieur [K] [N] était un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

- Dit et jugé que Monsieur [K] [N] aurait dû être classé au Groupe 5 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, annexe IV ingénieurs et cadres

- Condamné solidairement les Société AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS à régler à Monsieur [K] [N], compte tenu d'un classement au Groupe 5, les sommes de :

-23.689,96 € pour les heures non majorées

- 3.677,13 € au titre des majorations des 4 premières heures supplémentaires hebdomadaires

- 13.617,20 € à titre de rappels de salaires sur les heures supp1émentaires, effectuées non payées de la 4ème à la 8ème heures supplémentaires,

- 20.658,44 € à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires effectuées non payées au-delà de la 8ème heure supplémentaire

= A titre subsidiaire,

Si la Cour rejetait la demande de classement en groupe 5, Monsieur [N] sollicite la condamnation solidaire des sociétés AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS au paiement des sommes de:

- 11.014,79 € pour les heures non majorées

- 3.313,49 € au titre des majorations des 4 premières heures supplémentaires hebdomadaires

- 12.374,67 € à titre de rappels de salaires sur les heures supplémentaires effectuées non payées de la 4ème à la 8ème heures supplémentaires,

- 17.93 0,56 € à titre de rappels de salaires sur les heures supplémentaires effectuées non payées au-delà de la 8ème heure supplémentaire

= Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné solidairement les Société AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS à régler à Monsieur [K] [N] une indemnité de travail dissimulé de 20.200,74 euros.

- A titre subsidiaire, au cas où le Conseil rejetterait la demande de classement en groupe 5, Monsieur [N] sollicite la condamnation solidaire des sociétés AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS au paiement au titre de Pindemnité dissimulé de la somme de 18.211,14 euros.

= Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, et condamner solidairement les sociétés AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

= Les condamner, sous la même solidarité, à 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance et 2.000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel'.

= Condamner les Sociétés AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS en tous dépens

= Dire l'arrêt à intervenir opposable au CGEA.

= Sur le fondement des articles 1153 et 1154 du Code Civil, dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation des intérêts.'

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le CGEA [Localité 1], dans ses conclusions de première instance concluait à l'irrecevabilité des demandes de condamnation solidaire des sociétés AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS en invoquant les dispositions de l'article L.622-21 du code du commerce,

Que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette fin de non recevoir;

Qu'en cause d'appel, le CGEA [Localité 1] conclut à nouveau dans le dispositif de ses conclusions à l'irrecevabilité des demandes de condamnations solidaires formées par Monsieur [K] [N] à l'encontre des sociétés AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.622-21 du code du commerce ' I- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ..' ;

Attendu en l'espèce que les créances de Monsieur [K] [N] au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail trouvent leur origine antérieurement aux jugements d'ouverture de la procédure collective des deux sociétés en date du 21 novembre 2013 ;

Que Monsieur [K] [N] maintient pourtant, à l'audience du 30 mai 2017 ses demandes de 'condamnation solidaire des sociétés AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS', et ce nonobstant les conclusions du CGEA en date 26 mai 2017 réitérées à l'audience du 30 mai 2017 tendant à l'irrecevabilité de celles-ci ;

Attendu au regard de ce qui précède, qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article L.622-21 du code du commerce précitées, en infirmant le jugement, de déclarer les demandes du salarié irrecevables;

Attendu qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne justifie en l'espèce application de l'article 700 du code de procédure civile.

Que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Monsieur [K] [N];

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement.

Déclare irrecevables les demandes 'de condamnation solidaire des sociétés AUTOCARS BASSET et JDB EUROTOURS', formées par Monsieur [K] [N].

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [K] [N] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 15/12987
Date de la décision : 15/09/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°15/12987 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-15;15.12987 ?
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